‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 82 sur 105 · DES LOIS PÉNALES · texte numérisé non relu

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nients du droit de grâce et d’atténuation. — Mesures pour arriver à la découverte des infractions. — Nécessité de la publicité de toutes les lois pénales sans distinction. — Grands principes tirés de ce chapitre.

Le dernier moyen, le plus important peut-être, de travailler à la sûreté des citoyens est de punir la violation des lois de l’État. Faisons donc encore à cette matière l’application des principes développés plus haut. La première question est celle de savoir à quels actes l’État doit attacher une peine et donner le nom d’infractions ? Ce qui précède rend la réponse facile. En effet, l’État, ne devant poursuivre d’autre but que la sûreté des citoyens, ne doit empêcher que les actes qui vont contre ce but. Mais ces actes méritent une pénalité proportionnée à chacun d’eux. En effet, le tort qu’ils causent, attaquant ce qui est le plus indispensable à l’homme pour son bien-être et le développement de ses facultés, est trop grave pour qu’on ne le combatte pas par tous les moyens efficaces et per-

mis) Aussi les principes les plus élémentaires du droit

commandent-ils à tout homme de souffrir que le châtiment pénètre dans le domaine du droit d’autrui. Au contraire, on ne saurait punir les actes qui ne se rattachent qu’à leur auteur ou qui se produisent du consentement de celui qu’ils atteignent. Tous les principes s’y opposent et défendent même qu’on les entrave. On ne doit donc punir aucune de ces infractions appelées fautes contre les mœurs (le viol excepté), qu’elles causent ou non du scandale; non plus que la tentative de suicide, etc. La mort même donnée à autrui du consen-

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tement de la victime devrait rester impunie, si dans ce dernier cas le danger ne rendait nécessaire une pénalité. Outre ces lois, qui interdisent les attaques directes au droit d’autrui, il en est d’autres d’une nature différente, dont une partie a été signalée plus haut et dont le reste sera mentionné par la suite. Toutefois, en ce qui concerne le but assigné précédemment à l’État en général, ces lois contribuent d’une manière seulement médiate à le faire atteindre ; la pénalité sociale peut y trouver place, mais non pas en tant que la violation de la prohibition des fidéi-commis entraîne la nullité de la disposition principale (1). Cela est d’autant plus nécessaire qu’autrement l’obéissance due à la loi serait privée de toute sanction.

A propos de la pénalité, je veux étudier la peine ellemême. Je considère comme tout à fait impossible d’en prescrire la mesure, fût-ce dans de très-larges limites ; je considère comme impossible de déterminer le degré qu’elle ne devrait jamais dépasser d’une manière absolue et sans s’appuyer en aucune manière sur des considérations tirées de rapports locaux. Les peines doivent être des maux qui effrayent l’infracteur. Mais leurs degrés, ainsi que la sensibilité physique et morale, varient à l’infini suivant les contrées et les temps. Par suite, ce qui, dans un cas donné, sera justement considéré comme une cruauté, peut, dans un autre cas, être exigé par la nécessité elle-même. Mais il est bien certain que les peines, à influence égale lou-

(t) Code Napoléon, art. 896.

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tefois, se rapprochent de la perfection en raison directe de leur douceur. Ce n’est pas seulement parce que des pénalités douces sont en elles-mêmes des maux plus tempérés, mais c’est qu’elles détournent l’homme du crime de la manière la plus digne de lui-même. Moins elles sont douloureuses et terribles physiquement, plus elles le sont moralement. Au contraire, une grande souffrance corporelle affaiblit chez le patient le sentiment de la honte et chez le spectateur celui de la désapprobation. Par suite, il arrive que des pénalités douces peuvent être appliquées bien plus souvent qu’un premier aperçu ne parait le permettre, et, d’un autre côté, elles conservent un équilibre moral réparateur. En général, l’efflcacilé des peines dépend entièrement de l’impression qu’elles produisent sur l’âme de l’infracteur. On pourrait presque dire que dans une série de pénalités bien graduées, peu importe l’échelon où l’on s’arrêtera et que l’on considérera comme le sommet de l’échelle, car en réalité l’influence d’une peine ne dépend pas tant de sa nature en soi que de la place qu’elle occupe dans la série des peines en général; et l’on reconnaît facilement comme la plus grave de toutes celle que l’État présente comme telle. Je dis presque, car cette idée ne serait entièrement exacte que si les peines édictées par l’État étaient seules à menacer le citoyen. Comme il n’en est pas ainsi, et comme bien souvent des maux très-réels le poussent directement au crime, la mesure du plus grand châtiment, celle des peines en général qui sont destinées à combattre ces maux, se détermine sui-

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vant leur nature et leur énergie. Quand le citoyen jouira d’une liberté aussi grande, que ce travail a pour but de la lui assurer, l’augmentation de son bien-être viendra s’y ajouter; son âme sera plus sereine, son imagination plus douce, et la peine pourra perdre de sa rigueur, sans perdre de son efficacité. C’est ainsi qu’il est vrai que le bien moral et les causes du bonheur sont en une harmonie admirable, et qu’il suffit d’adopter et de pratiquer le premier pour se procurer toutes les autres. Tout ce que, selon moi, on peut dire avec précision en cette matière, c’est que la peine la plus élevée doit être aussi douce que le permettent les conditions particulières où se trouve la société.

Mais il est une classe de peines qui devrait, selon moi, être entièrement écartée : je veux parler dé la flétrissure, de l’infamie. L’honneur d’un homme, la bonne opinion que peuvent avoir de lui ses concitoyens, ne sont pas choses que l’État ait en quoi que ce soit en son pouvoir. Dans tous les cas, cette peine se réduit donc à ceci : que l’État peut retirer à l’infracteur le signe de son estime et de sa confiance, à lui État, et qu’il peut permettre aux autres hommes d’en faire autant. Il est impossible de lui refuser l’exercice de ce droit quand il le juge nécessaire ; cela peut même être pour lui un devoir impérieux. Mais je crois que l’État aurait tort de déclarer d’une manière générale qu’il entend appliquer cette peine. Une telle déclaration suppose de la part de celui qui est puni une certaine logique du crime qui, en fait, se rencontre au moins très-rarement. Si souples qu’en soient les ter-

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mes, cette déclaration, même quand elle est exprimée uniquement pour expliquer la juste défiance de l’État, est toujours trop indéterminée pour ne pas permettre au raisonnement même le plus sain d’y rattacher bien plus de cas.qu’il ne serait nécessaire. La confiance que l’homme peut inspirer à l’homme est d’une nature fort diverse; elle change avec la nature des faits; elle est tellement variable qu’entre toutes les infractions je ne sais trop s’il en est une qui enlève à son auteur la confiance de tous, de la même manière et au même degré. C’est pourtant à cette uniformité que conduisent toujours les formules générales; et, dans ce système , l’homme dont on se rappellerait seulement, à l’occasion, qu’il a transgressé telle ou telle loi, porterait alors partout le signe de son indignité. La dureté de cette peine est attestée par un sentiment que tout homme a en lui : c’est que, sans la confiance de ses semblables, la vie même cesse d’être désirable. De plus, l’application de celle peine soulève bien d'autres difficultés. Le manque de confiance doit toujours, et nécessairement, provenir de ce que la loyauté s’est montrée insuffisante. On aperçoit aisément à quel nombre immense de cas cette peine s’appliquerait. On ne rencontre pas moins de difficultés dans la question de savoir quelle doit être la durée de la peine. Incontestablement, tout esprit équitable ne voudra l’étendre qu’à un temps déterminé. Mais le juge pourra-t-il faire qu’un homme soit privé jusqti’à un certain jour de la confiance de ses concitoyens, puis que, ce jour-là, elle lui soit rendue? Enfin, il est contraire à tous les prin-

