‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 17 sur 73 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

A Torigine les rois eurent, ce semble, la plënitude de la juridiction comme de l'administration; les consuls leur succédèrent dans cette partie de leurs attributions comme dans toutes les autres. Mais cette royauté judiciaire ne fut que d'un instant; le peuple revendiqua , comme sa plus glorieuse conquête sur le despotisme de Tarquin, le droit de juger ceux qui le gouvernaient. Le peuple, réuni en comices-centuries ou en comices-tribus , fut, jusqu'à la fin de la république, la suprême juridiction criminelle, et, jusqu'à la loi Calpurnia, cette juridiction s'exerça souvent par action directe. Le sénat eut aussi sa juridiction à côté de la justice populaire , et maintint les magistrats dans sa dépendance aussi bien par la justice que par l'administration. Du reste, le peuple et le sénat ne se crurent jamais obligés de connaître par eux-mêmes et directement des actes qu'ik devaient punir; très-souvent, au contraire, ils renvoyèrent l'affaire à des commissaires spéciaux, quces^ tores y chargés d'informer, déjuger et de condamner en leur nom. Ces délégations devinrent de plus

(IjSigonias, lib. m. — Schmiedicke, Historia processus cri-^ minalis Eomanorum ; Breslaii, 1827. — VValter, Rœmische Rechts^ geschichte. — Liv. v, p. 801 et ss. — Geib, Geschichte des Rœmis^ chen Criminal processes; Leipsig, 1842, p. 14 et ss.

~ 79 ~ en plus fréquentes pendant le vi* siècle , si bien qu'à l'époque de la loi Calpurnia, la procédure devant des commissaires était la plus commune , et que Pison ne fit que donner une sanction légale à un usage dès longtemps établi.

Pour nous faire une idée exacte des juridictions de cette première époque , il nous faut donc examiner successivement :

1 ® La juridiction criminelle des rois et des consuls;

2® Celle des comices-centuries et des comicestribus;

3* Celle du sénat;

4® Celle des questeurs ou commissaires.

Mais^ avant d'entrer en matière , je prie le lecteur de faire une réflexion importante.

Si de nos jours nous avions à examiner celte grande question de la responsabilité des magistrats, une telle recherche serait longue, mais non pas difficile. Outre que les lois ont déterminé avec exactitude la sphère d'action de chaque magistrature , elles ont séparé avec grand soin l'ordre judiciaire de l'ordre administratif; si bien qu'il y a des tribunaux , des procédures, des règlements différents pour les fautes et pour les crimes des magistrats , et qu'on ne peut être exposé à prendre une mesure administrative pour une loi générale , une destitution pour un jugement. Mais à Rome il n'en fut point ainsi; la justice et l'administration ne furent jamais distinguées; et, à vrai dire, la justice , en ce qui concerne la répression des magistrats, ne fut qu'un acte d'administration. De ' là une confusion étrange pour nous ; le peuple ou le sénat connaissent souvent des fautes commises par les magistrats, et les répriment, sans qu'on puisse distinguer si c'est comme juges ou comme souverains qu'ils agissent, si c'est un coupal^le qu'ils pu-

nissent ou une mesure politique dont ils font l'application. On se trouve expose, par conséquent, à des illusions étranges, et placé sur un terrain mouvant où Ton risque à chaque instant de conclure du particulier au général, et de transformer en loi ce qui ne fut qu'un caprice populaire.

Une seconde cause de confusion non moins grave résulte d'un vice inhérent à la législation criminelle des Romains. Les formes suivies dans les procès faits aux magistrats n'étant point différentes des formes criminelles ordinaires, et les tribunaux étant les mêmes , pour exposer ces juridictions et ces procédures spéciales, il nous faut exposer les juridictions et les procédures générales , ce qui agrandit singulièrement le cadre dutal3leau. Néanmoins, nous essaierons de nous tenir aussi étroitement que possible dans notre sujet déjà bien vaste , et nous choisirons, autant que faire se pourra, nos exemples parmi les procès intentés à des magistrats. Mais qu'on nous pardonne si nos données sont quelquefois trop générales , et paraissent tenir plutôt à une histoire du droit criminel qu'à des recherches sur un crime spécial. La faute, comme nous le verrons plus loin, en est à l'organisation même dé la justice criminelle chez les Romains.

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