T3 DES LOIS CIVILES
de dernière volooté sert le plus souvent et surtout h' Torise directement les passions basses de l'homme, l'orgueil, l'ambition, la vanité, etc. ; ce sont toujours les hommes les moins sages et les moins justes qui y recourent; le sage se garde bien de disposer pour un temps dont les circonslances particulières échappent à sa courte vue; l'homme juste, au lieu de rechercher avec soin les occasions d'entraver la volonté d'autruî, aime au contraire  les fuir. Le secret et la certitude de n'être pas jugé par des contemporains favorise souvent des dispositions que la honte eût refoulées. Ces raisons démontrent suffisamment, il me semble, la nécessité d'une garantie au moins contre le danger que les dispositions testamentaires font courir à la liberté des citoyens.
Hais si l'Ktat conserve en entier la faculté de prendre des dispositions se rattachant à la mort^ comme la rigueur des principes l'exige, que devra-t-on mettre à leur place î Puisque le calme et l'ordre font qu'il esl impossible de permettre k tout venant de prendre possession des biens des défunts, on n'aura évidemment qu'une succession ab inleatal établie par l'Élat. D'un autre cAté, plusieurs des principes ci-dessus développés, défendent de concéder à l'État une action positive aussi puissante que celle qui lui serait attribuée par cette succession légale et par l'anéantissement des déclarations de volonté particulières du défunt. On a déjà observé plus d'une fois la liaison étroite qui existe entre les lois successorales et l'organisation politique des Ëtats. Il est certain qu'on peut user de ce
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