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cipes posés dans ce travail que l’État ait la volonté de donner, de quelque manière que ce soit, une certaine direction à l’opinion des citoyens. Suivant moi, il vaudrait mieux que l’État se renfermât dans les limites du devoir qui lui incombe absolument et qui l’oblige à mettre les citoyens en sûreté contre les personnes suspectes partout où cela pourrait être nécessaire : il déciderait aux moyens de lois expresses, par exemple pour la nomination aux places, pour l’autorité des témoignages, pour la capacité d’être tuteur, etc., que celui qui aurait commis tel ou tel crime, qui aurait encouru telle ou telle peine, ne pourrait remplir ces charges. Du reste, l’État devrait s’abstenir de toute disposition générale ou plus étendue sur l’indignité ou la perte de l’honneur. Il serait très-lacile alors de déterminer un délai â l’expiration duquel cette incapacité cesserait d’exister. Il n’est pas besoin de rappeler que l’État peut toujours agir sur le sentiment de l’honneur au moyen de peines infamantes. Je n’ai pas besoin davantage de dire qu’aucune peine qui, en dehors de la personne du coupable, frapperait ses enfants ou ses parents, ne doit être établie. La justice, l’cquilé, repoussent également ces peines; et la prudence avec laquelle le Code prussien, excellent il tous égards, s’exprime à leur occasion, ne saurait parvenir à tempérer la dureté qui s’y rattache forcément (1).

Si la mesure absolue des peines se refuse à toute dé-

(1) Partie II, titre xx, § 95. ( Note de l'auteur.) Humboldt fait allusion ici à la peine de la confiscation générale que la législation prussienne est enfin parvenue à écarter. (Voyez le Code pénal prussien

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termination générale, il est d’autant plus nécessaire d’en fixer la mesure relative. 11 faut poser la règle d’après laquelle on devra déterminer l’énergie des peines établies dans les différents crimes. D’après les principes ci-dessus développés, il me semble qu’il ne faut considérer pour cela que la gravité de la violation du droit d’autrui contenue dans le méfait; on jugera de cette gravité en étudiant la nature du droit auquel l’infraclion porte atteinte, car il ne s’agit pas ici de l’application d’une loi pénale à un criminel isolé, mais bien de la détermination de la peine en général. A la vérité, le mode le plus naturel d’y arriver paraît être de considérer le degré de facilité ou de difficulté qui existe à empêcher le crime ; de telle sorte que la gravité de la peine devrait se régler d’après la quantité des raisons qui poussaient l’agent au crime ou qui l’en détournaient. Mais ce principe, bien compris, ne fait qu’un avec celui qu’on vient de poser. Dans un État bien ordonné, où l’organisation elle-même ne renferme pas d’éléments qui poussent k l’infraction, celle-ci ne peut avoir d’autre cause que ce mépris du droit d’autrui à l’usage des instincts, des penchants, des passions criminels. Mais si l’on comprend autrement cette proposition, si l’on pense qu’il faut toujours opposer aux infractions des peines dont la gravité dépende directement de la fréquence de ces infractions, causée, soit par des circonstances particulières de lieu et de temps,

promulgué le 14 avril 1851. Première partie, § 19 et 20. Lisez aussi l’introduction que M. Nypels a mise en tète de ce Code publié et traduit en français, Bruxelles, 1862.)

DSS lois pénales.

soit par leur nature même, qui se trouve en opposition moins ouverte avec les lois morales (comme c’est le cas dans beaucoup de contraventions de police) ; alors cette règle de gradation est fausse et pernicieuse. Elle est fausse; car il est aussi juste d’admettre que le but de toutes les peines est d’empêcher à l’avenir les violations du droit, que de dire qu’aucune peine ne devra être établie en dehors de ce but. Le condamné sera donc obligé de souffrir la peine, en réalité parce que chacun doit se résigner à voir léser ses droits autant qu’il a injustement lésé les droits d’autrui. Non-seulement cette obligation a pour cause le contrat social, mais elle existe encore indépendamment de lui (1). La faire découler d’un contrat synallagmatique n’est pas seulement inutile; cela entraîne aussi des embarras. Par exemple, il serait fort difficile de justifier par ce moyen la peine de mort, dans le cas même où certaines circonstances locales la rendent évidemment nécessaire. Dans ce système, tout coupable pourrait encore s’affranchir de la peine en renonçant au contrat social, avant qu’elle ne l’eût frappé. Les anciennes républiques nous fournissent un exemple de ceci dans l’exil volontaire, lequel, toutefois, si je ne me fais illusion, n’était toléré que pour les crimes publics, point pour les crimes privés. II n’est donc jamais permis à l’offenseur de juger refflcacilé de la peine; et fût-il certain que l’offensé sera désormais à l’abri de tout dommage pareil de sa part, il devrait néanmoins reconnaître la

(1) Voyez la notice du traducteur, vers la fin.

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légitimité de la peine. Mais, d’un autre côté, il suit de ce même principe que l’offenseur a le droit de protester contre toute peine excédant la mesure de son infraction, quand même il serait certain que cette peine est la seule qui soit efficace et qu’aucune autre peine plus douce ne le serait entièrement. Entre le sentiment intime du droit et la jouissance du bonheur externe, il existe, du moins dans l’esprit de l’homme, une harmonie évidente; de plus, il est certainement persuadé que le premier lui donne droit au second. On n’a pas à soulever ici la très-difficile question de savoir si cette attente du bonheur, que le sort lui donne ou lui refuse, est bien ou mal fondée. Mais, quant au désir de ce que les autres hommes peuvent librement lui donner ou lui retirer, il semble nécessaire de reconnaître qu’il a le droit de le former. Or, l’opinion qu’on vient d’exposer paraît bien, du moins en fait, le lui refuser. Ajoutons que ce système est dangereux pour la sûreté elle-même. Car s’il peut contraindre tel ou tel à obéir à la loi, il ébranle le plus ferme appui de la sûreté dans l’État, le sentiment de la moralité, en faisant naître un contraste entre le traitement infligé au coupable et le sentiment vrai de sa faute. Procurer au droit d’autrui le respect est le seul moyen sûr et infaillible d’arrêter les infractions; et l’on n’y arrivera jamais tant que tout violateur du droit d’autrui ne sera pas privé, dans une mesure égale, de l’exercice de son propre droit, que l’inégalité d’ailleurs existe au détriment ou au profit du coupable. En effet, c’est celte inégalité seule qui établit

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entre le développement intime de l’homme et le progrès des institutions sociales l’harmonie sans laquelle la législation la plus savante manquera toujours son but. Il est inutile de faire voir plus au long combien ce système nuirait à l’accomplissement de toutes les autres destinées de l’homme, combien il est en opposition avec tous les principes que nous avons précédemment posés. L'égalité entre l’infraction et la peine, exigée par les idées que nous avons développées, ne peut pas se déterminer d’une manière absolue ; elle ne peut pas se formuler d’une manière générale. Ce n’est que dans une série d’infractions diverses, suivant leur gravité relative, que l’observation de cette égalité peut être prescrite ; et alors les peines détermiminées pour ces méfaits devront être fixées suivant la même gradation. Donc si, d’après ce qui précède, ia détermination de la mesure absolue des peines, par exemple de la peine la plus élevée, doit tendre à infliger la quantité de mal suffisante pour empêcher l’infraction à l’avenir, de même la mesure relative des autres peines, quand celle-ci, ou en général une quelconque est établie, doit se déterminer suivant le rapport d’infériorité ou de supériorité qui relie les infractions auxquelles ces peines sont attachées, à l’infraction que cette peine originaire ou typique a pour mission d’empêcher. Les peines les plus dures devraient par conséquent s’appliquer aux infractions qui contiennent une véritable usurpation sur le domaine du droit d’autrui; les peines moindres à la transgression de ces lois qui ne sont destinées qu’à

