‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 28 sur 77 · D£S LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

D£S LOIS CIVILES

moyen pour arriver b d'autres buts. En général et en tout, la voloDté diverse etmobile des individus est préférable à la volonté uniforme et immuable de l'État. Aussi, quelques inconvénients que l'on puisse reprocher aux dispositions testamentaires, il paraît dur cependant d'arracher k l'homme la joie de penser qu'il sera bienfaisant même après sa mort, en disposant de son bien au profit de tel ou tel. Si en accordant une grande faveur à cette idée, on attribue trop d'importance au soin pour les biens, la négliger eotiôrcraent pourrait conduire au mal opposé. De la liberté qu'ont les hommes de disposer de leur bien comme ils l'entendent, natt en eux un lien dont, à la vérité, on peut parfois abuser, mais qu'on peut souvent aussi utiliser d'une façon salutaire. Le but où teadent les idées que j'ai exprimées, on peut bien le dire, c'est de briser toutes les entraves qui gênent la société, et, en même lemps, d'unir les hommes entre eux par des liens aussi nombreux que possible. L'homme isolé ne peut pas progresser plus que l'homme enchaîné. Enfin il y a bien peu de différence entre donner son bien au moment de la mort ou le léguer par testament, et te premier de ces actes est pour l'homme un droit évident et inviolable.

La contradiction dans laquelle paraissent tomber les raisons en sens divers qu'on vient d'exposer, disparaît à mon sens, si l'on considère que tout acte de dernière volonté peut contenir deux dispositions distinctes : il peut décider : 1" qui devra être le premier et immédiat possesseur du bien laissé; 2* comment celui-L

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devra en disposer, à qut U devra It Bon tour le laiuer, comment par la suite ce bien devra être conservé ; et si l'on songe que tous les inconvéDienti énumérfis ne s'appliquent qu'b la seconde, et tous les avantages à la première de ces dispositions. En effet, les lois, en déterminant une réserve convenable, sont uniquement animées d'un désir qui doit toujours les inspirer, à savoir, qu'aucun auteur ne puisse commettre une injustice ou une iniquité. Aussi suis-je convaincu que 11 pure volonté bienfaisante dé donner à quelqu'un après la mort ne peut faire craindre aucun danger particulier. Un temps viendra oii les principes qui guident les hommes en cette matière arriveront à l'unité; !■ fréquence on la rareté des testaments indiquera alors au -législateur que les lois successorales établies pur lui seront ou ne seront pas convenables. Ne serait-il pas opportun par suite de s'inspirer de la double nature de cet objet et de diviser en deux classes les règles générales que l'État devrait suivre T D'un côlé, ne faudrait-î! pas obliger chaque homme à dire qui devra aprè» sa mort, posséder son bien, sauf la reutrictioD relative à la réserve! Et, d'un autre côté, ne faudrail-il pas lui refuser le droit de décider, en quelque manière que ce soit, comment cet héritier devra disposer de ee bien et l'administrer? A la vérité, on pourrait facilement s'emparer de ce que l'État permettrait pour en abuser, s'en servir comme d'un moyen et faire ce qu'il interdirait. Mais ce serait au législateur k empôcber ces fraudes par rexnctitude et la précision dei termes de la loli-Jé-'citeraf, à titre d'exemple leule-

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meal, car ae n'est pai Ici le lieu de développer cette matière, les diipoiitioni légalsk on vertu desquelles rhéritler n'a k recevoir aucune condition, qu'il devrait accomplir après la mort de son auteur, pour être réellement héritier ; celles qui portent que l'auteur ne peut nommer que le premier possesseur de son bien, jamais un possesseur plus éloigné, ce qui lui permettrait d'entraver la liberté du premier; qu'il peut bieu instituer plusieurs héritiers, mais qu'il doit le faire directement ; qu'il peut parlager une chose quant à son étendue, jamais quant aux droits qui peuvent la rrapper, par exemple, quant à la nue propriété et à la jouissance, etc. (1). Bn effet, divers embarras et restrictions à Ift liberté découlent de ces combinaisons et aussi de cette idée qui s'y rattache, à savoir, que l'héritier est aux lieu et place de son auteur; idée qui, comme beaucoup d'autres devenues pour nous d'une importance exorbitante, se base, si je ne me trompe, sur une formalité romaine et sur la défectueuse organisation judiciaire d'un peuple qui commençait & se former. Il sera toujours possible de faire face à ces inconvénients, si l'on n'oublie jamais la règle qu'une seule chose doit élre permise à l'auteur , nommer souverainement son héritier ; que l'État, quand cette désignation a été faite valablement, doit protéger valablement la possession de cet bérilîer; maii qu'il doit refuser son appui à toute dé-

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claration de volonté de l'auteur, si elle va plus Idïd.

