‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 81 sur 105 · DSS SOIS C|VI UES · texte numérisé non relu

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quand les personnes morales sont considérées comme la réunion des membres qui les composent actuellement. — Grands principes tirés de ce chapitre.

Les actes qui se rapportent d’une manière directe et immédiate à autrui sont plus compliqués, mais l’étude en est moins difficile que celle des faits qu’on a examinés plus haut. En effet, lorsqu’ils violent un droit, l’État doit naturellement les empêcher, et forcer leurs auteurs à réparer le dommage causé. Mais, on l’a dit et prouvé (1), ils violent le droit seulement quand ils dérobent à autrui quelque chose de sa liberté ou de son bien, sans ou contre sa volonté. Si un homme a été lésé par un autre, il a droit à réparation ; mais, dans l’état social, comme il a transféré au pouvoir sa vengeance privée, son droit ne va pas plus loin. L’offenseur est donc obligé, envers l’offensé, seulement à restituer ce qu’il a pris ; ou, quand cela n’est pas possible, à le dédommager. 11 doit y consacrer ses biens et ses (oroes, en tant que l’emploi qu’il en fait peut le mettre à môtoe d’acquérir. La privation de la liberté, par exemple, qui existe chez nous contre le débiteur insolvable, ne peut être appliquée que comme un moyen subordonné, sous peine d’exposer le créancier à perdre, avec la personne de l’obligé, ses acquisitions futures. A la vérité, l’État ne doit refuser à l'offensé aucun moyen pour arriver à se faire dédommager; mais il doit encore empêcher que des sentiments de vengeance contre l’offenseur ne se couvrent de ce

(1) Chapitre X, p. 156.

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prétexte. Il le doit d’autant plus que dans l’état extrasocial, la vindicte elle-même arrêterait l’offensé qui voudrait dépasser les bornes du droit.X Dans l’état social, au contraire, la force invincible du pouvoir l’atteint ; il le doit d’autant plus encore que des dispositions générales, toujours nécessaires quand un tiers doit décider, favorisent sans cesse de pareils prétextes. La garantie par l’emprisonnement de la personne des débiteurs, par exemple, pourrait bien exiger plus d’exceptions que n’en établissent sur ce point la plupart des lois (1).

Les actions entreprises en vertu d’une volonté réciproque sont entièrement semblables à celles qu’un homme accomplit pour lui-même, sans aucun rapport immédiat avec autrui. Quant à ces actions, je pourrais donc me borner à rappeler ici ce que j’en ai dit plus haut. Toutefois, il en est parmi elles une classe qu’il faut déterminer rigoureusement : ce sont celles qui ne s’accomplissent pas en une seule fois, mais qui se prolongent dans l’avenir. A cette catégorie appartiennent les déclarations de volonté d’où découlent des devoirs parfaits pour ceux qui les ont énoncées, qu’elles soient unilatérales ou synallagmatiques. Elles transfèrent une

(1) Cette courte critique de la contrainte par corps et des voies d’exécution serait probablement plus radicale si l’auteur eût écrit de nos jours. Ses idées, si l’on eût voulu en tirer parti pour la réforme de notre législation, n’auraient pas pu nous conduire bien loin ; tout au plus pourrait-on les invoquer pour demander l’adjonction de quelques nouveaux cas d'insaisissabilité à ceux énumérés par l’art. 592 du Code de procédure civile. De nos jours, en France, l’opinion publique demandait davantage, et il y a lieu d’applaudir à la satisfaction qu’elle vient de recevoir.

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portion de la propriété appartenant à un homme sur la tête d’un autre homme; et la sûreté est détruite si le cédant, par l’inaccomplissement de sa promesse, cherche à reprendre la chose cédée. Sanctionner les déclarations de volonté, c’est donc là un des plus graves devoirs de l’État. Toutefois, la contrainte qui maintient toute déclaration de volonté n’est juste et salutaire que dans deux cas : d’abord quand elle tombe sur celui-là seul qui l’a exprimée; ensuite quand celui-ci l’a adoptée librement, avec une capacité de réflexion suffisante, considérée tant en général qu’au moment précis où la volonté a été formulée. Partout où ces conditions n’existent point, la contrainte est aussi injuste que pernicieuse. Ajoutons que la prévoyance de l’avenir n’est que très -imparfaitement possible; et, d’un autre côté, il est beaucoup d’obligations qui enchaînent la liberté jusqu’à devenir un obstacle au développement de l’homme. Nous rencontrons ainsi le second devoir de l’État qui est de refuser l’appui des lois aux déclarations de volonté antijuridiques, et de n’avoir recours qu’à des mesures compatibles avec la sûreté de la propriété, afin d’empêcher que l’irréflexion d’un moment n’engage l’homme dans des liens qui entraveraient ou étoufferaient son développement. On trouvera dans les théories juridiques l’exposition suffisante des éléments essentiels à la validité d’un contrat ou d’une déclaration de volonté. Au point de vue de l’objet sur lequel elles portent, je dois encore rappeler que l’État, d’après les principes ci-dessus développés, devant s’occuper

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exclusivement du maintien de la sûreté, ne peut prohiber que les seuls objets qui contrarient les idées générales du droit, où dont la prohibition est justiüée par le soin pour la sûreté. Sur ce point, voici les seuls cas qui se présentent bien nettement : 4° quand le promettant ne peut donner aucune garantie sans s’abaisser lui-même jusqu’à devenir un moyen aux projets d’un autre, comme serait un contrat aboutissant à l’esclavage; 2° quand la nature de la chose promise est telle que sa prestation échappe à la force du promettant, comme par exemple en matière de sentiment et de foi; 3° quand la promesse en soi ou par ses conséquences est, ou tout à fait contraire, ou dangereuse aux droits d’autrui. A ces cas, en effet, s’appliquent tous les principes développés plus haut à l’occasion des actes des hommes considérés isolément, Mais il existe une différence entre ces trois exemples : dans le premier et le second cas, l’État doit seulement refuser la sanction des lois; du reste, il ne doit empêcher ni les déclarations de volonté de cette nature, ni leur exécution, en tant que celle-ci se produit du commun consentement des parties; dans le dernier cas, au contraire, il peut et doit interdire la simple déclaration de volonté elle-même.