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prévenir cette usurpation, quelque importantes et nécessaires d’ailleurs que ces lois soient en elles-mêmes. Par ce moyen, on écarte de l’esprit des citoyens l’idée qu’ils subissent de la part de l’État un traitement arbitraire ou insuffisamment motivé ; or, c’est là une pensée qui naît très-aisément lorsque des peines sévères sont établies pour des actes, ou qui n’ont sur la sûreté qu’une influence médiate ou qui ne s’y rattachent que fort obscurément. Parmi les premières infractions, il faut punir sévèrement celles surtout qui portent une atteinte directe et immédiate aux droits de l’État; car quiconque méprise les droits de l’État, d’oïl dépend la sûreté privée, ne peut pas davantage respecter les droits de ses concitoyens.

Une fois que les infractions et les peines sont ainsi déterminées par la loi, il reste à appliquer cette loi pénale aux infractions isolées. En ce qui concerne cette application, les principes du droit enseignent tout d’abord comme un point certain que la peine ne doit frapper l’agent que dans la mesure de l’intention coupable qui a présidé à l’accomplissement de l’acte. Mais comme le principe posé plus haut, à savoir que le mépris du droit d’autrui appelle seul et toujours le châtiment, comme ce principe doit être exactement et entièrement appliqué, il ne faut pas le négliger dans la répression des infractions isolées. Dans tout méfait commis, le juge doit donc s’efforcer de pénétrer aussi exactement que possible la véritable intention de l’infracteur; et la loi doit encore lui permettre de modifier la peine générale, suivant que le coupable a eu

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personnellement une vue plus ou moins nette du droit qu’il a violé (1).

La procédure à suivre contre l’infracteur pendant l’instruction trouve ses règles déterminées aussi bien dans les principes généraux du droit que dans ce qui vient d’étre dit. Le juge doit employer tous les moyens légitimes d’arriver à la vérité; il doit s’abstenir de tous ceux qui sont en dehors des limites du droit. En conséquence, il doit par-dessus tout distinguer soigneusement le citoyen suspect du coupable convaincu; il ne doit jamais les traiter l’un comme l’autre (2). Mais, en aucun cas, il ne doit attaquer, meme le coupable convaincu dans ses droits d’homme et dans ses droits de citoyen, car il ne peut perdre les premiers qu’avec la vie et les seconds qu’en vertu d’une exclusion légale et légitime qui le fait sortir de la société. Tous les moyens qui renferment une tromperie doivent être défendus aussi bien que la torture. Voudrait-on les excuser en disant que le suspect ou du moins le coupable les ont autorisés par leurs propres actions? Mais il n’en est pas moins certain que ces moyens sont indignes de l’État, que le juge représente. Les procédés francs et ouverts, même contre l’accusé, ont pour le caractère du peuple de salutaires conséquences. Nous en trouvons la preuve, non-seulement par le raisonnent) Justification du principe des circonstances atténuantes.

(2) Pendant l’instruction, l’accusé n’est jamais un coupable convaincu. Si probable, si évident que soit le crime à ses yeux, le magistrat instructeur ne doit jamais traiter Yaccusc comme un cotidamnè. Cette distinction introduite par Humboldt est à rejeter.

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ment, mais par l’exemple des États qui, comme l’Angleterre, jouissent sur ce point de lois excellentes (t).

Je dois enfin, à l’occasion du droit criminel, essayer de résoudre une question que les efforts de la législation moderne ont rendue fort importante : la question de savoir dans quelle mesure l’État est autorisé ou obligé à prévenir les infractions avant qu’elles ne soient commises. Il n’est guère d’entreprise législative qui soit dirigée par des vues aussi philanthropiques. Le respect dont elle remplit tout homme de cœur fait courir quelque danger à l'impartialité de celui qui l’étudie. Cependant, je l’avoue, je pense que cette étude est tout à fait indispensable. Si l’on considère l’infinie variété des mouvements de l’âme qui peuvent donner naissance à l’intention criminelle, il semble non-seulement impossible d’empêcher cette intention, mais encore dangereux pour la liberté d’en prévenir l’exécution. Comme j’ai essayé précédemment (voyez le chapitre X tout entier) de définir le droit qu’a l’État de limiter les actions des individus, on pourrait croire que j’ai par là même répondu à cette question. Mais en posant alors comme certain que l’État doit entraver les actes dont les conséquences deviennent facilement dangereuses pour les droits d’autrui, les motifs que j’ai invoqués le démontrent, j’ai entendu parler de ces conséquences, qui découlent exclusivement et par elles -mêmes, de l’acte, et qui au-

(1) U était impossible au temps où écrivait Humboldt, et il est difllcite même aujourd’hui de parler de cette partie de la législation sans adresser à l’Angleterre un témoignage d’envie flatteur pour elle.

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raient pu être évitées si l’agent eût été plus prudent. Au contraire, quand il est question de prévenir le crime, on ne parle naturellement que de limiter les actions d’où découle aisément une autre action, c’està-dire l’accomplissement du crime. L’importante différence consiste en ceci que, dans un cas, l’àme rie l’agent doit coopérer activement par une détermination nouvelle, à la production du fait de résultance, tandis que, dans l’autre cas, au contraire, le rôle de l’âme est ou entièrement nul ou purement négatif, puisqu’elle s’abstient de tout fait positif. Cela suffira, je pense, pour faire apercevoir nettement la ligne de démarcation entre ces deux ordres de choses (1). Toute mesure préventive des infractions doit découler des causes de ces infractions. Si l’on voulait se servir d’une formule tout à fait générale, on pourrait dire peut-être que ces causes si diverses rentrent dans le sentiment du manque d’harmonie existant entre les penchants de l’agent et la quantité des moyens légitimes de satisfac-

(1) A des Allemands, oui ; mais le lecteur français pourrait bien ne pas refuser un exemple si en le lui proposait. Nous sommes, nous, si peu profonds : — J'amasse dans ma maison une quantité considérable de poudre à canon. Je m’expose à faire sauter tout mon quartier, bien que je n’en aie nulle envie. Dans ce cas, l’Etat, convaincu de l’innocence de mes intentions, peut et doit intervenir pour m’empêcher de faire courir ce danger à mes voisins Soit main-

tenant ceci : J'ai de nombreux créanciers à qui je paye des rentes viagères. Tous vivent obstinément. Je me présente chez un pharmacien, et je demande à acheter de l’arsenic. Ici l’Etat ne peut pas me l’interdire sous prétexte de prévenir l'empoisonnement de mes créanciers. Entre acheter du poison et le leur administrer, il y a place à un fait actif de ma volonté, à une résolution. — Voyez du reste les dernières lignes de ce chapitre.

