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was drawn or indorsed by them respectively. Hence it is, that the notice, to be given to each of them, must and ought to be notice, according to the law of the place, where he draws or indorses the Bill, as a part of the obligations thereof. The Drawer and Indorser, in effect, contract in the place, where the Bill is drawn, or indorsed, a conditional obligation, that is, if the Bill is dishonored, aud due notice is given to them of the dishonor, according to the law of the place of their contract, they will respectively pay the amount of the Bill at that place. The law of the place of the acceptance or payment of the Bill has nothing to do with their contract; for it is not made there, and has no reference to it. The maxim, Contraxisse, &c., in truth, has no just application to such a case. It properly applies to the case, where the same person, by a contract made in one place, promises to pay money in another place. But, if it is to have any application to the case of a Drawer or an Indorser of a Bill, it must be to make the other maxim apply ; In contractibus veniunt ea, quæ sunt moris et consuetudinis in regione, in quê contrahitur.” (Story on Bills, $177, à la note 2, pp. 197-198.)
$215. Il y a dans ces deux doctrines un point commun, qu'il est important de remarquer. Il est admis que l’avis du refus de paiement fait partie du contrat du tireur et des endosseurs. Partant de ce principe, la question simplifiée peut donc être ainsi posée : “ Le contrat du tireur ou des endosseurs est-il régi par la loi du lieu où la lettre de change est tirée ou endossée, ou par la loi du lieu sur lequel elle est tirée.”
Qu'il nous soit permis de faire ici une distinction. Ou le tireur a envoyé sa lettre de change payable généralement, ou avec l'indication d’un lieu de paiement. Dans le premier cas, nous adoptons complètement la décision de M. le Juge Story ; car l'obligation du tireur et des endosseurs consiste à garantir le paie. ment et à l’effectuer sur le refus du tiré ; et n'ayant pas déclaré où ils l’effectueraient, rien ne nous indique que l'intention des parties est que le contrat soit exécuté à l'étranger, et l’on doit présumer qu'elles ont contracté suivant la loi du lieu où elles ont tiré ou endossé la lettre de change. Le principe général de droit, tel que posé” par Lord Brougham, est en effet celui-ci : “ When parties contract,
they may most naturally be supposed to regard their mutual rights and obligations as fixed by the law under which they are living. If they look to that of any other country, they may well be expected to specify it and provide accordingly. The contract being silent, üothing can be more fit than the presumption that they had only the lex loci in contemplation. (Lippmann v. Don, Chambre des Bords, 1887, 2 S. & M. 682 et 1 Ross on Bille, 591, n. 859).
Dans le second cas, au contraire, la décision de Pothier parait la seule soutenable ; car les parties, alors, garantissent de payer au lieu indiqué ; c'est leur volonté, et elles sont en conséquence censéés avoir contracté en contemplation de la loi de ce lieu, et c'est à ce cas qu’on doit appliquer la maxime : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo, ut solveret, se obligavit.
I y a un arrêt de la Cour du Banc de la Reine pour le Haut- Canada, qui a jugé que l’avis de protêt d’une lettre de change, tirée et endossée en Haut-Canada, mais indiquée payable à Montréal, doit être donné suivant la loi du Bas-Canada, (Matthewson v. Carman, 1 Upper-Canada Queen’s Bench Reports, 260).
S216. Du montant des dommages ; et si la 3e Guil. 4. c. 14 s'applique encore au Haut-Canada ?—Le montant des dommages, accordés par la clause 2e de la 3e Guil. 4, c. 14, n’est toujours le même ; il varie suivant les lieux sur lesquels la lettre de change est tirée. Pour les lettres de change tirées sur des personnes en Europe, ou dans les Indes Occidentales, ou dans aucune autre partie de l'Amérique n'étant pas dans le territoire des Etats-Unis, ni des autrés colonies anglaises de l'Amérique du Nord, le montant des dommages est fixé à dix pour cent. Pour les lettres tirées sur des personnes dans aucune des autres colonies britanniques de l'Amérique du Nord, ou dans les Etats-Unis, le montant des dommages est à quatre pour cent.
