‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 29 sur 77 · DES LOIS CIVILES. 1S · texte numérisé non relu

DES LOIS CIVILES. 1S

ils donnent naissance k des obligations personnelles ou à des rapports personnels qui restreignent étroitement la liberté, l'État doit en faciliter la dissolution rnCme contre le gré d'une des parties, dans la mesure du préjudice causé par le lien au progrès intérieur de l'homme. Par suite, quand l'accomplissement des obligations nées de ce rapport est en harmonie parfaite avec les sentiments intimes, il doit les permettre toujours et d'une manière indéterminée; quand la restriction, bien qu'étroite, ne présente point cette entière concordance avec les sentiments intérieurs, l'État doit permettre des contrais pour une durée à déterminer suivant l'importance de la restriction et la nature de l'affaire.

5' Lorsque quelqu'un veutdisposer de son bien pour le cas de mort, il est, à la vérité, opportun de lui laisser la faculté de nommer son héritier immédiat, sans lui permettre et en lui défendant, au contraire, de restreindre, par aucune condition, le pouvoir de ce dernier, de disposer du bien à son gré.

6° 11 est nécessaire d'interdire entièrement toute disposition de cette nature qui passerait ces bornes; il est nécessaire encore d'établir une hérédité ab intestat et une réserve déterminée.

7° Lorsque des contrats passés entre-vifs doivent passer aux héritiers ou être réclamés contre eux parce qu'ils modifient le patrimoine laissé, l'État ne doit point favoriser l'extension de cette règle. Il serait même très-salutaire, relativement aux contrais séparés qui produisent un rapport étroit el respectif entre les par- CBHillEH. 11

182 DES Lois UTILES.

lies (comme par exemple la division des droits sur une chose entre plusieurs personnes), que l'Ëtat ne permit de les former que pour le temps de la vie, on en rendit la dissolution facile à l'héritier de l'une ou de l'autre des parties. En effet, comme ce ne sont plus les mAmes raisons que les précédentes qui règlent les rapports personnels, la coasealement des héritiers est mtHDS libre; et cependant la durée du rapport est d'nne loognenr indéterminée.

Si j'étais arrivé b exposer ces principes selon mon désir, ils devraient servir de boussole dans tous les cas oh la législaUon civile doit se préoccuper du maintien de la sûreté. Ainei, par exemple, je n'ai point rappelé les principes qui régissent les personnes morales : quand une pareille association nati d'une disposition de dernière volonté ou d'un contrat, il faut la juger d'après les principes qui dominent l'une ou l'autre. Mais l'abondance des cas que renferme la jurisprudence civile fait que je ne puis vraioient pas me flatter d'avoir réussi dans ce dessein.

ou soin DB l'état pour u scRrre av moyen de la

DÉCISION JDBIDIQUB DBS DimCDLTt» QUI HAÏSSENT BtlTRE LES dTOTERS,

Ici l'Étal SB met simplemeol à la place des parties. — Premier principe qaï en décoDlerelativemcnlirargan[sa(ion de la procédure. — L'StAt doit proléger let droits de ehaqie partis contre ranire partie. ~^ Second principe qui eo découle relativement i Yotg^ DÎsalion de la procédure. — InconTênients qui viennent de l'ouldi d« cea pneeipM. — MéceisIW do noonelle» lois poor rendro poaaiblea Isa dioisiona judiciairea. — La perfection de l'orfaniMlion judiciaire ei[ l'élément sur lequel porte Burloul celle néceisîlé. — Avantages et inconvénients de ces lois. — Règles de légitlalion qui en dérivent. — Grands principes tirés de ce ctiapitre.

La sûrelé des citoyens dans la société repose aurtont sur la remise faite à L'État du soin de poursuivre l'observation dn droit. De cette remise découlent poar lui, d'abord le devoir de donner aux citoyens ce qu'ils ne peuvent pas se procurer eta-mémes, ensuite le pouvoir de décider, en cas de contestation, de quel cAté est le bon droit et de prot^er, dans la possession de ce droit, celle des parUes qui est jugée l'avoir pour elle. En ceci l'État seul prend, sans se prtoccuper de son propre intérêt^ la place des citoyens. En effet, Iasflrel£ n'est réelteiDent détruite qu'au cas où celui ^î souffre

ISA nE3 LOIS DE PROCÊDDBE.

OU prétend souffrir dans son droit, ne veut pas subir l'atteinte qu'il ressent. La sûreté n'est point troublée si celui-ci souffre volontairement, ou s'il a des raisons pour ne pas poursuivre l'observation de son droit. Quand même l'abstention viendrait de l'ignorance ou de l'apathie, l'État ne devrait point intervenir (1). 11 a suffisamment rempli son devoir quand il n'a pas donné lieu à ces erreurs par la complication, l'obscurité on l'insuETisante publicité des lois. Ces principes s'appliquent à tous les moyens dont l'État se sert pour découvrir le droit quand on le poursuit réellement. Il ne doit jamais faire un pas au delà de ce que réclame de lui la volonté des parties. La première règle de toute organisation de la procédure devrait porter qu'on ne rechercherait jamais la vérité en etle-mëme, au point de vue absolu, mais seulement dans les limites oii le

(1) Il en serait ainsi quand rnSme l'acle qui aurait porté atlcinte à un droit privé serait nul d'une nullité quelconque, relative ou absolue : l'Ëtat ne ilevrait pas agir contre l'acquéreur de la cboM d'autrui (art. 1599, Code Napoléon), dans te cas où le véritable propriétaire, eachaat l'existence de son litre, ne voudrait pas la revMdiquer. Bien de plus simple. Hais supposons que l'Ëtat connaisse cette spoliation, et que le vrai propriétaire l'ipiore, par une cause indépendante de lui-nièaie. L'Ëlat devrait-il alors sortir de sa réserre, l'avertir et le mettre à portée de poursuivre ses droits devant le iu(;c dans le cas où il le trouverait bon ? Oui, il le devrai! fsire, d'abord comme protecteur de la sûreté : ici, en effet, un droit est vioK sans la volonté du titulaire (voy. chapitre précédent, p. 180). iijoutons qu'en gardant le silence, il ne se montrerait pas impartiol; loin de là, il se Terait le complice des usurpateurs. Si ce devoir parais^ît exorbitant, on rappellerait qu'à l'occasion l'Ëtat a Tort bien su bire de la révélation des attaques qui le menaceraient un devoir posïtil éoeryiquement sanctionné. (Vojes les articles 103 et suivants du Code pénal TIe 1810.) C'est la réciproque que l'on exige de lui.

demanderait la partie qui, en géoéral, aurait le droit d'en obtenir la recherche (1), Mais il existe encore sur ce point d'autres restrictions. Ainsi l'État ne doitpoint déférer à toutes les exigences des parties, mais seulemenl à celles qui peuvent servir à éclaircir le droit en litige et qui tendent à demander l'emploi de moyens

