‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 80 sur 105 · DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ. U · texte numérisé non relu

DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ. U

finition, comme celle que j’ai donnée plus haut, n’a pas été choisie et formulée arbitrairement par moi.' Elles découlent toutes deux directement des considérations développées ci-dessus. Ce n’est qu’en donnant au mot sûreté cette signification qu’on peut arriver à l’expliquer. Car il n’y à que les véritables violations du droit qui appellent l’intervention d’une puissance autre que celle de l’individu. Seul, l’empêchement de ces violations profite réellement au vrai progrès humain, et tout autre travail de l’État met des obstacles sur sa route ; seul, il découle du principe infaillible de la nécessité, car tout autre empêchement ne se fonde que sur le principe incertain d’une utilité calculée d’après des vraisemblances trompeuses.

Ceux dont la sûreté doit être maintenue, ce sont d’un côté tous les citoyens, et cela avec une parfaite égalité ; d’un autre côté, c’est l’État lui-même. La sûreté de l’État a un objet d’une étendue plus vaste ou plus . étroite suivant qu’on élargit ou qu’on resserre ses droits; et par suite leur délimitation dépend de la manière dont on détermine le but de la sûreté. D’après cet que j’ai dit jusqu’ici, l’État ne devrait protéger la sûreté que pour conserver le pouvoir qui lui est concédé et les biens qui lui appartiennent. Mais il ne pourrait pas,

dans la Constitution du 3 septembre 1791 qui reproduit avec plus

d’exactitude le même principe : « comme la liberté ne consiste

qu’à pouvoir Taire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. » (Voy. La liberté civile de M. Bertauld, chap. v, Droits naturels des individus.)

I'l4 DÉTERMINATION PLUS NETTE ET POSITIVE

daas l’intérêt de la sûreté, entraver les actions par lesquelles un citoyen lui soustrait sa personne et sa propriété, cela sans porter atteinte au droit proprement dit, et en supposant par suite qu’il ne se trouve pas avec l’État dans un rapport personnel et temporaire, comme par exemple en temps de guerre. Car l’union de l’État n’est qu’un moyen subordonné auquel il ne faut pas sacrifier le véritable but qui est l’homme; autrement on en arriverait à cette contradiction que la foule aurait le droit de sacrifier l’individu, alors que celui-ci ne serait pas obligé de s’olTrir en sacrifice. Enfin d’après les principes qui ont été exposés, l’État ne doit pas s’occuper du bien-être, du bonheur des citoyens; pour la conservation de leur bonheur, rien ne peut être nécessaire de ce qui détruit la liberté, et par suite la sûreté.

La sûreté est troublée ou par des actions qui en ellesmêmes portent atteinte au droit d’autrui, ou par des actions dont les conséquences seulement sont inquiétantes. L’État doit s’efforcer d’empêcher ces deux espèces d’actes, mais avec des différences qui vont devenir l’objet de notre étude ; si ces actes sont une fois commis, il doit chercher à les rendre autant que possible non préjudiciables, en ordonnant la juste compensation du dommage causé, et à les rendre plus rares dans l’avenir, en les punissant. C’est de là que naissent les lois de police, les lois civiles et les lois criminelles , pour me servir de la terminologie en usage. Mais il se présente ici un autre objet, qui, à cause de sa nature propre, mérite d’être traité d’une manière tout à fait

DU SOIN DE L’ÉTAT POUK LA SÛRETÉ. lt|5

spéciale. 11 existe une classe de citoyens auxquels ne s’appliquent qu’avec de nombreuses modifications les principes ci-dessus exposés, car ces principes supposent toujours l’homme dans la plénitude de ses facultés; je veux parler de ceux qui n’ont pas encore atteint la maturité de l’âge, et de ceux que la démence ou l’imbécillité prive de l’usage de leurs facultés humaines. L’État doit prendre soin de leur sûreté; et leur situation, dés qu’on peut la reconnaître, exige évidemment une attention spéciale. 11 nous faudra donc étudier le rapport suivant lequel l’État a, comme on dit d’habitude, la tutelle supérieure de tous ceux qui n’ont pas de tuteur parmi les citoyens. Je crois avoir tracé la ligne de démarcation qui entoure tous les objets vers lesquels l’État doit tourner son attention. Quant à la sûreté contre les ennemis extérieurs, après ce qui a été dit, je crois inutile d’ajouter quoi que ce soit. Bien loin de vouloir pénétrer profondément dans toutes les matières vastes et compliquées ci-après nommées, je me contenterai pour chacune d’elles de développer aussi brièvement que possible les principes qui la dominent, en tant qu’ils se rattachent à notre étude. Cela fait, nous pourrons dire que nous aurons fini ce travail qui tend à résoudre entièrement la question proposée et à imposer, de tous les côtés, à l’action de l’État les bornes qu’elle doit avoir.

DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ, RELATIVEMENT A LA DÉTERMINATION DES ACTES DES CITOYENS QUI N’ONT. . TRAIT D’UNE MANIÈRE IMMÉDIATE ET DIRECTE QU’AUX AGENTS EUX-MÊMES (LOIS DE POLICE).

De l’expression : lois de police. — Le seul motif qui justifie ici l’action restrictive de l’Etat est que les conséquences de ces actes portent atteinte aux droits d’autrui. — Caractère des conséquences qui renferment une atteinte de cette nature. — Explication de ceci par l’exemple d’actes qui causent du scandale. — Précautions que doit prendre l’Etat dans le cas où il se produit de ces actes dont les conséquences pourraient devenir dangereuses pour les droits d'autrui. — 11 faut beaucoup de jugement et d’intelligence pour écarter le danger. — Quelle étroitesse doit avoir le lien qui rattache ces conséquences à l’acte lui-mème pour donner lieu à des dispositions restrictives? — Grand principe déduit de ce qui précède. — Exceptions qu’il reçoit. — Avantages qu’auraient les citoyens à faire librement, par des Conventions, ce que l’Etat est obligé de faire par des lois. — Examen de la question de savoir si l’Etat peut contraindre les citoyens à accomplir des actes positifs?

— Adoption de la négative parce que — cette contrainte est hon • teuse — et qu’elle n’est pas nécessaire au maintien de la sûreté.

— Exceptions qui naissent de la nécessité. — Actes accomplis sur la propriété commune, ou qui s’y rattachent.

11 nous faut maintenant suivre l’homme dans tous les rapports si variés que renferme la vie. Pour le faire il sera bon de commencer par le plus simple de tous, c’est-à-dire par le cas où l’homme, tout en vivant uni

avec ses semblables, se maintient tout à fait en deçà des limites de son domaine propre, et n’entreprend rien sur ce qui concerne directement et immédiatement autrui. C’est de ce cas que s’occupent la plupart de ces lois qu’on appelle lois de police. Cette expression n’est pas bien déterminée. Sa signification la plus impor* tante et la plus commune est que ces lois, sans se rapporter aux actes mêmes par lesquels atteinte est portée au droit d’autrui, ne parlent que des moyens de prévenir ces atteintes; elles s’opposent soit à ces actes dont les conséquences mêmes peuvent facilement devenir un danger pour le droit d’autrui, soit à ceux qui conduisent communément à des transgressions de la loi ; ou bien enfin elles peuvent déterminer ce qui est nécessaire à la conservation ou à l’exercice du pouvoir de l’État lui-même. Il existe des prescriptions qui, bien qu’elles aient pour but, non la sûreté mais le bien des citoyens, portent nécessairement le même nom ; je ne m'en occupe pas ici ; ce serait sans utilité pour mon plan. D’après les principes établis précédemment, dans ce rapport simple de l’homme, l’État ne doit empêcher rien autre chose que ce qui fait grief 4 ses propres droits ou aux droits des citoyens. Et, au point de vue de l’État, il faut en rapprocher ce qu’on a dit en général du sens de cette expression. Donc, quand l’avantage ou le préjudice du propriétaire est seul en question, l’État ne doit jamais se permettre de restrictions à la liberté au moyen de lois prohibitives. Pour justifier de semblables restrictions, il ne suffit même pas qu’un acter “ fasse simplement tort ô autrui; il faut encore qu’il

restreigne son droit. Ce second point exige quelques explications. La restriction d’un droit existe dans tous les cas où l’on dérobe à quelqu’un, sans ou contre sa volonté, une partie de sa propriété ou de sa liberté personnelle. Au contraire, quand une pareille usurpation ne se produit pas, quai^d l’homme n’empiète point sur le cercle du droit d'un autre homme, quel que soit le dommage qui puisse en résulter pour ce dernier, il n’y a point restriction de ses droits. Il n'en existe pas davantage, quand le préjudice ne se manifeste point avant que celui qui en souffre agisse de son côté, relève l’action, si je puis m’exprimer ainsi, ou du moins n’en combatte pas l’effet comme il le pourrait.

