‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 25 sur 59 · LÉ · texte numérisé non relu

LÉ

The present case is one of these: the Plaintiffs could not make a presentment and demand upon themselves, and were not bound to make them elsewhere; and it would be sinning against the equity and reason of the contract, to discharge the debtors simply because a formality, not required by any positive Law, has been omitted, when such omission has caused no injury ; and the formality, if observed, could have conferred no advantage. The protest was useless, and therefore unnecessary. Taking this view of the matter, I think the case of the indorsers cannot be separated from that of the drawers, and that judgment must go against both.” (1 Déc. des Trib. 263, 264.)

Knapp et Noad, endosseurs de la lettre de change, appelèrent de cette décision, alléguant qu’ils avaient prouvé, de la manière la plus satisfaisante, la coutume et l’usage du commerce dans tout le Bas-Canada, requérant, à peine de déchéance, la présentation pour paiement et le protêt le troisième jour de grâce, soit qu'il y eût ou non des fonds entre les mains du tiré et au lieu indiqué, soit qu'il y eût acceptation ou non.

La Cour d'Appel, composée de Sir James Stuart, J. C., Panet, J., Aylwin, J., prenant en considération l’existence de cet usage, cassa, par son arrêt du 12 Juillet 1850, le jugement de la Cour du Banc dela Reine de Montréal. (Cette décision, remarquable par sa rédaction, doit être citée en entier :

“ The Court, &e., considering that, by the law of Lower Canada, Foreign and Inland Bills of Exchange are not distinguished from each other, as to the rights and liabilities of the parties to the same, and are governed by the same general rules ; considering, also, that, according to the terms of a Bill of Exchange and the obligations thereby imposed on the Payee and the Indorsers, in the absence of any legislative enactment or usage to the contrary, the Holder would be under the obligation of presenting the Bill at the time and place appointed for the payment of it, or, in default thereof, would lose his recourse against the Drawer and Indorsers ; conside-

ring, also, that, although there was not, previous to the institution

of this action in the Court below and at the times specified in the Respondents Declaration, any legislative enactment in force in Lower Canada, whereby any other than the time, appointed in the

Bill itself, was prescribed for the presenting of it for payment, yet there was a well established usage which had acquired the force of law, according to which three days of grace were allowed, after a Bill became due, for the payment thereof, and according to which also, it was obligatory on the Holder of a Bill to present it for payment on the third day of grace, and cause it, if not paid, to be protested, on the same day, for non payment; considering, also, that the Bill of Exchange in question became due and payable, according to its terms, on the eleventh day of september in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty seven, and ought to have been presented for payment, on the fourteenth day of the same month, being the third day of grace, and if not paid, protested on the same day for non payment, whereas the said Bill was not presented for payment and protested for non payment, till the fifteenth day of the said month of september; and considering that, by reason of the default of the said Bank of Montreal, the Holders of tho said Bill, to present the said Bill and eause the same to bo protested on the said fourteenth day of september, the Appelants, being Indorsers of the said Bill, became and were discharged from all liability as such Indorsers ; considering, also, that no legal cause for maintaining the liability of the said Appellants, as Indorsers, under the circumstances aforesaid, can be claimed, as supposed by the Court below, from the cireumstances that no provision had been made at the Bank of Montreal, for the payment of the said Bill, because the absence of effects in the hands of the drawee (whatever influence it might have on the liability of the Drawer) would not prevent the Indorsers from being discharged, for the want of due diligence‘on the part of the Holders of the Bili, and because it appears that, in this case, there were sufficient effects, (tho’ no part of them were lodged in the Bank of Montreal to meet this Bill) in the hands of the Drawee, to justify the former in drawing the Bill in question on the latter, and considering, therefore, that there is manifest error in the rendering of the judgment in the Court below, in what respects the said Appellants, by whom alone an appeal had been instituted from the said judgment.—Tt is, therefore, by the said Court, now here adjudged that the judgment, appealed from in this cause, be, and the same is hereby

reversed, annulled and made void, in what respects the said Joseph Knapp and Francis Noad; and the said Court, now here, proceeding to render such judgment in the premises as ought to have been given, it is by the said Court, now here, further adjudged that the action of the said Bank of Montreal, against the Appellantsin the Court below, be, and the same is hereby dismissed in respect to the said Joseph Knapp and Francis Noad, the appellants, with costs.”

Tous les Juges admettent cette règle, maintunue par la première cour du pays, comme étant l’une des améliorations notables, introduites par la coutume des marchands dans la jurisprudence du Bas-Canada. Toutes les cours reconnaissent, depuis cette décision, que le porteur d’une lettre de change ou d’un billet promissoire est déchu de tous ses droits contre les endosseurs, par l'absence ou l'irrégularité des diligences prescrites. Relativement à ces parties, le défaut de provision ne relève pas le proprictaire, et son action ne peut être intentée à bon droit, qu’autant qu’elle aura été précédée de la demande de puiement, du protêt et de l'avis de protêt.

