‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 27 sur 59 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

8172. Si l’inobservation des formalités et diligences, prescrites par nos statuts, élève contre l’action du porteur de légitimes exceptions de non recevoir, leur accomplissement donne ouverture à des droits et recours considérables, et c’est ici lo moment de les faire connaître.

$173. Des actions ouvertes avant l'échéance.—Avant l'échéance, sur le refus du tiré d'accepter et après l'avis du protêt faute d'acceptation, le porteur peut requérir de toutes les parties obligées au paiement le montant de la lettre de change, avec les dépens et intérêts, comme si elle était échue et protestée faute de paiement,

S$S174. Des actions ouvertes après l'échéance. —Après l'échéance, le paiement refusé, l’acte du protêt faute de paiement dressé et notifié au tireur et aux endosseurs, chacune des parties peut exercer ses recours. Chacun des endosseurs a une action contre tous les précédents endosseurs, pour se faire rembourser le montant de la lettre de change ou du billet, qu’il a payé au porteur, avec les frais des pretêts et des avis de protêt et les intérêts. Mais les frais de l’action prise contre un endosseur, qui n’a pas appelé en garantie pour les frais, ne doivent pas être à la charge des parties précédentes; car le devoir de l’endosseur est de payer la lettre ou le billet à l'échéance, et, s’il se laisse ainsi condamner, c'est à ses risques et dépens. (McDonald et al., vs. Seymour, 6 Déc. des Trib, 102.)

$175. La principale action, qui s'ouvre par le refus de paiement, est celle du porteur contre toutes les parties de la lettre. Il a de son chef l’action qui nait du contrat de change, ou de la promesse contenue au billet, contre celui qui a fourni la lettre ou le billet. Il a l’action qui nait de l'acceptation de la lettre de change contre le tiré. Ila encore l’action qui nait de la cession et transport de

son endosseur immédiat contre tous et chacun des endosseurs précédents.

Il peut à volonté exercer tous ces recours contre chacune des parties séparément, ou contre toutes à la fois, sans qu'aucune d’elles soit fondée à demander les exceptions de discussion ou de division ; car l’action du porteur contre le tireur, l’accepteur ou le faiseur et les endosseurs, est solidaire de plein droit, aussi solidaire que si elle procédait d’une obligation et stipulation conjointe, avec les termes solidairement, un seul pour le tout, sans division ni discussion, avec renonciation à tout bénéfice de droit. (De la Serra, L'art. des Let. de Chan. p. 73 ; voir 1 Savary, liv. 3, ch. 6, p. 177.)

Cette action solidaire du porteur est conforme à l’usage invariablement observé en France, sous l’ancien droit, et dans les cours de ce pays. ‘“ Elle est aussi de droit,” comme l’observe de la Serra, ‘ puisqu'il est raisonnable que le tireur fasse valoir entièrement la Lettre de change dont il a reçu la valeur, avec les dommages et intérêts, nonobstant que d’autres que lui y soient obligés ; à quoi il peut être contraint par l’action solidaire. Il est juste aussi que le donneur d'ordre fasse valoir entièrement la Lettre de change qu'il a vendue, de la bonté de laquelle il est responsable jusqu’à l'actuel payement, nonobstantencore que d’autres que lui y soient obligés ; à quoi il peut être contraint par la même action solidaire. Et enfin il est de raison que l’accepteur accomplisse entièrement l’engagement qu'il a contracté de payer la Lettre de change nonobstant que d’autres que lui y soient obligés, et quand même il n’en serait pas le débiteur originaire, ce qui produit contre lui une action solidaire ; ainsi l’action du porteur de la Lettre de change étant solidaire contre l’endosseur, le tireur et l’accepteur, en quelque manière que l’on la considère, il xe peut en être privé en aucune façon.” (L'art. des Lettres de Change p. 66.):

