‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 31 sur 59 · DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

retevoir qu'un débiteur peut opposer contre l’action de son créancier, qui a négligé de l’intenter dans le temps voulu par la loi, ou d’en faire reconnaître le droit sous les conditions requises.

$197. L'effet de la prescription n'est pas d'éteindre in ret veritate la créance, mais de la rendre absolument inefficace et d’opérer une décharge sans remède en faveur du débiteur, sans même que le demandeur soit fondé à requérir du défendeur le serment décisoire ; car, sous la section 31e de l’acte de 1849, les lettres de Change et les billets promissoires prescrits sont censés et considérés absolument payés et aoquittés.

S198. Le prescription des lettres de change et des billets promissoires est de cinq ans. Elle commence du jour que le porteur à pu faire sa demande en justice, c’est-à-dire, du dernier jour de grâce, pour les lettres et les billets à terme, et de la date des effets, pour ceux qui sont à demande; car, le statut voulant que toute lettre de change et billet promissoire soient censés absolument payés, si aucune action n’est intentée dans les cinq ans qui suivent le

jour où ils deviennent dûs et payables, et toute lettre et billet à

demande étant payables de leur date, il suit que, quant à ces derniers effets, la prescription commence de leur date.

$199. La prescription, établie par la 31e section de la 12e Vict., <. 22, frappe également tout acte où écrit, réunissant les conditions requises pour la validité d’une lettre de change ou d’un billet promissoire : mais elle ne s'applique qu'à ces titres ; car cette loi ne statue que sur les lettres de change et les billets promisgoires.

S200. Il ne suffit pas que le créancier ait fait défaut d’intenter son action dans les cinq ans pour être non recevable à faire sa demande; il faut encore que le débiteur, qui veut en tirer avantage, m’ait pas renoncé à la décharge, que la loi lui accorde, par une reconnaissance de la dette. Ja reconnaissance de la dette soustrait en effet le créancier à l’action de la prescription, soit qu'elle soit faite dans les cinq ans, soit qu’elle soit faite après et lorsque la prescription était accomplie,

Cette reconnaissance doit être écrite et signée par la partie qui Va consentie, ÆElle ne vaut de plus que contre elle, et non contre les autres débiteurs, qui ne sont aucunement liés par cette

nouvelle convention de leur coobligé (10 et 11 Vict., e. 14, sect. 2,). Elle peut être faite au créancier ou à un étranger.

S201. Aucun paiement de capital ou d'intérêt, lorsqu'il comporte une admission de ce qui reste encore dû, opère eomme reconnaissance de la dette. L'une des règles de droit sur les imputations de paiement veut qu'il soit fait sur les intérêts avant le capital. Le paiement des intérêts ou un à compte sur les intérêts doit donc être une reconnaissance du capital. Pareillement un. à compte sur le capital doit être une admission du surplus de 3 capital, mais non de l'intérêt.

Dans tous les cas, la preuve de paiement doit être écrite. Mais ie ::émorandum de paiement, écrit généralement au dos de la lettre

x du billet, et que, pour cette raison, l’on appelle “ endossement €: paiement”, n’est pas une reconnaissance suffisante et ne gsoustrait pas le créancier aux effets de la prescription, s’il est écrit et tuit par le créancier même (10 et 11 Vict., ce. 11, sect. 4,). Il est donc recommandable que les endossemens de piiement soient écrits par le débiteur et signés par les deux parties; signés par le créancier, pour servir de quittance au débiteur; écrits et signés par le débiteur pour établir une reconnaissance de la dette et conserver les droits du propriétoire.

. $202. Enfin la prescription, non encore accomplie, s'interrompt par l’interpellation judiciaire contre tous les débiteurs d’une lettre de change ou d’un billet promissoire; car la section 31e de la 12e Vict., c. 22, ayant dit que les lettres de change et les billets promissoires seront censés et considérés absolument payés et acquittés, si ‘aucune action n’est intentée sur iceux,” sans exiger qu'elle soit prise contre toutes les parties, l’assignation de l’une d'elles doit satisfaire aux dispositions de la loi et empêcher la prescription contre toutes. Crtte règle est même de droit commun; Car, après l’échéanc:, tous les débiteurs d’une lettre de change ou d’un billet promisscire sont tenus solidairement au paiement, et c’est un principe que, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, l’interpellation judicisire, faite à l’ün d’eux, interrompt

la prescription à l'égard de tous les autres. (Pothier, Traité des

Obligations, No. 698.) | . $203. C’est un privilége particulier aux lettres de change, aux