8217. Il est certain que, depuis le temps où cette loi fut mise en force (1833) jusqu’à l'union du Haut et du Bas-Canada (1841), toute lettre dechange, tirée sur le Haut-Canada et renvoyée protestée faute-de paiement, était sujette aux dommages de quatre pour cent ;' car, pendant cette période de temps, le Haut et le Bas-Canada formaient deux provinces séparées et deux colonies anglaises. Main. . tenant qu'un aôte impérial, passé le 23 juillet 1840 et mis en
force par la proclamation du 10 février 1841, les a réunis pour ne former et constituer qu'une seule et même province du Canada, doit-on décider que l'acte 3 Guil. 4, 0. 14, comprend encore le Haut-Canada : en d'autres termes, le Haut et le Bas-Canada sontils, depuis l’union, des pays étrangers l'un à l’autre, quant à leurs lois locales et leur jurisprudence respective ?
La même question s'est présentée en Angleterre, après l'union de l'Angleterre et de l’Ecosse et, subséquemment, après l'union de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. On a décidé que oes pays étaient, après l’union, comme séparés, pour ce qui regarde la jurisprudence et les lois locales de chacun d'eux. M. le Juge Story nous l’apprend en ces termes: “ Before the union of England and Scotland, it is very certain, that the two kingdoms were deemed foreign to each other, although they were, at the time, under the dominion of the same sovereign ; and the union of the two kingdoms into one, still left each of them for some purposes separate and distinct, as, for example, as to its local laws and jurisprudence ; and it has not been supposed to have merged the sovereignty of the one entirely in the other. The same considerations are in some measure still applicable to Ireland since the union of the latter with England and Scotland. It still retains its own local laws and jurisprudence, and for some purposes is treated as a separate government under the same common sovereignty. It was with mugh significance said by Lord Tenterden, in a case, where the question was directly before the Court; ‘“ It is, indeed, admitted, that Irish and Scotch Bills, drawn upon England, were foreign before the respective unions between the countries; and it does not follow, because Ireland and Scotland were united into one kingdom with this, that the Bills drawn there, which before were foreign, became inland Bills.” (Story on Bills, p. 27, $.22.) Ces observations . s'appliquent également aux effets de l'union du Haut et du Bas- Canada, parce que ces deux parties de la Province du Canada sont gouvernées par une jurisprudence et des lois différentes, et qu’elles n’ont été réunies sous le nom de “ Province du Canada,” que pour des fins de gouvernement exécutif et de législation.
D'ailleurs, le cas est formellement décidé dans la clause 46e de . la 3e et 4e Viot, o. 36, intitulé: ‘ Acte pour réunir les Provinces
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du Hant et du Bas-Canads, et pour le gouvernement du Canada,’ et appelé communément ‘ l’Acte d'Union.” Il y est statué ‘‘ que toutes lois, statuts et ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites provinces ou l’une ou l’autre d'icelles, ou dans aucune partie des dites provinces respectives, auront et continueront d'a. voir la même vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, qui constituent les dites provinces respectivement, comme si le présent acte n’eût pas été passé, et comme si les dites deux provinces n’eussent pas été réunies comme susdit, excepté en autant que telles lois sont abrogées ou changées par le présent acte, ou en autant qu’elles pourront être ci-après, en vertu de l'autorité du présent acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de Ia Province du Canada.” Or, l'acte 3 Guil. 4, c. 14, n’a été, ni changé, ni abrogé sur ce point. Loin de là, un acte, passé en 1859 (22 Vict., c. 28,), ordonne qu'il sera continué jusqu’au 1er Janvier 1860 et jusqu'à la fin de la session prochaine du Parlement de cette Province; car l'acte 3 Guil. 4 c. 14, est, comme nous l'avons observé dans l’Introduction, un acte temporaire, continué de session en session depuis plusieurs années. Il est donc certain que la loi, qui fixe à quatre pour cent le taux des dommages sur les lettres de change tirées sur le Haut-Canada, a, aujourd’hui et depuis 1841, la même vigueur, autorité et effet qu'avant l'union, précisément, pour me servir des expressions du statut, comme si les dites deux provinces n'eussent pas été réunies comme susdit.
S218. Le porteur a droit de réclamer l'intérêt, &c.—Le porteur d'aucune telle lettre de change n’a pas seulement droit aux dommages de dix ou de quatre pour cent, il peut, en second lieu, exiger, dans tous et chacun des cas ci-dessus, l'intérêt de six pour cent, par année, sur le montant de la lettre de change, à compter du jour de là date du protêt jusqu'au temps du remboursement, avec les frais de protêt, des avis de protêt et de port.
