‹ Essai sur les limites de l'action de l'étatChapitre 30 sur 77 · CHRÉTIEN · texte numérisé non relu

CHRÉTIEN

3fB DES tOIB PËNireS,

fiHiiireàaulruî.On 4 démontré syffisainment. je pense, que nul ne peut infliger & tiire àa peine, h son seinblable, un mal plus grand que oelui qui lui a élé oe.ea.~ sionuë par l'infraction. Sans une détermination légale l'infracteuF devrait donc attendre une peine à peu près égale au prix qu'il attachait à son infraction, et comme cetteapprécialionBeraitdilfàrentflsuivantiespeF'SOQn^, il est tout naturel de déterminer par U loi ung njeeure fixe et de ne point baser l'obligatioii de eoulTrir la peine sur un contrat qui permettrait d'outre-passer arbitrairement toutes limites dans l'application de la peine. Ce secret serait encore plus illégitime dans la procédure k suivre pour la recherche des infractions. Évidemment il ne pourrait servir qu'^ faire craindre l'emploi de ces moyens dont l'Ëtat lui-même ne croit pas devoir user ; or l'État ne doitjamaig avoir la volonté d'agir par la crainte, car elle ne peut entretenir rien autre chose chez les citoyens que l'ignorance de leurs droits etla peurque l'État ne respecte poipt ces droite.

De tout ce qui précède je tire ces grands principes généraux qui sont la base do tout droit pénal :

1' L'un des prîncipauJt moyens de maintenir la sûreté est de punir les violateurs des lois do l'Élat. L'État doit infliger une peine à tout acte qui porte atteinte aux droits des citoyens, et ^ tout acte contenant violation de l'une de ces lois, en tant Que le désir de conserver la sûreté le guide daps leur rédaction.

2" La peine la plus élevée doit toujours être aussi douce quele permettent les circonstances particulières de temps et de lieu. Après peU^-ci, tQutes les autres

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DES LOIS PËNAU8. 2t9

peines doivent élre déterminées suivant la incsiire où les crimes contre lesquels elles sont dirigéee, supposent le mépris du droit d'autrui de 1b part de l'infracletir. Par conséqueat, la peine la plus grave doit frapper celui qui a violé le droit le plus grave de l'État lui-même ; une peine moios dure doit atteindre celui qui a lésé un droit aussi important appartenantà un citoyen isolé, et enfin une moins grave encore doit s'appliquer à celui qui a simplement transgressé une loi dont le but était d'empêcher cette lésion, alors qu'elle n'était encore qu'à l'état de possibilité.

3* Toute loi pénale ne peut être appliquée qu'à celui qui l'a violée avec une intention coupable, et seulement dans ta mesure où il a par là témoigné de son mépris pour le droit d'autrui.

4" Dans la recherche des crimes consommés, l'État doit, il est vrai, employer tout moyen convenable pour arriver à son but, mais il ne doit jamais employer ceux qui traiteraient le citoyen simplement suspect comme un criminel, ni ceus qui attaqueraient les droits de l'homme et du citoyen, que l'État doit respecter même dans la personne du criminel, ni ceux qui rendraient l'État coupable d'un acte immoral.

5" L'État ne doit se permettre les mesures réellement destinées à prévenir les crimes non encore commis qu'autant qu'elles empêchent leur perpétration directement. Toutes les autres sont en dehors des bornes de l'action de l'État, qu'elles s'opposent à la cause déterminante des crimes, qu'elles tendent h empêcher des actes innocents en soi, mais pouvant aisément con-

duire à des infractions. Si l'on croyait apercevoir une conlradiction entre ce principe et celui qui a été posé (pAUl etsuiv.)à l'occasion desactes des individus, il faudrait se rappeler qu'alors il était question de ces actes dont les conséquences peuvent par elles-mêmes léser les droits d'autrui, et qu'ici l'on ne parle que de ceux d'où un autre acte doit naître tout d'abord^ pour que cet effet soit produit. Ainsi la dissimulation de la grossesse, pour rendre ceci frappant par un exemple, ne devrait pas être défendue ùfio de prévenir l'infanlicide (on ne pourrait la considérer que comme signe de l'intention), mais elle devrait l'être comme une action qui, en ellemême et sans aucun rapport avec un acie postérieur, peut être dangereuse pour la santé et la vie de l'enfant.

DD SOIN DE l'état PODB lA SCBETÉ AU POINT DE TUE DE LA SITUATION A DONNER A CES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN PLEINE POSSESSION DES FORCES NATU- RELLES DE L'HU»ANITË (des MINEURS ET DES INSENSËS). — ORSEnVATlONS GÉNÉRALES SDR CE CHAPITRE ET LES QUATRE PRËCËDENTS.