Au surplus, ce n’est certainement pas en Canada que cette règle a pris naissance. L'article 168e du Code de commerce de France a une disposition semblable ; et M. le Juge Story affirme que le défaut de fonds n’est pas une excuse suffisante contre les endosseurs. (Story on Bills, S327, S367.) D'un autre coté, M. Ross rapporte une décision, qui a maintenu la distinction que la jurisprudence actuelle du Bas-Canada et l’article 168e du Code français font entre le tireur et les endosseurs. La cour a alors admis que le défaut de provision n’affectait que le tireur et non les endosseurs. ‘It was admitted, however,” dit le rapporteur, “ that the case was very different when the question was with an indorser, for that he on all occasions was entitled to insist upon strict negotiation, as he had no concern with the accounts between the drawer and acceptor.” (1 Ross on Bills, no. 648, p. 447.) La même doctrine parait prévaloir en Haut-Canada. (Up. Can. C. P. Rep. vol. 7, p. 344.)

S159. Des excuses qui relèvent le porteur de la déchéance. En général, rien ne peut relever le porteur de ne pas avoir ac-

compli les formalités prescrites par la loi. Sa négligence est copendant excusable, et la jurisprudence admet plusieurs excuses que nous allons énumérer: un paiement partiel, postérieur au temps de la présentation, et une promesse de payer, aussi subaéquente à ce temps, sont des excuses valables ; mais elles ne valent que contre la partie qui les a causées.

Une renonciation au bénéfice de la demande de paiement peut encore dispenser de la présentation contre les parties qui l'ont faite. Mais la clause de retour sans frais ou sans protét, que l'on appose dans une lettre de change, ne peut pas être une excuso suffisante du défaut de présentation. La clause en question dispense bien du protêt et de l'avis de protêt contre toutes les parties qui l'ont consentie, c'est-à-dire, contre toutes les parties au titre,

si elle est apposée par le tireur, et contre toutes les parties subad.,

quentes à l’endosseur qui l’a faite, et non contre celles qui sont antérieures à cet endosseur ; mais ses effets ne peuvent s'étendre au delà, autrement ce serait donner à la convention des parties une extension qu'elle n’a pas.

$160. C’est une question, controversée par quelques auteurs, #i un événement de force majeure peut dispenser de la présentation pour paiement. L'opinion générale est qu'il est une excuse valable et générale contre toutes les parties. ‘“ Toujours,” s'écrie M, Persil (p. 298), ‘on a admis cette excuse ; toujours on a dit, impossibilium non est obligatio. Quoi, l'impossibilité ne relève pas de ‘la déchéance! Mais ce principe consacrerait une souveraine injustice. Une loi qui ne tiendrait pas compte des impossibilités matérielles serait perdue, parceque les tribunaux, obligés de sanctionner des abus crians, se révolteraient contre son application.” Tel est aussi le sentiment de M. le Juge Story et de Pothier. Cependant, Pothier observe (du chan. n. 144, p. 154) que le porteur n'est relevé de ce défaut, qu’à la charge que la diligence suit exécutée depuis, dans un temps dans lequel le juge estimera qu’elle à pu être faite.

L'exception tirée de la force majeure est applicable au cas dela

maladie et de la mort du porteur, de l'invasion du pays par l'en,

nemi, des événemens de guerre, d’un choléra au lieu du paiement, En un mot, l'impossibilité, sous quelques circonstances qu’elle

existe, est une excuse suffisante contre toutes les parties, C'est au juge à apprécier les faits.

$161. Mais la perte de la lettre ou du billet peut-elle être également une excuse valable ? ‘ On a demandé,’ dit Pothier, ‘ai le propriétaire de la lettre de change était dispensé du protêt lorsque la lettre est égarée ? La raison de douter est, que suivant ce que nous avons: vu au paragraphe précédent, la lettre doit être en entier cranscrite dans l’acte du protêt, ce qui ne peut se faire lorsqu'elle est égarée. Or, dit-on, à l'impossible nul n'est tcau. La raison de décider au contraire est, que l'impossibilité où est le porteur qui n’a pas entre ses mains la lettre de change, de la transcrire dans l’acte du protêt, peut bien le dispenser de la formalité de la transcription dans l’acte de protêt, mais elle ne doit pas le dispenser en entier de l'obligation de fuire le protêt, à laquelle il doit satisfaire autant qu’il est en lui.” (Cont. de Chan. n. 145, p. 154 ; Byles on Bills, n. 193, p. 208.)

Le protêt supposant toujours la présentation pour ; iement, il résulte évidemment de ces observations de Pothier que la perte du titre ne suffit pas pour dispenser de la formalité de la présentation. Le porteur doit alors offrir au débiteur des cautions sufisantes, lui demander le paiement, protester sur son refus, sans transcrire la copie de la lettre ou du billet dans l'acte du protêt, et donner avis de ce protêt. En observant ces formalités, il peut immédiatement assigner toutes les parties en condamnation, aux offres de justifier sa propriété et de donner caution.

Pareillement, ni la mort, ni l'absence, ni l’insolvabilité du tiré ne peuvent être une excuse valable du défaut de prés:u::tion pour paiement. Le statut, ayant indiqué comment dans tuus ces cas la présentation se ferait, a suffisamment décidé que ces raisons ne sont d'aucune valeur.

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