‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 4 sur 59 · PA EE · texte numérisé non relu

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XI. Quant aux ordonnances qui ont été promulguées après l'établissement du Conseil Supérieur de Québec, elles ont toutes, sans aucune exception, subi le sort de l'ordonnance de 1673 ; aucune d'elles n’a été enrégistrée ; aucune d'elles, par conséquent, n’est loi en ce pays. Cela est bien important, et c’est bien ici l'occasion de répéter ces judicieuses remarques de M. le Jugo Mondelet que, ‘“ non seulement l’on commettrait en citant ces dernières ordonnances, ou en les appliquant, des erreurs graves, mais que si l’on n’est pas bien éclairé en cette partie du droi français, l’on est exposé à donner tête baissée dans les méprises les plus lourdes et les plus dangereuses, en adoptant des opinions des jurisconsultes ou .des arrêts de cours bâsés sur des lois alors en force en France, mais sans application aucune en Canada.” (1 Revue de Législation, p. 105).

Il nous est même souvent difficile de les citer come constatant l’ancien droit; car, presque toujours, nous sommes dans l’impossibilité d'établir avec certitude la J urisprudence qui régissait, en matière de lettres de change et de billets, le ressort du Parlement de Paris avant l'établissement du Conseil Supérieur de Québec. Il existe bien quelques traités médiocres, au dire des connaisseurs, écrits avant cette époque. On cite, en effet, Mareschal, “ Traité des Changes, etc.” (1625), Tranchant, ‘ Petit discours des Changes,’ (1647), Cleirac, “Commerce de la banque et des lettres de change,’ (1659), dans lesquels, au rapport de la Serra et des auteurs, so trouvent compilées toutes les lois anciennes ; mais tous ces travaux, comme beaucoup d’autres, utiles pour le Bas-Canada seulement, sont des raretés qui ne se trouvent qu’à la Bibliothèque Royale de Paris.

XII. S'il nous est permis de juger de l'état de la Jurisprudence ancienne par ce que nous pouvons en connaître des Arrêts et arrêts de Réglement du Parlement de Paris, des Déclarations de 1664, et par ce que nous apprennent les auteurs et les comcommentateurs, il paraîtrait que l'ordonnance de 1673, promulguée dix années après l'Edit de Création, a eu pour objet, au moins pour ce qui regarde la matière des lettres de change et des billets, de réunir, confirmer, fixer plusieurs des règles éparses dans les Arrêts, arrêts de Réglement, Déclarations, Edits, etc. et.de constater la.

plupart des usages et coutumes que le commerce avait consacrés, Aussi, voyons-nous que nos ancêtres observèrent, non comme règle; mais comme loi,l'ordonnance de 1673, en tous faits de commerce et» en particulier, en fait de lettres de change. M. J. F. Perrault rapporte, dans ses Précédents ou Recueils d’Arrêts du Conseil Souverain, un jugement de cette cour,en date du 13 octobre 1732, qui décharge le tireur d’une lettre de change jusqu’à ce que le porteur justifie de ses diligences suivant l'ordonnance. Iln'y a aucun doute que cette ordonnance, à laquelle refère l'arrêt, est celle de 1673, et il faut bien remarquer qu'il n’est pas isolé parmi les arrêts du Conseil Supérieur et de l’Intendant. On pourrait démontrer jusqu’à l'évidence que, dans toutes les questions commerciales, l'ordonnance de 1673 gouvernait comme loi du pays. Ce fait étrange, mais certain, est digne d'attention : car, il nous semble que ce serait une question, si l'ordonnance de 1673, supposé même qu'elle n'ait pas été enrégistrée, ne devrait pas être déclarée en force en Bas-Canada, en vertu de la 8e section de l’Acte de Québec, (1774), ordonnant que tous procès seront jugés à l'avenir d’après les Lois et coutumes du Canada, c’est-àdire, comme le remarquait M. le Juge en Chef La Fontaine, d'après les lois civiles françaises qui avaient gouverné ce pays. (Wilcox, v., Wilcox, 2 Col. de Déc. p. 22).

Mais il y a plus: Mr. le Juge Aylwin et plusieurs autres J'uges pensent que le Code de Commerce a été enrégistré à Québec, mais qu’ensuite la feuille, qui portait l’entrée de l'enregistrement, fut déchirée ou arrachée par des intéressés. Ce sentiment part de trop haut pour ne pas avoir quelque fondement. Cette opinion, prouvée, serait concluante, et enlèverait tout doute sur cette partie obscure, mais importante, de l’histoire de notre Jurisprudence.