(1) Celte obBervalion et celle qui la précède peuvent s'appliquer dans leurs termes à trois objets distincts : à la demande elle-rnSme, au Tait qui lui sert de baie, su mode de preuve. — Quant à la demande elle-même, il est certain quel'Ëtat ne doit jamais faire un pas au delà de ce que réclame de lui la volonté des parties. C'est la Tigle vitra pelita. (Vojczle Code de procédure civile, art. 1028, b"). — Cela devient déjà quelque peu douteux en ce qui concerne le fait qui sert de base à la demande. Un acheteur accuse son vendeur d'une simple fraude et réclame de lui lODQ francs dedommages-intéTËla.En étudiant l'alTaire, Je juge reconnaît que le vendeur pourrait bien être coupable de stellianat. Pourra-t-il en l'absence de toute allégation du demandeur, mais pour motiver plus solidement la condamnation, rechercher si vraiment le stellional a été commis 1 Je choisis à dessein cti exemple pour ne pas compliquer ceci de l'intervention de l'actiun publique. — Eniln pouf ce qui est du mode de preuve, la proposition de Humboldt devient tout à fait contestable. Les législateurs ne l'ont pas acceptée dans sa généralité. M'est-il pas légitime que le juge, responsable vis-à-vis de tous et de lui-même de la sentence qu'il va rendre, ait une certaine latitude ? Qu'il ne puisse pas ordonner une enquête longue et coûteuse, alors qu'aucune des parties ne la demande, on le comprend (comparer les arlicles 252, 2EiA et 3à du Code de procédure civile) ; mais qu'il n'ait pas le pouvoir de prendre de son propre mouvement telle autre mesure d'information qu'il juge nécessaire, voilà ce qu'on ne saurait admettre. Je sollicite contre mon adversaire une enquête. Après qu'elle est faite, je la trouve suffisante ; les document! écrits me semblent clairs en ma faveur. Hais le magistrat en juge autrement, certaines obscurités l'embarrassenl encore. Et il n'aurait pas la liberté d'ordonner d'oFIlce, sinon un interrogatoire sur faits et articles (art. 32A Code de procédure civile), au moins la comparution personnelle des parties, et, dans certains cas le serment [ La lui refuser, ce serait enchaîner sa conscience à l'incertitude ou à l'erreur. Le législateur a évité cet excès. (Code NtpoUon, art. 1366 et luiv. Code de procédure, art. lia.)

i86 OW LOIS DE PBOGiDUItE.

dont, même en dehors du contrat social, l'homme peut user contre l'homme. A la vérité, il en est ainsi dans le cas seul ob c'est un pur droit qui est en litige entre les contestants, point dans le cas 06 l'un a enlevé b l'autre quelque chose, soit d'une manière générale, soit d'une manière positive. L'intervention de l'État n'a rien A faire ici qu'à assurer l'emploi de ces moyens et à en protéger l'efficacité. De là vient la différence mire la procédure civile et la procédure criminelle : dans la première, Je moyen suprême dans la recherche de la vérité est le serment; dans la seconde, l'État jouit d'une plus grande liberté (1). Dans l'étude du droit en litige, le Juge se trouvant, pour ainsi dire, entre les deui parties, son devoir est de mettre obstacle à ce que l'une d'elles soit, ou entièrement frustrée, ou relardée dans l'obtention de sa demande par la faute de l'autre partie. De là la seconde règle nécessaire qui commande de «orveiller attentivement les procédés des parties durant le litige, et de les empêcher de s'éloigner du but commun tandis qu'elles doivent s'en rapprocher. L'observation exacte et continue de ces deux régies produirait, selon moi, la meilleure organisation de la procédure. S'écarte-t-on de la seconde, aussitôt l'espnt de chicane des parties, la n^ligence et les vues intéressées des représentants judiciaires ont trop beau jeu; les procès deviennent compliqués, interminables, coûteux; et, malgré cela, le» décisions sont fausses, contraires et à l'intérêt et à l'intention des parties. Ces

(1) VoyM, tur l'initnicliaii «riminalle, le chapitre talvant.

DES LOIS DE PIOCftDURE. IST

inconvénients out pour effet certain d'augmenter le nombre des difficultés judiciaires, d'alimenter l'esprit de chicane. Néglîge-t-on, au contraire, la première de ces régies, aussitôt la procédure devient inquisitoriale; le juge a un pouvoir excessif, il pénètre dans les plus secréles affaires des citoyens. On trouve dans la pratique des exemples de ces deux extrêmes, et l'expérience démontre que si le dernier restreint à l'ezcAB et illégitimement la liberté, le premier est nuisible & la sûreté de la propriété,

Pourlarecliercheet la conquête de la vérité, le juge a besoin de ce qui sert à la faire reconnaître, de moyens de preuve. Aussi a-t-on observé que le droit n'est vraiment valable et efQcace, que quand il est susceptible d'être prouvé devant le juge, dans le cas oh il viendrait à être contesté. C'est un nouveau point de vue que le législateur ne doit pas négliger. De là vient la nécessité de nouvelles lois restrictives, notamment de celles qui commandent de donner aux actes conclus un caractère distinctif, à l'aide duquel à l'avenir on pourra reconnaître leur efUcacité et leur volonté. La nécessité de semblables lois diminue à mesure que l'organisation judiciaire atteint un plus haut degré de perfection; elle est d'autant plus énergique que celle organisation est plus défectueuse et qu'il lui faut plus de signes extérieurs pour l'éclairer. Aussi est-ce chez les peuples les moins cultivés que se rencontre le plus grand nombre de formalités. Chez les Romains, la revendication d'un champ exige snccessivemenl la présence des parties sur le champ lui-même, puis l'apport d'une motte de

terre devaDt le tribunal, puis des paroles solennelles, puis enfin rien de tout cela. Partout, mais priocipaleraent chez les nations peu cultivées, l'orgamsatioii judiciaire a eu, par suite, sur la législation, une influence très-forte, et il s'en faut beaucoup qu'elle ne s'exerce que sur de simples formalités. Je rappelle ici, à titre d'exemple, la théorie romaine des pactes et des contrats, théorie expliquée incomplètement jusqu'aujourd'hui, et qu'il est difficile de considérer il un poiDt de vue autre que celui-ci. L'étude de cette influence sur les législations à des époques et chez des nations diverses serait fort utile à beaucoup d'égards, mais elle le serait spécialement pour juger lesquelles de ces lois sont d'une nécessité générale, lesquelles tiennent à des rapports locaus. En effet, en admettant que cela fût possible, je ne pense pas qu'il fût bon d'abroger toutes les restrictions de cette nature. Si l'on diminue trop peu la possibilité de frauder, par exemple de glisser de faux documents, etc., alors les procès se multiplient, ou bien, car on pourrait peut-être ne pas apercevoir grand'mal à cela, les occasions de troubler le repos d'autrui en soulevant de vaines difflcultés, deviennent par trop variées. C'est précisément cet esprit de chicane, développé par les procès, qui, sans compter te torl qu'il fait aux biens, au temps, au repos d'esprit des citoyens, a encore sur leur caractère même la plus funeste influence; et ces inconvénients ne sont compensés par aucune conséquence utile. Au contraire, le tort des formalités est de rendre les affaires difficiles et de restreindre la liberté, ce qui est toujours dange-

=,Coo^lc

DES LOIS DE PBOCËDUnE. 189

reux. Par suite, la loi doit prendre un moyen terme : ne jamais établir de formalités qu'en vue d'assurer la validité des actes, d'empêcher les fraudes ou de faciliter les preuves. Même dans cette intention, l'État ne doit esiger de formalité que quand les circonstances particulières les rendent nécessaires, quand, sans elles, il serait plus facile de craindre les fraudes et trop difficile d'arriver à les prouver; il doit, sur ce point, ne prescrire de règles que celles dont l'observation n'est pas liée àtrop de difficultés; il doit les écarter entièrement dans tous les cas où le soin des affaires deviendrait par elles non-seulement plus difficile, mais à peu près impossible.

Un coup d'œil rétrospectif sur la sûreté et la liberté nous parait donc conduire aux principes suivants :

1° Un des principaux devoirs de l'État est d'étudier et de décider les difllcullés juridiques qui s'élèvent entre les citoyens. En cela. l'État se met au lieu et place des parties; et l'objet de son intenention est, d'une part, de les protéger contre les prétentions injustes, et, d'autre part, d'attribuer aux prétentions légitimes cette énet^ie que les citoyens eux-mêmes ne pourraient leur donner sans troubler la paix publique. Il doit, par suite, pendant la recberche du droit en litige, suivre la volonté des parties, en tant qu'elle ne se fonde que sur le droit, mais les empêcher de se servir contre les autres de moyens illégitimes.

