LUCE
seraient exposées la femme et même toute une famille, si l’on adoptait la doctrine contraire, suivie à ce qu’il paraît en Angleterre, et même professée par quelque Juge en Bas-Canada. Il y a là, certes, de graves raisons, plus que suffisantes pour réhabiliter la femme, et lui accorder un droit, que réclament le simple bon sens, l'intérêt de la société, et enfin, la loi invariablement observée en ce pays, ct reconnue encore tout récemment, en 1848, dans une cause de Rivet et al vs. Leonard et vir, rapportée en entier au premier volume de la ‘ Collection des Décisions du Bas-Canada,” p. 172. A la demande, la défenderesse plaida défaut d'autorisation de son mari. Les demandeurs répondirent spécialement que l’effet avait été consenti par la femme, pour valeur reçue en effets d’épicerie et autres choses nécessaires, fournis à la défenderesse et à sa famille. Cette réponse, ayant été prouvée, la Cour, composée des Juges Rolland, J. C., Day J., Smith., J., M. le Juge Day dissentiente, maintint l'action. ‘ Après avoir entendu les parties, etc., sans égard aux exceptions plaidées par les défendeurs, condamne la dite défenderesse ete.” (Voir, de plus, Bourjon sur les art. 234, 235, 236 ; Duplessis, p.391; Le Brun, de la Com.; arrêt du 12 avril 1595, rapporté par Brodeau sur Louet, let. R. som. 54, et un autre arrêt rapporté par Soëfve tom. 1, cent. 1, c. 60.)
S13. Quant aux lettres souscrites en faveur de la femme avant son mariage, il faut observer qu’elles ne peuvent être négociées que par le mari seul. Quant à celles qui ont été signées par la femme avant son mariage en faveur des tiers, elles sont nulles à l'égard du mari seulement, et non de la femme, à moins que leur date ne soit juridictement constatée par témoins, ou autrement. La raison est que, s’il en était autrement, la femme maîtresse de sa main ferait, pendant qu'elle serait sous puissance de mari, des lettres qu’elle antidaterait, et que le mari serait obligé de payer, ce qui évidemment deviendrait intolérable. La loi, qui la rend inhabile à contracter, serait inutile et sans effet. Bourjon rapporte deux arrêts et en cite deux autres, en date du 11 Décembre 1743 et du 3 Décembre 1744, qui l'ont ainsi jugé. (Bourj. sur l’art. 221, nn. 5 et 8.) ‘
S14. Mais, est-il nécessaire que l'autorisation du mari soit formelle et expresse, et ne peut-elle pas, au contraire, se présumer de
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quelques circonstances particulières ? Par exemple, n'y at-il pas autorisation suffisante, quand le mari se trouve partie dans l'acte, et qu’il le signe? Non, cette présence n’emporte pas autorisation ; cela est d’un usage immémorial, et est attesté par tous les auteurs. Bien plus, la condition de la femme ne peut pas même changer parce qu’elle se serait engagée solidairement avec le mari, parce que l'expression de la solidarité n’emporte pas l'autorisation requise, et que, de plus, suivant la sect. 36e de la 4e Vict., c. 30, la femme ne peut encourir aucune responsabilité quelconque dans aucun acte contracté par son mari, excepté que comme commune en biens, ce qui est d’ailleurs essentiel au régime de la communauté. La femme séparée de biens ne peut s'engager dans aucune convention de son mari, quand bien même elle y serait autorisée. Son obligation est nulle à toutes fins que de droit quelconques. $15. Mais, la femme n'est-elle pas suffisamment autorisée à s'obliger lorsqu'elle accepte une lettre de change tirée par son mari ? Selon M. Persil, l’autorisation est complète et entière ; car, dit-il, il y a concours du mari dans l'acte et consentement du mari. Oui, mais cela ne suffit pas ; il faut, de plus, une autorisation, et elle doit être expresse et formelle; elle ne peut être suppléée par aucun autre terme; le mot autoriser est pour ainsi dire sacramentel, et Pothier ne trouve que celui d’hubiliter qui puisse passer pour équipollent. (Traité de la Puissance du Mari, Part. 1, Sect. 1, $1, n. 68, p. 479.) Bourjon atteste que cela s’observait très scrupuleusement et très inviolablement (ce sont ses expressions,) au