Différence entre ces perEonnes et les aulres citoyens. — Nécessité de prendre soin de leur bien positif. — Des mineurs. — Devoirs réciproques des parents el des enlants. — Devoirs de l'Elat. — Détermination de l'àgt où finit la minorité. — Coup d'ieil surl'xccompIlBsement de ces devoirs. — De la tutelle après la mort des parents. — Devoirs de l'Elat sur ce point, — Avantafes que l'on trouve à imposer autant que possible l'accomplissement de ces de- Tinrs aux communes, — Mesures i prendre pour protéger les mineurs contre les atteintes à leurs droils, — Des insensés. — Diffirences entre ceux-ci et les mineurs. — Grands principes lires de ce chapitre. — Point de vue de ce chapitre et des quatre pré' cédents. — Détermination du rapport qui existe entre le présent travail et la théorie de la législation en général. — Indication des points de ^ue principaux d'où toules tes lois doivent procéder. — De li, certahis travaux préparatoires indispensables à toute législation.

Tous les principes que j'ai essayé d'établir jusqu'ici supposent l'homme en pleine possession de ses facultés intellectuelles. En effet, lous s'appuient sur ceci, qu'il ne faut jamais enlèvera l'homme qui pense et qui agit par luî-tuéme, la faculté de se déterminer libre-

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222 DEVOIRS EXCEPTIONNtLS DE L'ÉTAT

ment après un examen sufiisant de tous les motifs Ae décision. Ces principes ne peuvent donc s'appliquer en rien aux personnes qui sont privées d'une partie ou de l'intégralité de leur raison, telles que les aliénés ou les fous, ni à celles dont l'intelligence n'a pas encore atteint cette maturité qui dépend de la maturité du corps lui-même. Eu effet, si peu déterminée, et à dire vrai, si fausse que soit cette règle, c'est pourtant la seule qui communément, et pour le jugement des tien, puisse être adoptée. Toutes ces personnes exigent, dins le sens le plus exact du mot, qu'on prenne un soin positif de leur bien physique et moral ; pour elle» le maintien purement négatif de la sûreté ne peut suffire (t).

(1) Humboldi pane ma» nl«ne« utm troiiiAow clHte dé pCftOiiiH! auxqoeUu l'EUt doit donner tM xrins poaillft. Cs icmt te* itoteoU- M. IWnoInnbe a placé eetW MBiidératian A la prnnljre pt^B de ion TraiU ië Vabimoe : ■ Troia tartes d'inlértts *pp«l>lent bdt celle ■ilnalion diffWit* et importante tonte la >otlieitude de la toi : 1* Tia^ tte^l de la peraonne elle-BiCme qoi a dlgpara.,.. S'UOBt Wtiqu'en général chaenn eit lanu de Veiller, à Ma riaqoea el périlf, au lalitde «es atlairea, la loi doit pourtaol ta protection ï l'InMpftcilé de ceui qui na penrenl pai gouvemar euSfta&aM Isnr Ibrlane. Cet! lut tt priaeipa d'ordre publie qu'eal fondée la lulelle dei mliMmrs et des interdits ; m' il eil nadirsl de préeumer que la perMnne qui a dj'<paru, ai elle exiate encore. Ht retenue et empMhée par quelque obitacla ^ua fort que ta vslonti ; donc )l ftui dés Ion la raelire au nombre de* incapable*, d<nit la loi pratdge eDe-méois lei inlértlt. Et voilà bien ce qui eiplique la place de ce tilra ilana le Hfre !•' du Code cEvil, consacré à l'élat des peraomiea ; c'est qu'en eiïel, l'absence ainsi entendue, constitue une modilication dans l'état mfiot de la perïonne {afl. 83 7', Code de procédure civile), b

Ca point de vue avait élé celui dot juriaconaultoa romaisa, ellea compilateurs duDigeate et du Gode de Justinien placèrent les lois sur celte matière prés de celles qui garantissaient les inlùrèta des mi' iwurs. Vojrez le« litres Et: quilmi ratuu majerts viginti qiùif' atinit in intégrant reililitanlur. Digeste, lib. 6, tit. 6, Code, lib. ^> lit. 5à.

