‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 26 sur 59 · DU PROTET FAUTE DE PAIEMENT ET DE L'AVIS DE CE PROTET · texte numérisé non relu

DU PROTET FAUTE DE PAIEMENT ET DE L'AVIS DE CE PROTET

S162. Sur le refus de l’accepteur ou du faiseur de payer, il est dans la plupart des cas nécessaire de le constater par un acte, qu'on appelle protêt faute de paiement.

Le protêt faute de paiement est un acte solennel, fait à la réquisition du porteur de la lettre, constatant le refus de l’accepteur d'une lettre de change ou du faiseur d’un billet promissoire, de payer la lettre ou le billet, et la protestation du porteur contre le tireur et toutes les parties obligées au paiement pour le principal, les frais de protêt, ses dommages et intérêts.

S163. Le protêt faute de paiement doit être fait par les mêmes officiers, aux mêmes personnes que le protêt faute d'acceptation (voir $108-111). Il doit aussi être fait à l’accepteur sous protêt, sur son refus de payer la lettre, à peine, pour le porteur, de perdre son recours contre les parties dont l’accepteur sous protêt a entendu gérer l'affaire. Il n’est pas nécessaire de dresser un autre acte de protêt; il suffit de faire un ajouté au protêt fait à l’accepteur pur et simple, en allécuant la présentation pour paiement à l'accepteur sous protêt et son refus de payer.

S164. Quant à la forme du protêt faute de paiement, elle est la même que celle du protêt faute d'acceptation, si ce n’est qu’au lieu d’être une sommation d'accepter, c’est une sommation de payer. Sous tous les autres rapports, elle ne diffère pas de celle du protêt faute d'acceptation (voir $112 et l’appendice,).

S165. Le notaire doit aussi écrire, imprimer ou étamper sur la lettre ou le billet les mots: protesté faute de paiement, avec la date du protôt, ses honoraires, et souscrire le tout de ses initiaics et de celles désignant sa profession, N. P.

S166. Le protêt est inséparable de la présentation pour paiement contre le tireur et les endosseurs; mêmes obligations, mêmes rigueurs et mêmes excuses. Mais il n’est pas nécessaire contre l’accepteur ou le faiseur d’un billet. Tout ce qu'ils ont droit

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d'attendre du porteur, c'est qu’il se présente au lieu de paiement qu’ils lui ont indiqué et où se trouvaient les fonds à l'échéance.

$167. Le protêt faute de paiement ne peut être remplacé par aucun autre acte. Une simple sommation, faite à la requête du propriétaire de la lettre, ne suffirait pas; il faut de toute nécessité que le porteur, sur le refus de payer, fasse protester en la forme requise par la loi. La raison est que le statut n’a reconnu aucun acte quelconque, comme capable de suppléer au protêt faute de paiement, et que les formalités prescrites par les lois doivent être observées à la lettre.

8168. De l'avis du protêt faute de paiement. Le protêt faute de paiement ne sufñt pas pour conserver au porteur tous ses droits et recours. Il faut encore qu'un avis de ce protêt soit signifié au tireur et aux endosseurs: “ Pourvu toujours,” dit la section 14e de l’acte de 1849, ‘ qu'aucune présentation et protêt pour non paiement d'aucune lettre de change ou billet promissoire suffira pour lier et obliger les personnes tenues au paiement de la dite lettre de change ou billet, à moins que la présentation et le protêt ne soient dûment faits dans l'après-midi du dernier jour de grâce, ou à moins qu’'avis du protêt ne soit aussi dûment donné aux dites personnes tel que ci-après prescrit: et pourvu toujours, en outre que l'obligation du dit accepteur ou faiseur envers le porteur continuera à avoir pleine force et effet, bien que les autres parties puissent en être déchargées par défaut ou illégalité du protêt ou de l’avis de protêt.”

Cette disposition est d’ailleurs conforme à celle de l'arrêt de réglement du Parlement de Paris, en date du 7 septembre 1663, et de la 34e Geo. 3, c. 2, sect. 4e, et à ce qui s’observe en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleurs.

$169. De la forme de l'avis de protêt. Quant à la forme de l'avis de protêt, le statut n’a pas d'autre provision que celle qui est contenue en la section 29e, statuant que les notifications des protêts seront dans la formule des cédules annexées à cet acte (12 Vict. c: 22 ; voir l'appendice).

Cette clause est néanmoins formelle, et il est difficile de mettre en doute que l'intention du législateur est d'établir une forme particulière d'avis de protêt; qu'il soit par écrit et fait par un

notaire; qu’il soit daté; qu'il désigne suffisamment l'effet dont il s'agit, qu'il exprime en conséquence le montant du titre, sa date, le nom de celui qui l’a souscrit, le terme du paiement, comment est intervenue dans la négociation de la lettre ou du billet la personne à qui l'avis est adressé; enfin, qu'il constate le fait essentiel qu’il y a eu protêt.