Chatelet de Paris. (Bourjon sur les art. 223 et 234; Le Brun, p. 157; arrêt rapporté par Soëfve, cent. <, ch. 5 ; voir aussi le tome Ge du Journ. des Aud. liv. 7, c. 17.) Cette règle a, d’ailleurs, toujours été maintenue par nos Cours, et, en particulier, par la Cour de Circuit de Montréal, dans une cause de Benjamin et al. v. Clarke et vir, jugée le 7 Février 1859, (3 Collec. de Déc. 121) ; par la Cour Supérieure, dans une cause de Joseph vs. Leslie et al, (5 Dec. des Trib. 320), et aussi par la Cour d'Appel, dans de Rouville et al., et the Commercial Bank, M. D. (1 Rev. de Lég. 406.) ‘ Considering, dit l'arrêt, that the said Marie Anne Julie Hertel De Rouville, wife of John Glen, without the special and express authofity 6f her husband in this behalf, was legally incompetent
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to make and enter into the stipulations, convenants and agreements by her made... ; considering also, that the procuration......, as well for the want of the special and express authority of her said husband in this behalf, as by reason of the absolute nullity of the stipulations..….. , was and is, in what respects the said Marie Anne Julie Hertel de Rouville, absolutely null and vcid in law; considering also, that the promissory note... was 80 endorsed without any legal authority in this behalf, and that the said endorsement, in what respects the said Marie Anne Julie Hertel de Rouville, was and is totally inoperative, null and void in law... ; and considering also, that the special reasons in the judgment of the Court below assigned for the said judgment are unfounded in law, are moreover in direct contradiction to the 223rd and 234th ar. ticles of the Custom of Paris making part of the law of the land, ete.” (1 Revue de Lég. 406-416.)
Il y a, d’ailleurs, un arrêt du Parlement de Paris, du 13 Août 1592, cité par Brillon, (Vis Let. de Change,) qui a décidé l'espèce préposée par M. Persil dans le sens que nous soutenons. (Voir aussi Savary en son Parère 22e.)
Pour les mêmes raisons, il faut dire que l’acceptation, par le mari, d’une lettre de change tirée par sa femme, n’emporte pas l'autorisation requise par la coutume de Paris et le droit commun de la France. Il semble, d’un autre côté, que dans tous ces cas et spécialement dans celui de l'acceptation, par la femme, d’une lettre de son mari, se trouve le cautionnement défendu par la 36e sec. de la 4e Vict., c. 30, dont nous avons parlé plus haut.
816. L'autorisation du mari doit apparaître sur la face du titre. En observant cette formalité, les personnes, à qui il est dans la suite offert en négociation, se trouvent averties de ce fait important. Elle s'exprime par ces mots que l’on ajoute à la suite du nom de la femme, ‘autorisée par son mari,”’ suivis de la signature du mari. Sans cette signature l'autorisation serait insuffisante et nulle,
S17. L’essence de toute convention consistant dans le consentement, il est évident que, ni les insensés, ni les fous, pendant que dure leur folie, ne peuvent souscrire des lettres de change ; mais, ces personnes peuvent contracter par le ministère de leurs cura-
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teurs. Il est encore évident que l'ivresse, lorsqu'elle va jusqu’au point de faire perdre l'usage de la raison, rend la personne qui est en cet état, incapable de consentir une lettre de change, puis qu’elle la rend incapable de contracter. ‘C’est justement,” dit M. le Baron Alderson ‘ la même chose que si le défendeur avait signé son nom durant son sommeil ou dans un état de somnambulisme.” Les interdits pour cause de prodigalité sont, par la loi civile, rendus incapables d'intervenir dans la négociation des lettres de change, sans l'assistance d’un conseil ou curateur. (Oreilly vs. Smith, 1850, Cour Supérieure, Montréal.) Mais, il faut observer que toutes les lettres, faites par un prodigue avant son interdiction, sont valables, quand bien même il aurait été dès lors prodigue ; car, ce n’est que la sentence d'interdiction qui le rend incapable de contracter seul et sans assistance.