L’application de ceci est claire et va de soi. Je me borne à mentionner ici deux exemples dignes de remarque. D’après ces principes, il faut mettre entièrement de côté ce que l’on dit spécialement des actes qui causent du scandale au point de vue de la religion et des mœurs. Celui qui fait des choses ou qui entreprend des actions offensant la conscience et la moralité d’autrui, peut bien, au point de vue absolu, faire mal ; mais tant qu’il ne se permet aucune attaque importune, il ne blesse aucun droit. Les autres n’ont qu’à s’éloigner de lui, ou, si les circonstances les en empêchent, ils auront à supporter l’inévitable incommodité d’une union avec des caractères différents du leur. Chacun doit toujours penser que les autres sont peut-être choqués par la vue des traits qui lui sont propres ; car la question de savoir de quel côté est le droit, n’est jamais importante que là où il existe réel-

lement un droit qui permet de décider. Le cas bien plus déplorable où le spectacle de telle ou telle action, où l’audition de tel ou tel raisonnement, égare la vertu, la raison ou le bon sens, ne permettrait môme en aucune manière de restreindre la liberté. Celui qui ' a ainsi agi ou ainsi parlé, n’a en cela attaqué le droit de personne; les autres sont libres de combattre en eux-mêmes la mauvaise impression par la force de leur volonté ou par les motifs tirés de leur raison. Il résulte encore de ceci que, si grand que soit d’ordinaire le mal provenant de ces causes, d’un autre côté, il se produit toujours un heureux effet : dans le second cas, la force du caractère, dans le premier, la tolérance, l’intelligence sont mises à l’épreuve et grandissent. Je n’ai pas besoin de rappeler que je ne m’occupe ici de ces faits qu’au point de vue du trouble causé à la sûreté des citoyens. Car j’ai déjà cherché précédemment (1) à exposer leur rapport avec la moralité de la nation et à montrer ce qui, à ce point de vue, est permis à l’État.

Toutefois il est beaucoup de choses dont l’appréciation exige des connaissances techniques qui ne sont pas le partage de tous, et par où la sûreté pourrait être troublée. Quand un homme exploite à son avantage l’ignorance d’autrui, soit avec intention, soit de bonne foi, alors les citoyens doivent avoir la liberté de demander pour ainsi dire conseil à l’État. Les médecins et les jurisconsultes qui se mettent à la disposi-

(1) Chapitre VIII.

tion des particuliers, me fournissent surtout un exeoir ple, tant à cause de la fréquence du besoin qu’on a d’eux, que pour la difficulté de l'appréciation de leur mérite, et que pour la grandeur du danger qui se présente. Dans ces cas-là, pour satisfaire au désir de la nation, il n’est pas seulement bon, il est nécessaire que l’État examine ceux qui se destinent à ces travaux, pourvu qu’ils veuillent bien se soumettre à un examen. Si le résultat en est satisfaisant, qu’il donne à leur aptitude un signe distinctif et fasse ainsi connaître aux citoyens qu’ils ne peuvent accorder en entier leur confiance qu’à ceux qui, de cette manière, en ont été trouvés dignes. Mais l’État ne devrait jamais aller plus loin ; il ne devrait jamais arrêter ceux ou qui ne se sont pas soumis à l’examen, ou qui y ont échoué; il ne devrait jamais interdire, à eux, l’exercice de leur profession, à la nation, l’emploi de leur secours. Il ne devrait appliquer de semblables prescriptions qu’à ces pratiques par lesquelles on agit, non pas sur l’être intérieur, mais sur les actes extérieurs de l’homme, où, par suite, l’homme n’agit pas lui-même, où il n’a qu’à rester patient et passif, pour se laisser conduire ainsi au résultat vrai ou faux. L’État devrait encore intervenir dans les cas où l’appréciation suppose des connaissances ayant un domaine distinct, qu’on ne peut acquérir par l’exercice de la raison ou par le jugement pratique, et dont la rareté fait qu’il est plus difficile de se renseigner. Si l’État agit contrairement à ce qui vient d’être dit, il court risque de rendre la nation indolente, paresseuse, toujours prête à se confier à la science et à la volonté

