CHAPITRE XII
8230, On peut définir le mandat ou ordre: une lettre par laquelle vous mandez à quelqu'un de compter dans le même lieu à une personne dénommée, ou au porteur, une certaine somme d’argent,
8231. On distingue deux espèces de mandat, le mandat proprement dit ou rescription, comme l’appelaient les anciens auteurs français, ct le chèque. La différence principale entre ces deux actes consiste en ce que le mandat ou rescription est tiré sur toute personne capable de contracter, et que le chèque n’est émis que sur les banquiers.
8232. Il existe entre la lettre de change et le mandat, en général, plusieurs rapports de similitude. Comme la lettre de change, le mandat renferme ordinairement l'indication de trois personnes, d'un tireur, d’un tiré et d’un preneur. Comme la lettre de change, le mandat est revêtu d’une certaine forme, établie par le droit commun ct la coutume des marchands, forme qui est la même que celle de la lettre de change. Comme la lettre de change, le mandat est négociable par la coutume des marchands ; comme elle, il est transférable, et comme elle encore, il peut même être protesté faute de paiement. Aussi, l’on comprend que, quand on a parlé des lettres de change, quand on a soumis à l’analyse les diverses opérations qu’elle suppose, que l’on s’est pénétré de leur nature et de leur esprit, il doit rester peu de choses à dire sur le mandat. Tant de points de contact unissent si intimement tous ces actes, que les grands principes sont à peu près les mêmes, et les conséquences presque toujours semblables.
8233. Il existe pourtant entre la lettre de change et le mandat des différences essentielles, qui constituent une ligne de démarcation qui empêche toute confusion. Le principe de toutes ces différences est dans l'essence même de la lettre de change et du maudat. La lettre de change, eto’est la condition impérieuse de
DES MANDATS. 205 son existence, contient toujours une temise d'argent d’un lieu sur un autre : elle constitue le moyen d'action le plus utile au commerce extérieur : elle fixe les transactions commerciales, non seulement de ville à ville, de district à district, de province à province, mais encore, de pays à pays, de l'Amérique à l'Europe. Le mandat, considéré soit comme rescription, soit comme chèque, et c’est aussi la condition impérieuse de son existence, est toujours tiré d’un lieu sur le même lieu. Ses effets sont concentrés dans les limites d'un village, d’une paroïsse ou d’une ville; jamais ils ne s'étendent au delà; car l’ordre tiré d'un lieu, pour être payé dans un autre lieu, n'est pas un mandat, ni un chèque, mais une véritable lettre de change, soumise à toutes les règles et à toutes les conditions et diligences de la négociation des lettres de change. Au contraire, lé mandat qualifié même lettre de change, mais tiré d’un lieu sure même lieu, n’est pas une lettre de change: il forme un effet de commerce à part, régi par les seules dispositions du droit commun et de la coutume des marchands et des banquiers.
$234. On conçoit facilement les conséquences nombreuses et importantes qui découlent de cette différence fondamentale. La, de droit commun, il n’y a point de présentation à l’acceptation, point d'acceptation distincte du paiement, point de délai de grâce, point de protêt, ni d'avis de protêt; Car ces actes et ces diligences ne sont prescrits par nos statuts que pour les lettres de change, et non pour les mandats. Le porteur d’un mandat ne s'est engagé à rien de plus, qu’à aller recevoir l'argent du tiré, mais non de l'exiger de lui. Son obligation pour ainsi dire unique consiste donc à se rendre chez le tiré, et à lui présenter le mandat. Bien plus, il n’y a aucun de délai de rigueur, dans lequel il soit ténu d’aller recevoir l'argent de la personne indiquée, et un banquier très expérimenté m'a dit que les banques ne faisaient aucune difficulté de payer un chèque deux ou trois mois après sa date.
Néanmoins, si le porteur avait laissé passer un temps trop considérable et que, pendant ce temps, le tiré fut devenu inisolvable, il serait lui-même responsable de cette insolvabilité, si le tireur justifie qu’il avait dés fonds entre les mains du tiré; car, s'étant chargé de recevoir cette somme, en prenant le mandat ou ordre, il est tenu des dommages-intérêts que souffre le tireur de ce qu’il
n’a pas exécuté le mandat, Mais tant que la personne indiquée est solvable, le porteur du mandat a non seulement son action entière contre le tireur, mais encore il peut se dispenser de toute présentation, en offrant de rendre le mandat ou ordre à la personne de qui il le tient; car le porteur n’est qu’un mandataire ordinaire, et c’est un principe, en fait de mandat, que le mandataire peut se décharger de l'obligation de l’exécuter en renonçant au mandat, pourvu qu'il fasse cette renonciation en temps utile, et que le mandatant puisse faire par lui-même, ou par un autre, l'affaire dont il s'était chargé. Lo tireur, alors, n’est libéré de l'obligation de payer que par la prescription, comme nous le verrons plus loin, $241.
