‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 5 sur 59 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA NEGOCIATION DES LETTRES DE CHANGE.

$1. Il est essentiel à la validité de tout contrat qu'il y ait des parties capables de contracter. En général, dans la plupart des conventions, il n'intervient que deux personnes : celle qui s’oblige et celle en faveur de qui on s’oblige. Dans les lettres de change, au contraire, à cause de la qualité qu’elles ont d’être négociables et de la nature du contrat dé change, il y a presque toujours plus que deux personnes. Nous considèrerons, sous ce titre, d’abord, la capacité dés parties contractantes, en second lieu, le nombre de ces parties, et enfin, la manière d'intervenir dans la négociation d’une lettre de chaage.

S2. Des Marchands—Il paraît que, dans l’origine, les marchands seuls pouvaient intervenir dans la négociation d’une lettre de change. Mais bientôt, le commercé de ces effets devint libre à quiconque était capable de contracter, marchand ou non, comme étant d’une utilité trop générale, et, aujourd’hui, celui qui signe, accepte ou endosse une lettre de changé fait, par là même, un acte commercial, et est considéré comme négociant devant la loi, quant à ce qui concerne ces instrumens. (Greorgen v. MeCarthy, Stuart’s Rep. p. 53; Bowie v. Skinner, ibid, p. 54.)

S3. Des Ecclésiastiques.—La négociation des lettres de change était, autrefois en France, interdite aux Ecclésiastiques, comme contraire à la sainteté dé leur état. Il leur était même défendu de faire aucun commerce quelconque. C’est pourquoï, on regardait la lettre de change, dans laquelle ils étaient intervenus, comme un simple mandat, ayant des propriétés et des effets tout différents de ceux de la lettre de change. En Angleterre, il est également défendu aux Membres du Clergé de faire aucun commerce ; cependant, la loi anglaise leur permet de négocier des kttres de change pour faire leurs affaires. Ces prohibitions, établies par les lois de l'Eglise, ont disparu par la conquête.

Les Canons n’ont plus d'autorité qu’en matière religieuse, et nous n’obéissons qu'aux lois civiles promulguées du Pouvoir Législatif, C’est pourquoi, les lettres de change, signées, endossées ou acceptées par un Ecclésiastique, sont valables.

$4. Des Grefiiers—Un arrêt de réglement du Parlement de Paris défendait, aussi, aux officiers de la Cour de recevoir des billets en paiement de leurs frais; mais ce réglement n’est plus en force en Canada: ainsi jugé, en 1819, par la Cour du Banc du Roi, à Québec, dans une cause de Ross v. Caron, (2 Rev. de Leg. n. 35, p. 669.) S5. Des Mineurs.—L'acte de souscrire une lettre de change, étant un acte de commerce, et les mineurs, lorsqu'ils sont marchands ou banquiers de profession, étant réputés majeurs pour le fait de leur commerce, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, sans espérance de restitution; c’est ce qui résulte du droit commun de la France. (Arrêts du 5 Juin 1683 et du 27 Juin 1626; Black v. Esson (1820), 2 Rev. de Leg. p. 78; Daunais v. Coté, 5 Décisions des tribunaux du B. C. 193.) S6. A l'égard des mineurs qui ne sont pas, par état, ni marchands, ni banquiers, il n’y a pas de doute qu'ils sont restituables contre leur obligation. (Arrêt du 3 Février 1650, Brillon Vis. Let. de Change ; Herbert v. Dufresne, n. 1960, 1859, Cour de Circuit, Montréal.) Il y a, aussi, un arrêt du Parlement de Paris du 19 Avril 1717, qui a jugé qu’un mineur, quoique marié, ne peut valablement accepter, ni endosser des lettres de change, pour des sommes qui ex- || cèdent ses revenus. (1 Jour. des Audiences.) Mais les donneurs d’aval, pour un mineur, et toutes les autres parties, nonobstant la restitution du mineur, continuent d’être obligés. La raison est que la restitution d’un mineur est fondée sur des motifs qui lui sont personnels.

| Quoique les mineurs ne puissent pas s’obliger, ils peuvent, cepen- | | dant, obliger les autres envers eux; c’est pourquoi, les lettres de | change, signées ou endossées en leur faveur, sont valables. Remar- \ quons que les actes d’un mineur ne sont annulés, qu’à la condition qu'il le demande et qu’il ne les ait pas ratifiés après sa majorité. (Casgrain v. Chapais, 1820, 2 Rev. de Leg. 206.) Mais, en matière de lettres de change, comme en tout autre fait de commerce,

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il est absolument nécessaire que cette ratification soit par écrit et signée par le mineur. (10 et 11 Vict,., ce. 14, sect. 6.)

S7. Les lois de tous les peuples, en particulier de l’Angleterre, ont apporté une exception à cette règle, d’ailleurs invariable, que les mineurs ne peuvent s'obliger dans ln négociation des lettres de change. Un enfant peut, on effet, tirer, accepter ou endosser une lettre de change, afin de se procurer les choses nécessaires, suivant son rang et sa condition, Bien plus, c’est une règle incontestable du droit coutumier, qui nous régit, que les effets de commerce sont toujours valables contre les mineurs, jusqu’à concurrence de ce qu'ils en ont profité, L'action ne doit pas être dirigée, en ce cas, contre le mineur, car un mineur ne peut être cité en justice, tant qu'il n’a pas atteint l’âge de majorité. (4 Déc. des trib. 224.) Elle doit être portéo contre le père ou contre le tuteur.

S8. Des Femmes.—Notre coutume a mis la femme dans une telle dépendance de son mari, qu’elle ne peut, en général, rien faire de valable qu’elle ne soit habilitée ct autorisée par lui. C’est comme conséquence de cette règle, introduite dans les lois de presque tous les peuples, que les femmes mariées ne peuvent intervenir comme parties dans une lettre de change, sans l’autorisation de leurs maris, quand bien même elles seraient séparées de biens, (1 Collection de Déc. p. 171,) ou encore, séparées de corps et de biens ; car, la séparation de corps et de biens ne soustrait pas entièrement la femme de la puissance maritale, qui est la cause de son inhabilité. Elle lui permet seulement de vivre à part de son mari, et de faire tous les actes qu’une femme séparée de biens peut faire. Cependant, on m'’informe que les Cours ont maintenu que la femme séparée de biens ou séparée de corps et de biens, pouvait souscrire des effots de commerce, dans le cours de l'administration de ses biens, ce qui dépend évidemment des circonstances, des faits et des cas, Cela est, d’ailleurs, conforme au principe de notre droit coutumier, qui permet à la femme séparée d’administrer ses biens,

Cette inhabilité n'existe qu’à l'égard de la femme mariée et sous puissance de mari, et non à l'égard des veuves et des filles majeures, comme cela a lieu en France, sous l'empire du Code. Elle

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