$219. Du taux du change.—Enfin, le porteur a droit de recouvrer le montant de la lettre de change, lequel montant lui sera remboursé, d’après le taux courant du change du jour auquel le protêt faute de paiement sera produit et le remboursement deman-
dé, ‘‘o’est-à-dire,—le porteur d'aucune telle lottro renvoyée protestée faute de payement aura droit de recouvrer du tireur ou dos endosséurs d’icelle, autant d'argent courant de cette Province qui sera alors égal à l'achat d’une autre lettre du même montant, tiréo sar le même endroit et à la même vue.”
Si les parties ne s'accordent pas sur le taux du change d'alors, chacune d'elles nomme un arbitre pour le déterminer ; et si les arbitres ne s'accordent pas, elles doivent en nommor un troisième, et la décision de deux d’entr’eux, donnée par écrit au porteur de la lettre de change, est finale quant au taux du change d'alors, (8 Guil. 4, ce. 14 sect. 3.) Si le porteur, l'endosseur ou lo tireur de la lettre de change, réfube ou néglige de nommer son expert dans l'espace de quarante-huit heures, après la signification de l'avis du protêt, la décision du seul arbitre de l’autre part est do la même manière finale (ibid.).
8220, Telles sont les diverses sommes que peut recouvrer le porteur d’une lettre de change tirée sur l'étranger, ou négociée en Bas-Canada quoique tirée par et sur un étranger,
Comme on le voit, les dommages du porteur sont considérables et ses priviléges grands, autant que l'importance du contrat de change. Le statut a fixé ces dommages, quoiqu'il en fût autrement autrefois, et qu’il en soit encore aujourd’hui autrement en France, en Angleterre et sur tout le continent d'Europe. En France, par exemple, sous l’ancien et le nouveau droit, le paiement refusé et l'acte du protêt dressé et notifié au tirour et aux endosseurs, le porteur a deux moyens de se rembourser pour le principal, le change, les intérêts et frais de protêt, ete.: celui d’assignér immédiatément toutes les parties obligées et de les faire condamner à l’indemniser de la perte qu'il éprouve par le nonpaiement; et celui d’une nouvelle lettre de change, appeléo retraite, qu'il tire du lieu, où la lettre est payable, sur l’un de ses
débiteurs, de plein droit et sans l'assentiment de ce débiteur, Ce
dernier moyen de remboursement est aussi très favorable aux intérêts du porteur ; car, par le secours de cette retraite, qu'il fait payable à vueet pour la somme spécifiée dans la première lettre de cliange, et qu'il fait escomptér par un banquier, il touche le produit
n6t de sa négociation, sans atiendre qu'il ait obtenu une con-
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damnation dans les tribunaux. Pour avoir cet argent on échange de la retraite, le porteur est obligé de payer à ce banquier un droit de change, et co nouveau droit de change est çe que l'on appelle rechange ou arrière-change, comme l'appelaient les anciennes ordonnances françaises, Il ajoute à sa créance contre les débiteurs de la première lettre de change ce droit de rechange, comprenant les frais de change, de négociation et enfin tous ceux auxquels le remboursement par une nouvelle traite peut donner lieu. Toutes oes indemnités sont détaillées dans un mémoire certifié par un agent de change et appelé compte de retour, qu'accompagnent la retraite, le protôt et la lettre protestée. En Angleterre, le rechange n’a lieu que pour les lettres étrangères. En France, toute lettre de change parait être sujette au rechange. En Bas-Canada, commenous l'avons expliqué au chapitre IX, le porteur d'aucune lettre de change de l’intérieur n’a droit qu’au principal, à l'intérêt et aux frais de protôt, de note, avis de protêt et de port. Mais il ne peut réclamer aucun des droits qui ont été payés à titre de commission, pour rencontrer les frais d'agence, autre frais et taux de change que le recouvrement du montant de l'effet peut entraîner.
