DE L’EXTINOTION DES OBLIGATIONS
sonne, à y novation ; 2°. que, quand le porteur accepte, en paiement de sa créance, une autre lettre ou un autre billet signé par le même tireur et sur le même tiré, mais à l’ordre d’un nouveau c'éancier, {y a novation ; 3°. que, quand le faiseur ou tireur, sous la convention qu’il sera déchargé de sa dette, souscrit un autre effet en faveur du même preneur sur la même personne, mais à un terme différent de celui de la première lettre ou billet, ou pour un autre lieu de paiement, 17 y a novation. Enfin, il suit encore de ces mêmes principes que, lorsqu'il n’y a aucun changement dans la personne, qui signe la lettre ou le billet, ni dans celle à l'ordre de qui il est payable, ni dans le lieu du paiement, ni dans le terme, ni dans aucune autre partie des deux titres, à n’y a pas novation. (Traité des Obligations, n. 596; Brown vs. Mailloux et al., 9 Déc. des Trib. p. 252.)
S192. De la remise volontaire.—La remise volontaire de la dette contractée au moyen des lettres de change éteint également les obligations qui en naissent. Les effets de la remise sont différents, suivant qu'elle est faite à l’accepteur ou faiseur, au tireur ou aux endosseurs. La remise réelle accordée à l’accepteur décharge toutes les parties. La remise faite au tireur libère toutes les parties, excepté l’accepteur qui a reçu la provision. La remise réelle à l’un des endosseurs opère aussi la libération de ‘outes les parties subséquentes au libéré.
S193. De la compensation.—La compensation &£t i’extiuction qui se fait des dettes, dont deux personnes sont réciprocuenent débitrices l’une envers l'autre, par les créances dont elles «nt créancières réciproquement l’une de l’autre. La comper:-:ition se fait de plein droit, c'est-à-dire, que dès que le créancier d'une personne pour une somme certaine, liquide et échue, devient son débiteu: pour une somme d'argent, liquide, certaine et échue, ou vice vers@, les deux dettes s’éteignent réciproquement, jusqu’à concurrence, par la seule force de la loi et même à l’insçu des parties. (Traité des obligations, n. 623-641.)
S194. Suivant ces principes, il est clair que, quand le porteur se trouve à l'échéance de la lettre, le débiteur de l’accepteur, pour unesomme liquide et exigible, cette créance se compense de plein droit et jusqu’à due concurrence avec la somme portée sur la lettre
de change. Le tirtur et les endosseurs étant aussi, après l'échéance, les débiteurs de la lettre, il suit encore que la compensation peut se faire entre ces parties et le porteur, et décharger ainsi toutes les parties postérieures au libéré. La compensation entre le faiseur et le porteur libère toutes les parties subséquentes jusqu’à due con. currence. “ When a party holding a Note,” disait M. le Juge Smith dans la cause de ‘ The Quebec Bank vs. the Hon, John Molson,”” “becomes indebted to the maker thereof, he cannot prevent the endorser from invoking the benefit which he 7ould have if the payment was not made, and the monies had been retained in the hands of the holder ; or in other words, of sctting up payment by compensation as a defence to the æetéon.”” (1 Déc. des trib. 124; voir aussi Hays et David jugé en-appel en 1852, 3 Décdes trib., 112.)
S195. De la confusion.—La confusion, dont il est ici question, est le concours des qualités de créancier et de débiteur de la lettre de change dans une même personne. La confusion se fait de droit et éteint les deux créances. Elle a lieu lorsque, par exemple, l’an des débiteurs devient héritier du porteur, et cela dès l'instant de la mort du créancier, par la force de la ssaxime de notre droit coutumicr, le mort saisit le vif. Sila confision s'opère dans la personne de l’accepteur, les tireurs et e 1dosseum sont libérés ; si c’est dans la personne du tireur, l'extinction est la méfime ; mas le tiré n’est libéré que s’il n’a pas reçu la provision. Ænfie, lorsque Ja confusion s'établit sur la tête d’un endosseur, elle n’opère que la libération des endosseurs subséquens.
$196. De la prescription.—-Il ne suffit pas que Mon ait eonstitué, débiteurs solidaires, toutes les parties & une lettre de change ou à un billet promissoire; que l’on possède des dnaits et des recours considérables. Un dernier pas est encore mécessaire à leur conservation et leur efficacité. Il faut en effet que le créancier traduise devant les cours de justice la partie, qui, ayant à l'échéance manqué au paiement, attend qu’une condamnation judiciaire la force de l’effectuer ; autrement, le temps accomplire la décharge des débiteurs ; une fatale présomption de paiement s’élevera contre l’action, et la prescription sera acquise.
La prescription, dont il est ici question, est une fin de non