$176. L'ancien droit français favorisait encore plus les intérêts du porteur, en lui mettant entre les mains {a contrainte par corps, comme sanction à l’accomplissement des obligations commerciales, disposition que le Code moderne a conservée et qui exista long-

temps en Bas-Canada. Nos statuts apportèrent à diverses reprises des ménagemens notables à cette voie rigoureuse d'exécution. La 17e Geo. 3, c. 2, sect. 22e, et la 25e Geo. 3 c. 2, sect. 38e, la dermettaient dans les affaires commerciales, après un retour de

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nulla bona ; mais elle fut presqu'entièrement abolie, en 1849, en matière civile et commerciale, par la 12e Vict. c. 42. Cet acte ne la permet-que dans quelques cas particuliers de fraude, spécialement pourvus par le statut. Mais il ne suffit pas que la fraude, aujourd’hui si fréquente et si commune, soit punie dans quelques circonstances particulières, spécifiées par la loi; il faut encore qu'elle soit réprimée sévèrement partout où elle se trouve, il faut surtout que le erédit du papier négociable soit protégé et assuré par des moyens rigoureux. Quel intérêt le public n'’a-t-il pas que la foi des effets de commerce, destiné à circuler de main en main comme l'argent, soit inviolablement gardée. Eh bien! la contrainte par corps est certainement le moyen d’en imposer aux débiteurs trop souvent de mauvaise foi et de les forcer à effectuer le remboursement. Il n’est pas hors d'utilité d'écouter M. Persil à ce sujet: ‘Quelle est,” s’écrie-t-il, “la raison de cette sévérité de laloi? Pourquoi ce luxe de rigueur pour contraindre un malheureux débiteur au paiement d’une somme qu'il n’aura peut-être pas les moyens de payer? Ce rigorisme trouve sa cause dans le besoin de garanties pour le commerce. (Celui qui a souscrit une lettre de change n'est pas un débiteur ordinaire. Il faut que le négociant auquel il donne la traite en retour de l'argent reçu, puisse compter sur la rentrée au moment de l'échéance ; il faut que, s’il la négocie, le tiers qui la prend soit assuré de toucher la somme à l’époque fixée. Cette certitude de toucher son argent à une date certaine est d'un grand poids dans le commerce. Souvent un négociant se trouve obligé de suspendre ses paiemens, parce qu’il n’aura pas opéré toutes les rentrées sur lesquelles il avait le droit de compter. Eh bien! des moyens rigoureux lui sont nécessaires pour foreer le signataire d'une lettre de change de le rembourser, et de le mettre à même de faire face lui-même à ses engagemens.” (Persïl, de la Lettre de Change p. 332.)

Certes, nous sommes loin de vouloir sacrifier les garanties de d'humanité, enchaîner la liberté, étouffer tout sentiment de pitié, jeter l’insukte et le mépris à la philanthropie bien entendue ; maïs nous ne aurions souscrire aux assertions du Upper Canada Law Journal (vol. 4e. pp. 3, 52), que les lois du Canada soient sans merei et un instrument d'oppression, parce qu’elles n’ont pas aboli

entièrement l’emprisonnement pour dettes. Nos statuts protègent même que trop les débiteurs insolvables et de mauvaise foi. D'ailleurs, devant le droit, devant la force de l'utilité, il faut reconnaître ce droit de coaction sur la liberté, qui, pour emprunter l’éloquent langage de M. Troplong, ‘par ses dures contraintes, est un effroi nécessaire pour le débiteur frauduleux, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la propriété.”