Cependant, on ne peut encore rien dire de certain et de positif sur ce point. En attendant des preuves et des déclarations contraires de l'autorité judiciaire, on doit considérer et l’on considère, dans toutes les Cours du pays, l'ordonnance du mois de Mars 1673, comme non enrégistrée et sans force dans le Bas. Canada.

XIII. Il faut ajouter que l’ordonnance de 1673 n’a pas eu pour but principal de fixer l’ancienne Jurisprudence et de constater

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l'usage, mais de réprimer les abus qui se commettaient dans le commerce. En conséquence, elle a dû introduire un grand nombre de règles nouvelles, inconnues jusqu'alors dans toute la France, et, en particulier, dans le ressort du Parlement de Paris ; et c’est, en effet, ce que nous apprend Savary, en nous faisant l’histoire de ce Code. ‘ Lorsque Sa Majesté,” dit-il, ‘ voulant réprimer par un réglement les abus qui se commettaient dans le Négoce, fit ordonner par Lettres circulaires aux J'uges et Consuls, Gardes et Communautés des Marchands des bonnes Villes de son Royaume, d'envoyer leurs mémoires sur ce sujet, je crus qu’il était de mon devoir de travailler aussi en mon particulier, pour faire voir mon zèle et le désir que j'avais de servir le Roi et le Public; c’est pourquoi je dressai deux Mémoires, l’un contenait les abus qui se commettaient dans le commerce, que je présentai à Monseigneur Colbert sur la fin d'Août 1670; l’autre était un projet de réglement que je dressai en plusieurs Chapitres, dans lesquels je proposais les disposîtions que j’estimais juste et propres à réprimer tous les abus dont j'avais fait mention dans mon premier Mémoire; je présentai aussi ce Projet à Monseigneur Colbert au mois de Septembre suivant. (1 Savary p. XVII, Ed. 1749.) Or, on sait que presque tous les articles de ce réglement général furent dressés sur les représentations de Savary, et que presque toutes les propositions de son mémoire de Septembre 1670, entièrement opposées à beaucoup d’usages et de règles observés jusqu'alors, mais dégénérés en abus, furent incorporées dans l'ordonnance. De là vient qu’elle a retenu le nom de Code de Commerce ou Code Savary. Ilest donc constant que le but principal du Législateur de 1673 était d'arrêter les fraudes ; il est constant, aussi, que des règles furent adoptées conformément à ce but; ce qu’il est important de remarquer ; car, dès lors, il demeure évident que l'ordonnance de 1673 a introduit, en France, beaucoup de règles nouvelles, qui ne peuvent faire loi en Canada. D'un autre côté, nos lois statutaires ont plus d’une fois dérogé aux règles établies par la grande ordonnance. On ne peut donc apporter trop d'attention et de précaution dans la lecture des auteur, qui ont écrit sous l’ancien droit et, particulièrement, sous l’empire de l'ordonnance de 1673, tels que Pothier, De la Serra, Savary, Jousse, Bornier, Rogue, etc. Sans doute que ce Code Marchand,

dont les règles pleines de justice et de sagesse ont été adoptées, presque toutes, par le nouveau Code de Commerce Français, sont encore aujourd’hui citées dans les tribunaux de l'Angleterre et des Etats Unis, mérite d'être connu et consulté dans tous les cas, comme règle et raison écrite ; sans doute que les travaux de ces éminents jurisconsultes, que les Anglais et tous les peuples regardent avec tant de respect, ne peuvent nous être que de la plus haute utilité, qu'ils doivent de toute nécessité être lus, médités et cités; mais, on doit le faire avec beaucoup de mé- L nagément et de circonspection, de peur de prendre, pour loi en vigueur parmi nous, un droit nouveau introduit au Parlement de Paris par l'ordonnance de 1673 ou les suivantes, ou une règle ancienne abolie par nos statuts, n'ayant, par conséquent, ni l’une ni l'autre, aucune autorité dans nos tribunaux.

Lés commentateurs du Code Français offrent encore plus de dangers : car, non seulement les Codificateurs ont, sur plusieurs points, dérogé à l’ancien droit, mais encore, ils ont adopté presqu'in toto les articles de l'ordonnance de 1673.

Voilà en quoi consiste tout l’ancien droit sur les lettres de change et les billets ; voilà toute la loi qui régissait cette matière, avant l'introduction des statuts provinciaux auxquelles nous 1 passons immédiatement.

XIV. La Législature Canadienne a promulgué plusieurs lois sur les lettres de change et les billets promissoires, pour le Bas-Canada.

