‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 11 sur 73 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la Prélure, de la Questure et de l'Édilité (2).

En parlant des différents magistrats qui administraient la république , mon but n'est point d'exposer en détail leurs attributions; je renvoie, à cet égard , à Beaufort et aux autres traités spéciaux : je veux seulement rechercher, comme j'ai fait pour les consuls, quelle place la constitution donnait à chaque magistrat , et comment l'officier public était maintenu dans la sphère d'action que la loi lui reconnaissait.

Les préteurs venaient immédiatement après les consuls dont ils avaient le pouvoir, moins certaines prérogatives honorifiques (3). Tite-Live nomme avec raison ce magistrat collega consulihus atque iisdem auspiciis creatus (4). Quand les consuls sont dans la ville, les préteurs leur doivent respect et déférence , et le sénat ordonna-t-il au préteur de convoquer les comices, ce magistrat ne peut agir au mépris de l'op-

(1) Cic. Pro lege Man. 37, 67. In Feri\ m, 165, 2H.

(2) Beaufort, liv. iv, ch. 3, 6, 8.

(3) Appien, De Reb, Syr. c. 15. — Â Gell. xui, 15.

(4) Liv. vu, 1. — A. Gell. xiu, 15.

position du consul; car le droit du consul prévaut sur le sien, et il n^ a que les tribuns qui ne soient point tenus de reconnaître les ordres du chef de la république (1 ). Mais, en Tabsence de ce magistrat , le préteur le remplace complètement et devient un véritable consul. C'est lui qui commande dans la ville (2) , c'est lui qui convoque et préside le sénat (3), i^oit et introduit les ambassades (4) et nomme les légats chargés de quelque mission, extraordinaire; c'est encore lui qui harangue le peuple, convoque les comices et préside le vote des lois et des jugements (5). Enfin généralement tout ce qui était du département des consuls était, en leur absence,

(i) Liv. X, 25; xxvn, 5. Hœc recitata a consule, ita movere senatuin , ut non exspectanda comitia consuli censercnt, sed dictatorem comitiorum habendorum causa dici, et extemplo in provinciam redeundum. Illa disceptatio teuebat, quod consul in Sicilia se M. Valerium Messalam , qui tum classi praeesset, dictatorem dictnram esse aiebat : Patres extra Romanuni agruni (cum autem Italia terniinari ) , negabant dictatorem dici posse. M. Lucretius, ^tribunus plebis, quuni de ea re consuleret, ita decrevit senatus : Ut consul, prius quam ab urbe discederet, populum rogaret, quem dictatorem dici placeret; eumque, quem populus jussisset, diceret dictatorem. Si consul noluisset, prstor populum rogaret; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent. Quum consul se populum rogaturum negasset, quod suae potestatis esset, praetoremque vetuisset rogare, tribuni plebis rogarnnt, plebesque scivit, ut Q. Fulvius, qui tum ad Capuara erat, dictator diceretur. Sed, quo die id plebis concilium futurum erat , consul clam nocte in Siciliam abiit, destitutique patres literas ad M. Claudium mittendas censuerunt, ut desertae ab coUega t'eipublicae sabveniret, diceretque quem populus jussisset dictatorem. Ita a M. Claudio consule Q. Fia* vius dictator diclus, et ex eodem plebiscito, et ab Q. Fulvio dictatore , P. Licinius Crassus , pontifex Maxiraus , magister equitum dictus.

(2) Liv. xxtv, 9.— Gc. AdFam, x, 12. Placuit nobis, ntetatin ad Cornutum, praetorem Urbanum litteras deferremus, qui, quod consules aberant, consulare munus sustinebat, more majorum. — Dio Cass. xLvi , 44 ; lix , 24.

(3) Liv. VIII, 2; xLii, 8.

(4) Liv. X, 45; xliii, 8.

(5) Liv. XXII, 33j XXV, 27. A. Gell. xin 15.

43 ~ dam celui du préteur de la ville ; ils avaient même pouvoir, et par conséquent même opposition à craindre et même re^oiisabilité. Je renvoie donc à ce que j'ai dit , et à ce que je dirai encore du consulat.

