‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 18 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Juridiction des Rois (1).

Je ne dirai rien de la responsabilité des magistrats sous les rois de Rome. Il est difficile de rien entre-

(1) Rubino, Rœmische Verfassun^ und Geschichte, p. 6-12; 107-143. — Gœttling, RœmisChe Staatsi>erfassung j § 75.— Geib, p. U et ss.

voir dans ces premières ténèbres , car les documents que nous possédons n'ont été rédigés que plusieurs siècles après les événements, et chaque liistorien a transporté dans ce premier âge les idées et les coutumes de son temps. D'ailleurs ^ nous ne connaissons pas assez sûrement le degré de pouvoir du roi romain pour déterminer avec précision quelle pouvait être la responsabilité des magistrats. Mais j'entrerai dans quelques détails sur la juridiction criminelle sous les rois , parce qu'elle a été mal étudiée et qu'elle explique certains usages qui survécurent à la royauté.

A l'origine la juridiction criminelle , comme les autres pouvoirs publics, fut entre les mains du roi (1 ) ; Denys d'Halicarnasse, auteur qui malheureusement mérite peu de foi, assure que le roi se réservait la connaissance des crimes considérables (ce qui comprendrait les fautes d'un magistrat infidèle ) , et qu'il renvoyait au sénat le jugement de délits moins importants (2). Ce que Tite-Live nous raconte de la condamnation de Metius SufFetius semble confirmer les assertions de Denys (3). Le roi TuUus figure seul dans le jugement de cette trahi-

(1) Tac. Jnn, m, 26; — 1. 2. § 14. D. de O. J.; — Liv. i, 26. -. Denys, v, 9-llj x, i. Justini Hist, i, c. i.

(2) Denys, ii, 14. Bao-t^et |xèy ouv eÇippîjTO rà^e rà yépa... twvtc à^txYjptaTwv Ta pé^ytora psv avrèv ^ixâl^eiv^ rà Sï èXàrrova toîç Poih léyjTcdç èTTtTpéTrstv, irpovooip-evov hoc ^aiq^sv «ysvTfjTat irepl ràç SUoiç 7rAî3/*/*gXgç. Ibid. ii, 29. — CïcVeBep.Ai, 9. — Denys, iv, 25Tâ)y TTjOo aÙToO pactXswv ( il s^agit de Servius ) ânavccç àÇtoû vrwv if* gau- Toùç âygtv ràç ^txaç, xai Tràvra rà lyxXiQ|xaTa rà ts t^ta xal rà xolva Trpoç tov sai^Tâv t^ottov dtaipoOvTCiiVy exgîvo; Siùèt-j àno Tây idttaxixcôv rà BmiiàcFLX y twv |xèv eîç ro xotvov ygpôvrwv à5txï3|xàTwv auToç STrotetTO ràç ^tayvworetç, twv §k t^twTtxwv t^tcitaç staÇsv etvat ^txa(rTâç.

(3) Uv. I, 28 (mais voyez Denvs , in, 30). V. aussi Liv. i, 40.

son (1); mais, néanmoins, il est plus ordinaire de voir le roi s'entourer d'un conseil dans Texereice de la juridiction criminelle (2) ; et Tite-Live reproche à Tarquin , comme un des crimes de la tyrannie , d'avoir jugé seul et sans conseil (3).

Ce conseil , était-ce le sénat en corps, comme Tite- Live et Dion Cassius semblent l'indiquer en quelques passages ? (4) était-ce comme plus tard, sous la république, un collège d'assesseurs librement choisis? (5) C'est ce qu'il est difficile de déterminer, car les textes nous manquent , et nous ignorons jusqu'à quel point le pouvoir du sénat contre- balançait la puissance du roi romain.

A côté de la juridiction exercée par le roi en personne , on trouve une juridiction déléguée , soit au sénat (6) , soit à des commissaires ( daum--

— Yal. Max. i, 1 , § 13. — Denys, ii, 53; m, 73; iv, 5, 42, 52.

— ZonaraSjVii, 8.

(1) Mais il est juste d'observer que Metius Suffetius n'est pas un citoyen romain et que Tullus juge par conséquent en vertu de son impcriuniy comme plus tard les consuls dans les provinces.

(2) Denys, iv, 56; m, 26, 30.

(3) Liv. I, 49. Cognitiones capitalium criminum, sine consiliis persesolus exercebat (Tarquinius), perque eam causam occidere, in cxiiium agere, bonis niultare polerat, non suspectos modo aut invisos, sed unde niliil aliud quam prsedam spcrare posset. . . Hic etiam primus regum tradituma prioribus morem de omnibus senatum consulendi, solvit, domeslicis consiliis rempublicam administravit, bellum, pacem , fœdera, societates, per se ipse cum quibus voluit, injussu populi ac senatus fecit diremitque. — Voyez Denys, II, 56.

(4) Liv. I, 49. — Dio CassTFr. xxiii, et Fr. vat. iv.

(5) Cette opinion a été récemment soutenue par M. Rubino (Rœmische Ferfassung , t. i, p. 451 ); et il est remarquable que l'antiquité ne nous a conservé aucun exemple d'une juridiction criminelle exercée par le sénat, pour un crime capital, si l'on excepte le récit fort contestable de Zonaras.

