‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 24 sur 59 · DE LA PRÉSENTATION POUR PAIEMEMT · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSENTATION POUR PAIEMEMT

$129. Le titre de la présentation pour paiement est un de ceux qui intéressent le plus dans la matière des lettres de change et des billets promissoires. Cette diligence en effet est presque toujours exécutée en contemplation du protêt faute de paiement, et elle a donné naissance à des difficultés et des contestations nombreuses.

S130. Où se fait la présentation pour paiement ?—La présentation pour paiement, comme le mot l'indique, consiste à aller demander le paiement de la lettre de change ou du billet promissoire, lorsqu'il devient dû et payable. Si l'effet est payable généralement, c’est-à-dire, sans aucune désignation d’un lieu particulier, la présentation se fait à l'accepteur ou au faiseur, ‘“ personnellement ou à son domicile, bureau ou au lieu ordinaire de ses affaires d'alors ; ou si le dit billet ou la dite lettre, payable généralement, ne peut pas être présenté pour paiement à l’accepteur ou au faiseur comme susdit, par suite de son absence ou parce qu'on ne lui connait pas de domicile, de bureau, ou de lieu d'affaire à ou dans l'endroit. où a été datée l'acceptation ou le billet à cause de son décès, alors la présentation pour paiement d'aucune lettre de change ou billet sera censée bonne et valide si elle est faite au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires du dit accepteur ou faiseur, ou au domicile, bureau ou lieu d’affaires qu’on lui connaissait en dernier lieu dans l’endroit où a été datée l'acceptation ou le billet” (12 Vict., o. 22, sect. 13e.)

$131. Si les effets sont, au contraire, payables à une place indiquée, par exemple, à une banque, avec ou sans les mots seulement et non autrement ni ailleurs, la présentation pour paiement doit alors être exécutée, non pas au domicile de l’accepteur ou du faiseur, ou personnellement, mais ‘à la dite banque ou dit lieu spécifié.” (Sect. 13e; voir aussi 13 et 14 Vict. c. 23, sect. 4e, sur les mots seulement, etc.)

$132. Dans quel temps la présentation pour paiement doit-elle être faite ? —Quant au temps dans lequel la présentation pour paiement doit avoir lieu, il est spécialement statué, à la clause 14e de l'acte de 1849, qu’elle ne suffira pas “ pour lier et obliger les personnes tenues au paiement de la dite lettre de change'ou billet, à moins” qu’elle ne soit faite ‘ dans l’après-midi du dernier jour de grâce.” Ilne suffirait donc pas de se présenter le lendemain, la veille ou même dans l’avant-midi du dernier jour de grâce. (Voir Knapp et The Bank of Montreal, n. 402, Cour Sup. Montréal ; Joseph vs. Delisle et al, 1 Déc. des Trib. 244 ; The City Bank vs. Hunter, 2 Revue de Lég. 171.)

S133 Des jours de grâce.—Nous avons prononcé plus haut les mots, jour de grâce, et c'est le moment d'expliquer ce que l’on entend par ces expressions.

C’est un usage, qui remonte à des temps reculés, d'accorder au débiteur d’une lettre ou d’un billet des délais de faveur après le terme d'échéance, spécifiée par la lettre ou le billet, et ces délais, plus ou moins longs suivant les lois de chaque peuple, sont ce que l'on appelle les jours de grâce. Dans l’origine, les jours de grâce étaient une faveur, une grâce, comme l'indique le mot, qui n’avait d'autre cause, ni d'autre motif que l’indulgence des marchands; mais, depuis longtemps, ce terme n’est plus terme de grâce, mais terme de droit ; car il est accordé pleno jure par la loi.

$S134. L'arrêt de réglement, donné en la première chambre des enquêtes du Parlement de Paris le 7 Septembre 1630, un arrêt de réglement de la même cour, en date du 13 Juin 1643, et la Déclaration du 21 Janvier 1664 accordaient des délais de grâce de dix jours. L’Ordonnance de 1673 a une disposition semblable. L'art. 135e du Code de commerce abrogea tout délai de grâce, comme étant insignifiant et inutile. “Il n’en résultait,” a-t-on dit au Conseil d'Etat, ‘aucun avantage : le porteur, comme le payeur d’une lettre tirée à soixante jours de date, savaient également, l’un qu’il ne devait la présenter, l’autre qu'il ne devait la payer ou en subir le protêt que le soixante-lixième jour. Cette espèce de tromperie, dans les expressions, était donc sans objet, et c'était une erreur, quoique ce fût l'opinion de quelques commentateurs, que ces prétendus dix jours de grâce fussent avantageux au com-

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merce et également favorables aux porteurs, au tireur et à l’accepteur ou au débiteur de la lettre. Dans le fait, rien de plus insignifiant, de plus inutile aux uns comme aux autres.”

T'elles sont les raisons, qui ont amené la rédaction de l’article 135e du Code de commerce, et que nous trouvons dans l’exposé rédigé par M. Bégouen et cité, en entier, dans l'ouvrage de M. Locré. Il faut convenir que l'exemple de la France ne fut pas généralement suivi, Dans presque tous les pays, on accorde des termes de grâce, et comme au bon temps de Pothier et de Savary, on croit encore qu'étant une prolongation du terme de ptiement, ils doivent être avantageux. D'ailleurs, on est porté à douter de la sincérité des motifs de l’article 135e, lorsque l’on apprend que le Tribunal de commerce de Paris est dans l'usage d’accorder au débiteur d’une lettre de change ou d’un billet un délai de faveur de vingt-cinq jours, ce qui vaut bien les dix jours établis par l'ordonnance de 1673 et les arrêts de réglement,

S135. En Bas-Canada, les jours de grâce ont été pendant longtemps de dix jours, comme en France sous l’ancien droit. La 34e Geo, 3, e. 2, voulut que le protêt des billets promissoires fût fait après le troisième jour et avant le sixième jour après l'échéance, Quant aux lettres de change, nous ne trouvons aucune loi, antérieure à celle de 1849, qui ait abrogé les dix jours degrâce. Ily a même un jugement de 1832, qui constate qu'encore à cette époque les délais de grâce étaient de dix jours. (1 Rev. de Lég, 230.)