L'État doit oi^aniser une succession a6 intettat pour le cas où il n'existera aucune désignation d'héritier de la part de l'auteur. Mais l'application des principes qui doivent servir de base à celte loi, comme àla détermination de la réserve, ne rentre pas dans mon plan. Je puis me contenter d'observer que l'Etat oe doit avoir non plus eu ceci aucun but positif, comme par exemple la conservation de la richesse et de U splendeur des familles; il ne doU pas tomber dans l'extrême contraire en favorisant la répartition des biens entre un très-grand nombre de persounes qui y prendraient part ou en proportionnant les parts successorales aux besoins de chaque héritier ; il n'a uniquement qu'à suivre les idées du droit, qui se limitent par la seule idée de copropriété antérieure, pendant la vie du de cujus, et admettre d'abord le droit de la famille, puis le droit de la comoiune, etc. (1).

La question de savoir dans quelle mesure les conventions entre-vifs doivent passer aux héritiers se rattache étroitement à la matière des hérédités. On doit chercher la réponse dans le principe qu'on a éta-

(1) Dana tout ceci j'ai bit beaueoup d'emprunt» lu diteoun dft Mirabeau lur ce snjel ; j'aurais pu en tirer plus de profit encore li Hinbeau ne i*âlait pai placé 1 un puiiit de vue entièrement itnnfer à moa plan, au point de vue politique. Vo;. Coliection complèU de* Iramtix' de U. Mirabeau Falné à ràssmibUe nalionale. (KM d« l'amtur.) Le Code Napoléon, art. 767, 768, ne reconnaît à kl commune aucun droit luccessoral -, après le conjoint aurrivant da dt etijus vient immidiatemenl l'Ëlat. Ceci dit asact combien, ebei noua, l'exiatencfl et la vie de la commune tant rudimentaires. — Il eit remarquable que Humboldt ba«e l'inslitutioa de la rtiervttia un

bli précédemment, à savoir, que rbomme peut coinme il l'entend limiter ses actions ou aliéner son bien pendant sa vie; mais que pour le temps qui suivra sa mort, il ne peut ni limiter les actions de celui qui alors possédera son bien, ni lui imposer aucune prescription se rattachant à ce point ; car on ne peut autoriser que la simple désignation d'héritier. En conséquence : passent à rhéritier et peuvent être poursuivies contre lui toutes tes obligations qui contiennent en elles-mêmes la translation d'une partiede la propriété, et qui par suite ont diminué ou augmenté le bien du decujua, II ensera à l'inverse de toutes celles qui n'ont d'autre objet qu'un fait du de cujus, ou qui se rapportent exclusivement il sa personne. Mais, même avec ces restrictions, il est encore possible, et trop aisément possible, d'envelopper sa postérité dans des rapports obligatoires au moyen de contrats formés pendant )a vie. En effet, on peut aliéner aussi bien des droits que des portions de sa fortune ; une pareille obligation doit nécessairement être obligatoire pour

droit de eopro^Uté des enfanlt aur let biens laisiéi, du vivant mime du de cuj'ui. Celte idée n'est point généralement acceptée aujourd'hui. M. Jules Simon, La Liberli, t. I, p. 336, voit dam la riterve niw umple institution politique, et c'est ce caractère que Humboldt s'efforce de chasser. H. Bertautd y voit une inetilulion naloreltf, par laquelle l'Ëlat proclame, mais ne crée point le droit de l'béritierT Quelle en est la baie, est-ce un Térllable droit de copropriété, est-ce l'acquitlement d'un officium pielatii de la part du défunt T H, Berlauld [la liberli rjvfJe, p. 218) résout la première de ces questions, mais ne touche pas à la aeconde. Du reste, les théories ■ont fort diverses. H. Demolonibe considère la réserve comme la sanction d'un devoir nalurel. (Traité rfei donaii'oos entre-vifs et des teitamtnli, t. Il, n<>3.)