2° La décision du droit litigieux par le juge ne peut être rendue que suivant des modes de preuves déterminés et organisés par la loi. De là vient la nécessité

100 DBS LOIS DE PIlOCftDUM.

d'une nouvelle espèce de lois, c'est-à-dire de celles qui ont pour objet d'attribuer aux actes juridiques certaiot caractères déterminés. Dans la rédaction de ces lois, le législateur doit nécessairement être guidé par le désir d'assurer convenablement l'authenticité aux actes légitimes, et de ne pas rendre la preuve trop difficile dans les procès; d'ailleurs, il doit toujours se rappeler et craindre l'excès contraire, la trop grande complication des affaires, et ne jamais avoir recours k une prescription qui, en réalité, reviendrait k en arrêter le mouvement

■.8.liMD.C001^le

du soin de l'état porr la subeté pab la punition des transgressions aus lois édictées par ldi (lois Pénales).

Actes que l'Etat doit punir. — Dai peinM. — Leur mesure. Lear mesura absolue : que leur douceur toit aussi grande que possible, sans nuire pourtant au but à alteiadre. — Dangers de la peine infamante. — lUégitimité des peines qui, outre le coupable, atlelgaeat d'autres personnes. — Uesure relative des peioei : juiqa'i quel point le droit d'autrui a-l-il été foulé aux pieds. — Réfulaljon du système qui prend pour mesure de la eâvérité à déployer la ftéquenca ou la rareté des délits ; — UlégiiimiiÉ, — iaconvé- DÏents de ce principe. — ClasiiScalion générale des infractions au pi^Dl de vue de la séTéritâ des peines. — Application des lois pénale* aux infracUoni râellemsat commises. — Conduite h tenir envers l'infracteur durant l'instruction. — Examen de la question de aaTOÎr dans quelle mesure l'Etat peut prévenir les infractions. — Oifférencs eotre la eolutioa de cette quealion et la détuminatiOD qu'on a laite précédemment des actes qui n'atleigneat que leur auteur. — Esquisse des divers modes possibles de prévenir lea infradloni suivant leur cauae en général. — La premier de ces modes, remédiant au manque de mojens, ouvre la porte aux in.fraction» ; il ett mauvais et inutile. — Le second est pire encore, et d(Ht de même être rejelé : il tend à écarter les causes qui poussent à l'infraction et dont la ùéfe est dans le caractère mSme des Individus. — Application de ce procédé à ceux qui sont vraimeat coupables. — Leur amélloratioa. «■ Comment on doit ~ Irailer ceux qui sont absous. — Dernier mode de prévenir les infractions : écarter les occasions de leur perpétration. — Il se borne i prévenir seulement l'exécution des délits déji résolut. — Rejet de ces divera mojFeas de prévenir les délita. Par quoi but-il les remplacer î Par la plus grande activité dam la poursuite des infknctions eommisee el par la rareté de l'impunité. — Ineonvé-

■.8.liMD.C001^le

192 DES LOIS PËNALES.

nienli du droit de grâce et d'allËniiation. — Heiures pour arriiet à la découverte des înfi'ictions. — Nécessilê de la publicité de toute» \m loi( pénales su» distinction. — Grands principes tirés de ce chapitre.

Le dernier moyen, le plus important peut-être, de travailler à la sûreté des citoyens est de punir la violation des lois de l'État. Faisons donc encore à cette matière l'application des principes développés plus haut. La première question est celle de savoir à quels actes l'État doit attacher une peine et donner le nom d'infractions? Ce qui précède rend la réponse facile. En effet, l'Étal, ne devant poursuivre d'autre but que la sûreté des citoyens, ne doit empêcher que les actes qui vont contre ce but. Mais ces actes méritent une pénalité proportionnée à chacun d'eux. En effet, le tort qu'ils causent, attaquant ce qui est le plus indispensable à l'homme pour son bien-être et le développement de ses facultés, est trop grave pour qu'on ne le combatte pas par tous les moyens efficaces et permis. Aussi les principes les plus élémentaires du droit commandent-ils à tout homme de souffrir que le cbAtiment pénètre dans le domaine du droit d'autrui. Au contraire, on ne saurait punir les actes qui ne se rattachent qu'à leur auteur ou qui se produisent du consentement de celui qu'ils atteignent. Tous les principes s'y opposent et défendent même qu'on les entrave. On ne doit donc punir aucune de ces infractions appelées foutes contre les mœurs (le viol excepté), qu'elles causent ou non du scandale ; non plus que la tentative de suicide, etc. La mort même donnée à autrui du consen-

D.8.liMD.C00l^le

tement de la victime devrait rester impunie, si dans ce dernier cas le danger ne rendait nécessaire une pénalité. Outre ces lois, qui interdisent les attaques directes au droit d'autrui, il en est d'autres d'une nature différente, dont une partie a été signalée plus haut et dont le reste sera mentionné par la suite. Toutefois, en ce qui concerne le but assigné précédemment à l'État en général, ces lois contribuent d'une manière seulement médiate à le faire atteindre ; la pénalité sociale peut y trouver place, mais non pas en tant que la violation de la probibilion des fldéi-commis entraîne la nullité de la disposition principale (1). Cela est d'autant plus nécessaire qu'autrement l'obéissance due à la loi serait privée de toute sanction.

A propos de la pénalité, je veux étudier la peine ellemême. Je considère comme tout à fait impossible d'en prescrire la mesure, fflt-ce dans de très-larges limites ; je considère comme impossible de déterminer le degré qu'elle ne devrait jamais dépasser d'une manière absolue et sans s'appuyer en aucune manière sur des considérations lirées de rapports locaux. Les peines doivent être des maux qui effrayent l'infracteur. Mais leurs degrés, ainsi que la sensibilité pbysique et morale, varient à l'infini suivant les contrées et les temps. Par suite, ce qui, dans un cas donné, sera justement considéré comme une cruauté, peut, dans un autre cas, être exigé par la nécessité elle-même. Mats il est bien certain que les peines, à influence égale tou-

(1) Code Napoléon, art. 896.

IWl DES LOIS PENALES.

tefois, se rapprochent de la perfection en raison directe de leur douceur. Ce n'est pas seulement parce que des pénalités douces sont en elies-mimes des maux plus tempérés, mais c'est qu'elles détournent l'homme du crime de la manière la plus digne de lui-même. Moins elles sont douloureuses et terribles physiquement, plus elles le sont moralement. Au contraire, une grande souffrance corporelle affaiblit chez le patient le sentiment de la honte et chez le spectateur celui de la désapprobation. Par suite, il arrive que des pénalités douces peuvent être appliquées bien plus souvent qu'un premier aperçu ne parait le permettre, et, d'un autre c6té, elles conservent un équilibre moral réparateur. En général, l'eFficacité des peines dépend entièrement de l'impression qu'elles produisent sur l'ime de l'infraeteur. On pourrait pretque dire que dans une série de pénalités bien graduées, peu importe l'échelon où l'on s'arrêtera et que l'on considérera comme le sommet de l'échelle, car en réalité l'influence d'une peine ne dépend pas tant de sa nature eu soi que de la place qu'elle occupe dans la série des peines en général; et l'on reconnaît facilement comme la plus grave de toutes celle que l'État présente comme telle. Je dis presque, car cette idée ne serait entièrement exacte que si les peines édictées par l'État étaient seules à menacer le citoyen. Comme il n'en esi pas ainsi, et comme bien souvent des maux trés-réels le poussent directement au crime, la mesure du plus grand châtiment, celle des peines en général qui sont destinées à combattre ces maux , se détermine sui-

OBS LOII PtNALU. 195

Tint leur nature et leur éDe^ie. Quand le citoyen jooira d'une liberté Bussi grande, que ce travail a pour but de la lui assurer, l'augmentation de son bien-6lre Tiendra s'y ajouter; son Ame sera plus sereine, son imagination plus douée, et la peina pourra perdre de sa rigueur, sans perdre de son >ffloacilé. C'est ainsi qu'il est vrai que le bien moral et les causes du bonheur sont en une harmonie admirable, et qu'il suffit d'adopter et de pratiquer le premier pour ee procurer toutes les autres. Tout ce que, selon moi, on peut dire avec précision en celte matière, c'est que la peine la plus élevée doit être aussi douce que le permettent les conditions particulières oit se trouve la société.

