DE LA NON ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE
8106. Sur le refus du tiré d'accepter, le porteur doit, dans certains cas, remplir quelques conditions essentielles à son recours contre les parties obligées au paiement. Ces conditions sont: le protôt faute d'acceptation et la note faute d'acceptation. = 8107. Du protêt faute d'acceptation.—Le protêt faute d’acceptation est un acte solemnel, fait à la réquisition du porteur de la lettre, pour constater le refus du tiré d'accepter et la protestation du porteur contre toutes les parties responsables pour le principal, les frais et intérêts.
Lé protêt est fait à la réquisition du porteur de la lettre, et toute personne qui n’en serait pas le propriétaire, ni son agent ou collecteur, n’aurait pas un pouvoir suffisant de protester ; car protêt et droit de poursuivre le solde d’un titre sont deux droits qui se lient essentiellement; et qui ne peuvent être exercés que par le propriétaire.
8108. Des personnes capables d’etécuter les protêts.—Un arrêt de réglement du Parlement de Paris du 7 Septembre 1663 et la Déelaration du 26 Février 1664 voulaient que les actes de protêt fussent faits par deux notaires, ou par un seul notaire et deux témoins. Par ce même réglement, les huissiers et sergents du Châtelet de Paris et de la Jurisdiction Consulaire pouvaient aussi | instrumenter. Toutes ces dispositions et tout autre usage ont été abolis par la section 9e de la 12e Vict., c. 22, sous laquelle, il n’est pas nécessaire, pour la perfection d'aucun acte de protêt, qu’il intervienne un second notaire, ni aucun témoin. Les seuls notaires publics pour le Bas-Canada peuvent instrumenter, (sect. 9e) ; mais les notaires, officiers des banques, ne le peuvent (13 et 14 Viot., o. 23, sect. 3).
Toute personne qui, sans être notaire pour le Bas-Canada, proteste, comme tel, une lettre ou un billet, et est convaincue du fait, :
est censée coupable de délit, et passible d’un emprisonnement, qui ne doit pas durer plus de six mois (12 Vict., oc. 22, sect. 19).
$109. Les protêts peuvent être exécutés, dans certains cas, par un juge de paix, dûment commissionné et assermenté pour le Bas-Canada, et sans être assisté d'aucun témoin, ni recors; tels protêts, notes, avis de protêt, ont la même force et effet que s'ils avaient été faits par un notaire public (sect. 20).
Nous disons: dans certains cas: car il n’est pas loisible au porteur de se servir, indifféremment et à volonté, d’un notaire ou d’un juge de paix, (Ce n'est que dans quelques circonstances, spécialement pourvues par le statut, que le juge de paix peut instrumenter; voici ces circonstances: ‘Et qu'il soit statué, que dans les lieux où le possesseur d’un billet ou d’une lettre de change ne pourra se procurer les services d’un notaire public, à raison de ce qu’il n’en résidera pas dans l’endroit, ou à raison de ce qu'il est absent ou incapable d’agir par cause de maladie ou autrement, il gera loisible à tout juge de paix, etc., etc.” Encore, ses actes n’ont de valeur, qu’à condition qu'il y mentionne et constate les particularités et les raisons, pour lesquelles les services n'ont pu être faits et remplis par un notaire public (sect. 20.)
Les peines, qui sévissent contre celui qui ferait un protêt, ete., comme notaire, quoiqu'il ne le serait pas, sont également portées contre celui qui instrumenterait faussement en qualité de juge de paix (sect. 19.).