$18. Du nombre des personnes.—Les lettres de change diffèrent de la plus grande partie des autres actes, par le nombre illmité des parties qui peuvent y intervenir au moyen des endossemens, des interventions et des avals. Ordinairement, il y a dans la confection d’une lettre de change trois personnes, celle qui la tire, celle en faveur de qui elle est faite et, enfin, celle sur qui elle est tirée. Pourtant, ce nombre n’est pas essentiel. Il peut quelquefois n’y avoir dans une lettre de change que deux personnes, soit que le signataire tire la lettre sur lui-même, soit qu'il la tire à l’ordre de lui-même. Il est vrai que, quand la lettre est tirée sur soi même, elle ressemble plus à un billet promissoire qu’à une lettre de change. Aussi les auteurs observent que le titre peut être décrit et traité, soit comme une lettre de change, soit comme billet, sans donner aucune attention à l'identité du tireur et du tiré.
$19. On a, cependant, contesté ces propositions. Dupuy de la Serra, ch. 4, donne comme une maxime incontestable, qu’il doit y avoir au moins trois personnes dans le contrat de change, et telle est l’opinion de Savary, Pothier, Jousse, Bornier, et aussi de quelques auteurs modernes, entr'autres M. Pardessus. Il s’est élevé sur ce point, en France, une controverse célèbre, qui parait devoir amener une jurisprudence contraire à la doctrine de <es grands jurisconsultes. Les limites, que nous avons dû néces-
sairement nons tracer, ne nous permettent pas d'entrer dans les détails de ce long mais intéressant débat. On sera, peut-être, curieux de connaître ici quelques-unes des raisons prineipales, apportées à l’appai de cette nouvelle règle, et à ce sujet, il n’est pas hors d'intérêt d'écouter M. Persil. “ Que demande,’ s’écrie-t-il, “ l’art, 110 pour la validité de la lettre de change ? Exige-t-il le concours de trois personnes ? Pas plus que l’art. ler. de l’Ordonnance de 1673. Il veut que la lettre porte le nom de celui qui doit payer et celui du donneur de valeurs. On ne voit pas que cet article exige l'indication d’une troisième personne; il n’ordonne pas que le payeur soit nécessairement une personne autre que celle qui, éloignée de son domicile, aurait tiré sur elle-même... Le Législateur ne pouvait pas empêcher le tireur de se désigner pour acquitter le montant de la lettre de change. En effet, souvent cette facilité de tirer sur soi-même est du plus grand intérêt. Supposez qu’un négociant de Paris, jouissant d’une bonne réputation dans toute la France, se trouve pour ses affaires à Bayonne. Il n’a pu emporter de ehez lui tout l'argent nécessaire pour ses nombreuses commandes ; il tire plusieurs lettres de change sur lui-même, payables à Paris, et il trouve dans son propre crédit toutes les ressources que l'argent aurait pu lui procurer. Quel avantage pour un commerçant de s'ouvrir, par sa seule signature, toutes les maisons de banque, sans être foreé de mêler une tiercepersonne à toutes ses combinaisons commerciales.” (Persil, de la Let. de Change, 27.)