Mais il est une classe de peines qui devrait, selon moi, être entièrement écartée : je veux parler de la flétrissure, de l'infamie. L'honneur d'un homme, la bonne opinion que peuvent avoir de lui ses concitoyens, ne sont pas choses que l'État ait en quoi que ce soit en son pouvoir. Dans tous les cas, cette peine se réduit donc à ceci ; que l'État peut retirer à l'infï'acteur le signe de son estime et de sa confiance, à lui État, et qu'il peut permettre aux autres hommes d'en foire autant II est impossible de lui refuser l'exercice de ce droit quand il le juge nécessaire ; cela peut mâme fttre pour lui un devoir impérieux. Hais je crois que l'État aurait tort de déclarer d'une manière générale qu'il entend appliquer cette peine. Une telle déclaration suppose de la part de celui qui est puni une certaine logique du crime qui, en foit, se rencontre au moins très-rarement. Si souples qu'en soient les ter^

mes, celle décIaratloD, raérae quand elle est esprîmé« uniquement pour expliquer la juste défiance de l'État, est toujours trop indéterminée pour ne pas permettre au raisonnement même le plus sain d'y rattacher bien plus de cas qu'il ne serait nécessaire. La confiance que l'bomme peut inspirer à l'homme est d'une nature fort diverse; elle change avec la nature des faits; elle csl tellement variahle qu'entre toutes les infractions je ne sais trop s'il eu est une qui enlève à son auteur la confiance de tous, de la même manière et au mâow degré. C'est pourtant à cette uniformité que conduisent toujours tes formules générales; et, dans ce système , l'homme dont on se rappellerait seulement, h l'occasion, qu'il a transgressé telle oh telle loi, porterait alors partout le signe de son indignité. La dureté de cette peine est attestée par un sentiment que tout homme a en lui : c'est que, sans )a confiance de ses semblables, la vie même cesse d'être désirable. De plus, l'application de cette peine soulève bien d'autres difficultés. Le manque de confiance doit toujours, et nécessairement, provenir de ce que la loyauté s'est montrée insuffisante. On aperçoit aisément à quel nombre immense de cas cette peine s'appliquerait. On ne rencontre pas moins de difficuliés dans la question de savoir quelle doit être la durée de la peine. Incontestablement, tout esprit équitable ne voudra l'étendre qu'à un temps déterminé. Mais le juge pourra-t-il faire qu'un homme soit privé jusqu'à un certain jour de la confiance de ses concitoyens, puis que, ce jour-là, elle lui soit rendue ? Enllo, il est contraire à tous les prin-

DBS LOIS PÉNALES. 197

cipes posés dans ce travail que l'Ëtat ait la volonté de donner, de quelque manière que ce soit, une certaine direction à l'opinion des citoyens. Suivant moi, il vaudrait mieux que l'État se renfermât dans les limites du devoir qui lui incombe absolument et qui l'oblige à mettre les citoyens en sûreté contre les personnes suspectes partout où cela pourrait être nécessaire : il déciderait aux moyens de lois expresses, par exemple pour !a nomination aux places, pour l'autorité des témoignages, pour la capacité d'être tuteur, etc., que celui qui aurait commis tel ou tel crime, qui aurait encouru telle ou telle peine, ne pourrait remplir ces charges. Du reste, l'État devrait s'abstenir de toute disposition géiiêrale ou plus étendue sur l'indignité ou la perte de l'honneur. Il serait très-facile alors de déterminer un délai h l'expiration duquel cette incapacité cesserait d'exister. H n'est pas besoin de rappeler que l'Ëtat peut toujours agir sur le sentiment de l'honneur au moyen de peines infamantes. Je n'ai pas besoin davantage de dire qu'aucune peine qui, en dehors de la personne du coupable, frapperait ses enfants ou ses parents, ne doit être établie. La justice, l'équité, repoussent également ces peines; et la prudence avec laquelle le Code prussien, excellent à tous égards, s'exprime à leur occasion, ne saurait parvenir à tempérer la dureté qui s'y rattache forcément (1). Si la mesure absolue des peines se refuse à toute dé-

(1) Partie if, tilre xx, % 95. {Nota de t'aulvur.) Humboldt fait allusion ici i la peine de U conltscalion générale que la légialation pruMJenne Mt enfin parvenue ji éearler. (Voyei te Code pénal pruBiien

198 DIS LOIS PâUXES.

termination générale, il est d'autant plus nécessaire d'en fixer la mesure relative. 11 faut poser la règle d'après laquelle on defra déterminer l'énergie des peines éta^ blies dans les différents crimes. D'après lea principe ci'dessus développés, il me semble qu'il ne tant coiiûdérer pour cela que la gravité de la violation du droit d'autrui contenue dans le mé⁢ on jugera de cette gravité en étudiant la nature du droit auquel l'infraction porte atteinte, car il ne s'agît pas ici de l'application d'une loi pénale à un criminel isolé, mais bien de la détermination de la peine en général. A la vérité, le mode le plus naturel d'y arriver parait être de considérer le degré de facilité ou de difficulté qui existe à empêcher le crime; de telle sorte que la gravité de la peine devrait se régler d'après la quantité des raisons qui poussaient l'agent au crime ou qui l'en détournaient. Mais ce principe, bien compris, ne fait qu'un avec celui qu'on vient de poser. Dans un État bien ordonné, ofi l'organisation elle-même ne renferme pas d'éléments qui poussent h l'infraclion, celle-ci ne peut avoir d'autre cause que ce mépris du droit d'autrui k l'usage des instincts, des pencbants, des passions criminels. Mais si l'on comprend autrement cette proposition, si l'on pense qu'il faut toujours opposer aux infractions des peines dont la gravité dépende directement de la fréquence de ces infractions, causée, soit par des circonstances particulières de lieu et de temps,

promnlfui le Id avril 1851. Première partie, § 19 et 20. UHziuui riatroducUen que H. Nypels a mise en tite ds ce Code publié et Induit en fransait, Bru»lie», 1803.)

