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mais du contrat de change lui-même, que suppose la lettre de change, ou de la promesse et reconnaissance de la dette, contenues au billet, De là, il suit encore que la cause de l’action nait dans le lieu où a été fait et signé ia lettre ou billet, et non dans celui où il est payable. De là, il suit enfin que l’action doit être instituée dans la cour du lieu où la lettre ou billet a été souscrit,
Enfin, sous la législation du Haut-Canada, ordonnant comme la nôtre que l'action sera prise ‘‘ where the cause of action arose,"” on parait avoir adopté la même règle. ‘“ We believe,” disaient les éditeurs du Upper Canada Law Journal, au mois de février dernier, ‘ there is a diversity of opinion on this point, but we incline to think that the cause of action arose where the note was given, A note is the evidence of a debt due by the maker, which debt must have been in existence before the note was given ; and it is but reasonable to suppose that this written acknowledgment of it was given where it was contracted. The question has been asked us before, as our correspondent will see by referring to Vol, 4, page 157, where a number of cases bearing on this point are referred to” [Vol.5,p.84.] Ces oauses sont: Roff et al, v. Nuller, 19 L. J.0. B., 278; Buckley v. Hann, 19 L.J., Ex. 151; Wilde v, Sheridan, 21 L, J., Q. B. 260; Heath v. Long, 19 L, J, Q. B.
Il ne nous reste plus qu’à observer que non seulement le porteur peut amener le tireur ou le faiseur devant la cour du lieu où la lettre ou billet a été souscrit, mais encore les endosseurs et toutes les autres parties obligées au paiement, parce que la dette de la somme d'argent, spécifiée dans la lettre ou le billet, est après l'échéance une dette solidaire contre tous.
8182. Quand les défendeurs peuvent-ils être désignés par les lettres initiales de leurs noms de baptême ?—Quant à l’assignation, il faut encore observer ‘“ que dans toute demande ou action fondée sur une lettre de change ou sur un billet promissoire, sur lequel une des parties se trouve désignée par des lettres initiales, ou par une abréviation de son prénom ou de son nom de baptême, il suffira,,,...... dans le writ ou procédure et dans la déclaration ou demande, de désigner la dite personne par la même lettre ou lettres initiales ou par l’abréviation de son nom de baptême ou prénom, au lieu de le mentionner tout au long.” (12 Vict. c. 22, sect. 24),
le 8183. Forme de l'action.—Quant à la forme de l’action, c'est ; ex une règle générale qu'il n’y a pas, dans notre jurisprudence, de N: ns forme particulière d'action. La déclaration doit cependant être À ui dressée aveo soin ; car ce qui y est omis ne peut être suppléé par la "4h S- cour. L'omission d’alléguer les faits essentiels au droit d'action, par 4 exemple, un protôt ou un avis de protêt, serait fatale et sans “M | la remède, si elle n'était pas motivée par l’allégation des excuses, Mu. pn qui peuvent dispenser de l’accomplissement de ces diligences. ‘à es 8184. De la preuve.—Quant à la preuve, nous avons vu que les ail sé protêts, notes, avis de protôt, certificats du notaire font preuve ET ne prim@ facie de tous les faits que ces actes contiennent. De cui BR: plus, dans toute action, les lettres et billets, sont prima facie po! be vrais et prouvés. Si le défendeur nie les avoir signés, s’il ' Al ut nie quelqu'autre signature ou autre partie de ces documents, ou la 50 doud régularité des actes de protêt, avis de protêt, le demandeur doit ii w alors prouver tous ces faits conformément et suivant les lois de cd | ge l'Angleterre, qui gouvernent seules en matière de preuve des let- : ed tres de change et des billets promissoires. Il faut cependant 4 19 observer que le défendeur ne peut engager le demandeur dans AE Ve cœtte preuve, à moins qu’il produise avec sa dénégation ou plai- f ji B. doyer un affidavit de sa part, spécifiant quelle partie du titre est - AN falsifiée, et en quoi consiste la prétendue irrégularité. Sans cet {hi du affidavit, les cours ne doivent avoir aucun égard aux dénégations fl la du défendeur. 1 je C'est l’une des améliorations notables introduites dans la preuve À } hé- des garanties négociables par l’un des derniers actes de judicature. M! (20 Viot. o. 44, sect. 87e.) nu res 8185. Des dommages que le porteur a droit de réclamer.—Le “i aut demandeur a droit de réclamer par son action : 1o la somme prin- FAI ine cipale portée par la lettre ou le billet; 20 l'intérêt de six pour cent #6 des sur cette somme, à compter du dernier jour de grâce, soit que la 4 ré lettre ou le billet ait été protesté ou non [12 Vict. c. 22, sect. 6], :jSte ou encore l'intérêt spécifié dans la lettre ou le billet, quelque soit 1 d’ailleurs letaux de cet intérêt [22 Vict. c. 85, sect.2] ; 30 les fa frais de protét, notes, avis de protêt et de port [12 Vict. o. 22 14
sec. 18; 13 et 14 Vict., o. 23, sec. 2,].
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: Voilà en quoi consistent les dommages que le porteur d’une lettre de change de l’intérieur ou d’un billet promissoire peut recouvrer des parties obligées au paiement. Quant aux frais d'agence, autres frais et taux de change accordés par la section 22e de l'acte de 1849, telle qu’amendée par la clause 4e de l’Acte d'Usure de 1858, ‘“ à aucune personne qui escomptera ou recevra aucune lettre de change ou billet promissoire, payables dans le Bas- Canada, mais dans un endroit éloigné du lieu où il aura été reçu ou escompté,” le porteur n’a pas le droit de les répéter; car ilest déclaré dans la seconde partie de cette même section 22e que “le possesseur de la dite lettre de change et du dit billet, nonobstant la dite commission, aura droit d'en recouvrer le montant entier avec l'intérêt qui sera dû après échéance et protêt, en la même mapière que s’il n’avait pas été exigé, retenu ou regu plus que l'intérêt.”
Le protêt des lettres de change étrangères donne naissance à d’autres dommages que nous ferons connaître au chapitre ‘ Des lettres de change étrangères.”