D'ailleurs, cette question, soulevée en Franee toute récemment encore, ne peut pas même se présenter dans nos tribanaux. Nos lois statutaires et les anciennes lois françaises, antérieures à l’établissement du Conseil Supérieur de Québee, sont absolument muettes sur le nombre des parties d'une lettre de change. Placés dans cette position, nous nous trouvons régis par la loi anglaise. Or, c'est une règle, ancienne en Angleterre, que quelquefois il ne peut y avoir que deux parties dans une lettre de change, comme lorsqu'une personne tire sur elle-même, ou encore, lorsqu'elle tire à l'ordre de soi-même sur un tiers, par exemple, sur son débiteur.
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820. Des modes de devenir partie à une lettre de change.— A l'égard de la manière d'intervenir comme partie dans une lettre de change, c'est une règle générale que personne ne peut être considéré comme tel, à moins que son nom n’apparaisse quelque part surletitre. Mais, on peut intervenir, non seulement par son acte propre et immédiat, mais aussi par celui d’un agent, d'un commissionnaire ou d’un associé.
821. Par un Agent.—C'est un principe élémentaire que ce qu'une personne peut faire par elle-même, elle peut aussi le faire par proeureur. Il est donc évident qu’une personne peut tirer, accepter ou endosser une lettre de change, par un agent aussi bien que par elle-même. Comme l'agent est purement un instrument, toute personne, même celle qui est incapable de s’obliger, peut agir pour un autre dans la négoeiation des effets de commerce. ‘The general principle of law, ” disait M. le Juge Badgley dans sa remarquable adresse aux jurés, dans la cause de Shaw, ‘“ regarding agents is, that whatever a man, acting for himself may do by hinf, he may do by his agent ; and that every disqualification for contraeting by the agent on his own account will not disqualify him from eontraeting as the agent for another, an agent beïng considered as a mere instrument.” (Wood et al., vs. Shaw, 3 CoL de Déc. p. 172).
$S22. Lorsqu'une lettre de echange est tirée, aceceptée ou endossée par un agent, on dit qu’elle est tirée, ete., par procuration. Une procuration peut être donnée par lettre de proeureur ou verbalement, car il n’y a aucune forme particulière d’appointer un agent. Elle est, ou expresse et spéciale, en ce cas l'autorisation est n\anifeste, ou implicite, c’est-à-dire, qu'elle se tire et s'implique de la onduite précédente du principal et de l'agent; car, la loi fait dériver une autorisation suffisante de la nature générale de certains actes faits par un tiers pour un autre, qui les a reconnus comme les siens propres. (C’est ainsi qu'une personne, ayant auparavant, en diverses occasions, payé de: ïettres de change acceptées, tirées ou endossées en son nom par un tiers lié à son commerce, s'oblige envers le porteur de toute lettre souscrite, pour elle et en son nom, par cette même tierce personne et dans le même cours d’affaires, quand bien même cette tierce personne a’aurait eu aucune autorité.
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Quant à l'étendue de la procuration, elle est ou particulière ow générale. Dans le premier cas, elle doit étre rigoureusement obscrvée pour obliger le principal. Toutes les fois que le procureur dépasse son pouvoir, il s’oblige seul et non le mandant ; autroment il faudrait dire qu'un homme peut engager un autre sans son consentement, ce qui est insoutenable. Aïnsi, un agent autorisé à endosser des lettres, ne peut obliger son mandant que par ses endossements, et non par ses acceptations et autres actes. La raison est qu'une procuration d’endosser n’emporte pas celle d'accepter ou de tirer. Aussi, est-il de l'intérêt d'une personne qui transige avec un agent particulier, de lui demander, dans tous les cas, sa proeuration. Il faut, cependant, observer que la simple délivrance des lettres payables au porteur, ou endossées en blanc, donne à un propriétaire de bonne foi et pour valeur, un droit d’action contre les autres parties, quand bien même cette délivrance lui aurait été faite par un agent non autorisé. La raison est que les effets de commerce, transférables par la simple remise, sont toujours censés être en la possession et propriété de celui qui les porte, et que d'ailleurs, ce serait grandement gêner le commerce, si un porteur, sous de telles circonstances, n'était pas protégé par la loi.