SES uns PiNAUS. 190

soit par leur naturo même, qui se trouve en opposition moins ouverte arec les lois morales (comme c'est ie cas dans beaucoup de contraventions de police) ; alors cette règle de gradation est fausse et pernicieuse. Elle est fausse ; car il est aussi juste d'admettre que le but de toutes les peines est d'empficber à l'avenir les violatiooe du droit, que de direqu'aucune peine ne devra être établie en dehors de ce but. Le condamné sera donc obligé de souffrir la peine, en réalité parce que chacun doit se résigner à voir léser ses droits (uitant qu'il a injustement lésé les droits d'antruL Non-seulement cette obligation a pour cause le contrat social, mais elle existe encore indépendamment de loi (1). La faire découler d'un contrat synallagmatique n'est pas seulement inutils; cela entraîne aussi des embarras. Par exemple, il serait fort difficile de justifier par ce moyen Ja peine de mort, dans le cas même où certaines ciraonstances locales la rendent évidemment nécessaire. Dans ee système, tout coupable pourrait encore s'affranchir de la peine en renonçant au contrat social, avant qu'elle ne l'eût frappé. Les anciennes républiques nous fournissent un exemple de ceci dans l'exil volontaire, lequel, toutefois, si je ne me fais illusion, n'était toléré que pour les crimes publics, point pour les crimes privés. Il n'est donc jamais permis à l'offenseur de juger l'efâcacité de la peine; etfAt-it certun que l'offensé sera désormais à l'abri de tout dommage pareil de sa part, il devrait néanmoins reconnaître la

(1) Vdjm la «otiee du treducleur, vers U Un.

légitimité de la peine. Mais, d'un autre c6té, il suit de ce même principe que l'offenseur a le droit de protester coutro toute peine excédant la mesure de son iufraction, quand même il serait certain que cette peine est la seule qui soit efDcace et qu'aucune autre peine plus douce ne le serait entièrement. Entre le sentiment intime du droit et la jouissance du bonheiir externe, il existe, du moins dans l'esprit de l'homme, une harmonie évidente; de plus, il est certainement persuadé que le premier lui donne droit au second. On n'a pas à soulever ici la très-difflcile question de savoir si cette attente du bonheur, que le sort lui donne ou lui refuse, est bien ou mal fondée. Hais, quant au désir de ce que les autres hommes peuvent librement lui donner ou lui retirer, il semble nécessaire de reconnaître qu'il a le droit de le former. Or, l'opinion qu'on vient d'exposer paraît bien, du moins en fait, le lui refuser. Ajoutons que ce système est dangereux pour la sûreté elle-même. Car s'il peut contraindre tel ou tel à obéir à la loi, il ébranle le plus ferme appui de la sûreté dans l'État, le sentiment de la moralité, en faisant naître un contraste entre le traitement infligé au coupable et le sentiment vrai de sa faute. Procurer au droit d'autrui le respect est le seul moyen sur et infaillible d'arrêter les infractions; et l'on n'y arrivera jamais tant que tout violateur du droit d'autrui ne sera pas privé, dans une mesure égale, de l'exercice de son propre droit, que l'iuégalité d'ailleurs existe au détriment ou au profit du coupable. En effet, c'est cette inégalité seule qui établit

DES LOIS PÉNALFS. 201

entre le développemenl intime de l'homme et le progrès des institutions sociales l'tiarmonle sans laquelle la législation la plus savante manquera toujours son but. Il est inutile de faire voir plus au long combien ce système nuirait à l'accomplissement de toutes les autres destinées de l'honime, combien il est en opposition avec tous les principes que nous avons précédemment posés. L'égalité entre l'infraction et la peine, exigée par les idées que nous avons développées, ne peut pas se déterminer d'une manière absolue ; elle ne peut pas se formuler d'une manière générale. Ce n'est que dans une série d'infractions diverses, suivant leur gravité relative, que l'observalion de cette égalité peut être prescrite ; et alors les peines détermiminées pour ces méfaits devront être fixées suivant la même gradation. Donc si, d'après ce qui précède, la détermination de la mesure absolue des peines, par exemple de la peine la plus élevée, doit tendre à infliger la quantité de mal suffisante pour empêcher l'infraction à l'avenir, de même la mesure relative des autres peines, quand celle-ci, ou en général une quelconque est établie, doit se déterminer suivant le rapport d'infériorité ou de supériorité qui relie les infractions auxquelles ces peines sont attachées, à l'infraction que cette peine originaire ou typique a pour mission d'empêcher. Les peines les plus dures devraient par conséquent s'appliquer aux infractions qui contiennent une véritable usurpation sur le domaine du droit d'autrui; les peines moindres à la transgression de ces lois qui ne sont destinées qu'à

202 DES LOIS PËNALBt.

prévenir celle usurpation, quelque importantes et nécessaires d'ailleurs que ces lois soient en elles-mêmes. Par ce moyen, on écarte de l'esprit des citoyens l'idée qu'ils subissent de la part de l'État un traitement arbitraire ou insufflBatDinent moUré ; or, c'est 1& nne pensée qui natt très-aisémeut lorsque des peines sévères sont établies pour des actes, ou qui n'ont sur la sâreté qu'une influence médiate ou qui ne s'y rattachent qne fort obscurément. Parmi les premières infractions, il faut punir sévèrement celles surtout qui portent une atteinte directe et immédiate aux droits de l'État ; car quiconque méprise les droits de l'État, d'oiï dépend la sûreté privée, ne peut pas davantage respecter les droits de ses concitoyens.

Une fois que les infractions et les peines sont ainsi déterminées par la loi, il reste à appliquer cette loi pénale aux infractions isolées. En ce qui concerne cette application, les principes du droit enseignent fout d'abord comme un point certain que la peine ne doit frapper l'agent qne dans ia mesure de l'intention coupable qui a présidé à l'accomplissement de l'acte. Mais comme le principe posé plus haut, à savoir que le mépris du droit d'autnii appelle seul et toujours le châtiment, comme ce principe doit être esaciement et entièrement appliqué, il ne faut pas le négliger dans la répression des infractions isolées. Dans tout méfait commis, le juge doit donc s'efforcer de pénétrer aussi exactement que possible la véritable intention de l'iO' fracteur; et la loi doit encore lui permettre de modifier la peine générale, suivant que le coupable a eu

Dis tOIS TtSÂLES. . 303

personnonement une vue plus ou moins nette du droit qu'il ayiolé(l).

X» procédure à suivre contre l'infracteur pendant rinstmction trouve Bes règles déterminées aussi bien daos les principes généreux du droit que dans ce qui vieot d'fiire dit. Le joge doit employer tous les moyens légitimes d'arriver à la vérifé; il doit s'abstenir de tous ceux qoi sont en dehors des limites du droit. En conséquence, il doit par-dessus tout distingaer soigneuse^ ment le citoyen suspect du coupable convaincu; il ne doit jamais les traiter l'un comme l'autre (2). Mais, en aucun CBS, il ne doit attaquer, même le coupable convaincu dans ses droits d'homme et dans ses droits de citoyen, car il ne peut perdre les premiers qu'avec la vie et les seconds qu'en vertu d'une exclusion légale et légitime qui le fait sortir de la société. Tous les moyens qui renferment une tromperie doivent être défendus aussi bien que la torture. Voudrait-on les excuser en disant que le suspect ou du moins le coupable les ont autorisés par leurs propres actions 7 Hais il n'en est pas moins certain que ces moyens sont indignes de l'État, que le juge représente. Les procédés francs et ouverts, même contre l'accusé, ont pour le caractère du peuple de salutaires conséquences. Nous en trouvons la preuve, non-seulement par le raisonne-

(1) laaliflcab'on du principe de» circonstances adénuantes.

(3) Pendant l'instruction, l'accusé n'est jamais un coupable ci vaincu. Si probaUe, ù âvideat que soit k crime à les jan, le n pstrat iostrucleur ne doit jamtii traiter Vaceusé comme un Ci iamiU. Celle diitinctien inlroduile pat Humlialdt est i nif^t.

ment, mais par l'exemple des États qui, comme l'Angleterre, jouissent sur ce point de lois excellentes (1). Je dois enfin, à l'occasion du droit crimîaet, essayer de résoudre une question que les efforts do la législation moderne ont rendue fort importante : la question de savoir dans quelle mesure l'État est autorisé ou obligé à prévenir les infractions avant qu'elles ne soient commises. Il n'est guère d'entreprise législative qui soit dirigée par des vues aussi philanthropiques. Le respect dont elle remplit tout homme de cœur fait courir quelque danger à l'impartialité de celui qui l'étudié. Cependant, je l'avoue, je pense que cette étude est tout à fait indispensable. Si l'on considère rinfînie variété des moavements de l'âme qui peuvent donner naissance à l'intention criminelle, il semble non-seulement impossible d'empêcher cette intention, mais encore dangereux pour la liberté d'en prévenir l'exécution. Comme j'ai essayé précédemment (voyez le chapitre X tout entier) de définir le droit qu'a l'État de limiter les actions des individus, on pourrait croire que j'ai par lÀ même répondu à cette question. Mais en posant alors comme certain que l'État doit entraver les actes dont les conséquences deviennent facilement dangereuses pour les droits d'autrui, les motifs que j'ai invoqués le démontrent, j'ai entendu parler de ces conséquences, qui découlent exclusivement et par elles-mêmes, de l'acte, et qui au-

(1) 11 était impossible au lemps oh écrivait Hiunboldi, et il eit dinicilé même aujourd'hui de parier de cette partie de la législation laiu adreseer à l'Angleterre un témoignaKe d'envie Hatleur pour elle.