étrangères; en effet, l’absence de secours assurés et déterminés nous pousse à développer notre expérience et notre science propres; elle unit plus étroitement et plus diversement les citoyens entre eux, quoiqu’ils soient plus indépendants les uns les autres de leurs conseils réciproques, Si l’État ne reste pas fidèle au premier précepte, outre le mal qu’on vient de signaler, surgissent tous les maux qu’on a dépeints au commencement do cet écrit (1). — Pour, prendre ici un autre exemple frappant, je dirai qu’une pareille institution ne devrait jamais exister en ce qui touche les théologiens. En effet, qu’est-ce que l’État examinerait en eux? des dogmes déterminés?,.. Mais, on l’a démontré plus haut, ce n’est pas de cela que dépend la religion la mesure de leurs facultés intellectuelles

(1) Inutile de dire que sur ces deux points, notre législation s’est montrée plus prévoyante que libérale. — Par son décret des 2 et 11 septembre 1790, l’Assemblée constituante abolit l'ordre des avocats. Mais cet ordre Ait rétabli par la loi du 22 ventôse an xu, organisé par le décret du 14 décembre 1810, et modifié plus d’une fois depuis sous l’influence des événements politiques. 11 faut convenir que le régime de liberté absolue, qui donna naissance aux défenseurs officieux, fut peu satisfaisant dans ses résultats. — En ce qui concerne la médecine, les Etats modernes se sont montrés, et avec raison, plus sévères encore. Ils sont allés en général jusqu’à défendre l’exercice de la médecine à quiconque n’était pas muni d’un diplôme. (Voyez les lettres patentes adressées par Charles VI au prévôt de Paris, le 20 août 1390 ; l’arrêt du parlement du 12 septembre 1598; les déclarations royales des 3 mai 1694 et 19 juillet 1696, l’édit du mois de mars 1707.) Le décret du 18 août 1792 établit un état de choses où l’exercice de la médecine et de la chirurgie était entièrement libre. La loi du 19 ventôse an xi rétablit le système restrictif. (Voyez dans l'Exposé des motifs, présenté par Fourcroy, le 7 germinal an xi, les motifs de fait et de droit qui ont amené le législateur à édicter cette loi.)

en général? Mais, chez le théologien, destiné h exposer des idées si intimement unies à la personnalité de ses auditeurs, il n’est presque qu’une seule chose en jeu, le rapport de son intelligence avec la leur, et ainsi l’appréciation devient impossible;... l’autorité et le caractère? Mais ce serait examiner tout simplement la situation et les antécédents de l’homme, et l’État est dans de bien mauvaises conditions pour se livrer à cette recherche. — Enfin, même dans les cas que j’ai trouvés légitimes, on ne devrait, en général, promulguer une disposition restrictive que quand les vœux de la nation la réclameraient d’une manière non équivoque. Car en elle-même, entre des hommes libres formés par la liberté, elle n’est nullement nécessaire (1), et pourrait toujours donner lieu à beaucoup d’abus. Comme je n’ai pas ici à rechercher des applications particulières, mais seulement^ déterminer des principes, je ne veux qu’indiquer brièvement le point de vue où je me place pour mentionner une telle institution. L’État ne doit en rien s’occuper du bien positif des citoyens ; par suite, il ne doit pas s’occuper de leur vie et de leur santé, à moins qu’elles ne soient mises en danger par les actions d’autrui (2); il ne doit s’occuper que de la

(1) C’est ainsi que dans l’antiquité l’exercice de la médecine parait avoir été absolument libre : en Grèce il existait bien des écoles, mais on ne connaît aucun règlement restrictif de l’exercice de cet art.» A Rome, dit Montesquieu, s’ingérait delà médecine qui voulait.» Esprit des lois, liv. XXIX, ch. xtv.

