‹ Essai Sur Les Lois Agraires Sous La République RomaineChapitre 22 sur 75 · Tive Live, MI · texte numérisé non relu

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vain qu’elle échappait au reproche d’être une loi révolutionnaire, si elle respectait le droit des Quirites en excluant les terres privées. Et en effet, les terres publiques étaient parfois dans les familles depuis plusieurs générations; elles avaient pu s'y introduire par des procédés d'échange analogues aux transactions qui portaient sur les terres privées. Les maitres actuels avaient souvent oublié la diversité d’origine de toutes ces terres, confondues dans les patrimoines; ils les cultivaient au même litre et se donnaient les mèmes droits sur elles : tout vice initial leur semblait couvert par leurs dépenses et leurs travaux. Une répression des excès dont le domaine de l’État fut le théâtre était tout aussi subversive à leurs yeux qu'une violation du droit des Quirites. Elle était même plus redoutable, car l'occupation des terres publiques était alors une source de richesse autrement importante que la jouissance des terres privées, dont l'étendue moyenne atteignait à peine, pour les plus riches, une ou deux dizaines d’arpents. De part et d'autre, on combaltait pour des intérêts, non pour des

principes; de part et d'autre, on se souciait

moins de la vérité juridique que des conditions matérielles du bien-être et de la vie.

En ce sens, l’objet direct de la loi du maximum fut évidemment d’entraver la concentration des terres publiques par un petit nombre de détenteurs. Mais précisément parce que la propriété quiritaire était encore presque négligeable au point de vue économique, il est douteux que les réformateurs se soient inquiélés des biens soumis à cette condilion et qui tenaient si peu de place dans les principales fortunes foncières. — D'autre part, si les terres privées avaient été soustraites au calcul du maximum, la nécessité de prouver leur nature eût obligé à une enquête très délicate, et cette enquête aurait entraîné dans la pratique une série de difficultés qu'aucun historien ne signale en ces circonstances. Le caracière global du maximum rendait, au contraire, celte enquête inutile ; et comme rien n’empêchait un propriétaire de mettre à l'abri ses terres privées, de les placer en première ligne dans le décompte de ses exploitations, l'élévation relative du maximum laissait une marge assez grande pour assurer le respect

qui s’altachait, depuis le droit des Douze Tables,

aux propriétés privées : il eût été tout à fait conraire à ce droit de les réduire; mais comme aucun domaine quiritaire ne mesurait cinq cents arpents, les principes étaient hors d'atteinte.

-:— Outre la défense de posséder plus de cinq cents arpents de terre, la loi édictait celle de conduire plus de cent têtes de gros bétail et cinq cents de menu bétail sur les pâturages de l'État ‘. On a également contesté que cette disposition fût somptuaire, par ce motif que les éleveurs étaient libres de nourrir sur leurs propres terres le surplus de leurs troupeaux; mais, comme ces éleveurs avaient avantage à réserver leurs domaines à des cullures encore lucratives, à se contenter pour leur bétail des herbages de la République ?, la loi devait les amener, en fait, à limiter leurs troupeaux au chiffre de têtes indiqué pour le

droit de commune pâture.

. 4. La disposition d’après laquelle la loi licinienne ordonnait aux propriétaires d'employer un certain nombre de swrveillants libres (Appien, I, 8) a sans doute été introduite dans l'exposé de cette loi par un auteur contemporain des Gracques, sous lempire des préoccupations que firent naître les guerres serviles. — Cf. Lécrivain, loc. cit., p. 118, n. 1. — La loi Thoria contint plus tard une disposition analogue à celle de la loi licinienne sur la limitation du bétail. : 2. Arg. Ovide, lasles, V, 283-286.

CAÏUS LICINIUS STOLO ET LUCIUS SEXIMTLUIS 1071

Les lois somptluaires élonnent les modernes par l'étroitesse de leurs données. En voici une qui s’allaque à la fortune agraire, comme tant d’autres s'opposèrent, si vainement du reste, au luxe des vêtements ou de la table. Mais les lois sompluaires plaisent au peuple et sont faciles à rédiger. Les Romains les crurent efficaces à chaque occasion, malgré les défis de l'expérience.

Gènante pour les grands propriétaires, la loi du maximum n'en créa pas un seul petit. On veut parfois que les deux tribuns aient redouté la métamorphose des terres arables en prairies et souhaité la baisse du prix des terres, favorable aux citoyens pauvres : le sol devait se vendre moins cher après des abandons forcés et l'accès de la propriété devenir plus facile au prolétariat. Mais leurs vues étaient moins profondes : la loi du maximum prouve la haine; elle ne prouve pas la prévoyance. Mème appliquée avec rigueur, elle eût diminué quelques patrimoines, sans adoucir le sort d'aucun malheureux; elle ne fut pas appliquée, ou le fut mal.

On l’éluda couramment, comme s’éludent les

lois somptuaires. Des fidéicommis, des ventes

ne ESSAI SUR LES LOIS AGRAIRES.

simulées, toute une série d'opérations fictives et de subterfuges aidèrent'à franchir les ambitions permises. Licinius lui-même réunit mille arpents de lerre, — émancipa son fils, — feignit de lu en donner cinq cents. Marcus Popilius Lænas, consul désigné par la plèbe, fit condamner l'ancien tribun à une amende de dix mille as...

A ce prix, les avantages du délit dépassaient le péril de sa répression. Les riches achelèrent tacitement des libertés envers la loi; une sorte de compensation s'établit d'elle-même entre la tolérance dont jouissaient les détenteurs de la terre et les sommes qu’ils payaient périodiquement, à titre d’amendes, au Trésor. C’étaient des ressources commodes pour l'entretien des travaux d'art. Elles servirent à paver peu à peu la voie Appienne, entre Boville et Capoue. Puis, avec cet argent prélevé sur les capitalistes, les édiles offraient parfois des jeux à la plèbe ou bien des ornements aux temples : ils vouèrent une année à Cérès des patères d'or.

Le produit d'amendes épuisées au jour le jour fut tout le profit d'une loi si mal faite. On ne

l'abrogeait point; mais on cessait de voir en elle

un instrument de progrès social : on lui demandait simplement de minces avantages financiers. Prohibilive par sa nature, mais très distante d’un essai raisonné de réforme agraire et vengeant seulement les rancunes d'une plèbe irritée par le voisinage de la richesse, — à peine si cette loi répondait, sans détruire leurs causes profondes,

aux antiques mécontentements.

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