Plusieurs ont été abrogées, rappellées où amendées par des ‘ lois plus récentes. Tout ce qui se trouvé en vigueur encore aujourd'hui, consiste dans l'acte 3 Guillaume 4, c: 14, continué depuis plusieurs années, et spécialement par le 22e Victoria, c. 28, jusqu’au ler Janvier 1860 et jusqu’à la fin de la session qui suivra cette époque. Cet acte temporaire statue sur les dommages des lettres protestées faute de paiement, sur le taux du changé, et Sur la manière de déterminer les différends qui peuvent s'élever à ce dernier sujet. ñ

Jusqu'à la 12e Victoria, c. 22, on ne trouve aucun autre régle: ment actuellement en force, si ce n’est la 34e George 3, c. 2, intitulé : Acte pour faciliter la Négociation dés billets obliga” toires, ou promissoires, abrogée par la section 1ère dé la 12e Vict.,

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o. 22, mais ayant encore pleine force de loi, en vertu de la 26e clause de cet acte, pour toutes les matières qui n’y ont pas été spécialement réglées. La loi de 1849 est, sans contredit, la plus étendue et la plus importante des lois statutaires du pays sur les lettres de change et les billets promissoires. Quoi qu’incomplète, peu méthodique et même confuse, elle manifeste chez son auteur de grandes connaissances du droit Français et du droit Anglais sur cette matière. Cet acte, communément appelé : ‘ L'acte des lettres de change et des billets promissoires,” a changé presque toute l’ancienne Jurisprudence, et a imprimé à la Législation actuelle un caractère qui lui est particulier, tenant à la fois des lois Françaises et Anglaises, mais surtout de ces dernières. Il a, principalement, pour objet les diligences, telles que la présentation pour paiement, les protêts et avis de protôt, réglés autrefois par l’usage et l’arrêt de réglement du Parlement de Paris en date du 7 Septembre 1663. Il touche aussi, mais légèrement et comme en passant, à l’acceptation et à l’endossement.

Depuis la 12e Victoria, ec. 22, nous avons à citer la 13e et 14e Victoria, c. 23, (1850) et la 14e et 15e Victoria, co. 62, (1851,) qui ne sont pour ainsi dire que l'interprétation de quelques provisions de l’acte de 1849. Il faut encore mentionner la 18e Victoria, c. 10, (1854,) qui a rapport aux jours fériés, et l'acte de Judicature de 1857, 20 Victoria, c. 44, sec. 87, qui a une grande importance dans la preuve des lettres de change et des effets de commerce.

XV. Voilà à quoi se réduisent toutes les lois du pays sur ces instrumens. Aucune d'elles n’embrasse toute cette matière si longue et si complexe; aucune d'elles ne pose les conditions requises pour la validité d’une lettre de change ou d’un billet. A peine un mot sur l'acceptation et l’endossement, sur la responsabilité des parties et sur beaucoup d’autres opérations, sur lesquels il importe tant que la Jurisprudence soit bien fixée. L'insuffisance des lois «tistantes était manifeste. Le Législateur de 1849 l’a lui même sentie, et il y a pourvu dans la clause 25e de la 12e Victoria, ce. 22, en nous renvoyant à ces centaines de cas, que la seule ville de Londre présente, tous les jours, devant les cours, et sur lesquels, les codes les plus parfaits, les traités les mieux rem-

plis, n'offrent souvent aucun moyen de dissiper les doutes, et 3 d'adopter une règle certaine et constante. C’est au temps que les j tribunaux d'Angleterre venaient, pour ainsi dire, d'achever un lent, mais glorieux, monument de jurisprudence, que le Législateur Canadien voulut que la Loi Commune parlât, lorsqu'il serait silentieux, et que notre droit commun serait pareïllement muet. Mais, voici ce qu’ordonne cette clause 25e: “ Et qu’il soit statué que dans toutes les affaires concernant les lettres de change et les billets promissoires, pour lesquelles il n’est pas spécialement pourvu par le présent acte, on aura recours, dans toutes les Cours du Bas-Canada, aux lois qui y sont maintenant en force, et dans l’absence des dites lois aux lois d'Angleterre en force lors de‘la passatien de cet acte.”

Il faut observer que, dans les matières qui ne sont pas spécialement réglées par cet acte, cette clause maintient les anciennes lois, soit françaises, soit statutaires, en force le 30 Mai 1849 ; et que les seules lois anglaises, alors en force en Angleterre, et non celles qui y ont été promulguées depuis, peuvent être citées dans le Bas-Canada, de la manière qu'il est ci-dessus pourvu. De plus, ce n’est qu’en matière de lettres de change et de billets promissoires, ainsi que le porte la clause 25e de l'acte de 1849, que l’on peut citer les lois de l'Angleterre, et non dans les affaires qui concernent les autres effets de commerce, tels que les mandats et autres, qui se trouvent réglés par la coutume des marchands et le droit commun.