Cependant on a pu établir en 1849, dans la cause de The Bank of Montreal vs. Ruston et al, n. 402 C. S. Mont., que l'usage était de n’accorder que trois jours de grâce, et pas plus ; tel est aussi le terme qu’a choisi la 12e Vict, c. 22, sect. 5. Il y est statué ‘“ que trois jours de grâce et pas plus, immédiatement après le jour où le dit billet ou lettre de change sera échu ou deviendra dû, ou après le jour où la dite lettre de change aura été présentée : au tireur, si elle est tirée, à vue, seront accordés pour le paiement d'’icelui, et seront censés expirer dans l'après-midi du troisième des dits jours de grâce... ; pourvu toujours, que rien de contenu dans cet acte ne sera censé donner droit au faiseur d'aucun billet promissoire payable à demande à aucun jour de grâce, ou d’empécher le porteur d'aucun dit billet d’en demander le paiement en aucun temps.”

Les jours de grâce n'existent donc que pour les lettres à terme,

à tant de jours de la date ou de vue, ou à vue, et non pour celles payables à présentation ou à demande.

$136. Quant aux lettres et billets payables à présentation, il n’y a aucune loi qui règle le temps dans lequel le porteur est tenu de les présenter. Pothier (n. 143) observe qu'il paraîtrait équitable et conforme aux termes de la convention qu'il dût le faire dans un temps raisonnable, qui doit être laissé à l'arbitrage du juge, et qu’il ne devrait pas, en tardant un peu trop longtemps, faire courir au tireur et aux endosseurs les risques de l’insulvabilité, qui peut survenir dans les affaires du débiteur principal. Néanmoins, les auteurs et les tribunaux maintiennent qu’il suffit de se présenter dans les cinq ans de la date des lettres ou billets, C’est aussi ce que veut notre statut, en déclarant que la demande de paiement de ces effets peut avoir lieu en aucun temps. Il ne faudrait pas attendre cependant le dernier moment des cinq ans; car alors la prescription élèverait une fatale fin de non recevoir à l’action.

S137. Sous l’ancien droit français, lorsque le dernier jour de grâce étai un dimanche ou un jour de fête, le porteur pouvait se présenter et protester la veille ou le dimanche même, nonobstant la sainteté du jour. La 12e Vict. c. 22, sect. 5e prohiba l'exécution des diligences le dimanche, et voulut qu’en ce cas le dernier jour de grâce expirât dans l'après-midi de la veille du dimanche ou de la fête. Toutes ces règles et tout autre usage ont été abolis par l’acte 18 Vict. c. 10, intitulé: ‘“ Acte pour régler le temps pour payer les lettres de change et billets promissoires qui deviennent dûs les jours de fêtes légales.” La clause 2e est ainsi conçue: ‘ Nonobstant toute loi ou disposition de la loi, statut, usage ou coutume à ce cont*aire, toutes les fois que le jour, qui antrement serait le dernier jour de grâce pour le paiement d’une lettre de change ou billet promissoire, se trouvera être un dimanche, un jour de fête légale, ou aucun des jours mentionnés dans l’acte cité dans le préambule du présent acte (12 Vict. ce. 22), se trouvant un jour de fête dans l'endroit, où telle lettre de change ou billet promissoire est payable dans le Haut ou le Bas-Canada respectivement, telle lettre de change ou billet promissoire sera payable, et les jours de grâce expireront, le jour

en suivant, qui ne sera'pas un dimanche ou jour de fête, tel que sus-mentionné, et pas auparavant.”

La justice de cette disposition est tout-à-fait conforme au principe général admis pour le terme de paiement, principe qui veut que, à moins de convention contraire, le terme soit en faveur du débiteur et non du crétncier.

$138. Les jours de fête, reconnus par la loi, sont: Le jour de l'An ou là Circoncision, l’Epiphanie ou les Rois, le jour de l’Annonciation, le Vendredi-Saint, le jour de l’Ascension, la fête-Dieu, la fête St. Picrre et St. Paul, la Toussaint, le jour de la Conception, le jour de Noël, le jour anniversaire de la naïssance du Souverain, ou le jour indiqué pour sa célébration, et tout jour fixé par proclamation du gouverneur-général ou de la personne administrant le gouvernement de cette province, comme jour de jeûne solennel ou comme jour d'action de grâces (12 Vict. ce. 22, sect. 26e,).

S139. Par qui la présentation pour paiement doit-elle être faite ?—Il est toujours de l'intérêt et, le plus souvent, du devoir même du porteur de demander le paiement de la lettre ou billet par le ministère d’un notaire. Pour le tireur et les endosseurs, la présentation doit-être notariée; mais, pour l’accepteur ou le faiseur, elle peut être faite par qui que ce soit, quand bien même la lettre ou le billet serait payable à une place particulière, par exemple, à une banque. La raison de différence est que le tireur et les endosseurs ont droit, non seulement à la présentation, mais en même temps au protêt constatant que le notaire a demandé le paiement, tandis que l’accepteur d’une lettre de change ou le faiseur d’un billet ne peut exiger que la présentation pour paiemént purement et simplement. Cependant il faut observer qu'il est, dans l’un et l’autre cas, de l'intérêt du porteur de faire demander le paiement par un notaire qui protestera, s'il éprouve un refus de payer; car le protêt lui fournit le moyen de mettre en évidence prim@ facie l’accomplissement de son obligation.