Il est difficile de définir ce que c’est qu’une autorisation générale. Elle peut comprendre un pouvoir universel de transiger toutes les affaires (to do all business). Sous une procuration de cette nature, il n'y a pas de doute que le principal s’oblige dans tous les cas par les actes de son procureur, pourvu que ces actes ne: soient pas en dehors du cours ordinaire des affaires, et que le porteur soit de bonne foi et sans la connaissance que l'agent n'avait aucune autorité. Tel est l'agent ou le facteur d’une maison étrangère. Elle peut aussi comprendre un pouvoir général de transiger toutes les affaires d'une espèce particulière. La personne, revêtue d’une telle procuration, oblige toujours le principal à payer les lettres souscrites pour et au nom du commettant, si l'autorisation de faire ces actes est relative à son emploi et comprise dans l’étenaue des affaires qu’il gère.
Tels sont les principes généraux. Quant aux cas particuliers, o’est la Cour qui apprécie les circonstances, et examine s’il y à ou non procuration, et si elle n’a pas été dépassée.
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Remarquons qu’un procureur s’oblige personnellement toutes les fois qu’il agit en son nom seul, quand bien même il serait autorisé. La manière ordinaire d'exprimer la qualité d'agent est d'écrire le nom du princicipal, c’est-à-dire, de la personne pour qui on agit, et le sien propre, en ayant soin de mettre avant son nom les mots par procureur, ou encore par pro. ou enfin par ou pr. tout court. Toutes ces formes de s’obliger comme agent sont équivalentes.
$23. De la Lettre d'Ordre.—Non;seulement, on peut intervenir dans la négociation d’une lettre de change par l'acte d’un agent, on le peut, aussi, par celui d’un commissionnaire agissant par notre ordre et pour notre compte, et c’est ce que l’on appelle tirer par ordre et pour le compte d’un tiers. Il arrive, en effet quelquefois dans le commerce, qu’une personne, se trouvant dans un besoin d'argent, ne veut cependant pas voir sa signature circuler sur les places, et faire ainsi connaître au public sa gêne et sa nécessité. Alors, il recourt à l’obligeance d’un ami, qui lui prêtera son nom et qui souscrira seul la lettre, sans faire aucune mention de son commettant, ou tout simplement, en le désignant de ses initiales, comme indication au tiré; ce qui s'exprime en mettant, après les mots valeur reçue, ceux qui suivent, ou autres équivalents, ‘et mettez au compte de X. Y.” Le plus souvent, cette indication se fait dans une lettre d’avis, soit du tireur par ordre et pour le compte d’un autre, soit de l’ordonnateur lui-même.
Le contrat, qui intervient entre le tireur et l’ordonnateur, est un vrai contrat de mandat, et il donne lieu à toutes les obligations qui en naissent. C’est pourquoi, sur le refus du tiré d'accepter, le donneur d’ordre est tenu d'indemniser son mandataire de tous dommages-intérêts, et il est responsable à une action à cet effet.
Le tireur, vis-à-vis du tiré, n’a aucune obligation, quand bien même il ne lui aurait pas fait connaître le nom de son commettant, quand bien même encore le tiré aurait accepté à découvert, sans être le débiteur du donneur d'ordre et sans avoir reçu la pro. vision. C'était à lui, avant d'accepter, de s'informer de son mandant et de l’état de ses affaires. La raison est, que vis-à-vis du tiré, le tireur par ordre et pour le compte d’un autre est dans la position d’un mandataire, (2 Savary Parère 76, p. 572).