Mais supposons que la légitimité d'un contrat ou d’une déclaration de volonté soit incontestable; afin de relâcher le lien dont, sa libre volonté charge Phomme vis-à-vis d’autrui, l’Etat pourra cependant, en rendant moins difficile la dissolution du lien formé par le contrat, empêcher que la convention conclue

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pour un certain temps n’enchaîne la libre volonté pendant une trop grande partie de la vie. Quand un contrat ne porte que sur la translation des choses, sans autre rapport personnel, je pense qu’une telle disposition n’est pas opportune. Il arrive rarement, en effet, que les choses aient une nature telle qu’elles influent d’une manière durable sur la situation des contractants; la réglementation prohibitive sur ce point attaque d’une façon très-fâcheuse la sûreté des affaires. Enfin, à beaucoup de points de vue, surtout pour développer le jugement et pour favoriser la fermeté du caractère, il est bon que la parole, une fois donnée, lie irrévocablement. On ne doit donc jamais relâcher ce lien, en l’absence d’une absolue nécessité. Or, cette nécessité ne se produit point dans la translation des choses, qui peut bien gêner telle ou telle manifestation de l’activité humaine, mais ne peut affaiblir que bien peu l’énergie. Au contraire, dans les contrats qui imposent des prestations personnelles, ou produisent des rapports purement personnels, il en est tout autrement; le lien alors est préjudiciable aux plus nobles facultés de l’homme; et, comme le succès des entreprises mômes qui en découlent ne dépend que plus ou moins de la persistance de la volonté des parties, une restriction de ce genre est moins dommageable en pareille matière. Ainsi lorsque le contrat fait naître un rapport personnel qui non-seulement impose des actes isolés, mais encore porte sur la personne et la vie entière, dans le sens le plus strict du mot; quand ce que l’on promet, ou ce à quoi l’on renonce se rattache étroite-

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ment aux sentiments intimes, la dissolution doit en être permise en tout temps, et sans qu'il soit besoin d’en donner de motifs. Il en est ainsi pour le mariage (1). Sans doute si le rapport était moins étroit, bien que la liberté personnelle fût très-fort diminuée, l’Etat devrait, suivant moi, fixer un délai dont la durée se déterminerait, d’un côté, suivant l’importance de la restriction, d’un autre côté suivant la nature de l’affaire; pendant ce délai, aucune des deux parties ne pourrait seule rompre le contrat; mais après qu’il serait expiré, le contrat, s’il n’était renouvelé, ne pourrait entraîner aucune sanction, quand même les parties, en contractant, auraient renoncé à invoquer cette loi (2). En effet, si l’on venait à penser qu’une pareille disposition n’est qu’un pur bienfait de la loi, et que, pas plus que n’importe quel autre bienfait, on ne doit l’imposer à personne; il faudrait se rappeler qu’on n’enlèvera à qui que ce soit la faculté de s’engager dans des rapports devant durer autant que la vie; seulement on retirera à l’une des parties le droit d’y contraindre l’autre quand cette contrainte serait

(1) Rapprocher ceci de ce qui est dit au chapitre III, p. 35 et 36, sur le mariage. — Comme l’a fort bien dit John Stuart Mili (la Liberté, ch. V, p. 281 de la traduction) : « Si la concision et la généralité de la dissertation de Hum,boldt ne l’avaient pas obligé sur ce sujet à se contenter d’énoncer sa conclusion sans discuter les prémisses, il aurait reconnu sans aucun doute que la question ne peut pas être décidée d’après des raisons aussi simples que celles qu’il se borne à donner. » Lire l’excellente réfutation qui suit ces mots, et les chapitres III et VIII de La liberté civile de M. Bertauld.

(2) Applications de ce principe. Code Napoléon, art. 686; 815 ; 1780 ; 1844 et 1869 ; 530, 1911.

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un obstacle à l’accomplissement de destinées supérieures. Mais c’est si peu un pur bienfait que les exemples présentés, surtout celui du mariage (quand le rapport qu’il crée n’est plus accompagné de la libre volonté), diffèrent seulement du plus au moins des cas où un homme se réduit lui-même, et mieux encore des cas où un homme est contraint par autrui à n’être qu’un moyen pour la satisfaction des vues d’un autre homme. Le droit de fixer la ligne de démarcation entre la sanction qui découle légitimement, et celle qui découle illégitimement du contrat, ne peut être contesté à l’État, c’est-à-dire à la volonté générale de la société (1); car la question de savoir si le lien né d’un contrat de la part de celui qui a aliéné sa libre volonté, le réduit à n’être qu’un moyen aux mains d’autrui, ne peut être décidée avec une exactitude rigoureuse, que si l’on considère séparément chaque cas spécial. Enfin on ne peut pas dire que c’est imposer un bienfait que de conserver à chacun dans l’avenir le droit d’y renoncer.

Les principes élémentaires du droit enseignent, et on a déjà dit expressément que personne ne peut valablement faire porter son contrat sur la chose d’autrui. L’homme ne peut en général déclarer sa volonté que sur ce qui constitue sa propriété, ses actes, sa possession. Il est encore certain que la part la plus importante du soin de l’État pour la sûreté des citoyens, en tant que

(1) Ces deux mots supposent admis le principe démocratique de la souveraineté du peuple, pour lequel Humboldt, au début de cet ouvrage, exprime une indifférence plus diplomatique que logique.

