‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 15 sur 73 · VII · texte numérisé non relu

VII

à Finjonction de se présenter, sans être cependant supérieur hiérarchique de cet officier; et à Londres comme à Rome, le fonctionnaire sort de prison quand finissent les prérogatives de la chambre , c'est-à-dire, après la session.

Il semblerait qu'avec une telle puissance les tribuns auraient dû en moins d'un siècle devenir les maîtres de la république; il n'en fut pas ainsi néanmoins, et leur puissance ne fut dangereuse qu'à une époque où l'équilil^re de la constitution fut détruit de toutes parts. Plusieurs causes concoururent à maintenir les tribuns dans la modération : F autorité du sénat, les guerres qui mirent Rome en danger pendant les premiers siècles, et firent de la concorde une condition d'existence pour la république ; enfin, la nature même du pouvoir des tribuns.

L'autorité du sénat fut des plus grandes sur le peuple, et c'est en transportant les agitations du vif siècle dans les siècles précédents qu'on suppose une lotte entre le sénat et le peuple qui , assurément , n'existait pas , avec la vivacité qu'on suppose communément. Au VI® siècle, les tribuns figurent plus d'une fois comme les auxiliaires du sénat contre l'ambition ou la désobéissance des magistrats (1); et il serait vrai de dire, jusqu'à un certain point, que le sénat contribua pour une part assez grande à l'élévation du tribunat. Cicéron , peu disposé en faveur des tribuns , est moins sévère que Bossuet oii Montesquieu (2). 11 reconnaît, dans un passage remarquable (3), que jusqu'aux Gracques, ces magistrats

(i) Polyb. VI, 45.— Sali. Jug. 41. — Liv. iv, 26; v, 9; xxv, 5; xxxvm, 36; xlii, 21.

(2) Beauforl a été plus juste pour les premiers tribuBS; t. m, p. 236 et ss. (édit. in-8).

(3) Cic. De Legi'b. m, 18. Ego enim fateor in ista ipsa potestate

du peuple jouèrent c onvenablement un rôle nécessaire , et que, grâce à eux , les désirs et les passions populaires trouvèrent une voie légale qui empêcha les troubles et les séditions. Qu'on n'oublie pas, en effet, que jusqu'aux Gracques, jamais le Forum n'avait été souillé du sang d'un citoyen !

D'ailleurs, le pouvoir des tribuns était moins grand en réalité qu'en apparence, et leur force n'était, après tout, qu'une force d'opinion. Le veto était un moyen extrême, qui avait besoin de se justifier par une nécessité quelconque, et ce veto , d'ailleurs, ne donnait au tribun aucune influence sur les affaires. Il pouvait les arrêter, mais il ne pouvait pas agir ; et c'est toujours par l'action que se mesure le pouvoir. Enfin , et ceci est considérable, le veto d'un seul tribun suffisait pour anéantir F opposition de ses collègues, et il eût fallu que la république fut bien abandonnée pour que

inesse quiddam mali. Sed bonum , quod est qiisesitum in ea, sine isto malo non haberenms. — Nimia potestas est tribunorum plebîs. — Quis negat? Sed vis populi niuho saevior, multoque vehemenlior quae ducem quod babet, interdum lenior est, quam si nuUuni haberet : dux enini suo se periculo progredi cogilat ; populi inipetus periculi rationem sui non habet. — At aliquando incenditur. — Et quidem saepe sedatur. Quod est enim tam desperatnm coUegium, in quo ncmo e decem sana mente sil ? Quin per ipsum Tib. Gracchum non solum nectus , sed etiam sublatus intercessor fuerat- Quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem interccdendi çoUegae abrogavit ? Sed tu sapientiam majornm in illo vide. Concessa plebi a patribus ista potestate, arma ceciderunt ; restincta seditioest; inventum est temperamentum , quo tenuiores cum principibns œquaii se putarent; in quo uno fuit civitatis salus. At duo Gracchi fuerunt. Et praeler eos, quamvis enumeres multos licet, cum déni creantur, nulles in onini niemoria reperies perniciosos tribunos, levés, etiam non bonos, fortasse plures. Invidia quidem summus ordo caret ; plèbes de suo jure periculosas contentiones non facit. Quamobrem aut exigendi reges non fuerunt; aut plebi re, non verbo danda libertas : quae tamen sic data est ut inslitutis praeclarissimis adduceretur, ut auctoritati principum cederet.

— . 72 ~ le sénat ne tiouvât pas à sa dévotion un seul homme parmi les dix (1). Aussi, quand Içs tribuns se rendirent maîtres de la république , ce ne fut point , qu'on le remarque bien, par leur droit de veto, dont on pouvait venir à bout (2) , ce fut au moyen de lois rendues par les tribus ; ce ne fut point comme magistrats qu^ils agirent, mais comme législateurs Sur ce terrain des comices le droit des consuls était le même que le leur, et s ils prirent la tête du mouvement c'est que , par des causes générales , la démocratie avait pris le dessus dans la république, et qu'ils étaient les premiers magistrats de la démocratie. La révolution qui donna la puissance aux tribuns fut de même nature que cette révolution qui, en France comme en Angleterre, a déplacé la souveraineté, et a fait de la seconde chambre , malgré Fhumilité de son origine , le premier pouvoir de FÉtat.

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