enTEM IBB lltCllMeLÉUl. 223

Pour commencer par \es ënfanls, qui composent la classe la plus nombreuse et la plus Importante de ces personnes, ce soin, en vertu des principes du droit, appflrtienten propre II certaines personnes détettuinées, aux parents. Leur devoir est d'élever jusqu'à l'Age de parfaite maturité les enfants auxquels ils ont dotiné le jour, et de ce devoir unique naisftânt, comme conditions néce^aires de sod accomplissement^ toiIS les droits des parents. Les enfants sont donc en posseisslon de tous leurs droits originels, sur leUFTie, sur leur santé, sur leurs biens, s'ilsCn possèdent; et leur liberté même ne doit âtre restreinte qu'autant que les parents te jugent nécessaire) soit pour leur éducation, soit pour le maintien du rapport de famille nouvellement créé, et en tant seulement que cette restriction ne comprend que le temps exigé pour leur développement. Les enfants ne doivent jamais se laisser Imposer de force des actes dont les conséquences directes s'é*tendent au delà de cet âge, et peut-être sUr la fie entière, comme parexempîele mariage ou le choix d'un mode de vie déterminé. Quahd arrive l'époque de la maturité, l'autorité paternelle doit tout naturellement dtsparattre. Les devoirs généraux des parents envers leurs enfants consistent à prendre soin du bien physi' qne et moral de leur personne, à employer les moyeiis nécessaires pour les mettre en état d'embrasser une profession suivant leur libre choix, limité toutefois par leur situation parltculiére. D'un autre ciîfé, le devoir des enfants est de faire tout ce qui est néoessaim pour que les parents puissent accomplir ce devoir. Je passe

32& DETOIBS EXCEPTIONKELS DE L'ËTAT

Bur tout ce qui est de détail, sur l'énumération de tout ce que ces devoirs peuvent avoir et oat nécessairemeat de déterminé. Ceci appartient à la théorie de la législation proprement dite, et ne pourrait nullement trouver place ici, car tout cela dépend surtout des circonstances particulières de chaque situation spéciale. Maintenant l'État doit prendresoin d'assurer à l'cncontre des parents les droits des enfants (i). Tout d'abord il lui faul déterminer législativemenl l'âge de la majorité. Cet âge doit varier non-seulement avec les différents climats et les différentes époques, mais encore les situations individuelles, exigeant plus ou moins de maturité de jugement, peuvent légitimement avoir sur ce point de l'influence. Ensuite l'État doit empêcher que la puissance paternelle ne dépasse ses bornes; il doit la surveiller le plus exactement possible. Toutefois celte surveillance ne doit jamais tendre à prescrire positivement aux parents un mode déterminé d'éducation pour leurs enfants; mais elle doit avoir sans cesse pourbut négatif de maintenir muluellement les parents et les enfants dans les limites qui leur sont fixées par la loi. Par suite, il ne parait ni juste, ni salutaire de demander un compte détaillé aux parents, il faut s'en fier à eux et croire quïls ne négligeront pas un devoir si profondément enraciné dans leur cœur. II n'y a que les cas où l'oubli de ces devoirs se produit ou est prés

(1) Doit-il oisurtr raccompUssement du devoir qui oblige le père à donner l'éduËalion intellectuelle et morale à l'enrunt? Bumboldl perall bien l'affirmer. Voyez d'ailleuri sur cette question, ch. VI,

ISNVERS LES INCAPABLES. 225

de se produire, qui puissent autoriser l'État à se mêler de ces rapports de famille.

Après la mort des parents, les principes du droit nature] nous apprennent moins clairement à qui incombe le soin d'achever l'éducation des enfants, L'État doit donc dire positivement lequel des parents prendra la tutelle, ou si aucun d'eux u'est en état de le faire, comment un autre citoyen devra être choisi pour l'exercer. Il doit aussi déterminer les conditions de capacité nécessaires aux tuteurs. Gomme les tuteurs prennent la place des parents, ils en acquièrent tous les droits; mais comme dans tous les cas ils sont dans un rapport moinsétroitavecleurspupilles, ilsnepeuventpréleodre à une conGance égale, et l'État doit redoubler de surveillance à leur égard. Us doivent être à chaque instant soumis à une perpétuelle obligation de rendre compte. Moins TËtat exerce directement une influence positive, plus il reste fidèle aux principes ci-dessus développés. Aussi doit-il rendre le choix d'un tuteur, ou par les parents eux-mêmes avantleur décès, ou par les proches survivantSj ou par les communes auxquelles lespupilles appartiennent, aussi facile que le permet le soin pour la sûreté de ces derniers. En générai il est excellent de confier les détails de surveillance aux communes; les règles qui les dirigeront, non-seulement s'adapteront mieux k la situation individuelle des pupilles., mais encore elles seront plus vai-iées et moins uniformes; il sera suffisamment pourvu à la sûreté des pupilles si la haute surveillance reste entre les mains de l'État lui-même.