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les contrats ou les déclarations de volonté ont sur elle de l’influence, consiste à veiller sur l’observation de ce principe. Cependant il existe plusieurs classes d’actes, pour lesquels on oublie entièrement de l’appliquer. II en est ainsi dans toutes les dispositions, à cause de mort, de quelque manière qu’elles se produisent, soit directement ou indirectement, soit seu* lement à l’occasion d’un contrat, soit dans un contrat, soit dans un testament, ou dans tout autre acte de quelque nature qu’il soit. Un droit ne peut jamais se rattacher directement qu’à la personne ; dans son rapport avec les choses, on ne peut le concevoir qu’autant que ces choses se relient à la personne au moyen des actions. Lorsque la personne cesse d’exister, ce droit s’éteint du même coup. A la vérité, l’homine doit poil* voir pendant sa vie faire ce qu’il entend des choses qui lui appartiennent, les aliéner en tout ou en partie, en aliéner la substance, la jouissance ou la possession ; il doit encore pouvoir limiter à son gré pour l’avenir, ses actions, la faculté de disposer de ces biens; mais il n'a nullement le droit de décider d’une manière obligatoire pour autrui, comment on devra après sa mort disposer de son bien, ou comment le possesseur futur devra agir ou ne pas agir. On a développé assez d’arguments en sens divers, à propos de la fameuse question de la validité des testaments, suivant le droit naturel ; en général, le point de vue juridique n’a ici qu’une importance secondaire, car on ne peut contester à la société entière le droit d’accorder expressément aux déclarations de dernière volonté la validité

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qui leur manque. Mais si on les considère avec l’extension que leur donnent la plupart de nos législations (1), qui, en cela, ont suivi le système de notre droit commun où la subtilité des jurisconsultes romains s’unit à l’ambition féodale, destructive de toute société, on voit que les dispositions de dernière volonté entravent la liberté nécessaire au développement de l’homme, et combattent tous les principes exposés dans ce chapitre. C’est surtout au moyen de ces dispositions qu’une génération prescrit des lois à une autre génération. C’est par là que des abus et des préjugés, dont les causes disparaîtraient aisément, renaissent, subsistent inévitablement et se transmettent de siècles en siècles ; c’est par là enfin qu’au lieu de donner aux choses leur forme, les hommes sont soumis au joug des choses (2). Ce sont encore ces actes qui détournent le plus les vues de l’homme de son énergie et de son progrès, et les dirigent du côté de la possession des objets extérieurs, des biens, qui seuls en effet, peuvent même après la mort, assurer à la volonté du mourant une obéissance forcée. Enfin la liberté des dispositions

(d) Inutile de faire observer que ceci s’applique uniquement à la législation qui régissait l’Allemagne au moment où Humboldt écrivait ce livre.

(2) Ce morceau contient une excellente justification des lois qui prohibent les substitutions fidéicommissaires. La philosophie, le droit, l’économie politique, par leurs représentants les plus autorisés, sont aujourd’hui d’accord sur ce point, Voy. M. Bertauld, Philosophie politique de l’ histoire de France, p. 189 et suiv. ; La liberté civile p. 222 ; Questions pratiques et doctrinales sur le Code Napoléon, p. 300 et suiv. ; M.Demolombe, Traité des donations entre-vifs et des testaments, t. I er , n° 86.

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de dernière volonté sert le plus souvent et surtout favorise directement les passions basses de l’homme, l'orgueil, l’ambition, la vanité, etc. ; ce sont toujours les hommes les moins sages et les moins justes qui y recourent; le sage se garde bien de disposer pour un temps dont les circonstances particulières échappent à sa courte vue; l’homme juste, au lieu de rechercher avec soin les occasions d’entraver la volonté d’autrui, aime au contraire à les fuir. Le secret et la certitude de n'être pas jugé par des contemporains favorise souvent des dispositions que la honte eût refoulées. Ces raisons démontrent suffisamment, il me semble, la nécessité d’une garantie au moins contre le danger que les dispositions testamentaires font courir à la liberté des citoyens.

Mais si l’Ktat conserve en entier la faculté de prendre des dispositions se rattachant à la mort, comme la rigueur des principes l’exige, que devra-t-on mettre à leur place ? Puisque le calme et l’ordre font qu’il est impossible de permettre à tout venant de prendre possession des biens des défunts, on n’aura évidemment qu’une succession ab intestat établie par l’État. D'un autre côté, plusieurs des principes ci-dessus développés, défendent de concéder à l’État une action positive aussi puissante que celle qui lui serait attribuée par cette succession légale et par l’anéantissement des déclarations de volonté particulières du défunt. On a déjà observé plus d’une fois la liaison étroite qui existe entre les lois successorales et l’organisation politique des États. Il est certain qu’on peut user de ee

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moyen pour arriver à d’autres buts. En général et en tout, la volonté diverse et mobile des individus est préférable à la volonté uniforme et immuable de l’État. Aussi, quelques inconvénients que Ton puisse reprocher aux dispositions testamentaires, il paraît dur cependant d’arracher à l’homme la joie de penser qu’il sera bienfaisant môme après sa mort, en disposant de son bien au profit de tel ou tel. Si en accordant une grande faveur à cette idée, on attribue trop d’importance au soin pour les biens, la négliger entièrement pourrait conduire au mal opposé. De la liberté qu’ont les hommes de disposer de leur bien comme ils l’entendent, naît en eux un lien dont, à la vérité, on peut parfois abuser, mais qu’on peut souvent aussi utiliser d’une façon salutaire. Le but où tendent les idées que j’ai exprimées, on peut bien le dire, c’est de briser toutes les entraves qui gênent la société, et, en même temps, d’unir les hommes entre eux par des liens aussi nombreux que possible. L’homme isolé ne peut pas progresser plus que l’homme enchaîné. Enfin il y a bien peu de différence entre donner son bien au moment de la mort ou le léguer par testament, et le premier de ces actes est pour l’homme un droit évident et inviolable.

