CHAPITRE IV
De ïa Censure (2).
Voici une magistrature digne de notre attention , non-seulement parce qu^elle a un caractère particulier et qui ne se retrouve au même degré chez aucune nation de l'antiquité et des temps naodernes, mais encore parce qu'elle a joué un rôle important dans la question qui nous occupe , et que dans un système de magistratures sans hiérarchie, elle a servi à contenir dans le devoir les officiers publics , en suspendant sur leur tête une double peine, Tune d'opinion, l'autre réelle et qui les frappait et les arrêtait dans leur carrière politique.
Dans une démocratie où les affaires se traitent au grand jour de la place publique, l'opinion exerce une énorme influence ; c'est elle qui dispense la considération ou le blâme , et ce blâme se traduit plus tard par le délaissement des hommes que le sentiment public a flétris par avance. Chez les modernes l'opinion n'a qu'une influence indirecte; elle est dans l'air en quelque façon, et agit sans que ceux mêmes qui se font ses instruments se rendent compte de cette action irrésistible; chez les Romains cette influence s'était personnifiée dan» la censure, et
(i) Beaufort, liv. iv, ch. 8.
(2) Beaufort, liv. iv, ch. 4. — Gerlacli. Die Rœmische Censur in ihrern FerhuHniss %iiv Feifassung. Basel, 1842.
chez ce peuple jaloux de son indépendance et qui ne pouvait supporter de limites à son autorité , un magistrat avait reçu de la constitution le privilège exorbitant de flétrir publiquement d'une note ignominieuse le citoyen qui ne restait point fidèle à la sévérité des mœurs antiques, et bien plus encore, le droit de bannir de la vie politique le magistrat qui, par sa conduite, avait déshonoré le nom ro-' main (1).
A l'origine , la censure n'avait point une semblable autorité. Les magistrats, chargés de cette fonction, devaient dresser le cens ( nous dirions le budget de la république). A cet effet , il leur fallait, d'une part, établir des rôles contenant le nom , l'âge et la fortune des citoyens, et de l'autre, affermer les principales branches du revenu public, et adjuger les travaux qui devaient s'exécuter au compte de l'État. Cette ferme des impôts donnait aux censeurs une grande influence et une grande considération (2) ; mais ce n'était point de ce côté qu'ils étaient le plus puissants ; car, en cette matière, le sénat avait sur eux la haute maiii, et pouvait détruire ce qu'ils avaient fait (3) : c'était de dresser le rôle du cens qui faisait leur autorité ; car, à cet égard , ils avaient un pouvoir iUimité , et leur décision , une fois rendue , était immuable. Contre une évaluation exagérée , contre
(i) Cïc. De Legib. m, 7. Censores populiaevitates, soboles, familias, pecuniasque censeato. Urbis templa, vias, aquas, aerariuni , vectigalia tueato, populique partes in tribus distribuunto , exin pecunias, aevitates, ordines partiunto, equitum peditunique prolem describuDto, cœlibes esse prohibento, mores popuU regunlo, probriim in senatu ne reiinquunto : bini sunto, magistratum quinquiennium babento : reliqui magistratus annui sunto, eaque pote«stas semper esto.
(2) Polybe, vi, 17, 1-5.
(3) Liv, XXXIX, 44.
une surcharge d'impôt on pouvait recourir au veto de r autre censeur (1), du consul ou des tribuns; mais la décision une fois prise , rien ne pouvait rétablir sur le rôle des citoyens celui que les. deux censeurs avaient relégué parmi les œrarii. L'individu rayé se trouvait déchu de ses droits politiques , il ne lui était plus permis ni de voter dans les comices, ni de servir dans les légions (2) jusqu'à ce qu'un nouveau censeur l'eût rétabli parmi les membres acti&de la cité.
Ce droit d'exclusion n'appartenait aux censeurs qu'indirectement, et, si j'ose le dire, c'était un abus de pouvoir. C'était la fortune et non la conduite des citoyens qui devait servir de base à leurs évaluations, et c'est, ce semble, en confondant deux attributions très-distinctes , le droit de surveiller la morale publique et le redressement des rôles, que les censeurs étendirent leur pouvoir au delà des bornes fixées par la loi de l'institution. Mais, soutenus jpar l'opinion publique, et, comme tous les magistrats roramns, souverains dans leurs décisions ^ il leur fut aisé d'agrandir leur juridiction en la dénaturant. Tite-Live a bien compris, et bien expliqué cette extension d'attributions qui fit de la censure la magistrature la plus considérée de la république , parce qu'en réalité elle fut la plus puissante et la plus absolue (3).
(1) Liv. XXIX, 37. — Pline, H. N. xvii, 1.
(2) Cic. De Legib, m, 7. Pro Domosua, 32. Pro Sextio, iOi. — Liv. XLI, 47; epit. 62. — Goettling, Roeraische Staatsver, § H5.
(3) Liv. IV, 8. Idem hic annus (312) censurse initium fuit, ici a parva origine ort», quae deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeqne romanse pênes eam regimen , senatus eqiiitumque centuriae, decoris dedeconsque discrimen sub dilione ejiis magistratus, publicorum jus pHvatorumque locorimi, vecligalia
populi romani sub nutu arbitrioque essent.
