‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 40 sur 59 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DES BILLETS DE BANQUE

$S254, Un billet de banque est un billet promissoire, destiné pour la circulation et pour remplacer l'argent, par lequel une banque, à demande, promet de payer au porteur une certaine somme d'argent, en monnaie courante de cette Province.

Les banques, qui sont maintenant incorporées et autorisées par charte royale ou par acte de la Législature de cette Province, ou du Haut ou du Bas-Canada, ont seules le pouvoir d'émettre et de signer des billets de banque (13 et 14e Vict. c. 21, sect. 2).

Tout billet, représentant une somme moindre que cinq chelins, ou fait payable autrement qu’à demande, en monnaie courante de cette Province, et en quelque lieu que ce soit en dehors de cette Province, est un billet: de banque illégal, bien qu'il soit émis par une banque autorisée à émettre des billets de banque (sect. 3e,).

Tout billet de banque, émis depuis 1856, doit être daté du lieu, dans lequel la banque est située, payable à demande, au por. teur et au bureau de la banque et non ailleurs. (19 Vict. c. 3, sect. 2.)

$S255. Tout billet de banque illégal est complètement nul et sans valeur, et tout paiement, fait en billets de banque illégaux, est aussi absolument nul et sans valeur. Tout reçu ou quittance, donné pour une somme d’argent payée, en tout ou en partie, en billets de banque illégaux, est aussi absolument nul et sans valeur, (13 et 14 Vict. ce. 21, sect. 6.) C’est alors le devoir du créancier d’aller offrir au débiteur les billets de banque illégaux, afin que ce dernier se pourvoit lui-même contre celui de qui il les a reçus.

S256. En général, les billets promissoires payables à demande doivent être présentés pour paiement dans les cinq ans de leur date, sinon ils sont présumés acquittés. Mais cette règle n’a aucune application aux billets de banque, quoiqu'’ils soient des billets promissoires payables à demande. Ils peuvent circuler par la simple délivrance, aussi longtemps que la banque, qui les a émis, n’arrêé-

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te pas le paiement de ses billets en espèces et sur demande, (13 et 14 Vict. c. 21, sect. 1.)

$257. Toute banque est obligée de payer ses billets en espèces et à présentation, sinon le porteur du billet peut le faire protester faute de paiement et le transmettre aussitôt, avec une copie du protêt, au Ministre des Finances, qui, là-dessus, notifiera la banque de payer le billet, et faute par elle de l’acquitter, avec les frais de protêt, de poste et l'intérêt de six pour cent à compter de la date du protêt, dans ls dix jours qui suivront cette réquisition, le Ministre des Finances, à moins qu’il ne soit convaincu que la banque peut se défendre légitimement, la fermera par avis dans la gazette du gouvernement, (13 et 14 Vict. c. 21, seët. 17:)

$258. Dès ce moment, la circulation des billets de la banque doit cesser, et tous les paiements faits en tels billets sont nuls.

Quant à celui qui s’en trouve le porteur au moment de la publication de la faillite de ia banque, il n’a pas d’autre recours que contre la banque, sur les effets et garanties de laquelle il a un privilége spécial pour le montant du billet. Son privilége est tel,

qu’il doit être payé le premier et avant tous les autres créanciers, même avant les créanciers privilégiés-ordinaires, tels que les créanciers hypothécaires.

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