‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 32 sur 59 · DE L'EXTINOTION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EXTINOTION DES OBLIGATIONS

est dûe et payable ; aucune action n’a été intentée; aucune reconnaissance de la dette n’est produite. L'exception de compensation vient donc trop tard, et le demandeur a droit au jugement de la cour, quoiqu'il soit manifeste que sa réclamation a été payée.

C'est aux parties à se pourvoir contre les effets de cette disposition de la loi, en obtenant du débiteur une reconnaissance écrite et signée de sa main. S'il la refuse, le créancier n’a plus qu'à intenter son action avant que la prescription soit accomplie, au ri que de la voir débouter avec dépens, sur une exception de compensation ; car cette exception et le jugement de la cour lui fourniront une reconnaissance suffisante de la dette. Il vaut mieux en effet supporter les frais d’une action que de courir le danger de perdre un capital considérable.

S205. Mais la prescription de cinq ans, établie par l'acte de 1849, ne frappe-t-elle que les effets faits et payables depuis cette époque, ou bien est-elle également applicable à toutes les lettres de change et à tous les billets promissoires faits et payables avant ou après. Telle est la dernière question qui se présente sous ce titre et qui a fait pendant si longtemps dans nos cours la matière de tant de procès et de débats animés.

Voici ce que le législateur ordonne dans la section 31e de la 12e Vict., e. 22: “ Et qu'il soit statué, que toutes lettres de change à l’intérieur ou à l'étranger et tous les billets dus et payables dans le Bas-Canada, à l’époque où cet acte deviendra en force, seront censés et considérés absolument payés et acquittés, à moins qu’une poursuite ou action ne soit intentée sur iceux dans les cinq années qui suivront le jour auquel les lettres de change ou billets seront et deviendront dus et payables ; et toutes telles lettres de change faits et non dus lorsque le dit acte prendra force de loi, ou qui seront faits après que le dit acte aura pris force de loi, seront censés et considérés absolument payés et acquittés si aucune action ou poursuite n’est intentée sur iceux dans les cinq années qui suivront le jour où les dites lettres de change ou billets deviendront dus et payables.”

Dans les causes de Fisher vs. Russell, Wing vs. Wing, Campbell et al., vs. Hutchison, les cours ont décidé que cette loi

Er LT MSN Sr 3.

er: F

Fe mr -

a Le vom eye M JS ; ee > fi ‘ 2 w > 2- em

r NE à

Ur

Page 1