8110. De la responsabilité des officiers instrumentaires.—Le statut contient une lacune que nous devons remplir. Il ne parle pas, en effet, de la responsabilité des notaires, qui ne s’acquittent pas de leur devoir, et qui, par un défaut de diligence, ou une irrégularité fatale, font perdre au propriétaire ses recours contre les parties obligées. Mais, à défaut de provision spéciale sur ce point, nous devons référer à l'ancienne jurisprudence frangaise. Or, il est constant que, de droit commun, les notaires et huissiers, qui instrumentaient dans la confection des protêts et avis de protêts, étaient garants de la validité et de la légalité de leurs actes. Voici comment Savary répond à ceux qui prétendaient que les officiers instrumentaires omettaient de transcrire dans le protêt les copies des lettres de change ou des billets, comme le voulaient
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les arrêts de réglement du Parlement de Paris. “Ces négocians,” dit-il, ‘se trompent quand ils disent qu'il arrive souvent que les officiers, qui font des actes de protêt, omettent de transerire dans la copie d’iceux, ce que contiennent les lettres de change et les ordres, si aucuns il y en a au dos d’icelles, même les dates et les noms des endosseurs ; parce que les officiers qui sont les notaires et les huissiers, qui font ordinairement les protêts, n’ont garde de faire ces omissions, parce qu'ils sont garants de la validité de leur acte de protêt, et des dommages et intérêts envers les tireurs et donneurs d'ordres, s'ils omettent la moindre chose du contenu aux lettres, et des ordres, si aucuns il y en a au dos des lettres de change, si pour cela il en arrivait dans la suite quelque inconvénient.” (Parère 37, 2 Savary, p. 255; voir aussi le même Parère, p. 266.)
S111. À qui le protêt faute d'acceptation est-il fait ?—-Le statut, de même que l'ordonnance de 1673, s’est eontenté de dire que le porteur, après le refus du tiré d'accepter, pourra protester pour non acceptation, sans dire à qui le protôt devra être fait. Il est certain, d’abord, qu’il doit être fait à celui sur qui la lettre est tirée.
Mais, sous l’ancienne législation française, c'était une question que de savoir si le porteur devait non seulement faire le protêt au tiré, mais encore au besoin. Voici ee que Pothier observe à ce sujet: ‘On demande si, en ce cas” (en cas de besoin), “le porteur est tenu de faire le protêt de la lettre, non seulement à celui sur qui elle est tirée, mais encore à la personne indiquée, ou du moins de constater par quelque acte qu'il s’est présenté chez elle, Entre les négocians que j'ai consultés, l’un d'eux n’a pas osé décider ; l’autre m’a dit qu’il n’y était pas obligé, parce qu'aucune loi ne l'y obligeait. Mais il semble que c’est ce qui est en question, si l’Ordonnance n’y oblige pas le porteur; car ayant dit (art. 4), indétérminément que le porteur doit protester, sans dire à qui le protêt doit. être fait, le sens est, que c’est à ceux par qui le tireur a déclaré que la lettre serait payée ; ce qui comprend la personue indiquée en cas de besoin, aussi bien que celle sur qui la lettre est tirée. Si le tireur s'oblige à faire compter la somme, le porteur g'oblige de son côté de l’aller recevoir, puisque cette dette est une dette requérable ; et il est évident que le porteur ne remplit pas en entier son obligation de requérir le paiement de la lettre, lors-
que deux personnes lui ayant été indiquées pour recevoir le paioment, et le paiement lui ayant.été refusé par l’une de ces personnes, il ne s’est pas présenté à l’autre. Par la nature dela lettre de ; change, le tireur ne :s’oblige à la garantie de la lettre: qu'au cas ; où il ne dépendrait pas du porteur dela recevoir ; or on ne peut pas dire qu’il n'a pas dépendu de lui, tant qu'il ne s'est pas pré. senté à la personne qui lui a été indiquée.”’ (Du change n. 187, p. 160.)
En présence de ces raisons puissantes, qui déterminèrent une jurisprudence conforme, il est. impossible de ne pas admettre que le porteur est indispensablement tenu, après avoir éprouvé le refus du tiré, de se présenter au besoin et de protester pour non accepta. tion; car, quoique les remarques précédentes de Pothier semblent , no se rapporter qu'au protêt faute de paiement, elles s'appliquent également au protêt faute d'acceptation, et pour les mêmes raisons, (voir 1 Nouguier, pp. 129, 130; Story on Bills, p. 261, $. 287; Code de commerce, art. 173.)
Il faut observer qu'il n’est pas nécessaire de laisser une copie du protêt à la partie, comme le voulait l’art. 8e de la Déclaration de.1664, parce que l’accepteur ne peut, dans aucun cas, ire dé. chargé de son obligation par le défaut de protêt (12 Viet., o. 22, sect, l4e,).