$140. Quelles lettres de change doivent être présentées pour paiement.—Toutes lettres de change acceptées ou non, protestées ou non, notées ou non, soit à vue, soit à terme, soit à demande, doivent être présentées pour paiement. Il n’y a que celles qui ont

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été protestées et notifiées faute d'acceptation, qui ne sont pas soumises à cette condition. Dans tous les autres cas, le porteur doit s’y conformer, pour éviter la déchéance.

S141. Contre quelles parties d'une lettre de change, la présentation pour paiement est-elle nécessaire ?—Mais, contre quelles parties, le défaut de la présentation pour paiement élèverait-il une déchéance ou fin de non recevoir à l’action du porteur. Telle est l’importante question qui se présente ici. Nous avons eu occasion, dans les sections précédentes, d'en dire quelques mots ; mais, comme il s’est élevé sur ce point beaucoup de doute et de diffculté, il est nécessaire de donner à ce sujet tous les développemens qu’il exige. D’après l’ancien droit français et les statuts récens, la jurisprudence du Bas-Canada parait avoir adopté les règles suivantes :

S142. lo. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change et les endosseurs d’un billet promissoire payables soit généralement, soit sous élection de domicile, sont déchargés de toute responsabilité, par le défaut ou l’illégalité de la demande de paiement. (Gibb v. Mather, 8 Bing. 512, éd. 1851; Heylyn v. Adamson, 2 Burr. 669 ; Cowley v. Dunlop, 7 T.R. 581 ; Cooper v. Le Blanc, 2 Stra. 1051; Chit. on Bills, p. 245, éd. 1822; Byles on Bills, 2 am. ed. 1848, p. 181, n. 159; Story on Bills, S108, p. 122; 1 Nouguier, Des Let. de Change, pp. 401, 405 ; Pothier, Contrat de Change, nos. 74, 156; Lefebvre et Sorbes, Précéd. des arrêts du Cons. Sup. de Québec, par Perrault, p. 16; Sutherland v. Oliver, 2 Revue de Législation, p. 335 ; Brent v. Lees, 2 ibid 335; Brehaut et Freer, en appel, 1849, Greffe de la Cour Supérieure de Montréal, n. 887; Knapp et The Bank of Montreal, en appel, 1 Décisions des Tribunaux, pp. 252-271.)

Cela est d’ailleurs conforme aux arrêts de réglement du Parlement de Paris du 7 septembre 1630, du 13 juin 1643 et du 7 septembre 1663, déclarant que, faute de diligences, les porteurs de billets et lettres de change ne seraient reçus à intenter aucune action, ni faire aucune demande contre les tireurs et endosseurs, et qu'ainsi ils démeureraient pour le compte des porteurs. C’est aussi en ce sens qu’il faut entendre le proviso de la 14e section de l'acte de. 1849 : ‘ Pourvu toujours, en outre que l'obligation

du dit accepteur ou faiseur envers le porteur continuera à avoir pleine force et effet, bien que les autres parties puissent en être déchargées par déraut ou illégalité du protêt ou de l'avis de protôt ” ; car, le statut n’exceptant, ni le tireur, ni les endosseurs, et le protôt supposant la présentation pour paiement, il est clair qu'ils sont déchargés par l'absence de la demande de paiement,

Cependant le tireur ne peut se prévaloir du défaut de cette diligence, qu’à la condition qu'il plaide et justifie en même temps qu’il a fourni la provision, comme nous l’expliquerons plus loin ($8154-157,).

8143.—-20. Aucune demande préalable de paiement n'est nécessaire contre l’accepteur d’une lettre de change ou le faiseur d'un billet promissoire payable généralement. L'action elle-même est considérée comme une demande suffisante. Cependant, si le défendeur, accepteur d’une lettre ou faiseur d’un billet à ordre, apportait l'argent en cour, il paraîtrait équitable de faire tomber les frais de l’action sur le demandeur; car la présomption étant ulors que l'effet a dû être négocié et que le débiteur ne connaissait pas même son créancier, le défendeur était dans l'incapacité évidente de se libérer. On pourrait encore tirer argument de la section 13e de l'acte de 1849, qui exige la formalité de la présentation pour paiement d’une lettre de change ou d’un billet promisgoire payable généralement,

$144.—30, La présentation pour paiement est nécessaire contro l'accepteur d’une lettre de change ou le faiseur d’un billet promissoire payable à un lieu indiqué, par exemple, à une banque, C'est surtout sur cette dernière proposition que les opinions sont divisées.