(2) C’est là une conséquence logique qui reste hardie même avec le correctif plein de bon sens qui l’accompagne ; elle a effrayé nos individualistes les plus audacieux et les mieux disposés à rétrécir le rôle de l’Etal. C’est Proudhon qui a écrit les lignes suivantes, après

sûreté. Une pareille surveillance ne pourrait rentrer dans le domaine de l’action de l’État, qu’en tant que la sûreté aurait à souffrir, car la fourberie exploite l’ignorance. Mais dans une tromperie de ce genre, il faut toujours qu’on en ait positivement fait accroire à la dupe; ici la délicatesse des différentes nuances fait qu’il est presque impossible de formuler une règle générale. Ajoutons que la liberté, laissant à la fraude la possibilité de se montrer, inspire à l’homme plus de prudence et de discernement; aussi, en théorie, et sans faire d’applications déterminées, je considère comme meilleur et plus conforme aux principes de n’étendre les lois prohibitives qu’aux seuls cas où l'on a agi sans ou contre la volonté d'autrui. Le raisonnement qui précède servira toujours à montrer comment, dans d’autres cas encore, si la nécessité l’exigeait, il faudrait se prononcer pour rester fidèle aux principes exposés (1).

Jusqu’ici l’on a analysé les conséquences des faits

une éloquente invective contre les parlementaires d’alors : « Pour nous qui concevons sous un point de vue tout autre la mission du pouvoir ; nous qui voulons que l’ceuure spéciale du gouvernement soit précisément d’explorer l’avenir, de chercher le progrès, de procurer à tous liberté, égalité, santé et bichesse, continuons avec courage notre œuvre de critique, bien sûrs quand nous aurons mis à nu la cause du mal de la société, le principe de ses fièvres, la cause de ses agitations, que la force ne nous manquera pas pour appliquer le remède. » Pour un an-archiste c’est donner là au pouvoir a.px'e un rôle un peu bien étendu. Décidément il est difficile, même aux cœurs les mieux intentionnés, d’allier ensemble le socialisme et la liberté. (Pour la citation, voyez Contradictions économiques, t. I, chap. îv.)

(1) Comme les cas indiqués ici appartiennent moins au présent chapitre qu’au suivant, on pourrait croire qu’ils ont trait à des actes concernant directement autrui, Mais je n’ai point parlé ici du cas où

que leur nature soumet à la surveillance de l’État. Maintenant on se demande s’il faut empêcher tout acte dans lequel on pourrait prévoir d’avance la possibilité d’une pareille conséquence, ou seulement ceux auxquels une sembable conséquence est nécessairement liée. Dans le premier cas, c’est la liberté; dans le second, c’est la sûreté qui est mise en danger. On devine facilement qu’alors il faudra trouver un moyen terme. Mais je tiens pour impossible de le déterminer d’une manière précise et générale. Sans doute, si l’on avait à délibérer sur un cas de celte nature, on devrait se laisser guider par la considération du dommage, de sa vraisemblance plus ou moins manifeste, de la restriction qu’éprouverait la liberté si une loi était promulguée (1). Mais, à vrai dire, rien de tout cela ne permet d’établir une règle générale; tout calcul de probabilités est trompeur. Par suite, la théorie ne peut qu’indiquer les caractères qui appellent la réflexion sur un fait. Dans la pratique, il me semble qu’on devrait considérer seulement la situation spéciale, non la nature générale des cas, et n’introduire une restriction que quand l’expérience du passé et l’étude du présent la démontrent nécessaire. Le droit naturel appliqué à la vie en commun de plusieurs hommes trace nettement

un médecin traite un certain malade, où un jurisconsulte dirige un procès donné, mais du cas où un homme fait de ces actes sa profession habituelle et ses moyens d’existence. Je me suis demandé si l’Etat devrait limiter ce choix, et je pense que ce choix, en luimême, ne se rapporte encore directement à personne.

( Note de l'auteur.)