— 51 ~ L'arbitraire des censeurs était peu à craindi-e pour un citoyen obscur, mais il était des plus redoutables dans la sphère politique, puisque, s'il pouvait élever un citoyen à la plus haute position de la république, celle de sénateur, il pouvait aussi fah*e décheoir de ce rang rhomme qui s' était attiré ranimadversion de ces puissants magistrats. Comme le sénat et les chevaliers occupaient, dans les rôles du cens, une liste séparée, il suffisait aux censeurs de ne point porter sur la liste les sénateurs ou les chevaliers qui leur portaient ombrage pour les faire décheoir du rang qu'ils tenaient dans la cité (1 ). On conçoit quelle était la force d'une telle prérogative, quand on voit les censeurs Lentulus et Gellius, chasser d'un seul coup soixante-quatre sénateurs (2) ; aussi ne doit-on pas s'étonner des tentatives que fit Qodius pour émoiisser ce glaive sans cesse su^endu sur la tête des sénateurs (3) , comme il est également facile de comprendre pourquoi la censure fut une des magistratures dont les empereurs furent le plus jaloux de se revêtir, et celle qu'ils communiquèrent le plus rarement.
Quant aux motifs qui décidaient les censeurs à in- .fjiger une telle flétrissure, motifs qu'ils joignaient ordinairement à la radiation, ils furent des plus divers, car tout en ce point dépendait de la libre volonté du magistrat (4). Fraudes religieuses, cruautés , mal-
(i) Liv. xxxviii, 28 j epit. 63. — Cic. Pro Domo sua, c. 32.
(2) Livii epit. 98.
(3) Dio Cass. xl, S7. — Cic. In Pison, 9. Pro Sestio, 55. Clodias fit rendre une loi : Ne quem censores in senatu legendo praeterirent, neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusalus, et utriusque censoris sententia damnatus esset. — Ascon. (Ed. Orell.), — p. 9. Cicéron et Dion regardent la censtire comme anéantie par cette loi de Clodius.
(4) Cic. Divin» inCœcil, 8.
versations, concussions, abus de pouvoir, prévarications, telles furent les causes les plus ordinaires. C'est ainsi que Caton chassa du sénat cet indigne Flaminiusqui, dans une partie de débauche, avait fait assassiner un Gaulois pour donner à sa maîtresse le spectacle du sang versé (i ) ; ainsi , que Métellus voulut rayer du sénat Servilius Glaucia et Âpuleius Saturninus, qui marchaient ouvertement au renversement de la république (2); ainsi, que Gellius et Lentulus chassèrent ignominieusement Antoine , après que, poursuivi par les Grecs qu'il avait volés dans son gouvernement d'Achaïe, il n'eut pas honte d'appeler à son aide les tribuns pour paralyser une aussi juste demande (3).
Du reste , cette note ignominieuse était une peine d'opinion, mais elle n'emportait point l'infamie , et la radiation n'entraînait point après elle d'incapacité civique. Rien n'empêchait un citoyen noté de rester dans les affaires publiques. Csepio, flétri par les censeurs, après avoir occupé les plus hautes magistratures , recommença par la questure sa vie politique ; et C. Geta , chassé du sénat par L. Métellus et Cn. Domitius, fut plus tard élevé à la censure (4). Rien ne s'opposait, en effet, à ce qu'un* magistrat marqué deïignominia censoria, ne fût renommé magistrat ou juge (5) , à la différence de Vinfamis déchu à tout jamais de ses droits de citoyen.
(i) Liv. XXXIX, 42.
(2) Appien, Guerr. civ, i, 28. — Cic. Pro Sextio, 101.
(3) AscoQ, Ad Cic. in toga candida (Ed. Oiell. p. 84). Hune Antoniuin Gellius el Lentulus censores... senatu niovcrunt, causasque subscripscrunt, quod socios diripuerit, quod judicium récusant, quod propter aeris alitni magnitudinem praedia manciparit , bona-> que sua in potestate non baberet.
(4; Cic. Pro Cluent. 119.
(3) Cic. Ibid., 121.
Qu'il en dut être ainsi, Cicéron nous en donne la raison, c'est que la note des censeurs n'était point un jugement (1). La loi romaine (comme aujourd'hui la loi criminelle d'Angleterre* et de France) ne reconnaissait pour véritables juges que les citoyens librement choisis par les accusée, et on n'avait voulu remettre à aucun magistrat , quelle que fût la grandeur de sa charge, le droit de prononcer en maître sur l'honneur et la vie d'un citoyen (2).
Ainsi c'était l'opiition seule qui faisait la force de la note infligée par les censeurs ; ce qui nous explique à la fois et la grandeur et la faiblesse de cette magistrature singulière. C'est ce qui nous donne en même temps le secret de la haine que vers la fin de la république lui portèrent tous les partis. Dans une situation régulière, un personnage parvenu à cette haute dignité , après avoir rempli avec honneur toutes les fonctions publiques, trouvait dans son passé , dans sa modération , dans le respect public , une force suffisante pour marquer d'un sceau d'ignominie l'homme que l'opinion publique avait flétri par avance ; mais quand Rome fut partagée entre deux partis toujours à la veille de prendre les armes et de se proscrire , le rôle du censeur fut impossible à tenir. La censure ne fut plus qu'un instrument dont se servit le parti vainqueur; aussi les notes qui atteignaient non pas un homme mais un parti, furent-elles
(i) Cic. Fro CluenU 122.
(2) Cic. Ibid., 120. Neminem volueiunt majores nostri non modo de existimatione enjusquam , sed ne pecuniaria quideni de re niiaima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset. Quapropter in omnibus legibus, quihus exceptuni est, de quibus causis aul magistratum capere non liceat, aut judicem legi, aut alterum accusare, baec ignomininu causa praetermissa est. Timori» enim causani, non vitae pœnani in illa potestate esse voiueruntj
repoussées comme un arrêt dicté par la passion ou la vengeance; il fallut toutes les prévarications des juges de Sylla pour que le peuple se prît à regretter une magistrature dont le nom lui rappelait la sévérité et la grandeur des anciens jours (1).