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tion qu’il a en son pouvoir, sentiment qui n’est pas maintenu dans de justes limites par les inspirations de la raison. En général, car en cette matière il est bien difficile de spécifier, on peut décomposer ce manque d’harmonie et distinguer deux cas : d’abord celui où il provient vraiment de penchants excessifs, puis celui où le manque d’harmonie naît de l’absence de moyens pour satisfaire des désirs d’une étendue ordinaire. Dans les deux cas, la faiblesse de la raison et du sens moral, jointe à l’absence des causes qui empêcheraient le manque d’harmonie doit nécessairement éclater en actes illégaux. Tout effort de l’État pour prévenir les infractions par la suppression de leurs causes dans la personne même de l’infracteur devra donc tendre , suivant la différence des deux cas rapportés, soit à changer et améliorer les situations qui peuvent aisément mettre les citoyens dans la nécessité de commettre des infractions, soit à refouler les penchants qui doivent les conduire à la violation des lois, soit enfin à donner aux principes de la raison et au sens moral une énergie plus efficace. Un autre moyen encore de prévenir les infractions est de rendre plus rares, au moyen des lois, les occasions qui en facilitent la perpétration, ou favorisent l’explosion des passions mauvaises. Examinons tous ces modes d’action sans en négliger aucun.

Le premier, consistant à étudier les situations qui conduisent au crime et à les rendre meilleures, paraît être de tous celui qui entraîne avec soi le moins d’inconvénients. C’est une chose excellente par elle-même

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que d’augmenter i’abondance des moyens, tant de la force que de la jouissance; la libre action de l’homme n’en est point directement entravée. A la vérité, il est incontestable qn’on peut signaler ici toutes les conséquences indiquées au commencement de cette étude comme découlant du soin pour le bien physique des citoyens. Mais si elles se produisent, c’est dans une bien faible mesure. En effet, ce soin ne porte ici que sur bien peu de personnes. Mais enfin, si ces conséquences se produisent, la lutte entre la morale intérieure et la situation extérieure en sera par là môme agrandie; son action salutaire deviendra plus forte sur la fermeté du caractère de l’agent, sur la bienveillance des citoyens, toujours conservée par la réciprocité. De plus, comme il faut que ce soin ne porte que sur des individus isolés, il en résulte que l’État doit nécessairement s’occuper de la situation personnelle des citoyens. — Inconvénients bien réels, qu’on ne saurait oublier qu’en songeant qu’évidemment la sûreté de l’État souffrirait de l’absence d’une telle préoccupation. Mais il me semble que la nécessité en peut, non sans raison, être révoquée en doute. Dans un État dont l’organisation n’impose pas aux citoyens de situations forcées, qui, au contraire, leur assure une liberté semblable à celle que cet écrit tend à faire prévaloir, il est presque impossible que des situations comme celles que l’on a dépeintes se généralisent, et qu’on ne trouve pas de moyens de salut, en dehors de toute intervention de l’État, dans la libre assistance des citoyens. Le principe de ceci serait donc dans la

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conduite de l’homme lui -môme. Mais alors il n’est pas bon que l’État se jette à la traverse et trouble l’ordre de faits que l’ordre naturel des choses fait naître des actions de l’homme. Du reste, ces situations ne se produisent jamais que si rarement, qu’en général l’intervention de l’État est inutile; ses avantages ne sauraient l’emporter sur ces inconvénients, qu’il n’est pas besoin d’exposer en détail après tout ce que l’on en a déjà dit.

Les motifs qui militent pour et contre le second mode d’efforts, tendant à prévenir les infractions, contre celui qui prétend agir sur les penchants et les passions des hommes eux-mêmes, ces motifs sont d’un ordre tout opposé. D’un autre côté, en effet, la nécessité d’une intervention paraît plus pressante lorsque, la bride leur étant lâchée, les jouissances arrivent à de plus grands excès, lorsque les âmes reculent le but de leurs désirs, et lorsque le respect du droit d’autrui, qui croît toujours avec la vraie liberté, cesse cependant d’avoir une influence suffisante. Mais, d’un autre côté, on voit toujours grandir le mal dans la mesure où la nature morale ressent chaque lien plus vivement que la nature physique. J’ai essayé d’expliquer plus haut les raisons qui font que le travail de l’État, tendant à améliorer les mœurs des citoyens, n’est ni nécessaire ni salutaire. Ces raisons s’appliquent ici dans toute leur étendue, avec cette seule différence qu’ici l’État ne veut pas réformer les mœurs en général, qu’il veut seulement agir sur les actes particuliers qui mettent en danger l’obéissance aux lois. Mais précisément cette

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différence fait que la somme des inconvénients en est augmentée; en effet, ce travail de l’État n’exerçant pas d’action générale doit d’autant moins atteindre son but, de telle sorte que le bien étroit qu’il se propose ne vient pas même compenser le mal qu’il produit. Et puis, cela ne suppose pas seulement une surveillance de lÉtat sur les actes privés des individus, cela suppose aussi un pouvoir d’agir sur ces actes, qui devient plus pernicieux encore à cause des personnes auxquelles il faudra le commettre. 11 est nécessaire, en effet, que la surveillance sur la conduite des citoyens et sur la situation qui en résulte soit confiée, soit à des gens institués ad hoc , soit à ceux qui ont déjà le titre de fonctionnaires de l’État. Cette surveillance s’exercerait ou sur tous les citoyens, ou seulement sur ceux qu’on y déclarerait soumis. De là un despotisme nouveau et plus oppresseur qu’aucun autre, quel qu’il puisse être. La curiosité indiscrète fait naître l’intolérance exclusive, l'hypocrisie et la dissimulation. Qu’on ne me reproche point de ne dépeindre ici que des abus. En ceci, l’abus est indissolublement lié à l’institution elle-même, et j ose dire qu’alors même que ces lois seraient aussi bien faites et aussi philanthropiques que possible, quand même elles ne permettraient aux surveillants que des recherches suivant des moyens légaux et légitimes, quand elles n’autoriseraient que des conseils ou des exhortations éloignés de toute contrainte, quand la plus stricte obéissance à ces lois serait observée, une pareille institution serait toujours inutile et mauvaise. Tout citoyen doit pouvoir agir

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librement comme il l’entend, tant qu’il ne transgresse pas la loi. Chacun doit avoir le droit de dire à tout venant, même contre toute vraisemblance au jugement d’un tiers : « Si près que je côtoie le danger de violer la loi, je n’y tomberai pas. » Gêner l'homme dans cette liberté, c’est porter atteinte à son droit, c’est nuire au progrès de ses facultés, au développement de son individualité. En effet, les formes qui peuvent revêtir la la morale et la légalité sont infiniment nombreuses et diverses; et quand un homme décide que telle ou telle manière d’agir doit nécessairement conduire à des actes illégitimes, il suit son opinion à lui ; elle peut bien être très-vraie en ce qui le concerne, mais elle n’est jamais qu’une opinion. Admettons même qu’il ne se trompe pas, et qu’un autre homme, sous l’influence de la contrainte à laquelle il cède ou du conseil qu’il suit sans être persuadé intérieurement, ne viole pas pour cette fois la loi, qu’il eût violée si la contrainte ou le conseil n’avait pas existé. Cependant, pour l’infracteur lui-même, il vaut mieux subir une fois le mal de la peine et retenir la pure leçon de l’expérience, que d’éviter ce mal sans que ses idées se soient en rien rectifiées, sans que son sens moral se soit aucunement exercé. Qu'une transgression de plus à la loi trouble le repos, mais que la peine qui en résulte serve d’enseignement et d’avertissement; pour la société, cela sera mille fois préférable au maintien accidentel du repos, alors que les principes de tout repos et de toute sûreté pour les citoyens, alors que le respect du droit d’autrui ne sera ni agrandi, ni augmenté, ni favorisé. Mais, en