(1) Voyez sur ce point les nombreuses applications étudiées par John Stuart Milt. On Liberty , chap. V.

la ligne frontière. Il réprouve toutes les actions par lesquelles un homme empiète, par sa faute, sur lp do-, maine d’autrui, toutes celles, par conséquent, où le dommage naît d’une véritable infraction; il défend en* core celles qui entraînent toujours un préjudice, ou qui doivent l'entraîner, suivant un degré de vraisem* blance tel, que l’agent en a conscience et ne peut point n’en pas tenir compte, sans que sa négligence lui soit imputable. Toutes les fois que le dommage arrive d’une autre manière, c’est un cas fortuit qui ne peut engager la responsabilité de l’agent. Une extension plus large ne se déduit que du contrat tacite de ceux qui vivent en commun, ou de quelque convention positive. Mais rester inactif pourrait à bon droit paraître dangereux, surtout quand on considère l’importance du mal dont il s’agit, et la possibilité, en la restreignant, de ne por* ter qu’une bien légère atteinte à la liberté des citoyens. Sur ce point, le droit de l’État est incontestable, car il doit s’occuper de la sûreté, non pas seulement en tant qu’il force à la réparation des préjudices causés, mais encore en tant qu’il les prévient et les arrête à l'avance. De plus, un tiers qui doit prononcer une sentence ne peut décider que sur des indices extérieurs. Il n’est donc pas possible à l’État d’attendre pour voir si les citoyens manqueront de la prudence convenable en face d’actes dangereux; il ne doit pas davantage compter qu’ils prévoiront la vraisemblance du dommage; il doit inen plutôt, quand les circonstances rendent son intervention urgente, empêcher des actions innocentes en elles-mêmes.

Cela dit, on peut, je pense, poser le principe sui- -vant :

Dans le soin qu’il prend de la sûreté des citoyens, l*État, parmi les actes qui ne se rapportent immédiatement qu’à leurs auteurs, ne doit limiter ou défendre que ceux dont les conséquences portent atteinte aux droits des autres hommes, attaquent leur liberté et leur propriété, sans ou contre leur volonté, ou bien encore les actes qui doivent vraisemblablement amener ce résultat; c’est là une vraisemblance dans l’appréciation de laquelle il faut tenir compte de la grandeur du mal à combattre, et de la gravité de la restriction que l’on imposera à la liberté par une loi prohibitive. Mais toute autre limitation à la liberté privée, ou plus étendue ou tirée d’autres points de vue, est en dehors des bornes de l’action de l’Étal.

D’après les considérations que j'ai développées, comme la sauvegarde du droit d’autrui est la seule raison qui puisse justifier de semblables restrictions, celles-ci doivent disparaître sitôt que cette base fait défaut; elles doivent disparaître dans un cas qui, précisément, est celui de presque toutes les ordonnances de police : le danger ne concerne que la commune, le village, la ville, et la commune, le village ou la ville demandent expressément et unanimement l’abrogation de la loi restrictive. L’État alors devrait s’effacer et se contenter de punir les actes nuisibles consommés, qui renfermeraient une violation coupable et intentionnelle des droits d’autrui. Empêcher la discorde entre les citoyens, c’est là le propre et véritable intérêt de l’État; »

la volonté individuelle ne doit jamais l’empêcher d’y donner satisfaction, fût-ce même la volonté de ceux qui souffrent. Si Ton suppose des hommes éclairés, instruits de leurs véritables intérêts, intimement unis dans une pensée de bienfaisance réciproque, il se formera librement entre eux des conventions ayant pour but leur sûreté, des conventions portant, par exemple, que telle ou telle profession dangereuse, ou ne devra s’exercer qu’en certains lieux et dans certains moments, ou sera entièrement prohibée (1). Des conventions de cette nature sont bien préférables aux prescriptions de l’État. En effet, comme ceux qui les contractent sont précisément ceux qui ressentent davantage le préjudice causé et le besoin d’y parer, il est certain tout d’abord qu’elles ne se formeront jamais que lorsqu’elles seront vraiment nécessaires; étant librement conclues, elles seront mieux et plus strictement observées ; produits de l’activité spontanée, elles nuiront moins au caractère de la nation, même quand elles restreindront davantage la liberté (2); au contraire, comme elles ne naîtront qu’à un certain niveau d’intelligence et de volonté bienfaisante, elles contribueront à augmenter l’une et l’autre. Le véritable effort de l’État doit donc tendre à conduire par la liberté les hommes à former plus facilement des asso-

it) Matière entièrement réservée chez nous à la décision de l'Etat. (Voy. décret du 15 octobre 1810.)