La contradiction dans laquelle paraissent tomber les raisons en - sens divers qu’on vient d’exposer, disparait à mon sens, si l’on considère que tout acte de dernière volonté peut contenir deux dispositions distinctes : il peut décider : 1° qui devra être le premier et immédiat possesseur du bien laissé; 2° comment celui-c

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devra en disposer, à qui il devra à son tour le laisser, comment par la suite ce bien devra être conservé ; et si l’on songe que tous les inconvénients énumérés ne s’appliquent qu’à la seconde, et tous les avantages à la première de ces dispositions. En effet, les lois, en déterminant une réserve convenable, sont uniquement animées d’un désir qui doit toujours les inspirer, à savoir, qu’aucun auteur ne puisse commettre une injustice ou une iniquité. Aussi suis-je convaincu que la pure volonté bienfaisante de donner à quelqu’un après la mort ne peut faire craindre aucun danger particulier. Un temps viendra où les principes qui guident les hommes en cette matière arriveront à l’unité ; la fréquence ou la rareté des testaments indiquera alors au législateur que les lois successorales établies par lui seront ou ne seront pas convenables. Ne serait-il pas opportun par suite de s'inspirer de la double nature de cet objet et de diviser en deux classes les règles générales que l’État devrait suivre? D’un côté, ne faudrait-il pas obliger chaque homme à dire qui devra après sa mort, posséder son bien, sauf la restriction relative à la réserve ? Et, d’un autre côté, ne faudrait-il pas lui refuser le droit de décider, en quelque manière que ce soit, comment cet héritier devra disposer de ce bien et l’administrer? A la vérité, on pourrait facilement s’emparer de ce que l’Etat permettrait pour en abuser, s’en servir comme d’un moyen et faire ce qu’il interdirait. Mais ce serait au législateur à empêcher ces fraudes par l’exactitude et la précision des termes de la loi. Je citerai, à titre d’exemple seule-

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ment, car ce n’est pas ici le lieu de développer cette matière, les dispositions légales en vertu desquelles l’héritier n’a à recevoir aucune condition, qu’il devrait accomplir après la mort de son auteur, pour être réellement héritier; celles qui portent que l’auteur ne peut nommer que le premier possesseur de son bien, jamais un possesseur plus éloigné, ce qui lui permettrait d’entraver la liberté du premier; qu’il peut bien instituer plusieurs héritiers, mais qu’il doit le faire directement; qu’il peut partager une chose quant à son étendue, jamais quant aux droits qui peuvent la frapper, par exemple, quant à la nue propriété et à la jouissance, etc. (1). En effet, divers embarras et restrictions à la liberté découlent de ces combinaisons et aussi de cette idée qui s’y rattache, à savoir, que l’héritier est aux lieu et place de son auteur; idée qui, comme beaucoup d’autres devenues pour nous d’une importance exorbitante, se base, si je ne me trompe, sur une formalité romaine et sur la défectueuse organisation judiciaire d’un peuple qui commençait à se former. Il sera toujours possible de faire face à ces inconvénients, si l’on n’oublie jamais la règle qu'une seule chose doit être permise à l’auteur, nommer souverainement son héritier; que l’État, quand cette désignation a été faite valablement, doit protéger valablement la possession de cet héritier; mais qu’il doit refuser son appui à toute dé-

(1) Voy. M. Bertauld, La liberté civile, chapitre XVIIII ; La souveraineté individuelle en face d’elle-méme, p. 423.

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claration de volonté de l’auteur, si elle va plus loin.

L’Étal doit organiser une succession ab intestat pour le cas où iln’existera aucune désignation d’héritier de la part de l'auteur. Mais l’application des principes qui doivent servir de base à cette loi, comme à la détermination de la réserve, ne rentre pas dans mon plan. Je puis me contenter d’observer que l’Etat ne doit avoir non plus en ceci aucun but positif, comme par exemple la conservation de la richesse et de la splendeur des familles ; il ne doit pas tomber dans l’extrême contraire en favorisant la répartition des biens entre un très-grand nombre de personnes qui y prendraient part ou en proportionnant les parts successorales aux besoins de chaque héritier ; il n’a uniquement qu’à suivre les idées du droit, qui se limitent par la seule idée de copropriété antérieure, pendant la vie du de cujus , et admettre d’abord le droit de la famille, puis le droit de la commune, etc. (t).

La question de savoir dans quelle mesure les conventions entre -vifs doivent passer aux héritiers se rattache étroitement à la matière des hérédités. On doit chercher la réponse dans le principe qu’on a éta-

(1) Dans tout ceci j’ai fait beaucoup d’emprunts au discours de Mirabeau sur ce sujet ; j’aurais pu en tirer plus de profit encore si Mirabeau ne s’était pas placé i un point de vue entièrement étranger à mon plan, au point de vue politique. Voy. Collection complète des travaux de Al. Mirabeau l’ainé à l'Assemblée nationale. ( Note de l’auteur.) Le Code Napoléon, art. 767, 768, ne reconnaît à la commune aucun droit successoral ; après le conjoint survivant du de cujus vient immédiatement l'État. Ceci dit assez combien, chez nous, l’existence et la vie de la commune sont rudimentaires. — Il est remarquable que Humboldl base l'institution de la réserve sur un