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général, une pareille institution n’aura que bien difficilement l’influence dont on vient de parler. Comme tous les moyens qui ne vont pas directement à la source interne de toutes les actions, elle ne détruira pas les idées contraires à la loi, elle leur donnera simplement une autre direction et fera naître une dissimulation doublement dangereuse. J’ai toujours supposé ici que les personnes destinées à remplir cette fonction de surveillant ne produisent aucune conviction, mais qu’elles agissent seulement par des moyens extérieurs. On peut penser que je ne suis pas fondé h faire cette supposition. Qu’il soit salutaire d’avoir de l’influence sur ses concitoyens et sur leur moralité par l’autorité de l’exemple et par des conseils persuasifs, c’est là une vérité tellement éclatante d’évidence qu’il n’est pas besoin de la rebattre par de longues paroles. Aussi, dans tous les cas où l’institution que j’étudie produira ce dernier résultat, mon raisonnement ne saurait être appliqué. Seulement il me semble qu’une prescription législative ne peut être qu’un moyen, nonseulement inefficace, mais encore contraire au but qu’on se propose. Ce n’est pas dans les lois qu’il faut recommander la vertu. On ne doit y écrire que des devoirs obligatoires, sinon l’on arrive souvent à détruire la vertu; car l’homme ne l’aime qu’à la condition de la pratiquer librement. Toute prière de la loi, tout conseil donné par une autorité légale est un ordre auquel, en théorie, les hommes ne sont pas à la vérité obligés d’obéir, mais auquel, en réalité, ils obéissent toujours. Enfin, n’est-il pas une foule de circonstances

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qui peuvent les pousser à suivre un tel conseil, même contrairement à toutes les inspirations de leur conviction intérieure?Telle doit être communément la nature de l’influence possédée par l’État vis-à-vis de ceux qui sont préposés au maniement de ses affaires, et dont il veut se servir pour exercer son action sur les autres citoyens. Gomme ces personnes sont liées envers lui par des conventions particulières, il est évident et incontestable qu’il a sur elles plus de droits que sur le reste des citoyens. Mais s’il respecte les principes de la plus grande liberté légitime, il n’essayera jamais de leur demander autre chose que l’accomplissement des devoirs civils en général et des devoirs particuliers que leur charge nécessite. 11 exerce une action positive manifestement exagérée toutes les fois qu’il demande à ses fonctionnaires, en vertu de leur situation spéciale, des choses qu’il lui est défendu d’exiger des autres citoyens. Sans qu’il y ait besoin d’aller au-devant d’elles, les passions des hommes ne s’offrent déjà que trop volontiers à lui. Qu’il s’applique à combattre le mal qui vient de cet empressement ; ce sera pour son zèle et sa perspicacité un travail déjà considérable.

L’État trouve plus directement l’occasion de prévenir les infractions par la destruction des causes inhérentes au caractère des individus, dans ces hommes qui, par leurs désobéissances aux lois, font naître des craintes légitimes pour l’avenir. Aussi les législateurs modernes les plus avisés se sont-ils appliqués à faire du châtiment un moyen d’amélioration. Certes, il faut écarter de la peine qui frappe les infracteurs, non-

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seulement ce qui pourrait en quoi que ce soit nuire à leur moralité, mais il faut encore leur laisser tous les moyens, compatibles d’ailleurs avec le but de la peine, de redresser leurs idées et de purifier leurs sentiments. Toutefois, cet enseignement ne doit pas être imposé à l’infracteur. S’il l’était, il perdrait par là même son utilité et son influence; une pareille contrainte violerait encore le droit du condamné qui n’est obligé à subir rien autre chose que la peine légale (1).

C’est un cas tout à fait spécial que celui où l’accusé a contre lui trop de charges pour ne pas exciter de vifs soupçons, mais pas assez pour être condamné ( absolu tio ab instantia ). Faut-il alors lui concéder la liberté entière que l’on accorde aux citoyens irréprochables?

(1) Suivant l’auteur, l’enseignement ne doit pas être imposé au condamné : 1° parce que l’enseignement non accepté volontairement perdrait son influence et son utilité ; 2° parce que le condamné ne doit rien subir au delà de la peine édictée par la loi. — Nous pensons au contraire que l’Etat peut et doit imposer l’enseignement au condamné : 1® parce que c’est là une mesure de sûreté en faveur des autres citoyens. Si l'oisiveté est la mère du vice, l’ignorance est la môre du crime. Le sens commun et la statistique le démontrent... L’enseignement non volontairement accepté restera stérile, dit- on. Erreur : s’il est bien dirigé, il produira tous ses effets ; et le premier de ces effets sera que le condamné continuera de son plein gré l’éducation qu’il avait d'abord refusée. On pourrait ajouter, sans toutefois donner à ce point de vue plus d’importance qu’il n’est nécessaire, que dans tout crime il y a une incapacité , un état de minorité morale, qui autorise l’intervention de l’Etat, même dans l’intérêt direct de l’infracteur, 2° Quant au second motif, évidemment le condamné ne doit rien subir au delà de la peine légale. Mais, à supposer que l’enseignement puisse être considéré comme un surcroit de mal dans la peine, nous pensons que ce serait toujours la loi ellemême qui devrait l’établir et même l’organiser. Ce n’est certes pas à l’arbitraire de l’administration des prisons qu’il faudrait confier le principe et les détails de cet enseignement.

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Le soin dû à la sûreté démontre que cela serait dangereux; une surveillance assez longue sur sa conduite ii venir est donc tout à fait nécessaire. Toutefois les motifs qui font que tout travail positif de l’État est dangereux et qui conseillent en général de substituer à son action, quand cela est possible, l’action privée des individus, font qu’ici encore on doit préférer la surveillance des citoyens à la surveillance de l’État. On pourrait donc exiger que des cautions sûres se portassent garantes des personnes suspectes. Gela vaudrait mieux que de livrer celles-ci à la surveillance directe de l’État qui, lui, ne devrait intervenir qu’à défaut de caution. La législation anglaise fournit des exemples de semblables cautionnements, non pas à la vérité dans ce cas précis, mais dans des cas analogues (1).

11 est un dernier mode de prévenir les infractions. C’est celui qui, sans s’occuper de leurs causes, tend à empêcher leur accomplissement effectif. De tous c’est celui qui fait le moins de tort à la liberté, car c’est lui qui permet le moins l’action positive sur les citoyens.

(1) On n’écrirait pas de semblables choses aujourd’hui. QueHe est celle singulière classe de suspects ? Ce seraient les accusés assez malheureux pour avoir été jugés par des magistrats ou des jurés peu clairvoyants qui n’auraient su apercevoir nettement ni la culpabilité, ni l’innocence. Et puis, pour rappeler une considération invoquée ailleurs par notre auteur lui-même, quand reconnattra-t-on que les soupçons qui s’élèvent sont assez forts pour qu’on exige une caution? Comment en déterminer législativement la mesure? — Oh ! non ! l’Angleterre n’a pas de ces misérables réticences dans sa justice criminelle. Dans ce pays, l’accusé dont la culpabilité, proclamée par onze jurés, est rejetée par un seul, peut sortir de la salle d’audience et parcourir les trois royaumes sans plus fournir caution que les membres du Parlement.