(2) Prenons garde de tomber dans le despotisme municipal, local, taquin, mesquin, passionné, d'autant plus intolérable qu'il s'exerce de près.

158 DES lois DE POUCE.

dations dont l’action puisse, dans ces cas-là et dans mille autres semblables, remplacer celle de l’État (1).

Je n’ai mentionné ici aucune de ces lois, comme nous en avons tant, qui font aux citoyens un devoir positif de sacrifier telle ou telle chose, de faire ceci ou cela, soit pour l’État, soit pour leurs concitoyens. Mais , abstraction faite de l’emploi des forces que chaque homme doit à l’État quand il en est requis, — et j’aurai par la suite l’occasion, de revenir sur ce point, — je considère comme mauvais que l’État contraigne un citoyen de faire quoi que ce soit contre sa volonté, pour le bien d’un autre, alors même qu’il pourrait en être entièrement dédommagé (2). Eu effet, la variété infinie des penchants et des caprices humains attribue à chaque chose et à chaque acte une utilité infiniment variable. Cette utilité peut paraître à des degrés divers, ou désirable, ou importante, ou indispensable. Aussi la solution de la question de savoir quand le bien de l’un doit être sacrifié au bien de l’autre est-elle d’une difficulté terrible; si l’on n’en était pas effrayé, on ne pourrait s’empêcher de recon-

(4) Un des exemples les pins frappants de ces associations privées, ayant pour but de prévenir les infractions sociales, en même temps que les fautes morales, nous est offert par ces Sociétés de tempérance, si répandues en Angleterre.

(2) Ce principe est formellement contredit par l’article 649 du Code Napoléon, aux termes duquel « les servitudes établies par la loi ont pour objet l ' utilité publique ou communale, ou l ’ utilité des particuliers », et par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. La constitution du 3 septembre 1791 avait dit cependant ; « La constitution garantit l’inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. »

naître qu’elle entraîne toujours à sa suite beaucoup de dureté et une usurpation sur la sensibilité et la personnalité d’autrui. Cette raison fait que, la valeur donnée à l’un devant être identique avec celle dont il a été privé, le dédommagement est souvent impossible, et ne peut presque jamais être déterminé d’une manière générale (1). A ces inconvénients des meilleures lois de cette nature, se joint l’abus qu’on en peut bien aisément faire. D'un autre côté, la sûreté — qui seule a le droit de tracer à l’État les limites en deçà desquelles il doit retenir son action — ne rend pas ces prescriptions nécessaires en général; car tous les cas où elles le deviennent sont nécessairement des exceptions (2). Ajoutons que plus les hommes deviennent bienveillants les uns pour les autres, plus ils sont prêts à se secourir mutuellement, moins leur amour-propre et leur sentiment d’indépendance se sentira blessé par le véritable droit de contrainte d’autrui; et, quand

(1) Ce qui fait qu'en droit civil les servitudes légales établies moyennant indemnité, sont illégitimement imposées hors les cas de nécessité, tels que l'enclave (Code Napoléon, art. C82).

- (2) Cette dernière objection contre le droit de contrainte positive de l'Etat disparaît si l'on admet la distinction introduite ici par M. Bertauld (Liber lé civile , p. 204). Suivant lui, pour résoudre la question de savoir si l'individu peut être astreint par la société à faire le bien d’autrui, il faut distinguer entre l'intérêt individuel et l’intérêt social. « L'intérêt individuel, en tant qu'intérèt individuel, n'a aucun titre au sacrifice d’un autre intérêt individuel. Et ce titre, la Société ne saurait sans usurpation le créer.....,, Mais l'Etat peut astreindre l’individu non-seulement à des abstentions, mais à des services actifs au profit de V intérêt collectif. » J'admets cette distinction pleine de justesse, mais je souligne ces deux derniers mots parce qu’ils laissent subsister une partie de la difficulté.