8145. En Angleterre, non-seulement la demande de paiement doit être accomplie, mais encore, le demar deur doit déclarer et prouver cette demande ou l’absence des fonds au lieu indiqué; faute de le faire, il est renvoyé de sa demande, Cette règle n'y a jamais souffert une difficulté, quant au faiseur d’un billet promissoire; pour s’en convaincre, il sufit de référer aux causes suivantes Saunderson v. Bowes, 14 East, 500 ; Dickenson v. Bowes, 16 East, 110; Howe v. Bowes, 16 East, 112 et 5 Taunton, 30; Bowes v. Hove, 5 Taunt. 30 et 16 East, 112; Roche v. Campbell, 8

Campbell, 247 ; Trecothick v, Edwin, 1 Stark, 468. Au contraire, elle ne fut pas adoptée sans opposition, quant à l’accepteur d’une lettre de change. Depuis longtemps, on en eontestait la justice, lorsque la question fut portée devant la Chambre des Lords dans la cause de Rowe v. Young (2 Broderip & Bingham’s Rep, p. 165-283), examinée avec toute l'attention qu'elle méritait par la Chambre et les douze Juges d'Angleterre et enfin décidée, le 17 Juillet 1820, dans le sens que nous avons énoncé. (Cette importante décision détermina une jurisprudence conforme. Elle donna encore occasion à la passation de la 1ère et 2de Geo. 4, ce. 78, par laquelle il est statué que toute acceptation est générale, à noins qu’elle contienne les mots seulement et non autrement, ni ailleurs, et que l’accepteur de telle lettre n’est pas obligé de payer, excepté à défaut de paiement, lorsque tel paiement aura d’abord été dûment demandé à telle maison de banque ou autre place. Le texte original dit: “ If th acceptor shall, in his acceptance, express that he accepts the bill, payable at the banker’s house or other place only, and not otherwise, or elsewhere, such acceptance shall be deemed-and taken to be, to all intents and purposes, a qualified acceptance of such bill, and the acceptor shall not be liable to pay the said bill, except in default of payment when such payment shall have been first duly demanded at such banker’s house or other place.” (1 et 2 Geo. 4, c. 78, sect. 1.) $146. Aux Etats-Unis. ‘! parait qu’une jurisprudence contraire à celle de l'Angleterre a prévalu dans les cours. La règle adoptée est que le débiteur ne peut payer qu’au lieu indiqué et non ailleurs, mais que le créancier peut demander le paiement partout où il voudra, et même négliger toute présentation, en indemnisant le défendeur de ses dommages et intérêts, ‘ The received doctrine, here,” dit M. le Juge Story, “ seems to be (however difficult it is to maintain it upon principle), that, in respect to the Acceptor, no presentment or demand of payment of a Bill payable atthe banker’s, or other particular place, need be made, at that place, on the day, when the Bill becomes due, or afterwards, in order to maintain an action against him ; but that it is matter of defence on the part of the Acceptor, that he had funds at that place to pay the Bill, which, if true, will exonerate him rom the payment of all damages

and interest, and if he has been injured, or has sustained any low, by the negleot of the Holder to demand payment at that place, (as, if the Bill be payable at a bank, and the Acceptor has funds there, and the bank has since failed,) then the Acceptor will bo dis. charged from a liability on the Bill to that extent.”” (Story on Bills, $366, p. 416; voir aussi Story on Prom. Notes, $228, p. 278,)

S147. En France, sous l'ancien et le nouveau droit, l’accepteur d'une lettre de change ou le faiscur d’un billet ne peut jamais tirer avantage du défaut de la demande de paiement; car, en ce qui concerne ces parties, il n’y a pas d'autre déchéance que la prescription quinquennale, et le propriétaire de ln lettre ou billet n'est tenu que des devoirs généraux d’un créancier ordinaire, (2 Savary, Parère 37e, p. 255; 1 Nouguier, pp. 271, 898; art, 170 du Code de commerce.)

S148. En Bas-Canada, la règle de l’ancien droit français a gouverné jusqu'à l'acte de 1849, comme l’a maintenu tout récemment la Cour d'Appel, dansla cause de Mount et Dunn, Zs qual,, rapportée en entier au 4e volume des Décisions des Tribunauæ, p. 348, par arrêt du 10 Octobre 1854, infirmant les deux décisions de la Cour de Circuit et de la Cour Supérieure de Montréal, ‘ Considérant, ‘ dit l’arrêt”’ que la loi du Bas-Canadu, à l’époque de la confection et de l'échéance du billet, qui fait l’objet de la demandede l'appelant, n’imposait pas À ce dernier, pour qu'il pût en poursuivre le recouvrement en justice contre l’intimée,qui,ès dite qualité, représente le dit feu George McDonald, le souseripteur du dit billet, l'obligation de le présenter et d'en demander le paiement, à son échéance, au lieu où le dit billet avait été fait payable par le dit G. McDonald, non plus que de prouver dans l'instance cette demande, bien qu'énoncée dans la déclaration de l'appelant en Cour Inférieure, comme ayant eu lieu... condamne, ete,’?

Telle était la disposition de la jurisprudence de ce pays, avant l'année 1849 ; car, comme l’observait Sir L. H. LaFontaine, J, O,, le billet en question, étant fait et payable dans un temps antérieur à l’acte de 1849, cette cause ne pouvait pas être affectée par notre législation récente sur les lettres de change et les billets promis. soires, résultant du Statut Provincial de 1849, ch. 22 ; mais elle devait être réglée et décidée d’après l’ancienne jurisprudence fran-

çaise, telle qu’elle existait lors de la création du Conseil Supérieur, 1663, et même jusqu'à la 12e Vict, (4 Déc. des trib. p. 352.)

$149. Sous la nouvelle loi, il semble exister beaucoup de doute €t d'incertitude dans les opinions des juges. Il n'y a encore que peu de décisions. Dans une cause de Rice v. Bowker et al, jugée, le 2 Avril 1853, par la Cour Supérieure de Montréal et rapportée au 3e volume des Décisions des Tribunaux, p. 305, la doctrine américaine a prévalu, sans égard aux provisions de l'acte de 1849. ‘“ As to the necessity of a previous demand,” a-t-on dit, ‘ all the authorities, English and American, present questions raised between parties only conditionally and secondarily liable, such as holders and endorsers, but I can find no case of an action against the maler of a Promissory Note, being dismissed for want of proof of previous demand (1). In the present case, the Defendants are primarily liable, and it is quite impossible that the Plaintiff is to lose his recourse, because he has not proved a previous demand. The only effect of want of previous demand would be this—that the defendant might reply to the action by saying that he had funds at the place of payment, and that he would pay the Note there; or he might bring the money into Court, and, in consequence of the want of previous demand, throw the costs of the action upon the Plaintiff.” M. le Juge (Ch.) Mondelet ne partagen pas cette opinion de la Cour. “I differ,” disait son Honneur, “ with the majority of the Court. I think that there is nothing to warrant either a demand, or that there were no funds. I'have already expressed my opinion that, when a Note is made payable at a particular place, a demand must be shewn.”