8112. De la rédaction et de la substance du protét faute. d'ac- : ceptation.-—Le protêt faute d'acceptation doit contenir: 1° une sommation d'accepter; 2° une mention dela réponse ou du silence : de celui à qui cette sommation est faite ; 3° ‘une protestation, de : la part du propriétaire de la lettre contre toutes les parties obli. gées, de se pourvoir contre elles pour le principal, les frais et : intérêts; 4°. le lieu où la présentation à l’acceptation a été faite par le notaire; 5° l’époque où elle a été faite. Le protêt doit, de plus, être signé, datéet fait en double, au bas ou au dos d’une copie exacte de la lettre, avec tous ses endossements (sect. Je, 12 Viot;, o. 22,). Enfin, la section 29e du même acte ordonne que les protêts faute d'acceptation seront dans la forme des diverses cédules de formules :annexées à cet acte (voir l’appendice). :
8113. Il faut encore observer que le notaire; outre les forma. lités précédentes qui-ont rapport au protêt lui-même, doit écrire,
imprimer ou étamper sur la lettre protestée les mots: ‘ protesté pour non acceptation,” avec la date du protôt, ses frais et honoraires, et signer cette note de ses initiales et des lettres initiales de sa profession, N, P, L'utilité de cette dernière formalité est évidente; elle avertit toutes les personnes, à qui la lettre est dans la suite offerte en négociation, du défaut d'acceptation et de garantie contre le tiré.
S114, Quand le protêt fuute d'acceptation doit-il être fait ?— Il n’y a rien de déterminé sur le temps dans lequel doit se faire le protôt faute d'acceptation. En France, le protôt faute d'acceptation des lettres payables À tant de jours de vue doit avoir lieu dans les six mois de la date des effets; hors ce cas, il peut être fait jusqu'à l'échéance de la lettre. En Angleterre, il n'y a pas de décisions certaines sur ce point ; mais on est dans l'usage de Ie faire le jour même du refus. En Bas-Canada, l'acte 12 Vict., e. 22, veut qu'il soit fait immédiatement, c'est-à-dire, le jour même du refus ou le plus tôt possible, c'est-à-dire, qu'après les vingt-quatre heures, le porteur devra envoyer chez le tiré un notaire, qui requerra l'acceptation et prendra une note de son refus, afin de dresser ensuite le protêt ou la note. Au surplus, l’ancienne jurisprudence française ne parait pas différente de notre statut sur ce point. Toubeau cite deux arrêts du Parlement de Paris du 29 janvier 1632 et du 13 juin 1639, qui ont déclaré le porteur d’une lettre de change non recevable, parce qu’il n'avait pas fait protester faute d'acceptation le plus tôt possible, eu égard aux circonstances et aux événements.
S115. Des effets du protêt fuute d'acceptation.—Nous avons eu occasion de signaler quelques effets du protêt faute d'acceptation, de mentionner, par exemple, qu'il donnait lieu aux acceptations par intervention; mais, sans contredit, le premier et le principal effet de cet acte est qu'après l'avis, qui en est donné à toutes les parties obligées, le ‘porteur peut recouvrer de toutes les parties obligées le montant de la lettre, avec tous les frais et intérêts, de la même manière que si la lettre avait été protestée faute de paiement (12 Vict., c. 22, sect. 8e,).
C’est un droit nouveau introduit en Bas-Carada par l'acte de 1849; car, sous l’ancienne jurisprudence, soit que la lettre avait
été acceptée ou non, soit qu'elle avait déjà été protestée fante d'asceptation, le porteur devait, de toute nécessité, se présenter à l'échéance à celui sur qui elle était tirée, et protester faute de palement, s’il lerefusait, (Pothier, Du Change, n. 133 ; 2 Savary, p. 131.) Sur le refus du tiré d'accepter, il ne pouvait qu'exiger caution pour le paiement de la lettre de change à son échéance, ét faute par les endosseurs et le tireur de la fournir, il pouvait demander le remboursement immédiat avec les frais de protôt ct de rechange. Telle est aussi la disposition du Code de commerce, art 120e.