A la différence du consulat et des autres magistratures, le nombre des titulaires de la préture n'était point fixé par la constitution (1). A l'origine, cette magistrature était unique , et ce fut en 507 seulement qu'on nomma un second préteur, \id prœtor peregrinus ^ chargé d'administrer la justice entre les citoyens romains et les étrangers, à la différence du ptxetûr urbanus qui jugea les procès dans lesquels les deux parties étaient citoyens romains. Mais cette division d'attributions n'avait rien d'absolu. Suivant un principe familier de la constitution romaine , sur lequel j'ai déjà insisté, les deux magistrats se suppléaient l'un l'autre, comme ils suppléaient les consuls, et lorsqu'on envoyait un des préteurs commander l'armée, son collègue réunissait les deux fonctions (2). Également , les deux préteurs étant collègues, comme les deux consuls, on pouvait appeler de l'un à l'autre pour faire casser une décision injuste. C'était une conséquence du droit d'intercession ou du veto, au moyen duquel, comme je l'ai déjà dit, des magistratures égales se modéraient mutuellement (3).

Au dehors, les préteurs, chargés du commandement des armées ou de l'administration des provinces , avaient tous les pouvoirs et toutes les prérogatives

(1) Cic. De Le^ib. m, 8. Juris disceptator, qui privata judicet, judkaHve jubeai, Praetor esto. Is jtiris dvilis custos eslo : Huic potesta te pari, quotcumque senatus creverit, populusvejusserit, totsuDto»

(2) Liv. , XXIV, 44; xxv, 3; xxvii, 34; xxxv, 41; xuv, 17.

(3) Cfc. In Ferr. i, 46. L. Pi«o multos codices implevit earuni l'eirum in qaibus it» itrtercessit^ quùd iste ( Verres ) aliter atque ut edixerat decrevisset. — Caesar, B. C. m, 20.

consulaires (1). Ce fut à ces magistrats qu'on donna le gouvernement des provinces , à mesure que Rome s'agrandit en dehors de Tltalie, et le nombre des préteurs augmenta comme celui des conquêtes. En 527 , on en créa deux nouveaux pour la Sicile et la Sardaigne , et deux autres encore , en 555 , pour le commandement de deux provinces d'Espagne (2). Au septième siècle, quand on eut établi des commissions permanentes (^quœstiones perpetuœ) pour certains crimes, et que, conformément à l'usage, on eut chargé les préteurs de la présidence de ces commissions (3), ces magistrats restèrent à Rome pendant l'année de leurs fonctions , et allèrent ensuite gouverner les. provinces, pro prœtore. Sylla, qui augmenta le nombre des quœstiones j ^xx^xneuidi aussi le nombre des préteurs qu'il porta jusqu'à huit. César l'éleva jusqu'à dix. En cette qualité de chefs de la justice criminelle , les préteurs ont joué le grand rôle dans la question qui nous occupe , comme nous le verrons dans le second livre consacré à l'histoire des quœstiones perpetuœ.

Quant aux magistrats d'un rang inférieur , tels que les édiles et les questeurs, leurs fonctions étaient trop subalternes pour que leur ambition mît l'État en danger; et ne sortant pas de la ville, sans cesse placés sous les yeux du peuple , du sénat et des magistrats (4), il était impossible que leurs prévarications restassent impunies. Aussi l'histoire ne nous a-t-elle conservé presque aucune trace de

(i) Polybe, II, 24;. m, 24, 106. — Beaufort, liv.4v, cli. 5. t. m, p. 160-170, édit. in-80.

(2j Livii ep. xx, 1. 2, § 32. D. de O. J. i, 2. - Liv. xxxii, 27.

(3) Cic. Pro Murena, 20. Pro Cliient. 53. De Finib. n, 16. l\ n'y eut point de loi spéciale à ce sujet; on suivit l'ancienne coutume^

(4) A.Gell. XIII, 13,

procès intentés conti'e des édiles ou des questeurs urbains.

Pour les premiers, la chose est peu extraordinaire. L'édilité , magistrature chargée des soins de la police, n'était recherchée que comme le marche-pied des honneurs. Ce qu'on voyait dans cette charge, c'était moins la fonction elle-même que l'occasion de donner au peuple les fêtes splendides avec lesquelles on achetait ses suffrages. Quand Cicéron veut donner un exemple des cas où la prodigalité est un devoir, il choisit l'édilité (1). Ce n'était donc jamais dans un but de spéculation et d'avarice qu'on pouvait rechercher ces fonctions ruineuses, dont personne ne voulut sous l'empire, quand il ne fut plus permis de faire payer aux provinces les magistratures qu'on avait achetées si chèrement à Rome (2).

Les questeurs étaient les trésoriers de la république, mais ce n'étaient que des caissiers, au moins à Rome, où ils n'agissaient guères que sous l'autorité du sénat. Dès l'an 335, il y avait quatre questeurs : deux qui restaient dans la ville, et deux qui suivaient les consuls en campagne. Les premiers avaient l'administration du trésor public {œrarium) , recevaient tous les comptes et soldaient les sei*vices publics sur l'ordre du sénat (3). Us avaient un grand pouvoir pour tout ce iqui concerne la rentrée des revenus , les comptes arriérés , la surveillance des dépenses publiques (4) ; mais ne payant que de l'avis du sénat, ils n'avaient point de fonds considérables à leur disposition , et

(1) Cic. de Off. H, i6, 17. Pro Murena, 18, 19. — Beaufort , liv. IV, ch. 6.