8150. Au milieu de ce conflit de règles, d'opinions et de dévisions opposées, il parait difficile d'adopter une doctrine sûre et certaine. Il semble cependant qu'il n’y a pas à douter et qu’il faut dire que, sous l’acte de 1849, il est nécessaire de demander le paiement d’une lettre.de change ou d’un billet promissoire précigément au lieu indiqué, afin de maintenir une action contre le faiseur ou l’accepteur, qui justifie y avoir fait parvenir les fonds.

Nous pourrions citer à l’appui de cette proposition les raisons

(4) Voir, plus haut, les décisions anglaises que nous avons indiquées. K

d'utilité et d'intérêt du commerce, qui ont amené son adoption en Angleterre, et qui ont reçu devant la Chambre des Lords, dans la cause de Rowe vs. Young, une si belle exposition par Lord Eldon et Lord Redesdale ; nous pourrions montrer, avec eux, que décider que l’acceptation d’une lettre de change ou la promesse contenue dans un billet promissoire, payable à domicile, n’est pas une acceptation ou une promesse conditionnelle, serait favoriser beaucoup de caprices, d'abus et d'inconvéniens ; nous pourrions encore dire que la clause, qui a rendu l'effet payable au lieu indiqué, forme par elle-même une condition, qui, comme toute autre condition, doit suspendre l'obligation du débiteur, jusqu’à ce qu'elle soit accomplie ou réputée accomplie; nous pourrions, au surplus, tirer argument des règles posées par Pothier, en son Traité des Obligations (nn. 228, 229, 233, 238, 239, 548), ou encore remonter aux principes du droit romain et, même, aux règles de l’action, de eo quod certo loco, invoquées par nos adversaires. (C’est en effet sous le titre de cette action, que le jurisconsulte romain, ce grand maître de la raison et du droit, semble décider que le juge, qui connait que la somme a été mise en dépôt à l’endroit déterminé pour le paiement, doit soustraire le défendeur à l’action du créancier. (1) Mais tous ces arguments et ces autorités pourraient paraître insuffisants aux yeux de plusieurs ; c’est pourquoi, nous consentons à les passer, pour ainsi dire, sous silence, pour ne nous attacher qu’au texte même de nos statuts,

$151. Par la 13e et 14e Vict., c. 23, sect. 4e, il n’est plus nécessaire d'insérer dans le corps de la lettre ou billet ou de l’acceptation les mots seulement et non autrement, ni ailleurs ; le billet ou la lettre acceptée payable à une place déterminée, est censé avoir été fait payable à telle place seulement et non autrement, ni ailleurs. Or, la 12e Vict., oc. 22, sect. 7e, ordonne que “ l’acceptation de la dite lettre et la promesse contenue au dit billet fait payable

(1) Interdum judex qui ex hac actione cognoscit, quum sit arbitria, absolvere reum debet ; cautione ab eo exacta, de pecunia ibi solvenda ubi promissa est. Quid enim siibi vel oblata pecunia actori dicatur, vel deposita, vel ex facili solvenda ? Nonne debebit interdum absolvere ? In summa œquitatem quoque ante oculos habere debet judex, qui huic actioni addictus est. (Pandect. lib, xx, tit. 1v, 6x.)

ption dans don eider tenue ceptade care que le par n, doit accomr argu- Jations er aux , de eo m effet ain, ce le juge, terminé créanparaître hsentons attacher

8 néceseptation bt ou la avoir été ailleurs.

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arbitria, solvenda dicatur, bsolvere ?

qui huic

à une banque ou autre lieu seulement et non autrement ni ailleurs, comme susdit, sera prise et considérée comme une acceptation conditionnelle de la dite lettre ou promesse contenue dans le dit billet; et l’accepteur ou faiseur ne sera pas tenu au paiement du dit billet ou lettre, excepté à défaut de paiement lorsque le dit paiement aura au préalable été dûment demandé à la dite banque ou autre lieu.”

Cette clause ne permet aucun doute sur la question. Elle déclare que le débiteur n’est obligé sous les circonstances que -conditionnellement, et qu’il ne peut être tenu de payer, qu’à l’événement de la condition qui suspend son obligation. Tant qu’elle n’est pas accomplie, ou réputée pour accomplie (ce qui a lieu lorsque le défendeur manque de plaider et de justifier de la présence de la provision au lieu indiqué, à l’échéance,), la conséquence ce la négligence du porteur n’est pas seulement de supporter les frais de l’action, ou les dommages du débiteur, mais d’être renvoyé absolument de sa demande, autrement il faudrait décider que l'obligation de l’accepteur et du faiseur n’est pas conditionnelle, et qu'ils peuvent être tenus au paiement, même lorsqu'il y & absence de demande à la banque et au lieu indiqué, ce qui est. directement contradictoire aux termes du statut.