8116. Le protêt faute d'acceptation ne donnerait pas lieu à co droit d'action, s’il n’était pas notifié au tireur et aux endosseurs, Alors, il n'a pas d'autre effet que de conserver au propiétaire ses recours et actions eontre toutes les parties obligées. Le porteur doit, en ce eas, se présenter à l'échéance chez le tiré, protester faute de paiement et notifier ce protêt, comme s’il n’y avait pas eu de protôt faute d'acceptation ; c'est ce qui résulte du proviso de la section 8e de l'acte de 1849, qui déélare que, ‘‘ lorsqu'avis de la non acceptation aura été donné aux dites parties, il ne sera pas nécessaire ensuite de présenter la dite lettre de change pour paiement, ou si la dite présentation est faite de donner avis de non paiement,’
S$S117. De la nécessité du protét faute d'acceptation—Mais le protêt faute d'acceptation est-il impérieusement imposé au porteur de la lettre ? On se rappelle que la loi oblige le porteur de présenter la lettre à l’acceptation dans deux cas, lorsqu'elle est à vue ou à tant de jours de vue, afin de fixer, dans le premier cus, le dernier jour de grâce et dans le second, le terme d'échéance, Or, tant que le tiré n’a pas accepté, la lettre demeure toujours dans le même état, c’est-à-dire, sans terme fixe. Le porteur de toute lettre à vue, ou à tant de jours de vue, est donc indispensable. ment tenu de constater le refus du tiré par un protêt faute d’aeceptation, ou par une note faute d'acceptation, comme nous le verrons plus bas,
À l'égard de toutes les autres lettres il suffit de les présenter .
pour paiement et de faire alors les diligences requises, si ce paiement est refusé.
Il en est de même, quand une lettre, payable à demande, ou À tant de jours de Za dute, ou à tout autre terme certain, est refusé
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à l'acceptation (2 Savary, Parère, 16, p. 131,). La jurisprudence du Bas-Cunada est en cela différente de celle de l’ Angleterre et des Etats-Unis; dans ces pays, toutes les fois qu'il y a refus d'accepter, il doit y avoir protêt ou notice of dishonor. (Story on Bills, 8 228, p. 258; Chitty on Bills, c. 7, p. 299, 800, éd. 1833.)
8118. De la note faute d'acceptation.—Dans presque tous les pays, en France, par exemple, sous l’ancien et le nouveau droit, l’acte du protêt faute d'acceptation ne peut être suppléé par aucun acte. En Angleterre ot aux Etats-Unis, stricti juris, le protêt n'est imposé, ni pour les lettres de change à l’intérieur, ni pour les lettres étrangères ; il suffit de donner un avis du fuit que le tiré a refusé d'accepter, et que les anglais appellent: notice of non acceptance, Cependant tous les auteurs observent que, pour la sûreté et l’uniformité des transactions internationales, on exige le protêt pour les lettres étrangères; en ce cas, en Angleterre comme en France, il ne peut être suppléé par aucun autre acte. La loi, qui régit le Bas-Canada, diffère sous ce rapport de celle qui s’observe ailleurs. L'acte 12 Vict., ce. 22, statue, d'abord à la section 8e, que le refus du tiré pourra être constaté par un acte de protêt, et, plus loin à la section 10e, il déclare que lorsqu'une lettre de change aura été notée pour non acceptation, il ne sera pas nécessaire d'étendre le protêt pour non acceptation.
8119. Définition, nature et effets de lu note.—La note faute d'acceptation est un acte solennel fait à la requête du porteur au bas ou.au dos d’une copie de la lettre de change, constatant la présentation à l'acceptation et le refus du tiré d'accepter.
Il paraîtrait que l’usage de noter a commencé en Angleterre. Il et inconnu dans la plupart des autres parties de l'Europe. En Angl'terre, on parait distinguer plusieurs notes pour non acceptation. Celle établie par notre statut est bien différente de celle qui a proprement retenu ce nom en Angleterre, noting for non acceptance, et qui fait partie du protêt. La note, introduite en Bas- Canada, parait être celle que nomme M. Byies, à la page 296, et qui se fait sans contemplation de protêt, puisqu'elle est appelée à remplacer l'acte du protêt. Cependant la note pour non acceptation peut n'être qu'un pas préliminaire au protêt; car rien n'empêche qu'une lettre soit d'abord notée, et ensuite protestée faute d'acceptation.
