‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 6 sur 59 · FAR EN ES · texte numérisé non relu

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cosse aussi par l'autorisation du mari, telle que requise par la loi. Le Code Français a encore dérogé à cette règle de l’ancien droit par l’article 113, qui porte: la signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme siriple promesse.”

Remarquons que, sous le droit qui nous régit, l'engagement de | la femme mariée, non autorisée et non marchande publique, est il nul, mais d'une nullité absolue, radicale et sans réserve, c'est-àî dire, tant à son égard, celui de ses héritiers et de son mari, qu’à à l'égard des ticrs envers elle seulement, et non envers les autres. T'elle est, en effet, la disposition des articles 223 et 234 de la coutume de Paris, le sentiment des auteurs et l’usage invariable du Cbatelet de Paris et des Cours du Bas-Canada. (Pothier, des oblig. p. 25, 26, n. 60; id, introd. à la cout. d’Orl. tit. 10, c. 8, p. 322, n. 144; Bourjon sur l'art. 223 et 234; Duplessis, De la Com. p. 334; Le Brun, De la Com. p. 141, n. 24; Guay vs. Peltier, 2 Rev. de Leg. p. 28, n. 9; Leblanc vs. Rollin et ux. 1 Journal de Jurisprudence, p. 566; Jones vs. Hart, 2 Rev. de Leg. p. 58.) La raison de cette rigueur de la loi s'explique aisément. Les conséquences, auxquelles s’exposent les parties d’une lettre de change, sont si désustreuses pour la fortune des signataires, que le Législateur a voulu mettre ainsi à l’abri des dangers des transacnl tions commerciales, principalement les femmes non marchandes publiques, qui n’ont ni l'expérience, ni l’habilité, ni les connaissances nécessaires pour échapper aux périls et aux risques qui accompagnent toujours la négociation de tout effet de commerce.

$9. Nous venons d’excepter les femmes marchandes publiques, c'est-à-dire, celles qui, au sçu et vu de leurs maris, font un commerce dont ils ne se mêlent pas. Les femmes marchandes publiques, en effet, peuvent s'obliger, et obliger leurs maris lorsqu'il y a communauté de biens, pour le fait de leur commeree, sans leur consentement, ni leur autorisation, La raison est, que s’il importe que les intérêts ct la faiblesse de la femme soient protégés, il est aussi nécessaire «ue le commerce trouve garantie et protection auprès di | j Législateur. D'ailleurs, une femme, qui consent à devenir négol| fi ciante, est censée capable de gouverner elle-même ses affaires ; elle renonce au bénéfice de la loi ; elle se soumet, comme tout marchand, fl aux chances du négoce comme aussi à tous ses malheurs.

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$10. La loi commerciale a apporté une autre exception à la règle générale. Une femme mariée et non marchande publique, qui, au vu et sçu de son mari, est dans l'habitude de signer, accepter ou endosser des lettres de change, peut intervenir comme partie dans la négociation de ces effets, et obliger le mari, mais non elle-même. En ce cas, elle est, en effet, réputée la mandataire de son mari, et c’est, en cette qualité seule, que son acte est valable.

S11. La femme mariée peut encore s’obliger valablement sans autorisation, pour rendre la liberté à son mari détenu en prison, ou après qu’il a été absent pendant dix ans, sans avoir donné de ses nouvelles. Les lettres de change, émises par la femme non autorisée sous ces circonstances, sont valables et l’obligent, elle aussi bien que son mari.

S12. Mais, les lettres de change, signées ou endossées, etc., sans autorisation par la femme, soit commune, soit séparée quant aux biens, pour se procurer les choses nécessaires, sont-elles valables et obligent-elles le mari aussi bien que la femme? Nous ne voyons pas pour quelle raison on ne ferait pas, en faveur de la femme, l’exception maintenue en faveur des enfants et des mineurs. Pourtant, les lois anglaises, que nous avons vu si justement faÿorables à l'enfant, semblent regarder l’effet signé par la femme, pour se procurer à elle et à sa famille, les objets de première nécessité. comme absolument nui, tant à l'égard du mari qu’à celui de la femme. Jusqu'à présent, il est admis par les lois de l'Angleterre, que la condition de l'enfant peut changer avec quelques circonstances particulières que nous connaissons; et celle de la femme ne pourrait pas changer sous les mêmes circonstances! Quelle différence si grande existe donc ici, entre les droits et les pouvoirs de ces deux personnes. Tous deux faibles, tous deux dans le besoin et la nécessité et tous deux, dignes objets de l’attention ‘et de la protection des lois, doivent également trouver secours et exception auprès du Législateur, En vain, oppose-t-on que le droit commun de l’Angieterre suspend l'existence légale de la femme et l’unit à celle de son mari, que le droit coutumier du Bas-Carada déclare nul tout acte de la femme non autorisée, qu’il la met dans une dépendance totale de son mari, la nécessité doit causer ici une exception, comme la faveur a causé les autres. A quelles miséres

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