En vain voudrait-on tirer argument du proviso de la 14e sect. de l’acte de 1849, où après avoir, dans cette section, exigé la formalité de la présentation pour paiement et du protêt dans l’aprèsmidi du dernier jour de grâce, pour maintenir le recours contre les parties obligées au paiement, le législateur ajoute : ‘ Pourvu toujours, en outre que l'obligation du dit accepteur ou faiseur envers le porteur continuera à avoir pleine force et effet, bien que les autres parties puissent en être déchargées par défaut ou illégalité du protêt au de l'avis de protêt.” Il ne faut pas en effet confon. dre les mots protêt et présentation. Ce proviso dispense bien le porteur du protêt et de l'avis de protêt, à l'égard de l’accepteur ou du faiseur, mais non de la présentation : la seule conséquence, qui

doit en résulter, est que, contre l’accepteur ou le faiseur qui a fait

la provision, le devoir du propriétaire ne consiste qu’à présenter la lettre ou billet, sans le faire protester.

Cependant, l’action du porteur, qui n’a pas accompli ces dispo-

sitions du statut et qui ne déclare pas les avoir accomplies, ne peut être repoussée à bon droit, qu’à la condition que le défendeur plaide et prouve que, à l'échéance, il avait des fonds au lieu indiqué, comme nous le verrons plus loin ($. 157).

$S15Z. 4°. Le tireur, les endosseurs et l’accepteur sous protêt sont libérés de leur responsabilité par le défaut de la demande de paiement à l’accepteur sous protêt. (Pothier, Cont. de Change, n. 137; 1 Nouguier, p. 271.)

Pour éviter la déchéance, le porteur doit se présenter d’abord au tiré, faire protester faute de paiement, donner avis de ce protêt à l’accepteur sous protêt et aux autres parties et enfin se présenter au domicile de l’intervenant.

S153. Des effets du défaut de provision entre les mains du tiré, ou au lieu indiqué.—-Il ne suffit pas toujours que le porteur n’ait pas obéi à ces prescriptions de la loi, pour être déchu de ses actions. Suivant la jurisprudence du Bas-Canada, la demande, régulièrement introduite en justice contre le tireur, l’accepteur d’une lettre de change ou le faiseur d’un billet, payable à un lieu indiqué, ne peut être repoussée au fonds, que par une exception ou fin de non recevoir, alléguant l’absence des formalités requises et l'existence de la provision. La responsabilité de ces parties, résumée, parait en effet être celle-ci: d’un côté, elles ne s’obligent de payer que sous la condition qu’il y ait une demande de paiement, et d’un autre côté, elles s’obligent de faire trouver les fonds nécessaires. C’est pourquoi, à l’action du porteur, qui n’a pas rempli son obligation, le défendeur doit répondre: ‘J'avais, à l'échéance, des fonds entre les mains du tiré, ou au lieu indiqué, pour rencontrer la lettre ou le billet,” sinon il doit être condamné, sans égard au défaut de présentation pour paiement. Il faut donc que le défendeur justifie qu’il avait fourni la provision en temps utile. Ce n’est qu’à cette condition qu’il peut se prévaloir de la négligence du porteur et le faire déclarer non recevable.

S154. Cela est en effet attesté par tous les anciens auteurs, à l'égard du tireur de la lettre de change. Le Code de commerce français en a aussi une disposition formelle. “ La raison. est,” dit Savary, “ qu’il ne serait pas juste qu'un tireur de lettre se prévalût de la négligence de celui au profit duquel il a tiré la

lettre, et de celle de tous les endosseurs, de n'avoir point fait de protêt ni autres diligences..…., pour retenir une somme qu'il aurait reçue et dont il n’aurait point envoyé de provision à celui sur lequel il aurait tiré la lettre de change pour l’acquitter; de laquelle somme il profiterait ainsi sans en avoir donné aucune valeur, car il faut observer qu’en France on n'a rien pour rien.” (2 Savary, Parère, 20, p. 169.)

{1 ne faut pas croire que la règle de l’ancien droit français ait été abrogée ou modifiée depuis la création du Conseil Supérieur de Québec. D'abord, il est certain qu'elle était en force avant l'acte de 1849. Les décisions des cours de ce pays l’attestent hautement, et sans remonter plus haut, nous la trouvons reconnue, en 1849, par la Cour du Banc de la Reine pour Montréal, dans la cause de The Bank of Montreal vs. Ruston et al., 1 Déc. des ‘'Üri mp. 252-271. ‘“ There seems then, ” disait M. le Juge Day, : ‘ant le jugement,“ no room for doubt, that by the Law of * : Le, as it stood under the old system, the obligation was imperative upon the drawer to provide funds, in the hands of the acceptor, for the payment of the bill, if he would avail himself of the laches of the holder.” Plus loin, son Honneur ajoute: ‘I have, at no time, felt any difficulty in this case, with respect to the Plaintiffs right to recover from the drawers. ” C’est aussi ce qu'a déclaré Sir J. Stuart, J. C., lorsque la même cause fut jugée en appel. ‘“ À good deal of learning,” disait le savant Juge, “has been displayed as to the question of “ no effects,” but this could only apply to the drawers. Absence of effects according to the Law of France, could only affect the drawers; in this cause, it is chose jugée as against the drawers. ”

Quant à l’acte de 1849, quoiqu'il ait aggravé la position du porteur vis-à-vis de l’accepteur et du faiseur, et défini en quelque sorte la responsabilité du tireur dans le proviso de la 14e section, il n’a pas un seul mot sur le défaut de provision. Bien plus, il ne déclare pas le tireur libéré par l'absence des formalités qu'il exige, mais seulement, qu’il pourra être libéré, voulant, par là même, laisser à la jurisprudence toute sa force et son empire.