$177. Du tribunal compétent.— Quant à la question de juridiction compétente, les lettres de ehange et les billets à ordre et toutes les affaires ccmmerciales sont de la compétence des juges ordinaires. Dans plusieurs autres pays, par exemple, en France et presque sur tout le continent de l’Europe, les contestations eommerciales sont du ressort de cours spéciales, appelées juridictions consulaires ou tribunaux de commerce. On a trouvé qu'il se traitait d’affaires trop multipliées, et qu’il y avait trop de procès et de litiges par l’entremise des lettres de change et des billets à ordre, pour qu'ils fassent abandonnés aux juges ordinaires. Pour ces débats animés et incessans, a-t-on dit, il faut une juridietion rapide comme les opérations des effets de commeree. Cette vérité se révéla au législateur, lorsque l’usage de la lettre de change se répandit dans le commerce. Ainsi que le dit J'aequier en son épitre, on fut bientôt convaineu qu'en cette matière un marchand décide mieux que le plus profond jurisconsuite (1 Nouguier, p.453). Cette pensée amena en France l'établissement des juges-consuls, qui, créés en 1349 par lettres patentes de Philippe de Valois pour des besoins de localités, devinrent la règle universelle par tout le royaume, et furent institués à Paris par Charles IX au mois de novembre 1563. L’ordonnance de 1673 réorganisa la juridiction eonsulaire et la plaga dans une position bien définie. Les articles 631 et 632 du Code moderne reproduisirent les dispositions de l’'Ordonnancee de commerce de Louis XIV. M. Nonguier expose ainsi les motifs qui ont engagé les codificateurs à conserver la juridietion eonsulaire : “ L'expérience,” dit-il, a depuis longtemps démontré les admirables résultats de la juridiction commerciale. JIoeï, point de délais dilatoires, de retards et peu de frais de procédures. La même audience voit naître et mourir le procès, qui reçoit sa solution dès qu’il apparaît. Les négocians ne sont pas distraits de:

leur commerce, par la nécessité de suivre une contestation longue et dispendieuse. C'est à ce sujet que Montesquieu dit: ‘ Les affaires de commerce sont très-peu susceptibles de formalités: ce sont des actions de chaque jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour, il faut donc qu’elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie, qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testamens; on n'est majeur qu'une fois.”

Et non-seulement la justice est expéditive, mais encore elle est bonne. Soumises à des magistrats consommés dans la pratique des affaires, et qui placent les traditions de l'usage à côté du droit; à des magistrats dont l'esprit est tendu sansrelâäche vers les mêmes questions, les difficultés entre négocians sont mieux discutées, mieux comprises, mieux tranchées.” (Des Lettres de Change, vol. 1er., p. 455.)

Il serait sans aucun doute difficile d'appliquer toutes ces observations à notre système judiciaire. Qui affirmera que l'audience qui voit naître les procès, les voit aussi mourir ! Il n’est pas rare en effet de voir des actions sur une lettre de change ou sur un billet promissoire, traîner dans nos tribunaux de terme en te: 1e, c'est-à-dire, de mois en mois pour les deux premières villes du pays, Montréal et Québec, et de trois mois en trois mois pour les divisions de la campagne. Dans deux actes de judieature en moins de deux ans, la législature s’est beaucoup occupée d'améliorer l'administration de la justice en Bas-Canada et, surtout, de hâter les procès, mais ces actes n’ont certainement pas produit les résultats que le législateur en attendait, et ils laissent à désirer de notables améliorations. Les tribunaux de commerce pourraient peut-être mieux rencontrer les besoins croissants du commerce et empêcher les procès, qui s’y rapportent, de devenir immortels, suivant l’expression des docteurs.

$178. Devant quelles cours les parties d’une lettre de change doivent-elles comparaître ? —Les divisions judiciaires, introduites par l’acte de judicature de 1857, ont donné lieu à certaines questions de compétence des cours. On demande si le demandeur peut assigner toutes les parties à une lettre de change ou à un