8235. Quoique les mandats, effets toujours payables à présentation, soient considérés comme des paiements, plutôt que comme des reconnaïissances de dettes, il arrive que le porteur, après avoir requis l'acceptation de la banque sur qui le chèque est tiré (ou de la personne sur qui la rescription est émise), y laisse les fonds, pour les retirer ensuite au besoin. (Cette acceptation a pour effet principal de rendre personnelle au tiré l'obligation d'acquitter l’ordre : elle donne au porteur une action contre l’accepteur, pour se faire payer la somme spécifiée. Pourtant, elle ne l’oblige pas d’user de cette action et de faire des poursuites; car il ne s’est chargé que de recevoir, et non pas d'exiger. (C’est pourquoi, en exposant au tireur que le paiement lui a été refusé, il a son action entière contre lui.
S236. Sur le refus du tiré de payer, le porteur n’est tenu à aucune diligence, ni de protester, ni de faire des notifications ; car, comme l’observent les auteurs, les lois n’ont ordonné les diligences, que pour les lettres de change et les billets promissoires, et non pour les mandats et les chèques. C’est pourquoi, en exposant au tireur qu'il n’a pu être payé, il a une action contre lui pour le paiement de la dette originaire.
$237 Il n’y a cependant aucune loi qui empêche que le mandat, ordre, chèque, ou rescription, soit protesté et notifié faute de paiement. Bien plus, il parait que l'usage s'est introduit parmi les banquiers de faire protester et notifier les chèques, le jour même du . refus de la banque de les acquitter, ou le lendemain, comme s'il
s'agissait d'une lettre de change; et un négociant expérimenté m'a appris que les simples mandats ou rescriptions étaient aussi protestés faute de paiement, dans l'après-midi du dernier jour de grâce, comme les lettres de change. Aucun cas ne s’est encore présenté devant les tribunaux ; mais, si telle est la coutume des marchands, il ne semble pas douteux que le tireur ne pourrait #e prévaloir de l'absence des formalités prescrites par l'usage, qu’en justifiant de l’existence de la provision et de la présence des fonds à la banque.
8238. Dans tous les cas, il est de l'intérêt du porteur d’un mandat ou d’un chèque d'accomplir la formalité du protêt, parce qu'il lui donne droit à l'intérêt de six pour cent du jour de la date du protêt (3 Guil. 4, o. 14, sect. de). Sans cet acte, de droit commun, l'intérêt ne commence à courir que du jour de la demande en justice. Les frais de protêt et des notifications sont aussi à la charge du débiteur. (13 et 14 Viot., c. 23, sect. 2.)
8239. Quoique les mandats, : ordres, ou chèques, soient presque toujours payables au porteur, il arrive qu’un mandat soit payable à ordre et endossé, soit en blanc, soit en plein. On demande si l'obligation de l’endosseur est en ce cas conditionnelle, et sous la condition du protêt et de l'avis de protêt, ou au moins, de la présentation pour paiement ? Savary semble décider pour la négative, dans son Parère 20e, lorsque, à la page 169, il observe : ‘ L’écrit en question n'étant point une lettre de change, : mais seulement un simple mandement ou rescription, il n’y a point de tems prescrit.….pour faire des diligences, et ils n’y sont point sujets comme les lettres de change. ” (voir aussi 1 Savary, liv. 3, ch. 10, pp. 240-241.)
De droit commun en effet, il n’y a aucune diligence quelconque pour un mandat ou rescription; de droit commun encore, tout endosseur n’est qu’un nouveau tireur ; c’est pouquoi, il paraîtrait conforme aux principes de décider que l’endosseur d’un mandat n’est que le garant ou caution solidaire du tireur, suivant le sort de son principal, et n’ayant pas d'autres droits, ni d’autres exceptions queles siens. Mais, par la coutume des marchands de ce pays, il parait que les mandats sont protestés comme les lettres de change, lorsqu'il y a des endosseurs,
$240. L'indication de payer, qui se fait par un mandat sur une banque, ou sur qui que ce soit, ne consistant que dans des mandats qui, par leur nature, sont révocables, re integrä, il suit de là, que le mandat, chèque ou ordre, peut être révoqué par le tireur, tant qu'il n'a pas été acquitté ou, au moins, accepté; car, par l'acoeptation, la banque, ou la personne indiquée, s’est rendue l’obligée personnelle du porteur, et elle n’a plus qu'à payer à présenta tion. Mais si la révocation est signifiée ét notifiée à temps au tiré, ce dernier n’est pas justifiable d’acquitter le mandat au porteur, à moins qu'il regoive un avis contraire.
$241. Les obligations, résultant des mandats, s’éteignent par toutes les manières dont s’éteignent celles résultant des lettres de change. Il faut observer, cependant, que la prescription quinquennale, applicable aux lettres de change, n’a aucun rapport avec le mandat. Sous l’ancien droit français, il se prescrivait par trente ans. Néanmoins, il parait raisonnable de penser que les mandats, souscrits pour des dettes commerciales, sont sujets au Statut des Zimitations et qu'ils se prescrivent par six ans, la dette originaire étant alors censée payée. Mais, quant à ceux qui ont une origine purement civile, il ne parait pas douteux qu’ils ne sont sujets qu’à la prescription du droit commun, c’est-à-dire, la prescription de trente ans.
En terminant ce chapitre, nous référerons à Pothier, Traité du Contrat de Change, pp. 120, 187-191 ; Savary, vol. ler, p. 238- 244 ; id, vol. 2nd, pp, 166-169, 715-719, 745-748 ; Bornier, Conférences des Ordonnances, vol. ler, p. 308.