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Toutefois il peut avoir des limites plus ou moins reculées. Par exemple l'État peut s'en tenir à avoir l'œil ouvert sur tout dessein illégal, et à l’arrêter avant son accomplissement; ou bien, allant plus loin, il peut interdire les actions innocentes en soi, mais qui doivent conduire indirectement ou directement à une infraction. Ce dernier procédé porte atteinte à la liberté des citoyens. L’État montre contre eux une défiance non-seulement nuisible à leur caractère, mais encore contraire au but qu’il se propose; on doit l’écarter pour les raisons mêmes qui m’ont paru repousser les autres moyens de prévenir les infractions. Tout ce que l’État peut faire doit donc être limité, tant dans l’intérêt de ses propres vues que par égard pour la liberté des citoyens. Il ne peut user que du premier de ces procédés, de celui qui consiste à surveiller le plus activement possible les transgressions de la loi, ou consommées ou commencées; et, comme ceci ne peut pas s’appeler proprement aller au-devant des infractions, je crois pouvoir dire qu’aller vraiment au-devant des infractions est tout à fait eu dehors des bornes de l’action de l’État. Mais celui-ci doit d’autant plus se montrer vigilant à ne laisser aucun crime commis sans être découvert, à ne laisser aucun crime découvert impuni, et à ne jamais le frapper d’une peine plus faible que celle édictée par la loi. En effet, la conviction que les citoyens tireront d’une expérience continue, qu’il ne leur est pas possible d’usurper le droit d’autrui sans subir une lésion proportionnée de leur propre droit, me paraît l’unique rempart de la sûreté

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publique, le seul moyen de fonder le respect indestructible du droit d’autrui. Et ce moyen d’agir sur le caractère de l’homme est le seul qui soit digne de lui ; car on ne doit point le contraindre ou le pousser directement à agir de telle ou de telle manière;. on doit l’y déterminer en lui montrant les conséquences qui, par la nature des choses, doivent nécessairement découler de sa conduite. Je remplacerais tous les procédés plus compliqués el plus savants en proposant simplement de faire de bonnes lois bien réfléchies; d’édicter des peines proportionnées exactement, dans leur mesure absolue aux circonstances locales, dans leur mesure relative au degré d’immoralité des infractions ; de rechercher aussi soigneusement que possible toute violation consommée de la loi ; d’abolir la possibilité môme d’un adoucissement de la peine prononcée par le juge. Ce moyen, très-simple, agira lentement, je le reconnais, mais il agira immanquablement. Il ne porte aucun préjudice à la liberté; il aura une influence salutaire sur le caractère des citoyens. Je n’ai pas besoin de m’arrôter plus longtemps aux conséquences des principes posés ici, par exemple, à cette vérité déjà proclamée tant de fois, que le droit de grâce et même le droit de commutation de peine concédé au souverain devrait

être entièrement aboli. Ces conséquences vont de soi. Les mesures plus directes que doit prendre l’État pour découvrir les crimes consommés ou s’opposer aux crimes résolus, dépendent entièrement des circonstances particulières et des situations spéciales. On ne peut hasarder aucune affirmation générale, sinon que

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l'État ici encore ne doit point excéder se6 droits ni user de moyens inconciliables avec la liberté des citoyens ou avec leur sûreté domestique. Au contraire, il peut établir des surveillants pour les lieux publics où les crimes se commettent très-facilement; instituer * un ministère public qui, en vertu de sa charge, agira' contre les personnes suspectes; édicter enfin des lois qui obligent tous les citoyens à l’aider dans ce travail.

Du reste il ne peut point poursuivre les crimes simplement projetés ou non encore commis, mais seulement les crimes consommés et ceux qui les ont commis. Il doit toujours exiger ce dernier service comme un devoir, et ne jamais y pousser par la proposition de primes ou de récompenses, afin de ne pas exercer d'influence mauvaise sur le caractère des citoyens; il doit même dispenser de ce devoir ceux qui ne pourraient jias l'accomplir sans briser les liens les plus étroits.

Enfin, avant de terminercette matière, je dois encore faire observer que toutes les lois criminelles, aussi bien celles qui fixent les peines que celles qui déterminent la procédure à suivre, doivent être portées à la connaissance de tous les citoyens sans distinction. A la vérité, on a soutenu le contraire par différentes considérations, et l’on amis en avant cette raison que le citoyen ne doit pas avoir le choix d’acheter le bénéfice résultant de l’acte illégitime au prix du mal renfermé dans le châtiment. Mais admettons qu’il soit possible de le tenir longtemps secret : quelque immorale que fût eefte considération chez celui qui la concevrait, l’État, et en général aucun homme ne pourrait la dé-

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fendre à autrui. On a démontré suffisamment, je pense, que nul ne peut infliger à tilre de peine, à son semblable, un mal plus grand que celui qui lui a été occasionné par l’infraction. Sans une détermination légale l’infracteur devrait donc attendre une peine à peu près égale au prix qu’il attachait à son infraction, et comme cette appréciation serai t différente suivant les personnes , il est tout naturel de déterminer par la loi une mesure fixe et de ne point baser l’obligation de souffrir la peine sur un contrat qui permettrait d’outre-passer arbitrairement toutes limites dans l’application de la peine. Ce secret serait encore plus illégitime dans la procédure à suivre pour la recherche des infractions. Évidemment il ne pourrait servir qu’à faire craindre l’emploi de ces moyens dont l’État lui-même ne croit pas devoir user; or l’État ne doit jamais avoir la volonté d’agir par la crainte, car elle ne peut entretenir rien autre chose chez les citoyens que l’ignorance de leurs droits et la peur que l’État ne respecte point ces droits.

De tout ce qui précède je tire ces grands principes généraux qui sont la base de tout droit pénal :

l 8 L’un des principaux moyens de maintenir la sûreté est de punir les violateurs des lois de l’État. L’État doit infliger une peine à tout acte qui porte atteinte aux droits des citoyens, et à tout acte contenant violation de l’une de ces lois, en tant que le désir de conserver la sûreté le guide dans leur rédaction.

2° La peine la plus élevée doit toujours être aussi douce que le permettent les circonstances particulières de temps et de lieu. Après celle-ci, toutes les autres

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peines doivent être déterminées suivant la mesure où les crimes contre lesquels elles sont dirigées, supposent le mépris du droit d’autrui de la part de l’infracteur. Par conséquent, la peine la plus grave doit frappef celui qui a violé le droit le plus grave de l’État lui-même ; une peine moins dure doit atteindre celui qui a lésé un droit aussi important appartenant à un citoyen isolé, et enfin une moins grave encore doit s’appliquer à celui qui a simplement transgressé une loi dont le but était d’empécher celte lésion, alors qu’elle n’était encore qu’à l’état de possibilité.

3° Toute loi pénale ne peut être appliquée qu’à celui qui l’a violée avec une intention coupable, et seulement dans la mesure où il a par là témoigné de son mépris pour le droit d’autrui.

!i° Dans la recherche des crimes consommés, l’État doit, il est vrai, employer tout moyen convenable pour arriver à son but, mais il ne doit jamais employer ceux qui traiteraient le citoyen simplement suspect comme un criminel, ni ceux qui attaqueraient les droits de l’homme et du citoyen, que l’État doit respecter même dans la personne du criminel, ni ceux qui rendraient l’État coupable d’un acte immoral.

5° L’État ne doit se permettre les mesures réellement destinées à prévenir les crimes non encore commis qu’autant qu’elles empêchent leur perpétration directement. Toutes les autres sont en dehors des bornes de l’action de l’État, qu’elles s’opposent à la cause déterminante des crimes, qu’elles tendent à empêcher des actes innocents en soi, mais pouvant aisément con-

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duire à des infractions. Si l’on croyait apercevoir une contradiction entre ce principe et celui qui a été posé ( p - 1 /» 7 ctsuiv.) à l’occasion desactesdes individus, il faudrait se rappeler qu 'alors il était question de ces actes dont les conséquences peuvent par elles mêmes léser les droits d’autrui, et qu’ici l’on ne parleque de ceux d’où un autre acte doit naître tout d’abord, pour que cet effet soit produit. Ainsi la dissimulation de la grossesse, pour rendre ceci frappant par un exemple, ne devrait pas être défendue afin de prévenir l’infanticide (on ne pourrait la considérer que comme signe de l’intention), mais elle devrait l’être comme une action qui, en ellemême et sans aucun rapport avec un acte postérieur, peut être dangereuse pour la santé et la vie de l’enfant.