8221. Quant aux lettres de change, tirées sur l'étranger, ou négoçiées en Bas-Canada quoique tirées et acceptées à l'étranger, elles ne sont pas non plus sujettes au rechange ni à aucun droit de commission ou de courtage ; car l'acte 3 Guil. 4 o. 14, est entièrement silencieux sur ce point. Ila voulu abolir tous ces frais et dommages et les couvrir tous par les dommages de dix ou quatre pour cent. Le Bas-Canada ne forme pas d’ailleurs la seule exception à la loi commerciale de l’Europe. Les statuts du Haut-Canada ont une disposition semblable à celle de la 3e Guil. 4, c. 14, en Bas-Canada. Dans la plupart des Etats-Unis, on a aussi remplacé le rechange par des dommages, fixés par les usages ou par des provisions statutaires, Dans l'Etat du Massachussett, par exemple, toute lettre de change, tirée ou endossée dans cet état sur des pays situés en dehors des Etats-Unis et retournée à protêt, est sujette à cinq pour cent de dommages, et si la lettre est tirée sur aucune place au-delà du Cap de Bonne-Espérance, à vingt pour cent de dommages. Dans la Pensylvanie, le taux des dommages est de dix pour cent pour toutes lettres de change tirées sur aucune partie de l’A-
mérique, n'étant pas dans le territoire des Etats-Unis; de vingt pour cent pour les lettres tirées sur l’Europe, et de vingt-cinq pour œnt pour toutes les autres lettres étrangères: Des règles semblables gouvernent aujourd’hui dans la Virginie, le Maryland, la Caroline du Sud, la Louisiane, la Caroline du Nord, le Mississipi, le Mis souri, l'Etat de New-York et dans quelques autres parties des Etats-Unis.
S222. Des dommages des lettres de change tirées sur, ou acceptées ou payablesen Bas-Canada.-I]l existait danslaloi de 1833 une grande lacune. Elle n’a pas en effet statué sur les dommages des lettres &e change tirées de l'étranger sur le Bas-Canada. Le législateur de 1849 a comblé cette lacune par la clause 3e de la 12e Vict. c. 22. (Cette clause est congue en ces termes: ‘“ Et attendu qu’il est expédient d'établir des dispositions relativement à certaines particularités dans les lettres de change à l’étranger—qu'il soit statué que toutes lettres de change tirées à l'extérieur, sur aucune personne dans le Bas-Canada, ou payables ou acceptées en aucun endroit dans le Bas-Canada, seront, relativement à toutes les personnes y résidant et tenues au paiement des dites lettres de change, sujettes aux dispositions de cet acte, eu égard aux jours de grâce accordés pour le paiement d'icelles, et du droit, commission et intérêt sur icelles et des frais encourus pour noter et protester les dites lettres de change pour non acceptation et non paiement et pour notification et signification du dit protêt,” c’est-à-dire, dans tous et chacun des cas ci-dessus, le porteur n’aura pas droit C’exiger des parties, résidant dans le Bas-Canada, plus que là somme principale, l'intérêt et les frais de protêt, avis de protêt, précisément comme si la lettre de change était une lettre domestique, sans aucun droit de courtage, ni autres frais ; car il est bien vrai que, en vertu de cette disposition, toute personne résidant dans le Bas-Canada, qui escompte ou reçoit aucune lettre de change tirée à l'extérieur aur le Bas-Canada, ou acceptée en Bas-Canada, ou payable dans le Bas-Canada quoique tirée sur et acceptée à l'étranger, a droit de retenir, en sus de l'intérêt légal, une somme suffisante, à titre
de commission, pour payer les frais d'agence, autres frais et taux
de change que le recouvrement de la lettre peut entraîner; mais le porteur de la lettre, nonobstant cette commission, ne peut qu'en
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réclamer le montant entier avec l'intérêt à compter du dernier jour de grâñee, en la même manière que s’il n’avait pas été exigé, retenu où reçu plus que l'intérêt. (12 Vict. ch. 22, sect. 22.)
Il faut observer que la lettre payable en Bas-Canada mais tirée à et sur l'étranger, assujettit aux dommages les endosseurs domioiliés en Bas-Canada ; c'est ce qui résulte de la clause 2e de l'acte de 1838.