Quant au preneur et aux tiers-porteurs, le tireur pour le compte d’un autre, s’oblige seul envers eux. À défaut de paiement de la traite, après le protêt et l’avis de ce protêt, il est, comme tout tireur ordinaire, tenu d’acquitter l'effet, sauf son recours contre le donneur d'ordre. La raison est que, vis-à-vis des créanciers du titre, le tireur est vraiment commissionnoire, et non pas mandataire. (Cependant, il y a cette différence essentielle entre le tireur ordinaire êt le tireur pour le compte d’un autre, que ce dernier n’est pas tenu de justifier que la provision a été fournie au tiré, parce que la provision ne regarde que l’ordonnateur.
Au reste, de la Serra observe judicieusement que, si le porteur avait la preuve de celui au compte de qui la lettre a été souscrite, il pourrait, en cas que la lettre de change fut protestée faute de paiement, agir contre lui, parce qu'ayant été la cause que la lettre de change est tirée, il est tenu du défaut de paiement, (L'art. des Let. ch. 16, n. 9). Mais alors, il ne peut agir contre lui qu’au nom du tireur et comme son représentant, et non par une action directe, parceque le donneur d’ordre n’a aucunement contracté avec les preneur, endosseurs et porteur, et que le tireur n’est pas son mandataire, mais bien son comumissionnaire agissant en son nom privé.
S24. Pur un associé—A l'égard de celui qui devient partie dans une lettre de change par l'acte de son associé, c’est une règle bien établie que, si un associé tire, accepte ou endosse une lettre de change pour et au nom de la société, tel acte rend tous les associés responsables solidairement envers le porteur de bonne foi, quand bien même l'associé l'aurait fait sans leur consentement et même avec l'intention de les frauder. Tout associé peut engager la société, tant qu’elle n’est pas dissoute, et que l'avis de la dissolution n’a pas été donné au public. Tout associé a aussi ce pouvoir, à moins qu'il n'ait été spécialement et exclusivement donné à l’un des co-associés, en particulier, par les articles de l'acte de société. Visà-vis des tiers, ces clauses restrictives n’ont d'effet que par l'avis qui leur en est donné; car, la présomption est que, quant à ce qui regarde l'administration, chaque associé peut cbli ger la société par ses actes. Le défaut de cet avis ne pourrait cependant pas préjudicier à la société contre un porteur de mauvaise foi, ayant connaissance que l'associé n'avait pas pouvoir d’obliger
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S25. Des Corporations.—Avant de terminer ce chapitre, nous devons dire un mot de la manière, pour les corporations, d’intervenir dans la négociation des lettres de change. Les corps incorporés et politiques, qu’on appelle corporations, peuvent, comme les sociétés de commerce et les individus, être parties dans les lettres de change, lorsque ce droit est nécessaire à l’accomplissement des fins de la charte. Longtemps, on a cru, en Angleterre, qu’une corporation ne pouvait coutracter que sous le sceau commun de l'association. On a apporté successivenrent diverses exceptions à cette vieille règle de la loi commune, et aujourd'hui, il est universellement reconnu qu’une corporation peut tirer, accepter ou endosser une lettre de change, comme les particuliers, sans aucun sceau ou cachet. Les corporations s'obligent par le ministère de leurs directeurs ou officiers, qui, en un sens, sont leurs agents, et en un autre, les corporations elles-mêmes, attendu qu’elles ne peuvent agir que par eux. M. le Juge Badgley, dans la cause de Wood et al. vs. Shaw, résumait ainsi la responsabilité des actes des agents des associations incorporées et politiques : “ As to persons and things outside of the organization of a corporation, to all the world besides its own members, the acts of its officers are its own acts. If the dealing be within.the powers of the corporation, mere silence and acquiescence will be sufficient in many cases ; and when the corporation receives the proceeds of a transaction done in their agent’s name and by his assumed authority, there exists the highest possible evidence of its approval. The law therefore does not interfere to set aside such acts of agents, but, on the contrary, lends the sanction of its power to give effect to them by the ratification and confirmation of the implied authority. ”” (3 Col. de Déc. 174),