‹ Essai Sur Les Lois Agraires Sous La République RomaineChapitre 21 sur 75 · Valère Maxime, VII, 6, 3. — Tite Live, VII, 16; — etc · texte numérisé non relu

Valère Maxime, VII, 6, 3. — Tite Live, VII, 16; — etc

trastes du luxe et de la misère n'étaient pas si accusés qu'ils devinrent après la conquête de l'Italie, époque où s’organisa la concentration des richesses; mais déjà s’annonçaient lés maux futurs : l'acuité de la question des deltes et du problème des subsistances en est le symptôme le plus apparent. Si les deux tribuns avaient eu les belles audaces que l’on suppose, une tâche difficile, mais superbe, et pareille à celle qu’entreprirent trop tard les Gracques, s’offrait à eux avec des chances bien moins incertaines de succès : faisant table rase des vieilles injustices, ils auraient ambilionné d'imprimer aux faits la marque de leur esprit; et, même s'ils avaient échoué, nul ne s’étonnerait que Niebubr, Henry George ou Proudhon ‘ vantent leurs bienfaits.

Mais il y a une distance extrème entre ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ont fait.

A première vue, la loi du maximum, inventée par eux, est une loi somptuaire. Elle n'opère

aucune reprise du sol usurpé, aucune largesse

4. Niebuhr (trad. Golbéry), t. V, p.2. — Henry George, Progrès et Pauvrelé (trad. Le Monnier), p. 353. — Proudhon, Théorie de la propriélé, p. 107, 132.

aux indigents, pas même un partage de ce qui excède les cinq cents arpents tolérés; aucun texte ne la nomme proprement loi agraire; tous la désignent par ces mots : loi sur la mesure des terres *. Elle ne renouvelle ni la loi Icilia, ni les lois coloniales, créatrices d’assignations; elle interdit aux capitalistes d'étendre démesurément leurs exploitations foncières, se borne à cette défense vaine, et pose un principe sans en suivre les résultats : c’est une loi de défiance sociale, une loi somptuaire.

Une distinction assez spécieuse a permis de lui dénier ce caractère : loi somptuaire, elle aurait fixé, dit-on, les frontières de toute la fortune individuelle; or, elle laissait en dehors d'elle les terres privées et limitait seulement l'affermage des terres publiques. A l'appui de cette assertion, on à fourni des preuves de théorie et des preuves de textes. Mais les textes sont équivoques et

montrent surtout l'embarras des historiens à

1. L’argument est indiqué d’après Huschke, par Laboulaye, qui est pourtant d’un avis contraire, dans la Revue de législation, 1846, L. IT, p. 416.— « IL faut traduire mot à mot et ne pas faire de contresens », écrit Fustel de Coulanges, au même sujet (Fustel de Coulanges, Questions historiques, p.23, en note).

préciser la portée juridique de la loi. Les preuves théoriques sont encore plus faibles : n'a-t-on pas écrit que « les robustes cervelles du Latium n’ont

jamais fait les rèves du socialisme contempo-

rain? »;, — que « l’idée de limiter la propriété privée n'élait pas une idée romaine »; — et que

« jamais les Romains ne se sont élevés ou plutôt abaissés à cetle conception? ».…

La loi du maximum n'est pas socialiste, en ce sens qu'elle ne confisque point les biens des riches; elle est socialiste, en ce sens qu'elle restreint la liberté de s'enrichir. Ses partisans furent des émeutiers, non des juristes ; ses auteurs dénoncçaient à la foule les scandales des factions adverses et désignaient, par leurs noms, les personnes suspectes : comme le dit très exactement Tite Live ‘, elle menaçait la propriété.

Qu'importe après cela si le maximum s’appliquait à l’ensemble des biens fonciers ou seulement aux terres publiques? Dans les deux cas, la signification économique de la loi reste la même. Un

anachronisme ingénu d'idées nous persuade en

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