326 DEVOIRS nCEPTIOHHELft DE L ËTAT

Outre ces dispositions l'ËtKt ne doit pas se nootenter de protéger les miaeurs contre les autres cîtoyeiM, contre les attaques extérieures; il doit aller plus loin. On a établi plus haut que chacun peut librciaent contracter Mt ses biens et sur *es actes. Une semblable liberté lusses aux personnes qui n'ont pas encore at teifitrage delamaturité du jugement pourrait 6tre dangereuse k plus d'un point de vue. Le soin d'écarter ces dangers incombe aux parente ou aux tuteurs qui ont le droit de diriger les seUons des mineurs. Hais l'État doit Tenir i leur secours et au secours des mineurs eux-raémes> en déclarant nuls ceux de leurs actes dont les conséqueuces leur servent nuisibles^ Paf suite il doit empêcher que les vues égoïstes des autres hommes ne les trompent ou M sarprennent leur volonté. Lorsque cela w produit, l'État ne doit pas se contenter de contraindre i'auteut à réparer le dommage caasé, il doit encore lui infliger «ne peine. Certaines actions pourraient, à ce point de vue, devenir punissables, bien qu'en général elles fussent en dehors du domaine ée l'action do la loi. Je citerai comme exemple les relallons illicites que, suivant ces priàcipes, l'État devrait punir quand elles sont entretenues avec nne [Personne ininear^. Mais cofnme les actions humaines fïxigrat un degré de jtlg«ai«nt très-divers et que la matorilé de l'intelftgence vient ptltit à petit, il est bon de déterminer, pour la validité de ces difféfenls actes, différentes époques et différents degrés dans la- minorité.

Cîe que l'on vlmt de dire des mineurs s'applique encore aux aliénés et aux insensés. La seule ôifférenw

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Énreiis les fncA»A»LES. 227

qu) esislfl est qu'ils otil besoin^ non d'éducdlioti ou de ciiUave (à moins que Ton tie donné ce ikmi AUX etioiis à tenlflf pour les guérir), maïs gealeraent de soins et desart^IUnce; qu'il faut etùpéchtst \& dommage qu'ils pourtaieBt causer à autrui, et que communément ils sont àam un état tel qb'ib né péUYént jcrttir ni de UtitS faculté», n) de leurs biens; miii's il ne faut pas oublier qtifl, cdmmè lent retourà la fais(ffliest tijujours posiiblé, on peut bien leur enlever l'esercice tetaporaire de leura droite, mais non ces ôtoiU éU:t-niémes. té pï&a que je me suis ppofwsé né mè pefmet pas dé donnée k eéei pins de dét'elôpt^ém^i, et je pois clore efttiéïénieftt cette rtifllière eft formulaht les principes suivants :

1" Les pef9onnes qui Bé Sont pss en gtinéfal eh pdssession de léUi'^ facultés intellcctnelles, ou qui n'ont pas encore Jitteint l'&gè où fies facultés existent, exigéftt uft Soin particulier pour leur bien physique, întelfectuel et morïtl. dés personnes sont lest mineurs et les aliénés. Parlons d'abord des premiers, ensuite des seconds.

a* En ce q«i cdftcerhe (eS mineurs, l'État doit fi*ér la durée de la minorité. Comme, sous peihe de pMdnîredetrès^réels îriConT'éftients, elle ne doit être ni tr«p éourte, ni trop longue, l'État doit ia déterminée suivant les éirconstances particulîttes ott se troUve l8 nation, et pour ce(« le développement tômplet du corps peut sans dangeï lui servir de signe. II est bon d'établirplusieurs périodes, d'augmenter la liberté flCS mineurs et de diminuer graduellement la surtéiflance qu'on e*ér0e stir eux. - ■

228 DEVOIRS tXCEPTlOHHELS DE L'ÉTAT

3° L'Ëlal doit veiller à ce que les parents remplissent exactement leurs devoirs envers leurs enfants, c'est-àdire qu'ils les mettent en état, autant que le leur permet leur situation, de choisir et d'embrasser une profession lors de leur majorité, et ii ce que les enfants remplissent aussi exactement leurs devoirs envers leurs parents, c'est-à-dire qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du devoir des parents. Mais il doit faire que nul n'outre-passe les droits que lui donne l'obligation d'accomplir ce devoir. L'État doit borner là sa surveillance, et tout effort de sa part t«ndant à atteindre un but posiUf, par exemple à favonser tel ou tel mode de développer les facultés des enfants, est en dehors des limites de son action.

W En cas de mort des parents, un tuteur est nécessaire. Par suite, l'État doit déterminer le mode suivant lequel il sera établi, de même que les qualités qu'il devra nécessairement posséder. Mais il fera bien d'en demander l'élection autant que possible aux parents de leur vivant, au reste de la famille, à la commune. Laconduitedestuteursappelle une surveillance encore plus stricte et doublement active,

S' Pour obtenir la sûreté des mineurs et pour empêcher qu'on n'exploite à leur préjudice leur inexpé-rience ou leur légèreté, l'État doit déclarer nuls les actes accomplis dont les conséquences pourraient leur être nuisibles, et punir ceux qui emploient ces moyens pour favoriser leurs propres intérêts.

6" Tout ce qu'on vient de dire des mineurs s'applique aussi à ceux qui sont privés de leur intelligence,

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