CHAPITRE XIII
DES BILLETS PROMISSOIRES.
S242. Nous avons défini le billet promissoire : la reconnaissance écrite d’une dette, consistant en une somme d'argent, avec la promesse absolue de la payer au créancier, ou à son ordre, pour valeur reçue.
$243. De tous les effets de commerce, le billet promissoire ou obligatoire, comme l’appellent nos anciens statuts, est le plus répandu en Bas-Canada, celui qui a le plus de rapports avec la lettre de change, et celui qui a donné naissance au plus grand nombre de contestations et de procès. Rarement les tribunaux ont à prononcer sur ;les opérations d’une lettre de change, mais presque tous les jours, de nouvelles questions surgissent par rapport aux billets promissoires. Nous avons fait connaître ces questions en parlant de la lettre de change; car, l’acte de 1849 ayant placé sur le même pied les lettres de change et les billets promissoires, les difficultés sont presque toujours les mêmes et les décisions presque tuujours identiques. Il existe cependant entre ces deux actes quelques différences, établies par leur caractère respectif, et c'est le moment de les considérer, en prenant le billet promissoire dès sa formation, le suivant dans les diverses phases qu’il parcourt, et le conduisant enfin jusqu’à l’époque où il acquiert tous ses effets.
S244, Des personnes.—Quant aux parties à un billet promissoire, tout le chapitre ler de ce livre est également applicable aux billets promissoires, sauf ce qui a rapport au nombre des personnes ;. car il existe sur ce point, entre la lettre et le billet promissoire, une différence capitale, qui domine toute la matière. Dans la lettre de change, il intervient trois personnes, et le tireur n’est pas le payeur. Dans le billet promissoire, au contraire, il n’y a, à l’origine, que deux parties contractantes, et celui qui le souscrit, que l’on appelle faiseur, est en même temps le payeur. Son obligation, sauf l'exception que nous mentionne-
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