$120. Le protêt ct la note faute d’acceptation se ressemblent sous plus d’un rapport. La note constate les deux faits qu’établit le protêt, la présentation à l’acceptation et le refus du tiré d’accepter, Il y a aussi une différence essentielle entre ces deux actes ; la note n’est, à proprement parler, qu’une note ou un mémorandum du défaut d'acceptation, tandis que le protêt est en même temps une note du refus du tiré et une protestation contre le tireur et les endosseurs. Aussi les effets de ces deux actes ne sont pas les mêmes. Le protêt, après avoir été notifié aux parties obligées, donne ouverture à toutes les actions du porteur contre le tireur ct les endosseurs, sans attendre l'échéance de la lettre, Au contraire, la note faute d'acceptation ne donne lieu à aucune action, quand bien même l'avis en aurait été signifié aux parties. Le seul effet, qu’elle produit, consiste à maintenir les droits du porteur contre le tireur et les endosseurs. Encon,, ce n’est qu’à la condition que le porteur accomplisse les autres conditions que la loi impose en cas de lettre notée, mais dont elle libère le porteur d’une lettre protestée et notifiéé faute ‘d'acceptation. Le porteur de la lettre protestée faute d'acceptation n’a pas: besoin de la présenter pour paiement, s’ila en même temps donné avis de ce protêt (sect. 8e); car ses droits et recours sont spécialement maintenus par son droit de poursuivre aussitôt après les notifications. Au contraire, le porteur d’une lettre notée doit la présenter pour paiement et, sur le refus du tiré de payer, la faire protester et notifier faute de paiement (sect. 10e,).
De plus, l'officier instrumentaire doit mentionner dans le corps du protôt faute de paiement que la lettre a été notée, à une telle ” époque, et par un tel officier (sect. 10e), formalités qu’il ne serait pas évidemment tenu d’observer, si la lettre avait été protestée, au lieu d’avoir été notée.
Mais ce n’est pas tout; il faut encore que l'avis du protéi faute de paiement constate que la lettre a été notée faute d'acceptation (sect. 17e,).
Ce n'est qu'en accomplissant toutes ces conditions, que l'on peut suppléer à l’acte du protêt faute d'acceptation par celui de la note faute d'acceptation ; ce n’est qu’en passant par cette longue série de formalités, également prescrites par le statut, que le
porteur peut maintenir ses droits et ses garanties au moyen de la note. Il est donc évident que la voie du protêt est la moins périlleuse et la plus utile. Aussi, rarement les négocians et les banquiers pensent à noter leslettres ; ils les font, presque toujours, protester et notifier aux parties, sur le refus du tiré d'accepter. Néanmoins la note est quelquefois avantageuse. Supposez que le correspondant du tireur soit absent, lorsque le porteur se pré. sente chez lui. La lettre sera laissée à son domicile. Le délai des vingt-quatre heures écoulé, un notaire ira requérir l'acceptation et noter tout simplement le refus qu’il recevra, afin d’épargner au tiré les désagréments d’un protêt qu’il aurait certainement évités, s’il eût été présent. On notera encore, lorsque le tiré demande un délai plus long que celui des vingt-quatre heures, et qu’il y a tout lieu d'espérer qu’il acceptera plus tard, ou qu'il paiera à l’échéance lors de la présentation pour paiement.
$S121. Sous tous les autres rapports, la note ne diffère pas du protêt. Elle se fait aux mêmes personnes, par les mêmes officiers et dans le même temps que le protêt faute d'acceptation. Quant à sa forme, le statut (12 Vict., c. 22, sect. 29,) veut qu'elle soit dans la formule de la cédule, No. 1, de cet acte (voir appendice),
$122. De la nécessité de la note ou du protêt pour les lettres à vue, ou à tant de jours de vue.—Mais la lettre de change à vue, ou à tant de jours de vue, que le tiré ou Ze besoin a refusé d'accepter, doit-elle de toute nécessité être protestée ou notée faute d'accep-
. tation, sous peine de perdre tout recours contre le tireur et les
endosseurs? Telle est la dernière question quise présente sous le titre de la non acceptation. Le protêt ou la note faute d’accep. tation est indispensable pour les lettres à vue, ou à tant de jours de vue. Le défaut de l’un et de l’autre de ces actes est fatal, Il ne suflirait pas, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, de donner un avis de la non acceptation à toutes les parties respon. sables ; il faut, nécessairement, constater ce refus par le protêt ou la note; car le statut ne reconnait aucun autre acte comme suffi. sant. |
C’est pourquoi, le tireur et les endosseurs sont déchargés de toute responsabilité, si ces conditions n'ont pas été exactement exécutées.