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bli précédemment, à savoir, que l’homme peut comme il l’entend limiter ses actions ou aliéner son bien pendant sa vie ; mais que pour le temps qui suivra sa mort, il ne peut ni limiter les actions de celui qui alors possédera son bien, ni lui imposer aucune prescription se rattachant à ce point ; car on ne peut autoriser que la simple désignation d’héritier. En conséquence : passent à l’héritier et peuvent être poursuivies contre lui toutes les obligations qui contiennent en elles-mêmes la translation d’une partie de la propriété, et qui par suite ont diminué ou augmenté le bien du de cujus. Il en sera à l’inverse de toutes celles qui n’ont d’autre objet qu’un fait du de cujus, ou qui se rapportent exclusivement à sa personne. Mais, même avec ces restrictions, il est encore possible, et trop aisément possible, d’envelopper sa postérité dans des rapports obligatoires au moyen de contrats formés pendant la vie. En elfel, on peut aliéner aussi bien des droits que des portions de sa fortune ; une pareille obligation doit nécessairement être obligatoire pour

droit de copropriété des enfants sur les biens laissés, du vivant même du de cujus. Cette idée n’est point généralement acceptée aujourd’hui. M. Jules Simon, La Liberté, 1. 1, p. 336, voit dans la réserve une simple institution politique, et c’est ce caractère que Humboldt s'efforce de chasser. M. Bertauld y voit une institution naturelle, par laquelle l’État proclame, mais ne crée point le droit de l'héritier ? Quelle en est la base, est-ce un véritable droit de copropriété, est-ce l'acquittement d’un offlcium pielalis de la part du défunt! M. Bertauld [la Liberté civile, p. 218) résout la première de ces questions, mais ne touche pas à la seconde. Du reste, les théories sont fort diverses. M. Demolombe considère la réserve comme la sanction d’un devoir naturel. ( Traité des donations entre-vifs et des testaments, t. Il, n° 2.)

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les héritiers qui ne peuvent acquérir une situation autre que celle de leur auteur ; la possession partagée entraîne avec elle une pluralité de droits sur une même chose, et par suite des rapports personnels obligatoires, Aussi serait-il sinon nécessaire, à tout le moins très-opportun, que l’État ou interdît de former de semblables contrats pour plus longtemps que la durée de la vie, ou au moins facilitât les moyens de diviser réellement la propriété lorsqu’un semblable rapport serait formé. Ce n’est pas ici le lieu de développer ce point, d’autant plus que, suivant moi, il faudrait procéder non en formulant des principes généraux, mais en statuant séparément sur des contrats déterminés.

Moins l’homme est contraint de faire autre chose que ce que sa volonté désire ou ce que sa force lui permet, plus sa situation dans l’État est favorable. Si, en vue de celte vérité, à laquelle tendent toutes les idées contenues dans ce travail, je parcours le champ de notre jurisprudence civile ; parmi d’autres objets moins importants, j’en rencontre un bien plus considérable. Je veux parler des associations que, par opposition à la personne physique de l’homme, on appelle des personnes morales. Comme elles renferment toujours une unité indépendante du nombre des membres qui les composent, et que cette unité se maintient pendant une longue suite d’années sans modifications importantes, elles produisent au moins les inconvénients signalés plus haut comme conséquences des dispositions de dernière volonté, si elles n’en produisent pas d’autres encore. Cn effet, comme leur

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caractère nuisible chez nous, naît d’une organisation qui n’est pas nécessairement liée à leur nature, notamment des privilèges exclusifs qui leur sont concédés tantôt expressément par l’État, tantôt tacitement par la coutume, et au moyen desquels elles deviennent souvent de véritables corps politiques, elles entraînent toujours avec elles une foule considérable d’embarras. Ceux-ci viennent toujours et uniquement de ce que leur organisation ou impose à tous les membres, contre leur volonté, tel ou tel emploi des moyens communs, ou bien, en exigeant l’iinanimité des voix dans les décisions, permet à la volonté du plus petit nombre d’enchaîner celle de la majorité. Du reste, bien loin que les sociétés et associations produisent nécessairement des conséquences mauvaises, elles sont Pun des plus sûrs et plus féconds moyens pour produire et accélérer le progrès humain. Ce qu’on doit par-dessus tout attendre de l’Etat, c’est que les personnes morales ou sociétés ne soient considérées par lui que comme la réunion de tous leurs membres existants, et que, par suite, ses lois ne puissent les empêcher en rien de décider à la majorité ce qu’ils trouvent juste de l’emploi des forces et moyens communs. Seulement il faut bien prendre garde de ne considérer comme membres que ceux sur lesquels repose vraiment la société, mais non pas ceux dont elle se sert h peu près comme d’instruments. C’est là uno confusion qu’on a souvent faite, surtout en ce qui concerne les droits du clergé.

Ce qui vient d’être dit, justifie ce me semble, le» principes suivants :

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Quand l’homme ne se renferme pas dans le cercle de ses facultés et de sa propriété, quand il entreprend au contraire des actes qui se rattachent directement à autrui, le soin de la sûreté impose à l’Etat les devoirs suivants :

1° Dans ces actions qui sont entreprises, sans ou contre la volonté des autres hommes, il doit empêcher que ceux-ci ne soient troublés dans la jouissance de leurs facultés ou dans la possession de leur propriété; en cas d’usurpation, il doit forcer l’otTenseur à réparer le dommage causé, et empêcher Toffensé d’exercer, sous ce prétexte ou sous un autre, une vengeance privée.

2° Quant aux actes accomplis du libre consentement d’autrui, il ne doit point leur imposer de limites plus étroites que celles qui ont été indiquées précédemment pour les actes des individus séparés (voy. chap. X, p.147).