La clause 25e renferme une autre partie non moins importante: elle ordonne que, dans tous les cas, on suivra la preuve anglaise en matière de lettres de change et de billets promissoires. ‘Et dans l’enquête de tous les faits allégués dans les actions ou poursuites fondées sur des lettres de change ou billets, on aura recours dans les dites Cours de Justice aux lois d'Angleterre, en force lors de la passation de cet acte : Pourvu toujours, que les lettres de change ou billets promissoires faits ou endossés par des personnes qui ne sont pas commerçantes seront en matière de preuve soumises aux lois d'Angleterre; Et pourvu toujours, que rien de contenu dans le présent acte ne sera censé priver les parties dans les dites actions et réclamations, du droit de s'interroger les unes les autres sur faits et articles, ou sur serment décisoire, ou d’en-

outes, et 8 que les hever un gislateur rait silenet. Mais, atué que les billets rvu par le s-Canada, > des dites tacte.” ; pas spéanciennes 1849 ; et leterre, et être citées S pourvu.

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lever aux Juges des Cours de Justice le droitde déférer à aucune des parties dans les dites actions e* réclamations les serments connus sous le nom de juramentum judiciale ou juramentum suppletorium et le juramentum in litem. (12 Vict., c. 22, sec. 25.)

Il ne faut pas croire, cependant, que l'introduction des lois anglaises ait beaucoup éclairci la matière des lettres de change et des billets. Les plus grandes difficultés ne laissent pas d'exister, attendu que la Jurisprudence et la Législation de ce pays diffèrent, sous plus d’un rapport, de celles de l'Angleterre ; de là, des doutes, des incertitudes, des embarras, des controverses, qui ne seront probablement terminés, au moins en partie, que par la codification des lois.

Des dernières observations, il suit que la première loi du pays sur les lettres de change et les billets promissoires est la loi existante, qu’elle soit une ancienne loi française, encore en vigueur en Bas-Canada, ou une loi promulguée par la Législature. Bien plus, lorsque la loi actuelle ne s'explique pas, ce n’est qu'après avoir consulté l'usage de nos négociants qu'il faut recourir aux lois de la Grande Bretagne; car, c’est unprincipe, consacré dans tous lés corps de Législation, que les usages d'un peuple font loi et ont force de loi, lorsque la loi écrite de ce même peuple est muette.

On ne saurait disconvenir, cependant, que les traités anglais

et les rapports des tribunaux d'Angleterre, de l’Ecosse, des Etats Unis et du Haut-Canada, où la loi est presque la même, sauf les modifications peu nombreuses apportées par l'usage, les Cours et la Législation de chaque pays, ou état particulier, sont pour nous d’une utilité et d’une importance incontestables. On ne saurait, en effet, après avoir consulté notre loi actuelle, trop référer aux uns et aux autres, pour les espèces particulières qui se présentent tous les jours dans la profession. Mais, ce qu’il importe surtout de savoir, ce sont les lois existantes. Une connaissance familière des statuts, des usages commerciaux et de l’ancien droit, nous entendons le droit qui régissait le ressort du Parlement de Paris avant l'établissement du Conseil Supérieur de Québec, 1663, est essentielle à quiconque veut ne pas s’égarer, à perte de vue, dans le désordre et le labyrinthe de notre Jurisprudence et de notre Législation.

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XVI. Toutes ces considérations ont engagé l’auteur à venir offrir au public cet ouvrage, sur les lettres de change et les billets promissoires, d'après la loi du Bas-Canada. Commencé pour x propre et unique utilité, il ne pensa que, sur les représentations de quelques amis, à le compléter et à le préparer pour la publication ; et enfin, il ne s'y décida qu'après avoir reçu le concours bienvéillant de phasieuri hommes de loi éminens, à qui il a soumis son travail. Il est inutile d’ébserver que l’on ne doit pas s'attendre à trouver, datis cet essai, une réponse pour toutes les difficultés, une solution à tous les problêmes. L'auteur ose, cependant, espérer qu’il pourra être de quelqu’utilité.

Quant au plan qui a été adopté, c’est celui que presque tous les auteurs ont suivi. Il consiste à exposer dans un seul et même traité la loi qui a rapport aux lettres de change et aux billets promissoires. Cependant, pour éviter une trop grande confusion, on a cru qu’il serait plus avantageux de ne parler, dans les onze pretiers chapitres, que des lettres de change principalement. Ensuite, on considérera les mandats, les billets promissoires et les billets des banques.

Montréal, Janvier 1860.

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