■.8.lizMD.COOl^le

raient pu être évitées si l'agent eût été plus pnidenl. Au contraire, quand il est question de prévenir le crime, on ne parle naturellement que de limiter les actions d'où découle aisément une autre action, c'està-dire l'accomplissemenl du crime. L'importante différence consiste en ceci que, dans un cas, l'âme de l'agent doit coopérer activement par une détermination nouvelle, à la production du fait de résultance, tandis que, dans l'autre cas, au contraire, le rôle de l'âme est ou entièrement nul ou purement négatif, puisqu'elle s'abstient de tout fait positif. Cela suffira, je pense, pour faire apercevoir nettement la ligne de démarcation entre ces deux ordres de choses (1). Toute mesure préventive des infractions doit découler des causes de ces infractions. Si l'on voulait se servir d'une formule tout à fait générale, on pourrait dire peut-être que ces causes si diverses rentrent dans le sentiment du manque d'harmonie existant entre les penchants de l'agent et la quantité des moyens légitimes de satisfac-

(1) A d«t AllemandB, oui ; maïs le lecteur francaii pourrait bien ne pas refuser un exemple si en le lui proposait. Mous lommei, nous, si peu profond» : — J'amasse dans ma maison une quantité considirable da poudre à canon. Je m'expose à Taire tauter loul mon quartier, bien que je n'en aie nulle envie. Dans ce cas, l'Etal, convaincu de l'innocence de mes intentions, peut et doit intervenir pour m'empicher de Taire couric ce danger à mes voisins Soi! maintenant ceci : J'ai de nombreux créanciers à qui je paye de» renies viagères. Tous vivent obstinément. Je me présente chei un pharmacien, et je demande à acheter de l'arsenic. Ici l'Elai ne peut pas me l'interdire sous prétexte de prévenir l'empoisonnement de mescréancicrs. Entre acheter du poison et le leur administrer, il y u place à uB fait aclif de ma volonté, à une résolution. — Voyez du reste les dernières lignes de ce chapitre.

CBftÉTlEN. 12

lion qu'il a en son pouYoir, sentiment qui n'est pas maintenu dans de justes limites par les inspirations de la rsiRon. En général, car en cette matière il est bien difficile de spécifier, on peut décomposer ce manque d'harmonie et distinguer deux cas ; d'abord cdni où il provient iraimeot de penchants excessifs, puis celui où le manque d'harmonie natt de l'absence de moyens pour satisfaire des désirs d'une étendue ordinaire. Dans les deux cas, la Faiblesse de la raison et du sens moral, jointe à l'absence des causes qui empêcheraient ie manque d'harmonie doit nécessairement éclater en actes illégaOX. Tout effort de l'État pour prévenir les infractions par la suppression de leurs causes dans ta personne même de l'infracteur devra donc tendre, suivant la différence des deux cas rapportés, solti changer et améliorer les situations qui peuvent aisément mettre les citoyens dans la nécessité de commettre des infractions, soit & refouler les penchants qni doivent les conduire à la violation des lois, soit eofio à donner aux principes de la raison et au sens moral une énergie plus efficace. Un autre moyen encore de prévenir les infractions est de rendre plus rares, au moyen des lois, les occasions qui en facilitent la perpétration, ou favorisent l'explosion des passions manvaîses. Examinons tous ces modes d'action sans en négliger aucun.

Le premier, consistant à étudier les situations qui conduisent an crime et à les rendre meilleures, paraH être de tous celui qui entraîne avec soi le moins d'inconvénients. C'est une chose excellente par eHe-meme

DU LOIB PiNALES. 207

que d'augmenter l'abondance des moyens, tant de la force que de la jouissance; la libre aclioa de l'hoinme n'en est point directement entravée. A la vérité, il est incontestable qu'on peut signaler ici toutes les conséquences indiquées au commencement de cette étude comme découlant du soin pour le bien physique des citoyens. Mais si elles se produisent, c'est dans une bien faible mesure. En effet, ce soin ne porte ici que sur bien peu de personnes. Mais enfin, si ces conséquences le produisent, la lutte entre la morale intérieure et la situation extérieure en sera par là même agrandie; son action salutaire deviendra plus forte sur la fermeté du caractère de l'agent, sur la bienveillance des citoyens, toujours conservée par la réciprocité. De plus, comme il faut que ce soin ne porte que sur des individus isolés, il en résulte que l'État doit nécessairement s'occuper de la situntion personnelle des citoyens. — Inconvénients bien réels, qu'on ne saurait oublier qu'en songeant qu'évidemment la sûreté de l'Ëlat souffrirait de l'absence d'une telle préoccupation. Mais il me semble que la nécessité en peut, non sans raison, être révoquée en doute. Dans un État dont l'organiintion n'impose pas aux citoyens de situations forcées, qui, au contraire, leur assure une liberté semblable à celle que cet écrit tend 6 faire prévaloir, il est presque impossible que des situations comme celles que l'on a dépeintes se généralisent, et qu'on ne trouve pas de moyens de salut, en dehors de toute intervention de l'Ëtat, dans la libre assistance des citoyens. Le principe de ceci serait donc dans la

conduite de l'homme lui-même. Mais alors il n'est pas bon que l'État se jetle à la traverse et trouble l'ordre de fails que l'ordre naturel des choses fait naître des actions de l'homme. Du reste, ces situations ne se produisent jamais que si rarement, qu'en général l'intervention de l'État est inutile; ses avantages ne sauraient l'emporter sur ces inconvénients, qu'il n'est pas besoin d'exposer en détail après tout ce que l'on eu a déjà dit.

Les motifs qui militent pour et contre le second mode d'etforls, tendant h prévenir les infractions, contre celui qui prétend agir sur les penchants et les passions des hommes eux-mêmes, ces motifs sont d'un ordre tout opposé. D'un autre côté, en effet, la nécessité d'une intervention paraît plus pressante lorsque, la bride leur étant lâchée, les jouissances arrivent à de plus grands excès, lorsque les âmes reculent le but de leurs désirs, et lorsque le respect du droit d'aulrui, qui croit toujours avec la vraie liberté, cesse cependant d'avoir une influence suffisante. Mais, d'un autre côlé, on voit toujours grandir le mal dans la mesure où là nature morale ressent chaque lien plus vivement que la nature physique. J'ai essayé d'expliquer plus haut les raisons qui font que le travail de l'État, tendant à améhorer les mœurs des citoyens, n'est ni nécessaire ni salutaire. Ces raisons s'appliquent ici dans toute leur étendue, avec cette seule différence qu'ici i'Élat ne veut pas réformer les mœurs en général, qu'il veut seulement agir sur les actes particuliers qui metlcnl en danger l'obéissance aux lois. Mais précisément celle