DU SOIN DE L’ÉTAT POUR LA SÛRETÉ AU POINT DE VUE DE LA SITUATION A DONNER A CES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN PLEINE POSSESSION DES FORCES NATU- RELLES DE L’HUMANITÉ (DES MINEURS ET DES INSENSÉS). — OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR CE CHAPITRE ET LES QUATRE, PRÉCÉDENTS.

Différence entre ces personnes et les autres citoyens. — Nécessité de prendre soin de leur bien positif. — Des mineurs. — Devoirs réciproques des parents et des enfants. — Devoirs de l’Etat. — Détermination de l’âge où finit la minorité. — Coup d’œil sur l'accomplissement de ces devoirs. — De la tutelle après la mort de3 parents. — Devoirs de l’Etat sur ce point. — Avantages que l’on trouve à imposer autant que possible l’accomplissement de ces devoirs aux communes. — Mesures à prendre pour protéger les mineurs contre les atteintes à leurs droits. — Des insensés. — Différences entre ceux-ci et les mineurs. — Grands principes tirés de ce chapitre. — Point de vue de ce chapitre et des quatre précédents. — Détermination du rapport qui existe entre le présent travail et la théorie de la législation en général. — Indication des points de vue principaux d’où toutes les lois doivent procéder. — De là, certains travaux préparatoires indispensables à toute législation.

Tous les principes que j’ai essayé d’établir jusqu’ici supposent l’homme en pleine possession de ses facultés intellectuelles. En effet, tous s’appuient sur ceci, qu’il ne faut jamais enlever «\ l’homme qui pense et qui agit par lui-même, la faculté de se déterminer libre-

ment après un examen suffisant de tous les motifs de décision. Ces principes ne peuvent donc s’appliquer en rien aux personnes qui sont privées d’une partie ou de l’intégralité de leur raison, telles que les aliénés ou les fous, ni à celles dont l’intelligence n’a pas encore atteint cette maturité qui dépend de la maturité du corps lui-môrae. En effet, si peu déterminée, et à dire vrai, si fausse que soit cette règle, c’est pourtant la seule qui communément, et pour le jugement des tiers, puisse être adoptée, Toutes ces personnes exigent, dans le sens le plus exact du mot, qu’on prenne un soin positif de leur bien physique et moral ; pour elles le maintien purement négatif de la sûreté ne peut suffire (1).

(1) Humboldt passe sous silence une troisième classe de personnes auxquelles l'Etat doit donner ses soins positifs. Ce sont les absents. M. Demolombe a placé cette considération à la première page de son Traité de l’absence : « Trois sortes d’intérêts appelaient sur cette situation difficile et importante toute la sollicitude de la loi : 1“ l’intérêt de la personne elle-même qui a disparu.... S’il est vrai qu’en général chacun est tenu de veiller, à ses risques et périls, au soin de ses affaires, la loi doit pourtant sa protection à l’incapacité de ceux qui ne peuvent pas gouverner eux-mêmes leur fortune. C’est sur ce principe d’ordre public qu’est fondée la tutelle des mineurs et des interdits ; or il est naturel de présumer que la personne qui a disparu, si elle existe encore, est retenue et empêchée par quelque obstacle plus fort que sa volonté ; donc il faut dès lors la mettre au nombre des incapables, dont la loi protège elle-même les intérêts. Et voilà bien ce qui expliquera place de ce titre dans le livre I er du Code civil, consacré à l’état des personnes ; c’est qu’en effet, l’absence ainsi entendue, constitue une modification dans l’état même de la personne (art. 83 7 3 , Code de procédure oivile). »

Ce point de vue avait été celui des jurisconsultes romains, et les compilateurs du Digeste et du Code de Justinien placèrent les lois sur celte matière près de celles qui garantissaient les intérêts des mineurs. Voyez les titres Ex quibus causis majores viginti quinque annis in integrum restituantur. Digeste, lib 4, lit. 6, Code, lib. 2, lit. 54.

Pour commencer par les enfants, qui composent la classe la plus nombreuse et la plus importante de ces personnes, ce soin, en vertu des principes du droit, appartienten propreà certaines personnes déterminées, aux parents. Leur devoir est d’élever jusqu’à l'âge de parfaite maturité les enfants auxquels ils ont donné le jour, et de ce devoir unique naissent, comme conditions nécessaires de son accomplissement, tous les droits des parents. Les enfants sont donc en possession de tous leurs droits originels, sur leur vie, sur leur santé, sur leurs biens, s’ils en possèdent; et leur liberté môme ne doit être restreinte qu’autant que les parents le jugent nécessaire, soit pour leur éducation, soit pour le maintien du rapport de famille nouvellement créé, et en tant seulement que celte restriction ne comprend que le temps exigé pour leur développement. Les enfants ne doivent jamais se laisser imposer de force des actes dont les conséquences directes s’étendent au delà de cet âge, et peut-être sur la vie entière, comme par exemple le mariage ou le choix d’un mode de vie déterminé. Quand arrive l’époque de la maturité, l’autorité paternelle doit tout naturellement disparaître. Les devoirs généraux des parents envers leurs enfants consistent à prendre soin du bien physique et moral de leur personne, à employer les moyens nécessaires pour les mettre en état d’embrasser une profession suivant leur libre choix, limité toutefois par leur situation particulière. D’un autre côté, le devoir des enfants est de faire tout ce qui est nécessaire pour que les parents puissent accomplir ce devoir. Je passe

sur tout ce qui est de détail, sur l’énumération de tout ce que ces devoirs peuvent avoir et ont nécessairement de déterminé. Ceci appartient à la théorie de la législation proprement dite, et ne pourrait nullement trouver place ici, car tout cela dépend surtout des circonstances particulières de chaque situation spéciale.

Maintenant l’État doit prendre soin d’assurer à l’encontre des parents les droits des enfants (1). Tout d’abord il lui faut déterminer législativement l’Age de la majorité. Cet âge doit varier non-seulement avec les différents climats et les différentes époques, niais encore les situations individuelles, exigeant plus ou moins de maturité de jugement, peuvent légitimement avoir sur ce point de l’influence. Ensuite l’État doit empêcher que la puissance paternelle ne dépasse ses bornes ; il doit la surveiller le plus exactement possible. Toutefois cette surveillance ne doit jamais tendre à prescrire positivement aux parents un mode déterminé d’éducation pour leurs enfants; mais elle doit avoir sans cesse pour but négatif de maintenir mutuellement les parents et les enfants dans les limites qui leur sont fixées par la loi. Par suite, il ne paraît ni juste, ni salutaire de demander un compte détaillé aux parents, il faut s’en fier à eux et croire qu’ils ne négligeront pas un devoir si profondément enraciné dans leur cœur. Il n’y a que les cas où l’oubli de ces devoirs se produit ou est près

(i) Doit-il assurer l'accomplissement du devoir qui oblige le père h donner l’éducation intellectuelle et morale à l'enfant? Humboldt paraît bien l’affirmer. Voyez d’ailleurs sur cette question, ch. VI, p. 81, noie 1.

de se produire, qui puissent autoriser l’État à se mêler de ces rapports de famille.