S223. Telles sont les différences que nos statuts ont établies entre les lettres de change à l'étranger à celles à l’intérieur. Elles consistent, comme on a pu le remarquer, dans les dommages, intérêts et frais, résultant du refus de paiement, et n’affectent aucunement la forme et l'essence des lettres de change, leur transport, leur acceptation, les diligences auxquelles elles sont sujettes et les obligations des parties. Sur ces divers points, la règle de notre droit commun, qu’il n’y a aucune distinction entre les lettres à l'intérieur et celles à l’étranger, a toute sa vigueur et on autorité. Du moment qu'une lettre de change se trouve sous l'empire des lois du Bas-Canada, quellé que soit la qualification qu'on lui donne, elle est réglée par les mêmes dispositions générales
S224. Quelle loi régit la lettre de change dans ses rapporte avec l'étranger ?—Tel est le dernier point à considérer sous ce titre. (Cette question exigeraïit des développements trop longs, pour qu’ils puissent entrer dans le cadre d’un essai. Nous devrons donc nous astreindre à signaler les principes généraux et les cas les plus ordinaires.
L'opinion généralement admise par les auteurs et les tribunaux, est qu'il faut distinguer : Lo. ce qui est relatif à la forme des actes ; 20. ce qui est relatif à l'essence et à la nature des contrats; 30. ce qui est relatif à l'exécution de ces contrats.
8225. Ce qui touche à {a forme doit être régi par la loi du pays où l'acte est passé ; car, en fait de formalités d'acte, l'on suit la loi et le style du lieu où l’on se trouve. (Story on Bills, $159, pp-178-179; ibid. p. 179 à la note 1 ; 1 Nouguier, Let. de Chan. p. 477, 6d. 1839; ibid. à la note (1) ; Pothier, Cont. de Change, 8155.)
C'est pourquoi, le protêt doit être fait dans la forme précise du Sieu où il est exécuté (Pothier, Cont. de Chan. $155 ; Story on
Bills, $138, pp. 151-152), le timbre n’est pas nécessaire pour.ls validité d’une lettre de change tirée dans un pays où il n’existe pas, quand bien même elle serait payable dans un pays où il est requis à peine de nullité (Story on Bills, $159, p. 178), et un endossement en blanc, fait en France où il est irrégulier et illégal, est aussi irrégulier et illégal partout ailleurs, (Trimbey v. Vignier, 1834, Engl. Com. Law Rep. vol. 27).
8226 .«—Ce qui touche à l'essence et à la nature des obligations, ad valorem contractûs, doit être régi par la loi du pays où elles ont été contractées, lex loci contractüs. (1 Ross on Bill, S858, 859, p. 591 ; ibid. $877, p. 603 ; Story on Bille, $132- 139.)
Ainsi, le contrat du tireur se régit par la loi du lieu où la lettre est tirée (Story on Bills, $131 ; Astor vs. Benn et al., Stuart’s Rep. p- 69) ; le contrat de l’endosseur par la loi du lieu où la lettre est endossée (ibid) ; le contrat de l’accepteur par la loi du lieu où la lettre a été acceptée (Story on Bills, $131 ; Woolsey vs. Crawford, 2 Camp. 445).
Tout ce qui est relatif à l'essence et à la valeur du contrat, tel que ses conditions, son interprétation, ses effets, est réglé par la loi du lieu du contrat, lex loci contractàs.
En conséquence, le terme wsance (1), le cours et la valeur de la somme de paiement (2), les dommages (3), la nécessité de la demande de paiement, du protêt et de l’avis de .protêt (4), sont réglés par la loi du lieu du contrat, lex loci contractüs.
$227. Observons qu’il faut constamment mettre à-côté de la règle, locus contractâs regit actum, la maxime, contraæisse, etc. ; car, si le contrat doit être exécuté à l'étranger, si les parties se sont obligées de payer dans un autre pays que celui où elles ont contracté, elles sont censées avoir contracté en contemplation de la loi du lieu de paiement, lex loci solutionis ; et leur contrat, quant à son essence, sa nature, ses effets, son interprétation, est gouverné par la loi étrangère, lex fori.
(1) Story on Bills, 6144.
(2) id. $144, 145.
(3) Astor v. Benn et al., Stuart's Rep. p. 69 ; Story on Bills, 4153. (4) Story on Bills, 6176.
* Ainsi, un billet, fait en Canada où l'intérêt est de six pour cent et payable avec intérêt en Angleterre, où il est de cinq pour cent, porte l’intérêt anglais. (Scofie:d vs. Day, 20 John. R. 102.)
Pareillement, une lettre de change, tirée dans Montréal sur Londres, pour 100 louis, et payable à Londres, porte le cours d'Angleterre, c’est-à-dire, sterling ; tandis qu’une lettre de change, tirée pour le même montant dans Londres sur Montréal et payable à Montréal, porte le cours actuel du Canada. (Story on Bills, $145.)