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de

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billets promissoires et à toutes les dettes commerciales, en général, que la prescription court contre toutes personnes, même contre celles qui sont dans une incapacité absolue de se soustraire à son action ; car la section 31e de la 12e Vict., c. 22, n’a fait exception de personne, et même le Statut des Limitations, 10 et 11 Vict., c. 11, qui affecte les lettres de change et les billets promissoires, comme étant presque toujours des reconnaissances de simples contrats, c’est-à-dire, des reconnaïssances qui ne sont pas attestées sous le sceau des parties contractantes, n’a pas introduit dans ses clauses les exemptions que le statut impérial, 21 Jacques 1, ce. 16, accorde en faveur des mineurs, des femmes sous puissance de mari, des insensés, des prisonniers et des absents. Aucune inhabilité ne peut done en Bas-Canada relever le porteur de la déchéance.

8204. C’est encore une règle, particulière à toute dette d’une nature commerciale, que le créancier qui n’a pas intenté son action dans le délai prescrit par la loi, ne peut pas même opposer sa créance en compensation contre les créances que le débiteur aurait acquises contre lui avant que le temps de la prescription fut accomplie, et par conséquent avant que la fin de non recevoir fut acquise. Telle est en effet la disposition formelle de la section 5e de la 10e et 11e Vict., ce. 11: ‘Et qu'il soit statué, que le présent acte s’appliquera à toute dette d’une nature commerciale qui sera offerte par forme de compensation de la part de tout défendeur, soit par exception, avis ou autrement.”

Cette règle a été empruntée au statut impérial, 9 George 4, c. 14, section 4e.

En Angleterre, où la compensation est inconnue suivant la loi commune, où elle ne s'opère pas par la seule force et vertu de la loi, l’on comprend qu’une dette opposée par voie de set-off puisse être déclarée prescrite. Maïs, en Bas-Canada, la compensation est de droit commun ; elle s'opère pleno jure et sans même être demandée, et var une admirable fiction, elle éteint et anéantit les deux deites, au moment précis où les deux débiteurs deviennent réciproquement eréaneiers l’un de l'autre, à leur insçu et contre eur volonté même. (Comment done concevoir qu’une dette compensée et par conséquent éteinte puisse être déclarée prescrite, é’est-à-dire, encore éteinte ? Comment les tribunaux pourront-ils

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raisonnablement dépouiller le défendeur de son droit de compensation et le punir ainsi d’une négligence qu’il n’a pas commise et qu’il n’a pu éviter sans préjudice. Le créancier d’une dette compensée était en effet dans l'impossibilité de maintenir son action dans les cinq ans, s’il est le porteur d’une lettre de ehange, ou dans les six ans, s’il s’agit d’une dette commerciale ordinaire. La compensation auraît élevé contre sa demande, prise dans les délaig prescrits, une exception péremptoire, qui aurait causé son renvoi. Supposez, par exemple, que, à l’échéance d’une lettre de ehange, l’accepteur acquiert contre le porteur une créance commerciale ordinaire et par conséquent prescriptible par six ans. Que s’opèret-il à ce moment même ? La compensation et l’extinetion réelle des dettes dont le porteur et l’accepteur sont réeiproquement débiteurs l’un de l’autre par les créances dont ils sont réciproquement créanciers, Dès ce moment done, et jusqu’au temps où seront accomplis les cinq ans, qui suivent le jour de l'échéance de la lettre de change,le porteur ne peut intenter une action, sans s’exposer au danger imminent de voir sa dette, déclarée compensée, et sa demande: renvoyée avec frais et dépens ; car la compensation, offerte par l’accepteur, étant la compensation de deux dettes qui ne sont pas encore affectées par le Statut des Limitations, tombe sous la règle du droit commun. D'un autre côté, l’accepteur de la lettre de change, dont la créance est une créance commerciale ordinaire et prescriptible par six ans seulement, attend en silence que l’accomplissement des cinq ans donne ouverture à son droit d'action et, à peine la prescription lui est-elle acquise contre le porteur de la lettre de change, qu’il réclame de lui le recouvrement de la dette, qu'il avait acquise et que la seule force de la loi avaït tenue compensée et éteinte jusqu'alors. Le créancier de la lettre de change invoquera-t-il la compensation ? Non; car c'est la compensation d’une dette sur laquelle le défendeur n’a pas institué d'action dans les cinq ans. Mais, direz-vous, le porteur de la lettre de change n’a pu exiger sa créance avant; la loi l'avait anéantie et empéchait l’action. Telle était en effet, hier encore, la loi du Bas- Canada; elle permettait alors de plaider compensation. Mais aujourd’hui la loi n’est plus la même; c’est le Statut des Limitations qui gouverne. Il y a cinq ans que la lettre de change:

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