différence fait que la somme des iaconvénients en est augmentée; en effet, ce travail de l'État n'exerçant pas «l'action générale doit d'autant moins atteindre son but, de telle sorte que le bien étroit qu'il se propose ne vient pas même compenser le mal qu'il produit. Et puis, cela ne suppose pas seulement une surveillance de l'État sur les actes privés des individus, cela suppose aussi un pouvoir d'agir sur ces actes, qui devient plus pernicieux encore à calise des personnes auxquelles il faudra le commettre. 11 est nécessaire, en effet, que la surveillance sur la conduite des citoyens et sur ta situation qui en résulte soit confiée, soit à des gens institués ad hoc, soit à ceux qui ont déjà le titre de fonctionnaires de l'État. Cette surveillance s'exercerait ou sur tous les citoyens, ou seulement sur ceux qu'on y déclarerait soumis. De là un despotisme nouveau et plus oppresseur qu'aucun antre, quel qu'il puisse être. La curiosité indiscrète fait nattre l'intolérance exclusive, l'hypocrisie et la dissimulation. Qu'on ne me reproche point de ne dépeindre ici que des abus. En ceci, l'abus est indissolublement lié à l'institution elle-même, et j'ose dire qu'alors même que ces lois seraient aussi bien faites et aussi philanthropiques que possible, quand même elles ne permettraient aux surveillants que des recherches suivant des moyens légaux et légitimes, quand elles n'autoriseraient que des conseils ou des exhortations éloignés de toute contrainte, quand la plus stricte obéissance à ces lois serait observée, une pareille institution serait toujours inutile et mauvaise. Tout citoyen doit pouvoir agir

alO DU LOIS rtMALU.

librement oomma il l'entend, tant qu'il ne transgresse pas Uloi. Chacun doit avoir le droit de dire h tout venant, même contre toute vraisemblance au Jugement d'un tiers : n Si près qne je cdtoie le danger de violer la loi, je n'y tomberai pas. » Oéner l'homme dans cette liberté, c'est porter atteinte à son droit, c'est nuire au progrès de ses facultés, au développement de son individualité. En effet, les formes qui peuvent revêtir la la morale et la légalité sont infiniment nombreuses et diverses; et quand un homme décide que telle ou telle manière d'agir doit nécessairement conduire & des actes illégitimes, il suit son opinion à lui ; elle peut bien être trés-vraie en te qui le concerne, mais elle n'est jamais qu'une opinion. Admettons même qu'il ne se trompe pas, et qu'un autre homme, sous l'inDuenca de la contrainte à laquelle il cède ou du conseil qu'il suit sans être persuadé intérieurement, ne viole pas pour oette fois la loi, qu'il eût violée si la contrainte ou le conseil n'avait pas existé. Cependant, pour l'infracteur lui-même, il vaut mieux subir une fois le mal de la peine et retenir la pure leçon de l'expérience, que d'éviter ce mal sans que ses idées se soient en rien rectifiées, sans que son sens moral se aoit aucunement exercé. Qu'une transgression de plus à la loi trouble le repos, mais que la peine qui en résulte serve d'anaeigoeroent et d'avertissement ; pour la société^ cela sera mille fois préférable au maintien accidentel du repos, alors que les principes de tout repos et de toute sûreté pour les citoyens, alors que le respect du droit d'autrui ne sera ni agrandi, ni augmenté, ni favorisé. Mais, en

■.8.lizMD.C001^le

DES LOIS FtNALBS. 214

général, une pareille institutîoa n'aura que bien difflcilement l'influence dont on vient de parler. Comme tous les moyens qui ne vont pas directement à la source interne de toutes les actions, elle ne détruira pas les idées contraires à la loi, elle leur donnera simplement une autre direction et fera naître une dissimulation doublement dangereuse. J'ai toujours supposé ici que les personnes destinées à remplir cette fonction de surveillant ne produisent aucune conviction, mais qu'elles agissent seulement par des moyens extérieurs. Ou peut penser que je ne suis pas fondé à faire cette supposition. Qu'il soit salutaire d'avoir de l'influence sur ses concitoyens et sur leur moralité par l'autorité de l'exemple et par des conseils persuasifs, c'est là une vérité tellement éclatante d'évidence qu'il n'est pas besoin de la rebattre par de longues paroles. Aussi, dans tous les cas où l'institution que j'étudie produira ce dernier résultat, mon raisonnement ne saurait être appliqué. Seulement il me semble qu'une prescription législative ne peut être qu'un moyen, nonseulement inefficace, mais encore contraire au but qu'on se propose. Ce n'est pas dans les lois qu'il faut recommander la vertu. On ne doit y écrire que des devoirs obligatoires, sinon l'on arrive souvent à détruira la vertu; car l'bomme ne l'aime qu'à la condition de la pratiquer librement. Toute prière de la loi, tout eouseil donné par une autorité légale est un ordre auquel, en tbéorie, les hommes ne sont pas à la vérité obligés d'obéir, mais auquel, en réalité, ils obéissent toujours. Enfin, n'est-il pas une foule de circonstances

qui peuvent les pousser à suivre un tel conseil, même contrairemenl à toutes les inspirations de leur conviction intérieure? Telle doit être communément la nature de l'influence possédée par l'État vis-à-vis de ceux qui sont préposés au maniement de ses affaires, et dont il veut se servir pour exercer son action sur les autres citoyens. Comme ces personnes sont liées envers lui par des conventions particulières, il est évident et incontestable qu'il a sur elles plus de droits que sur le reste des citoyens. Mais s'il respecte les principes de la plus grande liberté légitime, il n'essayera jamais de .leur demander autre chose que l'accomplissement des devoirs civils en général et des devoirs particuliers que leur charge nécessite. 11 exerce une action positive manifestement exagérée toutes les fois qu'il demande à ses fonctionnaires, en vertu de leur situation spéciale, des choses qu'il lui est défendu d'exiger des autres citoyens. Sans qu'il y ait besoin d'aller au-devant d'elles, les passions des hommes ne s'offrent déjà que trop volontiers à lui. Qu'il s'applique à combattre le mal qui vient de cet empressement ; ce sera pour son zèle et sa perspicacité un travail déjà considérable.

L'État trouve plus directement l'occasion de prévenir les infractions par la destruction des causes inhérentes au caractère des individus, dans ces hommes qui, par leurs désobéissances aux lois, font nattre des craintes légitimes pour l'avenir. Aussi les législateurs modernes les plus avisés se sont-ils appliqués à faire du châtiment un moyen d'amélioration. Certes, il faut écarter de la peine qui frappe les infracteurs, non-

seulement ce qui pourrait en quoi que ce soit nuire à leur moralité, mais il faut encore leur laisser tous les moyens, compatibles d'ailleurs avec le but de la peine, de redresser leurs idées et de purifier leurs sentiments. Toutefois, cet enseignement ne doit pas être imposé à l'infracteur. S'il l'était, il perdrait par là même son utilité et son influence ; une pareille contrainte violerait encore le droit du condamné qui n'est obligé à subir rien autre chose que la peine légale (1). C'est un cas tout à fait spécial que celui où l'accusé a contre lui trop de charges pour ne pas exciter de vifs soupçons, mais pas assez pour être condamné [absotutio ab inttantia). Faut-il alors lui concéder la liberté entière que l'on accorde aux citoyens irréprochables?