billet promissoire, soit devant le tribunal du domicile de l’une d'elles, soit devant le tribunal du lieu où l'effet a été souscrit, soit devant celui du lieu où il devient dû et payable. Il n'y a point d'autre loi sur ce point que l'acte de judicature de 1849 ; car le statut de 1857 déclare spécialement, aux sections 35e et 49e, que la nature et l'étendue de la juridiction des cours supérieures et des cours de circuit, établies dans les nouveaux districts, seront déterminées suivant les dispositions de l'acte de 1849, ch. 38, Or, voici oe qu'ordonne cette dernière loi, sec. 14e, sur la juridiction de la cour supérieure: ‘Toutes actions, poursuites ou procédures pourront être commencées à l'endroit où se tiendront les termes de la dite cour dans tout district; pourvu que la cause de ces actions, poursuites ou procédures respectivement soit née dans le dit district, ou que le défendeur, ou l'un des défendeurs, ou la partie ou l’une des parties à laquelle l'original du bref, ordre ou autre pièce de procédure sera adressé, soit domiciliée ou aît reçu personnellement signification du dit bref, ordre ou autre pièce de procédure dans le dit district, et que tous les défendeurs ou parties susdites aient légalement reçu signification de la pièce de procédure et non autrement, etc.”

Il y au.e provision tout-à-fait semblable pour la cour de cirœuit. La seule différence consiste à mettre à la place du mot district, dans lequel la cour supérieure a juridiction, celui de circuit, dans l'étendue duquel la cour de circuit peut connaître des procès et actions. Sous tous les autres rapports, elle ne diffère pas de la clause précédente (sec. 49e,).

8179. Il est clair que, sous cet acte, le porteur d’un billet ou d’une lettre de change peut assigner l’une des parties au titre devant la cour de son domicile. Bien plus, il a le pouvoir de les assigner toutes à la fois, pour comparaître devant cette cour, en faisant signifier à toutes une copie du bref de sommation, quand bien même les autres défendeurs seraient domiciliés dans un autre district ; c'est ce qui résulte de ces termes, ou que l’un des défendeurs soit domicilié dans le dit district et que tous les défendeurs aient légalement reçu signification de la pièce de procédure.

8180. Il en serait de même, si le bref était personnellement si-, gnifié à l’une des parties dans le district où la cour siège. En ce cas,

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le demandeur peut amener devant telle cour toutes les parties obligées au paiement de la lettre ou du billet, bien qu'aucune d'elles ne soit domiciliée dans le district de la cour; car le service personnel, fait à l’une des parties et dans les limites du district de la cour, a l'effet de l’assignation pour le tribunal du domicile de cette partie; et c'est encore ce qui résulte de ces autres termes du statut, pourvu que l'un des défendeurs soit domicilié, ou ait reçu personnellement signification du dit bref dans le dit district et que tous les défendeurs aient légalement reçu signification de la pièce de

procédure.

$181. La clause, ‘ pourvu que la cause de ces actions soil née dans le dit district," ne doit s'entendre que du district où la lettre ou billet a été souscrit et non de celui où il est payable. La raison est que là où le titre a été exécuté, là aussi l'engagement a été contracté, et que c’est cet engagement même qui donne au porteur le droit de poursuivre tous les débiteurs pour l'exécution de ce qui y est contenu.

Aussi, est-ce à tort que l’on a prétendu que l'événement de l'échéance pouvait être la cause de l’action ; car le terme d'échéance n’est qu’une chose accidentelle au contrat, qui n’a pas d'autre effet que d’en différer l’exécution.

Pareillement, l'indication d’un lieu de paiement ne peut pas être la cause de l’action. Nous avons vu en effet que l'indication du lieu de paiement n'avait pas d'autre conséquence que de rendre conditionnelle l'obligation de toutes les parties à la lettre ou au billet. Or, c’est une notion élémentaire de droit qu’une condition ne donne pas cause d'action, mais seulement ouverture à cette cause ou droit d'action; car l’effet d’une condition est tout simplement de suspendre l'engagement et le droit d'action, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie ou réputée accomplie, et non de les établir et de les former. ‘ Cet accomplissement de la condition,” dit Pothier, “à un effet rétroactif au temps que l'engagement a été contracté, et le droit qui résulte de l'engagement est censé avoir été acquis à celui envers qui il a été contracté dès le temps du contrat.” (Traité des Oblig. n. 220.) De là, il suit que la cause ou droit d'action ne nait pas de l’accomplissement de la présentation pour paiement et des autres formalités prescrites par la loi,

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