S228. Enfin, ce qui est relatif à l'exécution des contrats doit être régi d’après la loi du lieu où les poursuites sont intentées. “Personal contracts, ” disait Mr. le Juge Kent, dans la cause de Lodge vs. Phelps, ‘“ just in themselves, and lawful by the law of the land where made, are to be fully enforçed according to the intent of them, notwithstanding any change of habitation by the parties, is a principle of justice and of social poliey which ought everywhere to be received and supported. But the admission of the lex docti contractâs can have reference only to the nuture and construction of the contract, and not to the mode of enforcing it ; for every country must and will have precedents and judicial forms peculiar to itself, and under the solemnity of thesc forms will enforce contracts according to their true intent and spirit” (2 Caines’s Cases in Error, p. 321.)
C'est sur ce principe que toutes les questions de preuve doivent être déterminées suivant la loi du pays où l’action est instituée, (Lippmann vs. Don. Chambre des Lords, 26 maï 1837, 1 Ross, p. 592, S861, per Lord Brougham.)
Il en est de même pour la prescription des actions sur lettres de change ou sur billets promissoires. (The British Linen Company vs. Drummond; Lippmann vs. Don, 1 Ross, pp. 579- 603.) |
S229. Pour les mêmes raisons, on doit soumettre le défendeur à toutes les voics d'exécution que la loi du pays, où l’action est prise, met entre les mains du demandeur, quand même le contrat auraiteu lieu et devrait être exécuté:dans un pays, où'elles ne sont pas admises (De La Vega, vs. Vianna, 1 B.& Ad. 284). Lord Tenterden observait dans cette cause :—“ This was an application to discharge the
defendant, who had been arrested upon mesne process, out of custody on filing common bail. The plaintiff and defendant are both foreigners; the debt was contracted in Portugal, and it appears that, by the law of that-country, the defendant would not have been liable to errest. It is contended, on the authority of Melan vs. The Duke of Fitzjames, that he is entitled to the relief now sought. We are, however, of opinion, that he is not. In the case just mentioned, the distinocion taken by Mr. Justice Heath, who differed from the other Judges, was, that in construing oontracts, the law of the country in which they are made must govern, but that the remedy upon them must be pursued by such means as the law points out where the parties reside. This doctrine is said to correspond with the opinions of Huber and Voet. I have not had an opportunity of looking into these authorities, but we think, on consideration of the present case, that the distinction laid down by Mr. Justice Heath ought to prevail. A person suing in this country must take the law as he findsit; he cannot by virtue of any regulation of his own country, enjoy greater advantages than other suiters, aud he ought not therefore to be deprived of any superior advantage which the law of this country may confer. He is to have the same rights which all the subjects of this kingdom are entitled to.”
Cette décision est conforme au principe bien établi que nous avons énoncé plus haut. On pourrait multiplier les citations eë les autorités sur ce point incontestable, Aussi, est-ce à tort que M. Nouguier professe une doctrine contraire. ‘“ Supposons, ” dit-il, ‘qu’en France la nécessité de la contrainte n'étant plus sentie, on l’ait abolie comme violant sans utilité la liberté individuelle :—Supposez en outre que la lettre de change soit payable en Hollande, où elle est autorisée, le français pourrait-il se défendre ds ce mode d'exécution en invoquant la loi abolitive ? Evidemment non, car on lui répondrait : la législation de France n’a que faire ici. C’est en Hollande que vous deviez acquitter votre deite; c'est la loi hollandaise qui vous saisit et vous juge.” (1 Nouguier, des Let. de Chan. p. 488.) à
La loi hollandaise saisit le 4ireur eble juge, quant à 6 qui regarde l'essence de son contrat seulement, mais la législation de la France est la seule qui doit déterminer les voies d'exécution et les
dy moyens de forcer le débiteur à accomplir ses obligations. En un
ne mot, dans toute cette opinion, qui n’est appuyée sur aucune auto-
by rité, le jurisconsulte français confond les deux principes si dis-
to tincts de la loi du lieu du contrat, pour ce qui regarde la valeur 14 ke
du contrat, et de la loi du lieu où l’action est prise, pour ce qui Ve est relatif À l’exécution du contrat et aux moyens de le faire accomplir.