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tes héritiers qui ai peuvent acquérir une lituatioù autre que celle de leur auteur ; la posBeasioti partagée entraîne avec elle une pluralité de droits sur une même chose, et par suite des rapports perâonnelB obligatoires. Aussi serait-il sinon nécessaire, à tout le moins irés-opportun, que l'État oa interdit de former de semblables contrats pour plus longtemps que la durée de la vie, ou au moins facilitât les moyens de diriier réellement la propriété lorsqu'un semblable rapport serait formé. Ce n'est pas ici te lieu de développer ce point, d'autant plus que, suivantmoi, il faudrait procéder non en formulant des principes généraux, mais en statuant séparément sur des contrats déterminés. Moins l'homme est contraint de fbire autre chose que ce que sa volonté désire ou ce que sa force lui permet, plus sa situation dans l'État est fttvorablc. SI, en vue de cette vérité, à laquelle tendent toutes lei idées contenues dans ce travail, je parcours le champ de notre jurisprudence civile ; parmi d'autres objets moins importants, j'en rencontre un bien plus cond* dérable. Je veux parler des associations que, par opposition à la personne physique de l'homme, on appelle des personnes morales. Comme elles roaferliient toujours une unité indépendante du nombre des membres qui les composent, et que cette unité se maintient pendant une longue suite d'années sans modifications importantes, elles produisent au moins les Inconvénients signalés plus haut comme conséquences des dispositions de dernière volonté, si elles n'en produisent pas d'antres encore. En efFet, comme lêuf

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Caractère nuisible ches nous, naît d'une oi^aniealion qui n'est pas néceisairement liée k leur nature, d{h tammeat des privilèges exclusifs qui leur sont concédés tantAt expressément pir l'État, tantôt tacitement par la coutume, et au moyen desquels elles deviennent souvent de véritables corps politiques, elles entraînent toujours aveo elles une foule considérable d'embarras. Ceux-ci viennent toujours et uniquement de ce que leur oi^anlsation ou impose à tous les membres, contre l«ur volonté, tel ou tel emploi des moyens communs, ou bien, en exigeant l'unanimité des voix dans les décisions, permet à la volonté du plus petit nombre d'encbatner celle de la majorité. Du reste, bien loin que les aooiélés et associations produisent néoessatrement des conséquences mauvaises, elles sont l'un des plus sûrs et plus féconda moyens pour produire el accélérer le progrès humain. Ce qu'on doit par-dessus tout attendre de l'Elat, c'est que les personnes morales ou sociétés ne soient considérées par lui que comme la réunion de tous leurs membres existants, et qne. par suite, ses lois ne puissent les empêcher en rien de décider à la majorité ce qu'ils trouvent juste de l'emploi des forées et moyens communs. Seulement il fhut bien prendre garde de ne considérer comme membres que ceux sur lesquels repose vraiment la société, mais non pas ceux dont elle se sert à peu près comme d'instruments. C'est là une confusion qu'on a souvent faite, surtout en ce qui concerne les droits du clergé- Ce qui vient d'être dit, justifie ce me semble, les principes suivants i

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Quand l'bonnme ae se renferme pas dans le cercle de ses facultés et de sa propriété, quand il entrepiend au contraire des actes qui se rattachent directement à autrui, le soin de la sûreté impose à l'Etat les devoirs suivants :

1* Dans ces acUoDs qui sont entreprises , sans ou contre la volonté des antres hommes, il doit empêcher que ceux-ci ne soient troublés dans la jouissance de leurs facultés ou dans la possession de leur propriété; en cas d'usurpation, il doit forcer l'offenseur k réparer le dommage causé, et empêcher l'offensé d'exercer, sous ce prétexte ou sous un autre, une vengeance privée.

2* Quant aux actes accomplis du lihrc consentemenl d'autrui, il ne doit point leur imposer de limites plus étroites que celles qui ont été indiquées précédemment pour les actes des individus séparés (voy. chap. X, pAkl].

S" Si, parmi les actes susdits, il s'en rencontre quelques-uns desquels résultent des droits ou ohligatioos entre les parties (déclarations de volonté unilatérales ou synallagmatiques, etc.), l'Ëtat doit garantir la sanction de ces droits, toutes les fois que le consentement a été librement donné par un promettant d'une capacité intellectuelle suffisante, en vue d'un objet dont il peut disposer. Au contraire, l'État ne doit jamais fournir cette sanction toutes les fois ou que l'auteur de l'acte ne se trouve pas dans ces conditions réunies, ou qu'un tiers en serait illégitimement atteint sans ou contre sa volonté.

W Pource qui estmémedescontrats valables, quand

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