3° Si, parmi les actes susdits, il s’en rencontre quelques-uns desquels résultent des droits ou obligations entre les parties (déclarations de volonté unilatérales ou synallagmatiques, etc.), l’État doit garantir la sanction de ces droits, toutes les fois que le consentement a été librement donné par un promettant d’une capacité intellectuelle suffisante, en vue d’un objet dont il peut disposer. Au contraire, l’État ne doit jamais fournir cette sanclion toutes les fois ou que l’auteur de l’acte ne se trouve pas dans ces conditions réunies, ou qu’un tiers en serait illégitimement atteint sans ou contre sa volonté.

li° Pour ce qui est même des contrats valables, quand

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ils donnent naissance à des obligations personnelles ou à des rapports personnels qui restreignent étroitement la liberté, l’État doit en faciliter la dissolution même contre le gré d’une des parties, dans la mesure du préjudice causé par le lien au progrès intérieur de l’homme. Par suite, quand (Tâccomplissement des obligations nées de ce rapport est en harmonie parfaite avec les sentiments intimes, il doit les permettre toujours et d’une manière indéterminée; quand la restriction, bien qu’étroite, ne présente point cette entière concordance avec les sentiments intérieurs, l’État doit permettre des contrats pour une durée à déterminer suivant l’importance de la restriction et la nature de l’affaire.

5° Lorsque quelqu’un veut disposer de son bien pour le cas de mort, il est, à la véri té, opportun de lui laisser la faculté de nommer son héritier immédiat, sans lui permettre et en lui défendant, au contraire, de restreindre, par aucune condition, le pouvoir de ce dernier, de disposer du bien à son gré. .

6° 11 est nécessaire d’interdire entièrement toute disposition de cette nature qui passerait ces bornes; il est nécessaire encore d’établir une hérédité ab intestat et une réserve déterminée.

7° Lorsque des contrats passés entre-vifs doivent passer aux héritiers ou être réclamés contre eux parce qu’ils modifient le patrimoine laissé, l’Etat ne doit point favoriser l’extension de cette règle. Il serait même très-salutaire, relativement aux contrats séparés qui produisent un rapport étroit et respectif entre les par-

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ties (comme par exemple la division des droits sur une chose entre plusieurs personnes), que l’État ne permît de les former que pour le temps de la vie, ou en rendit la dissolution facile à l’héritier de l’une ou de l’autre des parties. En effet, comme ce ne sont plus les mêmes raisons que les précédentes qui règlent les rapports personnels, le consentement des héritiers est moins libre; et cependant la durée du rapport est d’une longueur indéterminée.

Si j’étais arrivé à exposer ces principes selon mon désir, ils devraient servir de boussole dans tous les cas où la législation civile doit se préoccuper du maintien de la sûreté. Ainsi, par exemple, je n’ai point rappelé les principes qui régissent les personnes morales : quand une pareille association naît d’une disposition de dernière volonté ou d’un contrat, il faut la juger d’après les principes qui dominent l'une ou l’autre. Mais l’abondance des cas que renferme la jurisprudence civile fait que je ne puis vraiment pas me flatter d’avoir réussi dans ce dessein.

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DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ AU MOYEN DE LA DÉCISION JURIDIQUE DES DIFFICULTÉS QUI NAISSENT ENTRE LES CITOYENS.

Ici l’État se met simplement à la place des parties. — Premier principe qui en découle relativement à l’organisation de la procédure. — L’État doit protéger les droits de chaque partie contre l'autre partie. — Second principe qui en découle relativement à l’organisation de la procédure. — Inconvénients qui viennent de l’oubli de ces principes. — Nécessité de nouvelles lois pour rendre possibles les décisions judiciaires. — La perfection de l’organisation judiciaire est l’élément sur lequel porte surtout cette nécessité. — Avantages et inconvénients de ces lois. — Règles de législation qui en dérivent. — Grands principes tirés de ce chapitre.

La sûrelé des citoyens dans la société repose surtout sur la remise faite à l’État du soin de poursuivre l’observation du droit. De cette remise découlent pour lui, d’abord le devoir de donner aux citoyens ce qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes, ensuite le pouvoir de décider, en cas de contestation, de quel côté est le bon droit et de protéger, dans la possession de ce droit, celle des parties qui est jugée l’avoir pour elle. En ceci l’État seul prend, sans se préoccuper de son propre intérêt, la place des citoyens. En effet, la sûrelé n’est réellement détruite qu’au cas où celui qui souffre

ou prétend souffrir dans son droit, ne veut pas subir l’atteinte qu’il ressent. La sûreté n’est point troublée si celui-ci souffre volontairement, ou s’il a des raisons pour ne pas poursuivre l’observation de son droit. Quand môme l’abstention viendrait de l’ignorance ou de l’apathie, l’État ne devrait point intervenir (1). Il a suffisamment rempli son devoir quand il n’a pas donné lieu à ces erreurs par la complication, l’obscurité ou l’insuffisante publicité des lois. Ces principes s’appliquent à tous les moyens dont l’État se sert pour découvrir le droit quand on le poursuit réellement. 11 ne doit jamais faire un pas au delà de ce que réclame de lui la volonté des parties. La première règle de toute organisation de la procédure devrait porter qu’on ne rechercherait jamais la vérité en elle-même, au point de vue absolu, mais seulement dans les limites où le

(1) U en serait ainsi quand même l’acte qui aurait porté atteinte à un droit privé serait nul d’une nullité quelconque, relative ou absolue : l’État ne devrait pas agir contre l’acquéreur de la chose d'autrui (art. 1599, Code Napoléon), dans le cas où le véritable propriétaire, sachant l’existence de son titre, ne voudrait pas la revendiquer. Rien de plus simple. Mais supposons que l’État connaisse cette spoliation, et que le vrai propriétaire l'ignore, par une cause indépendante de lui-même. L’État devrait-il alors sortir de sa réserve, l’avertir et le mettre à portée de poursuivre ses droits devant le juge dans le cas où il le trouverait bon? Oui, il le devrait faire, d’abord comme protecteur de la sûreté : ici, en effet, un droit est violé sans la volonté du titulaire (voy. chapitre précédent, p. 180). Ajoutons qu’en gardant le silence, il ne se montrerait pas impartial ; loin de là, il se ferait le complice des usurpateurs. Si ce devoir paraissait exorbitant, on rappellerait qu’à l’occasion l’État a fort bien su faire de la révélation des attaques qui le menaceraient un devoir positif énergiquement sanctionné. (Voyez les articles 103 et suivants du Code pénal de 1810.) C’est la réciproque que l’on exige de lui.

