DE L'EXTINOTION DES OBLIGATIONS RÉSULTANT DES LETTRES DE CHANGE
$186. Des neuf manières dont s’éteignent les obligations, six seulement concordent avec les règles spéciales des lettres de change et des billets promissoires, ce sont: 1o le paiement réel ; 20 la novation ; 30 la remise volontaire ; 40 la compensation; 6o la confusion; 60 la prescription.
8187. Du paiement réel.—Le paiement réel de la somme portée par la lettre de change est l’accomplissement de l'obligation résultant d’une lettre de change. Il est en conséquence la manière la plus naturelle dont elle puisse s’éteindre.
Le paiement, pour être valable, doit être effectué au propriétaire de la lettre ou à celui qui a pouvoir de le recevoir pour lui.
L’accepteur ou le faiseur étant le principal et le premier obligé, le paiement qu’il fait de la lettre opère la libération de tous les débiteurs. S'il n’obéit pas à l’injonction qui lui est faite, le tireur et les endosseurs, qui sont les garants solidaires de la lettre, doivent effectuer le paiement, sauf leur recours contre les parties précédentes.
$188. Après le protêt, le paiement peut être fait par un tiers par honneur pour la signature, soit de l’accepteur, sc't du tireur, soit des endosseurs, de même qu'après le protêt faute d’acceptation, il est permis à toute personne d'accepter sous protêt et par intervention. Les règles qui régissent l'acceptation par intervention s'appliquent également au paiement par intervention. Il y a cependant une différence dans les effets de ces deux interventions. Par l'acceptation sous protêt, l’intervenant se met en quelque sorte au lieu et place du tiré. Parle paiement, au contraire, l'intervenant se met au lieu et place du créancier, s’il paie pour l'honneur du dernier endosseur ; il ne s’oblige à rien ; au contraire il oblige envers lui son géré et toutes les parties antérieures, desquels il peut se faire rembourser par l'action negotiorum gestorum.
ER FAST VS ma LL
$189. Le paiement ne peut être exigé avant le terme d’échéance, c’est-à-dire, avant l'après-midi du dernier jour de grâce, excepté en cas de déconfiture du débiteur (Lovell v. Meikle, 2 Col. de Déc. p. 69; Blacklock v. Papin, No. 2313, jugé le 31 décembre 1859 par la Cour Supérieure de Montréal,). Effectué avant ce terme, il n’opérerait pas la décharge des débiteurs envers un porteur de bonne foi et pour valeur. Les lettres à demande ou à présentation sont payables de leur date,
$190. De la novation.—La novation éteint la créance résultant de la lettre de change, comme toutes les autres créances. Par novation, on entend la substitution d’une nouvelle dette à une ancienne. Elle peut se faire de trois manières différentes, qui forment trois différentes espèces de novation. La première est celle qui se fait sans l'intervention d'aucune nouvelle personne, lorsqu'un débiteur contracte un nouvel engagement envers son créancier, à la charge qu’il sera quitte d'un précédent. La seconde est lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, qui est déchargé par le créancier. La troisième est celle qui se fait par l’intervention d’un nouveau créancier, lorsqu'un débiteur, pour demeurer quitte envers son ancien créancier, et de l'ordre de ce dernier, contracte quelqu'engagement envers un nouveau créancier. La novation ne s'établit pas de plein droit, mais par la simple convention. Il faut encore ajouter que, lorsqu'il se fait une nouvelle convention entre le même créancier et le même débiteur, sans l’intervention d'aucune nouvelle personne, il est absolument nécessaire que le dernier contrat contienne quelque chose de différent du premier contrat, soit dans la nature de l'obligation, comme si le premier était déterminé et le econd alternatif, aut vice versa, soit dans les accessoires de l'obligation, comme sur le temps ou sur le lieu da paiement, soit dans le cautionnement de l'obligation par une autre personne. L'effet de la novation est que la première dette est éteinte de la même manière qu’elle le seraît par un paiement réel. (Pothier Traité des Obligations, Nos. 581-600.)
8191. Suivant ces principes il est clair : 1°. que, quand le débiteur d’une lettre de change ou d'un billet donne au porteur, en remplacement de sa dette, une nouvelle lettre ou un nouveam billet de même teneur que l’ancien, mais signé par une autre per-