DÉTERMINATION PLÜS NETTE ET POSITIVE
à notre question de savoir quelles bornes l'État doit donner à son action ? En effet, cette action a été limitée au maintien de la sécurité. Quant aux moyens d’arriver à ce résultat, on n’a permis à l’État, d’une manière plus nette encore, de n’employer que ceux qui ne tendent ni à modeler la nation suivant les vues de l’État, ni surtout à l’amener à ces vues. Si cette définition est, pour ainsi dire, entièrement négative, ce qui reste encore après l’élimination se montre cependant assez clairement. Ainsi l’État se bornera à toucher aux actes qui empiètent immédiatement et directement sur le droit d’autrui, à décider le droit litigieux, à rétablir le droit violé et à punir le violateur. Mais l’idée de la sûreté, dont on s’est jusqu’ici borné à dire qu’on a entendu parler de la sûreté contre les ennemis extérieurs et relativement aux griefs des concitoyens les uns envers les autres, cette idée est trop large et trop complexe pour ne pas exiger une exposition plus exacte. Autant, en effet, sont diverses les nuances qui séparent le conseil simplement persuasif de l’ordre impératif, et l’ordre impératif de la contrainte despotique, autant sont divers et nombreux les degrés de l’injustice et de l’illégitimité, depuis l’acte accompli dans les limites du droit rigoureux, mais pouvant nuire à autrui, jusqu’à l’acte qui, sans outre-passer davantage ces limites, peut aisément troubler, ou trouble toujours autrui dans la jouissance de sa propriété, et depuis cet acte jusqu’à la véritable usurpation de la propriété d’autrui, autant est diverse l’étendue de l’idée de sûreté, puisqu'on peut y comprendre tel ou tel degré de
DU SOIN DE L'ÉTAT POUR LA SÛRETÉ. lûl
contrainte, ou tel ou tel acte attaquant le droit de près ou de loin. Mais cette étendue est d’une importance capitale ; si elle est exagérée, ou si elle est trop restreinte, alors, de quelques mots que l’on se serve, toutes les limites sont confondues. Sans une détermination exacte de cette étendue, ou ne saurait songer à poser justement ces bornes. Ensuite il faudra nécessairement exposer et examiner en détail les moyens dont l’État doit ou ne doit pas se servir. Car, si le travail de l’État tendant à la réformation des mœurs ne paraît pas bon, ainsi qu’on l’a soutenu; cela une fois admis, il reste encore au jeu de l’action de l’État un champ beaucoup trop indéterminé ; par exemple, ce n’est point par ces seules paroles qu’on aura éclairci les questions de savoir combien les lois restrictives dictées par l’État s’écartent de l’acte qui porte directement atteinte au droit d’autrui, dans quelle mesure l’État doit empêcher les véritables infractions, en en coupant les sources, non dans le caractère des citoyens, mais dans les occasions que fournissent les faits. Toutefois on peut sur ce point aller beaucoup trop loin, et en ceci l’exagération fait naître de grands inconvénients ; aussi est-il certain que de bons esprits ont désiré rendre l’État responsable en tout du bien-être des citoyens, précisément par préoccupation et en faveur de la liberté ; c’est qu’ils ont pensé que ce point de vue plus général protégerait l’activité non entravée des forces (1). Ces considérations m’obligent d’avouer que
(1) Cette théorie est celle de la fraction modérée de l'école socialiste ou autoritaire. (Voy. sur la manière -dont le problème se pose