demanderait la partie qui, en général, aurait le droit d’en obtenir la recherche (1). Mais il existe encore sur ce point d’autres restrictions. Ainsi l’État ne doit point déférer à toutes les exigences des parties, mais seulement à celles qui peuvent servir à éclaircir le droit en litige et qui tendent à demander l’emploi de moyens

(1) Cette observation et celle qui la précède peuvent s’appliquer dans leurs termes à trois objets distincts : à la demande elle-même, au fait qui lui sert de base, au mode de preuve. — Quant à la demande elle-même, il est certain que l’État ne doit jamais faire un pas au delà de ce que réclame de lui la volonté des parties. C’est la règle ultra pelita. (Voyez le Code de procédure civile, art. 1028, 5°). — Cela devient déjà quelque peu douteux en ce qui concerne le fait qui sert de base à la demande. Un acheteur accuse son vendeur d’une simple fraude et réclame de lui 1000 francs de dommages-intérêts. En étudiant l’affaire, le juge reconnaît que le vendeur pourrait bien être coupable de stellionat. Pourra-t-il en l’absence de toute allégation du demandeur, mais pour motiver plus solidement la condamnation, rechercher si vraiment le stellionat a été commis ? Je choisis à dessein cet exemple pour ne pas compliquer ceci de l’intervention de l’action publique. — Enfin pour ce qui est du mode de preuve, la proposition de Humboldt devient tout à fait contestable. Les législateurs ne l’ont pas acceptée dans sa généralité. N’est-il pas légitime que le juge, responsable vis-à-vis de tous et de lui-même de la sentence qu’il va rendre, ait une certaine latitude ? Qu’il ne puisse pas ordonner une enquête longue et coûteuse, alors qu’aucune des parties ne la demande, on le comprend (comparer les articles 252, 254 et 34 du Code de procédure civile) ; mais qu’il n’ait pas le pouvoir de prendre de son propre mouvement telle autre mesure d’information qu’il juge nécessaire, voilà ce qu’on ne saurait admettre. Je sollicite contre mon adversaire une enquête. Après qu’elle est faite, je la trouve suffisante ; les documents écrits me semblent clairs en ma laveur. Mais le magistrat en juge autrement, certaines obscurités l’embarrassent encore. Et il n’aurait pas la liberté d’ordonner d’office, sinon un interrogatoire sur faits et articles (art. 324 Code de procédure civile), au moins la comparution personnelle des parties, et, dans certains cas le serment ! La lui refuser, ce serait enchaîner sa conscience à l’incertitude ou à l’erreur. Le législateur a évité cet excès. (Code Napoléon, art. 1366 et suiv, Code de procédure, art. H9.)

dont, même en dehors du contrat social, l’homme peut user contre l’homme. A la vérité, il en est ainsi dans le cas seul où c’est un pur droit qui est en litige entre les contestants, point dans le cas où l’un a enlevé à l’autre quelque chose, soit d’une manière générale, soit d’une manière positive. L’intervention de l’État n’a rien à l'aire ici qu’à assurer l’emploi de ces moyens et à en protéger l'efficacité. De là vient la différence entre la procédure civile et la procédure criminelle : dans la première, le moyen suprême dans la recherche de la vérité est le serment; dans la seconde, l’État jouit d’une plus grande liberté (1). Dans l’étude du droit en litige, le juge se trouvant, pour ainsi dire, entre les deux parties, son devoir est de mettre obstacle à ce que l’une d’elles soit, ou entièrement frustrée, ou retardée dans l’obtention de sa demande par la faute de l’autre partie. De là la seconde règle nécessaire qui commande de surveiller attentivement les procédés des parties durant le litige, et de les empêcher de s’éloigner du but commun tandis qu’elles doivent s’en rapprocher. L’observation exacte et continue de ces deux règles produirait, selon moi, la meilleure organisation de la procédure. S’écarte-t-on de la seconde, aussitôt l’esprit de chicane des parties, la négligence et les vues intéressées des représentants judiciaires ont trop beau jeu; les procès deviennent compliqués, interminables, coûteux; et, malgré cela, les décisions sont fausses, contraires et à l’intérêt et à l’intention des parties. Ces

(1) Voyez, sur l'instruction criminelle, le chapitre suivant.

inconvénients ont pour effet certain d’augmenter le nombre des difficultés judiciaires, d’alimenter l’esprit de chicane. Néglige-t-on, au contraire, la première de ces règles, aussitôt la procédure devient inquisitoriale; le juge a un pouvoir excessif, il pénètre dans les plus secrètes affaires des citoyens. On trouve dans la pratique des exemples de ces deux extrêmes, et l’expérience démontre que si le dernier restreint à l’excès et illégitimement la liberté, le premier est nuisible à la sûreté de la propriété.