(6) Zonaras, vu, 9. Toùç ayTÔp^stpaç toO Ta|3xuvtoy (6 2ép€io«)

— . 83 ~ viri) (1). Ces juges paraissent pour la première fois dans le procès d'Horace; le roi, pour ne pas prendre sur lui Fodieux d'une condamnalion capitale, prononcée contre le vainqueur des Curiaces , délègue aux duum^iri le jugement de FafFaire, et quand ces commissaires , esclaves de la formule , ont condamné le coupable, il autorise Fappel au peuple, c'est-à-dire aux comices-curies (2). C'est le premier et le seul exemple certain (s'il y a quelque certitude dans ces obscures origines) d'un jugement rendu dans cette assemblée (3); c'est également le seul exemple d'un appel fait au temps des rois.

De ce procès on a fait communément la règle des procédures criminelles au temps des rois; car, d'un côté, c'était la seule manière d'expliquer comment rappel au peuple avait pu exister sous la monarchie, ainsi que Cicéron nous l'assure (4), étant impossible de

aÙTOv TT^oo-STrotetTO' xat ot ^èv xara^pijyto'ôgvTgç aTréÔavov. Tite-Live, I, 41, et Denys, iv, 5, ne disent rien d'aussi positif.

(1)11 semble qne ces Duumviri ^jeni aussi porté le nom de Quœsto* res. Yarro deZ//îg . Lai, iv, il. — Festus v** Parici, Quœstores, — Ulpien, l. un. de oflF. Quaest. D. i, 13. — Origo quaestoribus creandis antiquissima est, et pêne ante omnes magistratus. Gracchanus denique Junias, iibro vu de potestatibus, etiam ipsuni Romulum et Nnmam Poropilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragiocrearunt, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus, quaestor fuerit ; ita Tullo Hostilio regequaestores fuisse certumest. Sane crebriorapud veteres opinio est, Tullum Uostilium primum in rempublicam induxisse quaestores. —En écrivant ces lignes, Ulpien songeait évidemment à ce que Tite-Live nous apprend du procès d'Horace.

(2) Liv. I, 26, VIII, 33. — Val. Max. viii, 1. — Festus, Sororium Tigillum,

(3) Cic. proMilone, cap. m. — Denys, ^intiq. m, 22. r6v(5^6vo;, ^à ôavarijyojooy jt^tcswç tôts ttjswtov o Pof*atwv §ri^oç y.yptoç tÇ 7vw|xïî

' ToO Trarpôç irisocéôsTO, xal aTroXygt tov yôvov tov âv^pa.

(4) Cic. De Rep. ii, 31. Provocationem autem etiam a regibus fuisse déclarant ponliQcii libri, significant nostri etiam augurales.

supposer l'appel au peuple d'un jugementrendupai' le roi en personne; et, d'un autre côté, il paraîtrait que, dans les premiers temps de la république , le crirnen perduellionis (ce qui comprenait tous les crimes commis contre la majesté du peuple ou la sûreté de l'État (1)), fut le plus souvent instruit et jugé par des duumçiri. Mais, néanmoins, cette opinion, quoiqu'elle ait pour elle les noms de Sigonius et de Niebuhr (2), ne nous semble pas justifiée par les documents qui nous restent.

Et d'abord il est remarquable que le procès des meurtriers de Tarquin , non plus que celui des fils de Brutus, ne fut pas instruit par des duumnriy quoique, dans les deux cas , il y eût certainement crime de lèse-majesté, ou perduellio; ensuite, si l'on veut prendre les expressions de Cicéron dans une acception plus large que celle qu'il a certainement voulu leur donner (3), il est impossible de concilier le passage de la République avec ce que nous savons de la loi Valeriay qui la première introduisit l'appel au peuple, et soumit à la nation la juridiction royale des consuls (4), loi si mal observée qu'il fallut la

— Senec. Epist. 108. Provocationem ad popalum etiam a regibas fuisse id ila in pontiOcalibus libiis aliqui putant, et Fenestella. — Geib. Criminal proeess., p. 152 et suiv.

(1) Ancienne glose citée par Wœniger, p. 254. Perduelliones

Perduellio ne comprenait donc pas tous les crimes punis de peine capitale comme l'a cru Sigonius, et par conséquent ne se confond pas avec le parvicidium, V, Rubino, p. k^^ et ss.

(2) Sigon. De Judic, ii, 4. — Niebubr, Rœm, Gesch, 2* édit., 1. 1, p. 331 et 557.

(3) Cic. De Rcp, i, 40. Tum annui consules, tum demissi populo fasces, tum provocationes omnium rerum. Rubino, Rœm, Gesch., p. 431, n* 2. — L. 2, § 16 de O. G. D. 12.

(4) Val. Max. iv, 1, § 1. — Denys, v. 19. — Pomponius de O. J. § 15. — Florus, I, C.9.

renouveler trois fois (1). Il est encore impossible d'expliquer dans ce système pourquoi il n'y avait point d'appel du dictateur, dont le pouvoir, au dire des anciens , n'était autre chose que la royauté (royauté temporaire, il est vrai) , sous un nom différent (2), et pourquoi, également, il n'y eut point d'appel desdécemvirs, créés avec le pouvoir absolu des rois (3).

Reste donc à dire que les duumviri et l'appel furent, au temps des rois , des procédures d'exception , qui plus tard , et quand le gouvernement fut changé, devinrent une forme ordinaire, sans que cependant le jugement par duumçiri ^ ou commissaires ait été aussi général qu'on le suppose communément (4).

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