$155. Si le tireur avait indiqué un lieu de paiement, autre que le domicile du tiré, il doit, pour être libéré par le défaut de demande de

paiement, justifier non seulement de l'existence de la provision à l'échéance, mais encore, de sa présence au domicile désigné. Rogue l’atteste en ces termes: ‘“ Lettre tirée à un autre domicile que celui ordinaire du débiteur; il ne suffit pas de prouver que celui sur qui on a tiré était débiteur, il faut prouver qu’il y avait provision à l’endroit indiqué par la lettre pour y recevoir le paiement, — Arrêt du 22 janvier 1607, rendu sur avis de négocians, le 8 du dit mois.” (Jurisprudence Consulaire, t. 2, chap. 43, no. 39, p. 335.)

La doctrine contraire a cependant prévalu en France sous l'empire du Code. Il y a un arrêt de la Cour de Cassation, de 1812, qui l’a ainsi jugé. “This arrêt,” disait M. le Juge Day dans la cause de Ruston, “is reported, at length, by. Merlin, in his Répertoire, verbo Provision, and is founded on the specifio articles of the modern Code de commerce of France. The articles, relating to the subject, are enumerated in the arrêt, and the conclusion is, that, as one article expressly requires provision in the hands of the acceptor, and there is no article which expressly requires that provision should be made at the place indicated, the provision in the acceptor’s hands was a sufficient compliance with the terms cf the Law. This judgment, based merely upon precise articles of the Code, and not venturing upon any implication or inference beyond the words found there, can have no influence upon a rule, reasoned out from the principles of the contract of bills of exchange, or derived from usage and jurisprudence, in the absence of positive Law. And it seems a plain and inevitable conclusion, that if, as has been shewn, the drawer be obliged to make provision in the acceptor’s hand, for a bill payable generally, because this is a part of the contract, the same reason renders it equally necessary, that if the bill be made payable, in the body of it, at a particular place, provision for its payment should be made at such place.” (1 Déc. des Trib. pp. 261, 262.)

8156. Mais le tireur de la lettre de change est-il également tenu de justifier de l'existence de la provision au moment de l'échéance, lorsqu'elle est acceptée ? M. le Juge Day, après avoir cité, dans la cause de Ruston, un passage des Commentaires de Bell (vol, 1, p.’ 3837), où le jurisconsulte écossais affirme que l'acceptation suppose

la provision du tireur au porteur, observa: ‘“ In this passage is found the true distinction which exists between unaccepted and accepted bills, when there are no funds in the acceptor's hands. In the former case, the presumption is against the drawer; in the latter, it is in his favor, and primâ facie presumption, that funds have been provided, must be overcome by proof to the contrary, which it is incumbent on the holder to make.”

Cependant, il faut convenir que cette présomption n'existe pas dans la jurisprudence française, soit ancienne, soit moderne. Là, l'acceptation suppose la provision à l’égard de l’accepteur; elle suffit pour constituer le tiré, débiteur principal, quand bien même il n’aurait reçu aucune provision; mais elle est insuffisante pour établir la présomption qui parait exister dans la loi écossaise ; comme le déclare l’article 117e du Code de commerce, soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur est tenu de prouver que ceux, sur qui la lettre de change était tirée, avaient provision à l’échéance, pour se prévaloir du défaut de demande de paiement, du protêt et de la dénonciation du protêt.

‘ Cette décision a lieu,” dit Pothier, en parlant de l'obligation, pour le tireur, de prouver qu’il a remis les fonds, ‘ soit que celui sur qui la lettre de change est tirée l’ait acceptée ou non; car par son acceptation il se rend bien débiteur envers ceux à qui la lettre est payable, mais non envers le tireur qui ne lui en a pas remis les fonds.” (Cont. de Change, no. 157, p. 158.)

Rogue, dans sa Jurisprudence Consulaire, vol. 2, p. 327, se prononce dans le même sens: ‘“ Quoique la lettre soit acceptée,” dit-il, ‘et qu’on n'ait pas fait les diligences à temps, il faut toujours que les tireurs prouvent que celui sur qui ona tiré devait avoir ou avait provision au temps qu'on a dû faire le protêt.”

On trouve la même doctrine dans le Parfait Négociant de Savary, vol. 1, liv. 3, ch. 6, p. 188, 189, et dans tous les traités modernes.

Ilne parait pas qu’un usage contraire à cette disposition du droit de la France ait prévalu en Bas-Canada; c’est pourquoi, il serait peut-être dangereux d'adopter une autre règle que celle posée par Pothier, Rogue, Savary et tous les jurisconsultes français. $157, Quant à l’accepteur d’une lettre de change et au faiseur

d’un billet, payables à un lieu indiqué, il n’y a aucune loi, soit an: cienne, soit nouvelle, qui leur impose l'obligation de prouver la présence des fonds à ce lieu, parce qu'avant l’acte de 1849 ces parties ne pouvaient jamais se prévaloir d’un défaut de diligence, qu’il y eût élection de domicile ou non, existence de la provision ou non à ce domicile désigné. Cependant il ne parait pas douteux que, même sous notre loi récente résultant de la 12e Vict. c. 22, l’accepteur de telle lettre de change et le faiseur de tel billet sont tenus, par le droit commun du pays, d’imiter le tireur et de prouver qu’il y avait des fonds à la place particulière; ear cette jurisprudence serait inconséquente, pour ne pas dire absurde, qui exigerait du tireur, c’est-à-dire, d’une simple caution, la preuve de l'existence de la provision entre les mains de l’accepteur et au lieu indiqué, et qui libérerait l’accepteur ou le faiseur, c’est-à-dire, le débiteur principal et le premier obligé, sur un simple défaut de formalité, et sans que le défendeur ait souffert et soit présumé avoir souffert quelque dommage.