$123. Rien, en général, ne peut relever le porteur de la déchéance, ni la perte du titre, ni la mort du tiré, ni son insolvabilité publique. (Cependant sa négligence peut être excusable, Le défaut de provision entre les mains du tiré au temps de la confection de la lettre et de la présentation, la maladie, un événement de force majeure et d’autres circonstances, que nous ferons connaître plus loin (n. 159-162) sont des excuses suffisantes.
S124. De l'avis du protêt faute d'acceptation.—Nous avons vu que l’avis du protêt faute d'acceptation donnait ouverture aux actions du porteur. Néanmoins l’omission de cet avis n’est pas fatale. La seule conséquence, qui en résulte, est que le porteur ne peut exercer ses recours qu'après le protêt faute de paiement. Cet avis en effet n'est que facultatif, et le législateur a voulu laisser le propriétaire libre sur l'exécution de cette diligence. Telle est sa volonté manifeste sur ce point, que, au proviso de la même section 8e, il ajoute: “ Pourvu toujours, que lorsque l'avis de la non acceptation aura été donné aux dites parties, il ne sera pas nécessaire, etc., etc.”
On peut aussi tirer argument de la section 17e du même acte, déclarant que, “ lorsqu'une lettre de change sera notée pour non acceptation, il ne sera pas nécessaire de faire signifier le dit avis aux personnes tenues au paiement ” (‘ whenever any Bill sball be noted for non acceptance, it shall not be necessary to cause service of notice of the same to be made upon any party liable thereon,”?). Quels motifs invoquera-t-on maintenant, pour imposer au porteur l’accomplissement de la notification de la non acceptation. On ne peut plus alléguer aucune raison de prétendus dommages causés aux parties antérieures, puisqu'il faudrait les admettre et les présumer également, lorsque la lettre est notée au lieu d’être protestée, ce qui est insoutenable sous la section 17e.
Toutes ces dispositions de la loi sont concluantes, et il ns parait . pas douteux que l’avis du protêt faute d'acceptation n’est pas de rigueur. Cela parait d’ailleurs conforme à ce qui s’observait en France sous l’ancien droit.
$125. L'avis du protêt faute d'acceptation n’est signifié qu’au . tireur et aux endosseurs (12 Vict., ch. 22, sect. 14.).
Quant à sa forme, le statut n’a pas une seule provision spéciale,
si ce n’est celle qui est eontenue en la section 29e (12 Vict., c. 22), voulant qu’il soit dans la formule de la eédule, No. 7 (voir appendice, ).
D'après eette formule, il doit être par éerit et par un notaire; il doit désigner suffisamment la lettre de change, exprimer le montant de la lettre, la date de eette lettre, le nom du tiré, le terme du paiement et enfin le fait que la lettre a été protestée faute d’acceptation (voir $169, sur l'avis du protêt faute de paiement,).
S126. De la signification de l'avis —L'avis est siguifié par le notaire à la partie soit personnellement, soit à son domicile ou bureau d’affaires, et, en eas de sa mort on de son absence, À ga dernière résidenee ou bureau d’affaires Bien plus, il suffit de le mettre sous enveloppe, à l’adresse de la partie, et de le déposer au bureau de poste le plus proehe, eommuniquant avee son domicile ou lieu d’affaires, en payant d'avance les frais de poste, sect. 11e. En ce eas, le notaire doit mentionner dans son eertifisat le bureau de poste où il a déposé l'avis.
S127. Quant au temps où l'avis doit être signiñé, le statut ordonne qu'il pourra l'être le jour même du protêt, ou dans les trois jours suivants (seet. 16e).
S128. Toutes ees formalités aeeomplies, ls notaire doit dresser son certificat dans la forme de la cédule, n. 8 (voir appendice,). Il doit être rédigé avec soin, de même que ses autres actes; car il ve peut être adwuis à en contredire le contenu.