(1) Suivant l'suleur, l'enseignement ne doit pas être imposi au condamné : 1° parce que t'enseignement non accepté volontairement perdrait son influence et son utilité ; 2° parce que le condamné ne doit rien sutiir au delà de la peine édictée par la loi. — Mous pensons au contraire que l'Etat p«ut et doit imposer l'enseignement au condamné : 1* parce que c'est là une mesure de sûreté en faveur des autres cilojens. Si l'oisiveté est la mère du vice, l'ignorance est la mère du crime. Le sens commun et la statistique le démontrent... L'enseignement non volontairement accepté restera stérile, dil-oD. Erreur : s'il est bien dirigé, il produira tous ses effets ; et le premier de ces effets sera que le condamné continuera de son plein grél'éducation qu'il avait d'abord refusée. On pourrait ajouter, sans toutefois donner à ce point de vue plus d'importance qu'il n'est nécessaire, que dans tout crime il y a une incapiicil^, un état de mfnoriié morale, qui autorise l'interventbn de l'Etat, même dans l'intérêt direct de l'infracteur. 2° Quant au second motif, évidemment le condamné ne doit rien subir au delà de la peine légale. Hais, à supposer que l'enseif nement puisse être considéré comme un surcroît de mal dans la peine, nous pensons que ce serait toujours la loi ellemême qui devrait l'établir et mène l'organiser. Ce n'est certes pas à l'arbitraire de l'administration des prisons qu'il faudrait confier le principe et les détails de cet enseignement,

21ft ns wa pïNiua.

Le soin dû à la sûreté démontre que cela serait daiigereui; une surveillance assez longue sur sa conduite à venir est donc tout à fait nécessaire. Toutefois les motifs qui font que tout travail positif de l'Ëlat etl dangereux et qui conseillent en général de substituer à son action, quand cela est possible, l'action privée des individus, font qu'ici encore on doit préférer U surveillance des citoyens h la surveillance de l'État. Oo pourrait donc exiger que des cautions sûres se portawent garantes des perscmnes suspectes. Cela vaudrait mieux que de Urrer celles-ci à la surveillance directe de l'Ëlat qui, lui, ne devrait jatervenir qu'à défaut de caution. La législation anglaise fournit des exemples de semblables cautionnements, non pas à la véiilé dans ce cas précis, mais dans des cas analogues (1).

II est un dernier mode de prévenir les infractions. C'est celui qui, sans s'occuper de leurs causes, tend à empêcher leur accomplissement eifectif. De tous c'est celui qui fait le moins de tort àla liberté, car c'est lui qui permet le moins l'action positive sur les citoyens.

(4) Ofl n'éBriraU pii da lembliblM ohoieg aQJourd'bnl. 0»^* ■'' calte lia^llère olBiifl da luspecUT Ce seraient Isa secuaétHWt malheureui pour avoir été jugéi par dei magiitrata ou dea jurés ptu clalrvoyanti qui n'auraient bu apereeTOir nettemint ni la oulpalKlité, ni l'innocence. Bt puis, pour rappeler une considiratioa isTOfata ailleurs par noire autour lui-même, quand reconnallra-t-on qui Iw soupçons qui s'éi*Tent sont asiex forls pour qu'on eïlfe une Mitlon? Commeo t en déterminer légiBlativemant la mesars T — Oh ! ovri ! l'Angleterre n'a pas de ces miBérablas réticences dans sa justice criminelle. Dans ee pa;s, l'aesusé dont la culpabilité, (voelamte par onia jurés, est rejette par un eeul, peut sortir de la s^o d'auJimM el parcourir les trois roTBunies sans plus fournir caution que les membres du Parlement.

DU LOIS rttlklti. 215

Toutefois il peat avoir des limites plus ou moins reculées. Par exemple l'État peut s'en tenir â avoir l'œil ouvert sur tout denein illégal, et & l'arrêter avant son accomplissement; on bien, allant plus loin, il peut Interdire les actions innocentes en soi, mais qui doivent conduire indirectement ou directement à une infraction. Cedernierprocédéporteatteinte à la liberté des citoyens. L'État montre contre eux une défiance non-seulement nuisible à leur caractërc, mais encore contraire au but qu'il se propose; on doit l'écarter pour les raisons mêmes qui m'ont parti repousser les autres moyens de prévenir les infractions. Tout ce que l'État peut faire doit donc être limité, tant dans l'intérêt de ses propres vues que par égard pour la liberté des citoyens. 11 ne peut oser que du premier de ces procédés, de celui qui consiste à surveiller le plus activement possible les transgressions de la loi, ou «rnsommées ou commencées ; et, comme ced ne peut pas s'appeler proprement aller au-devant des infractions. Je croîs pouvoir dire qu'aller vraiment au-devaht des infractions est tout à ftiit en dehors des bornes de l'action de l'État. Mais celui-ci doit d'autant plus se montrer vigilant à ne laisser aucun crime commis sans être découvert, à ne laisser aucun crime découvert impuni, et à ne jamais le frapper d'une peine plus faible que celle édictée par la loi.En effet, la conviction que les citoyens tireront d'une expérience continue, qu'il ne leur est pas possible d'usurper le droit d'aotrui sans sobir une lésion proportionnée de leur propre droit, me parait l'unique rempart de (a sûreté

■.8.lizMD.COOl^le

publique, le seul moyen de fonder le respect indestructible du droit d'autrui, Etcenioyend'agirsur le caraclëre de l'homme est le seul qui soit digne de lui ; car on ne doit point le contraindre ou le pousser directeaient à agir de telle ou de telle manière; on doit l'y déterminer en lui montrant les conséquences qui, par la nature des choses, doivent nécessairement découler de sa conduite. Je remplacerais tous les procédés plus compliqués et plus savants en proposantsimplementde fairedebonneslois bien réfléchies ; d'édicter des peines proportionnées exactement, dans leur mesure absolue aux circonstances locales, dans leur mesure relative au degré d'immoralité des infractions; de rechercher aussi soigneusement que possible toute violation consommée de la loi; d'abolir la possibilité même d'ua adoucissement de la peine prononcée par le juge. Ce moyen, très-simple, agira lentement, je le reconnais, mais il agira immanquablement. Il ne porte aucun préjudice à la liberté ; il aura une influence salutaire sur le caractère des citoyens. Je n'ai pas besoin de m'arréter plus longtemps aux conséquences des principes posés ici, par exemple, à cette vérité déjà proclamée tant de fois, que le droit de grâce et même le droit de commutation de peine concédé au souverain devrait être entièrement aboli. Ces conséquences vont de soi. Les mesures plus directes que doit prendre l'Ëtat pour découvrir les crimes consommés ou s'opposer aux crimes résolus, dépendent entièrement des circonstances particulières et des situations spéciales. On ne peut hasarder aucune affirmation générale, sinon que

■.8.lizMD.COOl^le

t>ES LOIS PËNU.ËS. 317

l'État ici encore ne doit point excéder ses droits ni user de moyens iDcoDciliables avec la liberté des citoyens ou avec leur sûreté domestique. Au contraire, il peut établir des surveillants pour les lieux publies où les crimes se commettent très-facilement; instituer un ministère public qui, en vertu de sa charge, agira contre les personnes suspectes; édicter enfin des lois qui obligent tous les citoyens à l'aider dans ce travail. Du reste il ne peut point poursuivre les crimes simplement projetés ou non encore commis, mais seulement tes crimes consommés et ceux qui les ont commis. Il doit toujours exiger ce dernier service comme un devoir, et ne jamais y pousser par la proposition de primes ou de récompenses, afin de ne pas exercer d'in. fluence mauvaise sur le caractère des citoyens; il doit même dispenser de ce devoir ceux qui ne pourraient pas l'accomplir sans briser les liens les plus étroits.

Enfin, avant de terminercette matière, je dois encore faire observer que toutes les lois criminelles, aussi bien celles qui fixent les peines que celles qui déterminent la procédure à suivre, doivent être portées à la connaissance de tous les citoyens sans distinction. A la vérité, on a soutenu le contraire par différentes considérations, et l'on a mis en avant cette raison que le citoyen ne doit pas avoir le choix d'acheter le bénéfice résultant de l'acte illégitime au prix du mal renfermé dans le châtiment. Mais admettons qu'il soit posT sible de le tenir longtemps secret : quelque immorale que fût celteconsidéralion chez celui qui la ro)icevrait, l'État, et en général aucun homme ne pourrait la dé-

Page 1