C’est ce que M. le Juge-en-Chef La Fontaine observait avec beaucoup de force dans la cause de Mount et Dunn, où, après avoir supposé la nécessité de la demande préalable de paiement contre l’accepteur d’une lettre ou le faiseur d’un billet à domicile, son Honneur ajoute: ‘“ L’accepteur d’une lettre de change en devient par cela même le payeur. Or, si dans ce cas, faute de pruvisior faite entre ses mains par le tireur, ce dernier ne peut opposer au porteur le défaut de présentation et de protêt pour repousser son action en garantie, à plus forte raison, le souscripteur d’un billet à domicile, c’est-à-dire, d’un billet fait payable au bureau ou au domicile d’une autre personne, ne peut-il être reçu à offrir une pareille exception, puisqu’en pareil cas il est, vis-à-vis du porteur, non seulement souscripteur du billet, mais qu’il en est toujours resté le payeur, c’est-à-dire le débiteur principal et non le simple garant.” (4 Décisions des Tribunaux, p. 354.) Aussi, l'arrêt de la Cour d'Appel, dans cette instance, a formellement maintenu cette règle, en disant: ‘ La Cour, etc., considérant... ; qu’en supposant que dans l'espèce ce défaut de présentatiur * de demande préalable de paiement, au dit lieu indiqué, aurait : fournir à l’Intimée, un° moyen de défense à l’action de l’App ant, ce moyen n'aurait pu

être tout-au-plus valablement invoqué à l'encontre de l’Appelant, qu’en autant que l’Intimée aurait eu plaidé et prouvé en même temps qu'une provision, conformément à la loi, avait été faite en temps utile, au dit lieu indiqué pour rayer le dit billet.”

Il est clair que cette dernière par « décision dela Cour d'Appel s'applique uniquement et entièi nt aux lettres de change et aux billets promissoires à domicile, affectés par 1: velle loi, puisque, comme le maintient la première partie de Lite même décision, le billet qui faisait l’objet de la contestation, étant antérieur à l'acte de 1849, n'avait pas besoin d’être présenté pour paiement, qu'il y eût des fonds ou non à la place désignée.

D'ailleurs, même en admettant que tout ce jugement ne regarde que l’ancienne législation, antérieure à la 12e Vict., c. 22, il doit être considéré comme étant l'expression de la jurisprudence actuelle ; car la loi de 1849 et les amendements de 1850 et 1851 sont aussi muets sur le défaut de provision à l'égard de l’accepteur et du faiseur que du tireur, et, conséquemment, la règle posée par la Cour d'Appel a, encore aujourd’hui, toute sa force et son autorité. .

S158. Enfin le défaut des diligences, prescrites par le statut, suffit-il pour déclarer le porteur d’une lettre de change ou d’un billet promissoire non recevable contre les endosseurs ? L’ordonnance de 1673, tit. 5, art. 16, dit: ‘“ Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables, ou avaient provision au temps qu’elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.”

Sous l’empire de cette loi, les endosseurs étaient donc contraints d’imiter le tireur et de justifier, comme lui, de l'existence de la provision. Aucune distinction n’était admise entre la responsabilité de ces parties sur ce point. Toutes les autorités sont d’accord à cet égard, quoique ce fût l'opinion de Pothier que les endosseurs devaient être déchargés par le défaut de diligences, lorsqu’il y avait eu acceptation.

Bien plus, il ne parait pas que la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1673 fut différente sur cette question. Savary atteste, en effet, “que non seulement l’article 16 du titre 5 de

l’Ordonnance du mois de Mars 1673, est un usage parmi les Marchands, Négocians et Banquiers, que les tireurs et endosseurs sont tenus de prouver en ces de négation que ceux sur qui les lettres sont tirées, étaient leurs redevables, ou ne l’étant pas, avaient provision pour les payer et acquitter dans le temps que les protêts ont dû être faits, sinon qu'ils sont tenus de les garantir. (Cet usage était même pratiqué avant l'Ordonnance.” (2 Savary, Parère 42, p. 343, voir aussi ibid. p. 346.)

De là, M. le Juge Day, dans sa remarquable opinion dans la cause de Ruston, a été amené à décider que, suivant la jurisprudence du Bas-Canada, le défaut de demande de paiement contre l’endosseur se trouvait exousé par le défaut de fonds au lieu indiqué, quoique la lettre ait été acceptée. ‘“ As to the indorsers,” a dit son Honneur, “ I was, at first, not without some little hesitation. The opinion of Pothier tends to absolvethem ; and although it is stated, and not strongly stated, but merely as an opinion, and is not supported by the authority of any judicial decision, yet it created, in my mind, an uncertainty which otherwise I should not have felt. Upon reflection, and such authority as has been already referred to, this uncertainty has been removed, and I am satisfied that there is no sound reason for making a distinction between the drawers and indorsers ; both are equally bound by the terms of the contract, and the provision of funds at the place appointed for the payment, is as obligatory upon all the parties to the contract, as any other portion of it. In the passages cited from Rogue, the drawer and indorser are placed upon the same footing ; it is evident from the English cases, that no distinction is made there between them; and it is equally evident, with respect to both, that they have suffered no injury by the omission of a protest at a place where the funds should have been, but never were : and here lies the whole equity of this, and all similar cases. The original object of the presentment and protest, is, to protect the parties, secondarily liable upon the bill, from loss, in consequence of no proper demand being made upon the acceptor. This loss is always presumed, except in certain cases; and, in those cases, it

is permitted to the holder to show that no such loss has been in.

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