Qu’entendez-vous, dirais-je à M. Bertauld, par l'mtérél collectif de

môme le caprice ou la bizarrerie tout à fait déraisonnable d’un homme empêcherait une bonne entreprise, ce phénomène ne serait pas de ceux où la puissance de l'État doit s’interposer. Dans l’ordre physique, cette puissance enlève-t-elle donc toutes les pierres que le voyageur trouve sur son chemin? Les obstacles réveillent l’énergie et excitent l'intelligence; seuls, ceux qui viennent de l’injustice des hommes apportent l’entrave sans apporter l’utilité; mais ceux que soulève la bizarrerie ne doivent pas être rangés parmi ceux-là; elle peut être vaincue dans un cas particulier par la loi, mais elle ne peut être convertie que par la liberté. Ces principes résumés brièvement ici me paraissent assez forts pour ne plier que devant la loi d’airain de la nécessité. L’État doit donc se contenter de protéger les droits qu’ont les hommes, en dehors de toute convention positive, de sacrifier à leur propre conservation la liberté ou la propriété d’autrui.

l’Etat? Est-ce sa sûreté? et je crois que c’est bien là l’idée de l’auteur. Alors point de doute, les impôts, la conscription, l’inscription maritime que vous citez comme exemples sont choses parfaitement légitimes, parce qu’elles sont les moyens de procurer la sûreté intérieure et extérieure. Mais si par ces mots intérêt collectif, vous entendez le bien positif de la société entière, les motifs et les exemples invoqués ne suffiraient point pour légitimer la contrainte exercée par l’État sur l’individu. L’opposition lumineuse que Humboldt établit entre le bien positif et la sûreté est d’une très-grande utilité pour l’examen de cette question de principe et pour l’étude de toutes les questions de résultance qui en découlent, pour celle-ci par exemple : L’État a-t-il le droit, pour le plus grand bien positif du commerce national en général, d’empêcher un individu d’importer ou d’exporter des marchandises, alors que la sûreté ne serait en rien menacée par ces opérations ? Il est facile de voir que la négative est imposée par les prémisses contenues au commencement de ce livre.

Enfin, une quantité considérable de lois de police naissent de ces actions que l’on entreprend en restant dans les limites du droit, mais du droit public, non du droit individuel. Là, les restrictions à la liberlé sont bien moins dangereuses, car dans la propriété commune chaque copropriétaire a un droit à réclainer. Ces propriétés communes sont, par exemple, les routes, les fleuves, soumis à la possession de plusieurs; les places, les rues des villes, etc.

DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ AU MOYEN DE LA DÉTERMINATION DES ACTES INDIVIDUELS QUI TOUCHENT AUTRUI D’UNE MANIÈRE IMMÉDIATE ET DIRECTE (LOIS CIVILES).

Actes qui blessent les droits d'autrui. — Devoir de l’État — d’aider ToJTensé à obtenir réparation, — et de protéger l’offenseur contre la vengeance de celui-ci. — Actes synallagmatiques. — Déclarations de volonté. — Double devoir de l’État sur ce point : — il doit premièrement maintenir celles qui sont valables ; — en second lieu il doit refuser la protection des lois à celles qui sont antijuridiques et faire que les hommes ne se lient point par des engagements trop lourds, quoique valables en soi. — Efficacité des déclarations de volonté. — De la résolution des contrats valablement formés, comme conséquence du second des devoirs de l’État mentionnés plus haut, — seulement des contrats qui ont trait à la personne des contractants ; — modifications diverses suivant la nature propre des contrats. — Dispositions à cause de mort. — Leur efficacité d’après les principes généraux du droit. — Leurs inconvénients. — Dangers des hérédités purement ab intestat, et avantages des dispositions privées. — Moyen tendant à conserver ces avantages tout en éloignant ces inconvénients. — De l’hérédité a6 intestat. — Détermination de la réserve. — Dans quelle mesure les obligations actives et passives résultant de contrats entre-vifs doivent-elles passer aux héritiers? — En tant seulement que le patrimoine laissé a été modifié par elles. — Précautions que doit prendre l’État pour empêcher les rapports qui portent atteinte à la liberté. — Des personnes morales. — Leurs inconvénients. — Causes de ces inconvénients. — Ils disparaissent

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