(2) Beaufort, 1. c.

(3; Ascon. In Ferr, i, 13(OreU.p;i58). Quaestores urbani aerarium curabant; ejusque pecunias expensas et acceptas in tabulas publicas referre consneverant. — Polybe, vi , 1 1.

(4) Plut. Caton d'Utique, 22-28,

leurs prévarications étaient peu à craindre. Les ques* teurs militaires avaient une sphère d'action plus étendue, et leurs malversations donnèrent souvent lieu à des plaintes sérieuses. Le questeur militaire était Tintendant général de l'armée; c'est lui qui avait la haute main sur les fournitures , payait la solde, gardait ou faisait vendre le butin (i). Une pareille administration, sans contrôle sérieux, tant que l'offi* cier public était en exercice, devait donner lieu à de graves abus, du jour où l'on s'écarterait de cette antique sévérité qui avait &it la fortune et la grandeur de Rome. L'autorité du consul était impuissante pour maintenir le questeur dans le devoir , car elle était toute morale; l'usage faisait un devoir au questeur de montrer une extrême déférence aux volontés du consul (2) , mais aucune loi, aucune règle d'administration ne déterminait la limite effective de cette obéissance.

Le questeur nommé par le peuple tirait au sort la province à laquelle il devait être attaché; ainsi ce n'était point au consul qu'il devait sa nomination , et , rigoureusement parlant , il était indépendant de ce nmgistrat auquel la loi l'attachait (3) , comme un surveillant. Il semble que le consul et le questeur tenaient chacun un compte séparé des dépenses de l'armée, mais que le questeur seul recevait et gardait l'argent (4). Du moins Cicéron , fidèle observateur de« anciennes maximes , se vante, dans une de ses lettres (5) , que dans son commandement de Syrie tout

(1) Denys, vu, 63.— Polybe, x, 16. - Walter Rowni«che Rg. Ch. VI, n. 37.

(2) Cïc.In Fcrr. ii, 1, iO.

(3) Cic. In q. Cœcil. divin, 32.

(4) Cic. Ferr.w, 4, 39.

(5) Cï^.AdFam. ii, 17.

Targent a passé directement par la main du ques* teur. Cependant il faut croire qu'il y avait une liaison bien étroite entre le consul et le questeur, car je vois que dans les derniers temps de la république c'était une manœuvre familière aux accusateurs d'attaquer d'abord le questeur pour se faire du jugement prononcé contre lui un précédent favorable, et arriver ainsi à la condamnation du consul (1 ).

Néanmoins ce n'était point au consul que le questeur rendait ses comptes ; à l'expiration de ses fonctions, il déposait les registres dans V/Erarium. Ce que Cicéron nous apprend de Verres ferait croire que ces comptes n'étaient point assujétis à un contrôle sévère, et qu'avec la connivence du sénat, il était aisé à un questeur de s'approprier les deniers de l'État (2). On ne voit pas du moins que les quœstores urbani qui recevaient les comptes des questeurs militaires se soient jamais reconnu le droit de les critiquer, et il parait probable que le sénat seul avait cette autorité (3).

Le nombre de ces officiers augmenta quand la république se répandit au dehors ; en l'an 485, on créa quatre nouveaux questeurs chargés de lever les impôts dans l'Italie conquise (4) , et il est probable qu'on multiplia ces fonctionnaires quand de nouvelles victoires vinrent agrandir la domination romaine. Sylla porta le nombre de ces magistrats à vingt, et Jules- César à quarante (5) pour gratifier un plus grand nombi'e de ses créatures. Sous l'empire où l'on mul-

(i) Suet. In JuUoj c. 23. — Liv. xxxviii, 57.

(2) Cic. In Ferr. i, c. i3, 14. — Ascon. ibid.

(3) Liv. xxxviii, 54.. — A. Gell. iv, 18.

(4) Liviiepit. xv, 18. — Tac. Ann, xi, 22.— Lydiw, De Magist, 1,27.

(5) Tac. Ann. xi, 2J, — DioCaM. xliii, 47, M.

tiplia les fonctionnaires pour affaiblir les fonctions mêmes , le nombre des questeurs fut illimité et ne dépendit plus que du caprice impérial (i).

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