Pour la recherche et la conquête de la vérité, le juge a besoin de ce qui sert à la faire reconnaître, de moyens de preuve. Aussi a-t-on observé que le droit n’est vraiment valable et efficace, que quand il est susceptible d’être prouvé devant le juge, dans le cas où il viendrait à être contesté. C’est un nouveau point de vue que le législateur ne doit pas négliger. De là vient la nécessité de nouvelles lois restrictives, notamment de celles qui commandent de donner aux actes conclus un caractère distinctif, à l’aide duquel à l’avenir on pourra reconnaître leur efficacité et leur volonté. La nécessité de semblables lois diminue à mesure que l’organisation judiciaire atteint un plus haut degré de perfection; elle est d’autant plus énergique que cette organisation est plus défectueuse et qu’il lui faut plus de signes extérieurs pour l’éclairer. Aussi est-ce chez les peuples les moins cultivés que se rencontre le plus grand nombre de formalités. Chez les Romains, la revendication d’un champ exige successivement la présence des parties sur le champ lui-même, puis l’apport d’une motte de

terre devant le tribunal, puis des paroles solennelles, puis enfin rien de tout cela. Partout, mais principalement chez les nations peu cultivées, l’organisation judiciaire a eu, par suite, sur la législation, une influence très-forte, et il s’en faut beaucoup qu’elle ne s’exerce que sur de simples formalités. Je rappelle ici, à titre d'exemple, la théorie romaine des pactes et des contrats, théorie expliquée incomplètement jusqu’aujourd’hui, et qu’il est difficile de considérera un point de vue autre que celui-ci. L’étude de cette influence sur les législations à des époques et chez des nations diverses serait fort utile à beaucoup d’égards, mais elle le serait spécialement pour juger lesquelles de ces lois sont d’une nécessité générale, lesquelles tiennent à des rapports locaux. En effet, en admettant que cela fût possible, je ne pense pas qu’il fût bon d’abroger toutes les restrictions de cette nature. Si l’on diminue trop peu la possibilité de frauder, par exemple de glisser de faux documents, etc., alors les procès se multiplient, ou bien, car on pourrait peut-être ne pas apercevoir grand’mal à cela, les occasions de troubler le repos d'autrui en soulevant de vaines difficultés, deviennent par trop variées. C’est précisément cet espritde chicane, développé par les procès, qui, sans compter le tort qu’il fait aux biens, au temps, au repos d’esprit des citoyens, a encore sur leur caractère même fa plus funeste influence ; et ces inconvénients ne sont compensés par aucune conséquence utile. Au contraire, le tort des formalités est de rendre les affaires difficiles et de restreindre la liberté, ce qui est toujours dange-

reux. Par suite, la loi doit prendre un moyen terme : ne jamais établir de formalités qu’en vue d’assurer la validité des actes, d’empêcher les fraudes ou de faciliter les preuves. Même dans cette intention, l’État ne doit exiger de formalité que quand les circonstances particulières les rendent nécessaires, quand, sans elles, il serait plus facile de craindre les fraudes et trop difficile d’arriver à les prouver; il doit, sur ce point, ne prescrire de règles que celles dont l’observation n’est pas liée à trop de difficultés; il doit les écarter entièrement dans tous les cas où le soin des affaires deviendrait par elles non-seulement plus difficile, mais à peu près impossible.

Un coup d’œil rétrospectif sur la sûreté et la liberté nous paraît donc conduire aux principes suivants :

1° Un des principaux devoirs de l’État est d’étudier et de décider les difficultés juridiques qui s’élèvent entre les citoyens. En cela, l’État se met au lieu et place des parties; et l’objet de son intervention est, d’une part, de les protéger contre les prétentions injustes, et, d’autre part, d’attribuer aux prétentions légitimes cette énergie que les citoyens eux-mêmes ne pourraient leur donner sans troubler la paix publique. Il doit, par suite, pendant la recherche du droit en litige, suivre la volonté des parties, en tant qu’elle ne se fonde que sur le droit, mais les empêcher de se servir contre les autres de moyens illégitimes.

2° La décision du droit litigieux par le juge ne peut être rendue que suivant des modes de preuves déterminés et organisés par la loi. De là vient la nécessité

d’une nouvelle espèce de lois, c’est-à-dire de celles qui ont pour objet d’attribuer aux actes juridiques certains caractères déterminés. Dans la rédaction de ces lois, le législateur doit nécessairement être guidé par le désir d’assurer convenablement l’authenticité aux actes légitimes, et de ne pas rendre la preuve trop difficile dans les procès; d’ailleurs, il doit toujours se rappeler et craindre l’excès contraire, la trop grande complication des affaires, et ne jamais avoir recours à une prescription qui, en réalité, reviendrait à en arrêter le mouvement

DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ PAR LA PUNITION DES TRANSGRESSIONS AUX LOIS ÉDICTÉES PAR LUI (LOIS

pénales).

Actes que l’Etat doit punir. — Des peines. — Leur mesure. Leur mesure absolue : que leur douceur soit aussi grande que possible, sans nuire pourtant au but à atteindre. — Dangers de la peine infamante. — Illégitimité des peines qui, outre le coupable, atteignent d’autres personnes. — Mesure relative des peines : jusqu’à quel point le droit d’autrui a-t-il été foulé aux pieds. — Réfutation du système qui prend pour mesure de la sévérité à déployer la fréquence ou la rareté des délits ; — illégitimité, ■— inconvénients de ce principe. — Classification générale des infractions au point de vue de la sévérité des peines. — » Application des lois pénales aux infractions réellement commises. *— Conduite à tenir envers l’infracteur durant l’instruction. — Examen de la question de savoir dans quelle mesure l’Etat peut prévenir les infractions. — Différence entre la solution de cette question et la détermination qu’on a faite précédemment des actes qui n’atteignent que leur auteur. — Esquisse des divers modes possibles de prévenir les infractions suivant leur cause en général. — Le premier de Ces modes, remédiant au manque de moyens, ouvre la porte aux infractions ; il est mauvais et inutile. — Le second est pire encore, et doit de même être rejeté : il tend à écarter les causes qui poussent à l’infraction et dont le siège est dans le caractère même des individus. — Application de ce procédé à ceux qui sont vraiment coupables. — Leur amélioration. — Comment on doit traiter ceux qui sont absous. — Dernier mode de prévenir les infractions : écarter les occasions de leur perpétration. — 11 se borne à prévenir seulement l’exécution des délits déjà résolus. — Rejet de ces divers moyens de prévenir les délits. Par quoi faut-il les remplacer ? Par la plus grande activité dans la poursuite des infractions commises et par là rareté de l’impunité. — - Ineortvé-

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