Après la mort des parents, les principes du droit naturel nous apprennent moins clairement à qui incombe le soin d’achever l’éducation des enfants. L’État doit donc dire positivement lequel des parents prendra la tutelle, ou si aucun d’eux n’est en état de le faire, comment un autre citoyen devra être choisi pour l’exercer. II doit aussi déterminer les conditions de capacité nécessaires aux tuteurs. Gomme les tuteurs prennent la place des parents, ils en acquièrent tous les droits; mais comme dans tous les cas ils sont dans un rapport moins étroit avec leurs pupilles, ils ne peuvent prétendre à une confiance égale, et l’État doit redoubler de surveillance à leur égard. Us doivent être à chaque instant soumis à une perpétuelle obligation de rendre compte. Moins l’État exerce directement une influence positive, plus il reste fidèle aux principes ci-dessus développés. Aussi doit-il rendre le choix d'un tuteur, ou par les parents eux-mêmes avant leur décès, ou par les proches survivants, ou parles communes auxquelles les pupilles appartiennent, aussi facile que le permet le soin pour la sûreté de ces derniers. En général il est excellent de confier les détails de surveillance aux communes; les règles qui les dirigeront, non-seulement s’adapteront mieux à la situation individuelle des pupilles, mais encore elles seront plus variées et moins uniformes ; il sera suffisamment pourvu à la sûreté des pupilles si la haute surveillance reste entre les mains de l’État lui-même.

Outre ces dispositions l’État ne doit pas se contenter de protéger les mineurs contre les autres citoyens, contre les attaques extérieures; il doit aller plus loin. On a établi plus haut que chacun peut librement contracter sur ses biens et sur ses actes. Une semblable liberté laissée aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge delà maturité du jugement pourrait être dangereuse à plus d’un point de vue. Le soin d’écarter ces dangers incombe aux parents ou aux tuteurs qui ont le droit de diriger les actions des mineurs. Mais l’État doit venir à leur secours et au secours des mineurs eux-mémes, en déclarant nuis ceux de leurs actes dont les conséquences leur seraient nuisibles. Par suite il doit empêcher que les vues égoïstes des autres hommes ne les trompent ou ne surprennent leur volonté. Lorsque cela se produit, l’État ne doit pas se contenter de contraindre l’auteur à réparer le dommage causé, il doit encore lui infliger une peine. Certaines actions pourraient, à ce point de vue, devenir punissables, bien qu'en général elles fussent en dehors du domaine de l’action de la loi, Je citerai comme exemple les relations illicites que, suivant ces principes, l’État devrait punir quand elles sont entretenues avec une personne mineure. Mais comme les actions humaines exigent un degré de jugement très-divers et que la maturité de l’intelligence vient petit à petit, il est bon de déterminer, pour la validité de ces différents actes, différentes époques et différents degrés dans la minorité.

Ce que l’on vient de dire des mineurs s’applique encore aux aliénés et aux insensés. La seule différence

qui existe est qu’ils ont besoin, non d’éducation ou de culture (à moins que l’on ne donne ce nom aux efforts à tenter pour les guérir), mais seulement de soins et desurveillance; qu’il faut empêcher le dommage qu’ils pourraient causer à autrui, et que communément ils sont dans un état tel qu’ils ne peuvent jouir ni de leurs facultés, ni de leurs biens; mais il ne faut pas oublier que, comme leur retour à la raison est toujours possible, on peut bien leur enlever l'exercice temporaire de leurs droits, mais non ces droits eux-mêmes. Le plan que je tne suis proposé ne me permet pas de donner à ceci plus de développement, et je puis clore entièrement cette matière en formulant les principes suivants :

1° Los personnes qui ne sont pas en général en possession de leurs facultés intellectuelles, ou qui n’ont pas encore atteint l’Age où ces facultés existent, exigent un soin particulier pour leur bien physique, intellectuel et moral. Ges personnes sont les mineurs et les aliénés. Parlons d’abord des premiers, ensuite des seconds.

2 8 En ce qui concerne les mineurs, l’État doit fixer la durée de la minorité. Comme, sous peine de produire de très-réels inconvénients, elle ne doit être ni Irop courte, ni trop longue, l’État doit la déterminer suivant les circonstances particulières où se trouve la nation, et pour cela le développement complet du corps peut sans danger lui servir de signe. Il est bon d’établir plusieurs périodes, d’augmenter la liberté des mineurs et de diminuer graduellement la surveillance qu’on exerce sur eux.

3° L’Étal doit veillera ce que les parents remplissent exactement leurs devoirs envers leurs enfants, e’est-àdire qu’ils les mettent en état, autant que le leur permet leur situation, de choisir et d’embrasser une profession lors de leur majorité, et à ce que les enfants remplissent aussi exactement leurs devoirs envers leurs parents, c’est-à-dire qu’ils fassent tout ce qui est nécessaire pour l’accomplissement du devoir des parents. Mais il doit faire que nul n’outre-passe les droits que lui donne l’obligation d’accomplir ce devoir. L’État doit borner là sa surveillance, et tout effort de sa part tendant à atteindre un but positif, par exemple à favoriser tel ou tel mode de développer les facultés des enfants, est en dehors des limites de son action.

à 0 En cas de mort des parents, un tuteur est nécessaire. Par suite, l’État doit déterminer le mode suivant lequel il sera établi, de même que les qualités qu’il devra nécessairement posséder. Mais il fera bien d’en demander l’élection autant que possible aux parents de leur vivant, au reste de la famille, à la commune. La conduite des tuteurs appelle une surveillance encore plus stricte et doublement active.

5° Pour obtenir la sûreté des mineurs et pour empêcher qu’on n’exploite à leur préjudice leur inexpérience ou leur légèreté, l’État doit déclarer nuis les actes accomplis dont les conséquences pourraient leur être nuisibles, et punir ceux qui emploient ces moyens pour favoriser leurs propres intérêts.

6° Tout ce qu’on vient de dire des mineurs s’applique aussi à ceux qui sont privés de leur intelligence,

sauf les différences qui ressortent de Ÿf ,nature même des ch oses. On ne doit jamais considérer personne comme insensé, avant qu’il n’ait été formellement déclaré tel après un examen fait par des médecins sous la surveillance du juge. Le mal doit toujours être considéré comme pouvant disparaître.

J’ai maintenant passé en revue tous les objets sur lesquels l’État peut étendre son action; j’ai essayé, à propos de chacun, de poser les principes fondamentaux. Si l’on trouve cet essai trop défectueux, si l’on y cherche beaucoup d’importantes matières de législation qui sont passées sous silence, qu’on se souvienne que mon plan n’était pas d’exposer une théorie de la législation, — ce serait là un ouvrage auquel ne suffiraient ni ma force, ni mon savoir, — mais seulement de déterminer la mesure suivant laquelle la législation dans ses branches diverses doit étendre ou restreindre l’action de l’État. En effet, comme on peut classer la législation suivant ses objets, de même on peut la diviser d’après ses sources. Peut-être cette dernière classification est-elle la plus profitable, même pour le législateur. Ces sources, ou pour m’exprimer avec plus de propriété et de justesse, les points de vue principaux d’où se démontre la nécessité des lois, se réduisent, si je ne me trompe, à trois. La législation, en général, doit définir les actes des ci toyens et leurs conséquences nécessaires. Le premier point de vue par suite, est la nature même de ces actes, et celles de leurs conséquences qui découlent seulement des principes du droit. Le second point de vue concerne spécialement

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