Cependant, dans une cause de Handyside et al., v. Courtney et al., jugée le 30 mai 1857, la Cour Supérieure de Montréal a déclaré (M. le Juge Mondelet (C) dissentiente) qu'il n’y avait aucune forme particulière d’avis de protêt en Bas-Canada. “ There is,” a-t-on dit, ‘ no form of notice established by law. All that is required is that the notice be such as cannot be reasonably misunderstood. There is no doubt that in the present case there is a variance between the description given of the note in the notarial notice and the note itself, but there can be no reasonable doubt as to the identity of the note referred to in the notice. It was for the Defendant to prove that there was another note of the same date and amount, and in the absence of proof of the existence of such other note the Court cannot presume that there was any such. On this point I would refer the Counsel to Byles on Bills (2nd Am. Ed.) p. 21517.” (1 Col. de Déc. p. 250.)

Nous ne voulons pas considérer la question de fait, soulevée dans cette espèce, mais seulement quelques propositions légales de cette décision, propositions qui ne nous semblent pas entièrement conformes à la clause 29e. ‘“ And be it enacted, That the several notings, protests, notices thereof, and services hereinbefore mentioned shall be in the forms of the several Schedules of forms to this Act subjoined.” (12 Vict. c. 22.)

Comment, après une semblable provision statutaire, affirmer qu’il n’y a aucune forme d'avis, établie par la loi. On a référé à Byles, mais, ici, les décisions anglaises n’ont aucune application; car nos lois ne sont pas silencieuses. Il n'existe d’ailleurs dans les statuts de l'Angleterre, aucune semblable disposition sur les notifcations, et tout ce qu'ils exigent, c’est qu’elles soient suffisantes, sans même requérir quelles soient par écrit. Au contraire, pour le protêt des lettres de l’intérieur, lorsqu'il a lieu, le statut an. glais, 9 et 10 Guil. 3, c. 17, sect. lère, ordonne, précisément dans

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les mêmes termes que la section 29e de la 12e Vict. ce. 22, en Bas- Canada, qu'il sera fait ‘ in the words or form following,” et il est à remarquer qu'aucun auteur a prétendu qu'il n’y avait aucune forme de protêt pour les lettres de l’intérieur en Angleterre.

Ce n’est pas à dire que l’avis du protêt doit renfermer, à peine de nullité, tous les mots et toutes les énonciations de la formule annexée au statut. Il faut s'attacher à l'esprit de la loi plutôt qu'à ses termes. (C’est pourquoi, il parait raisonnable que c’est au juge à apprécier l’accomplissement de certaines formalités et à décider s’il y a ou non suffisarice de protêt ou d’avis de protêt.

$170. De la signification de l'avis du protêt faute de paiement. Quant à la signification de l’avis du protêt faute de paiement, elle se fait au même lieu que celle du protêt faute d'acceptation, par le notaire qui l’a dressé, dans les trois jours qui suivent celui du protêt (voir S126, 127).

$171. Toutes ces formalités et diligences accomplies, le notaire doit rédiger son certificat dans la forme de la cédule no. 9 (voir appeudice), constatant avoir signifié l'avis du protêt aux tireur et endosseurs, et contenant en même temps une copie de l'avis de œ protêt. Ce certificat doit être annexé au protêt et est destiné à en faire partie. Il n’y aucun temps de rigueur pour la rédaction de cet acte, et il n’est nécessaire que dans les poursuites. Il est en effet statué, à la section 12e de l’acte de 1849, ‘ que le double du protêt et le double de la notice susdite et la signification du dit service dûment attestée sous le seing du notaire qui l'aura protesté, seront pris et considérés, dans toutes les cours de justice et par toutes les personnes et dans tous les lieux dans le Bas-Canada, comme preuve, primà facie, de la vérité des choses avancées comme matières de fait dans le dit protêt et signification d'avis; et l’on accordera la même confiance à toutes les copies qui seront attestées en la même manière, comme étant de vraies copies de la minute du protêt déposé dans l'étude du notaire qui aurait fait le protêt. ”

Il faut bien remarquer que le certificat seul ne suffirait pas pour établir qu'un avis, tel que requis par la loi, a été signifié à la partie; il faut encore qu'il contienne une copie de l’avis en double, comme le veut la section précédente. La raison est que ce n’est

pas au notaire à juger de la suffisance et de la légalité d’un acte, mais à la cour. Ainsi jugé, le 13 avril 1853, par la Cour Supérieure de Montréal, dans une cause de Seed vs. Courtney et al., 8 Déc. des Tribunaux p. 305.

Le protêt faute d'acceptation ou de paiement fait aussi preuve primâ facie, dans toutes les cours du Bas-Üanads, de tous les faits qui y sont énoncés (13 et 14 Vict. c. 23, sect, 6e,). Il en est de même de l'avis et de sa signification (20 Vict, ch, 44, sect, 87,),

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