CHAPITRE II
Juridiction des Consuls. ■— Des Lois Falcrice.
Les consuls héritèrent, avec les autres attributions de la royauté, de la suprême puissance judiciaire, et cette puissance fut absolue , comme l'avait été
(1) Liv. X, 9.
(2) Cic. De Hep, ii, 39; De Lege agrar, ii, 13. --Liv. ii, 29; VIII, 33. — Denys, v, 73; x, i. — Zonaras, vu, 13. Hv fùv ouv, wç 2tp>jTat, ii S ty.Tar cùpioL xarà yt tïjv e^ouortav t^ ^aat^eta idàppoTzoç..,, Aixâ^eiv Se xal ocTroxTsbetv xai otxot xat Iv ratç (ttûoltilouç TJ^yvaro, xat où Tovç Ix ToO Sii^ox} |x6voyç , àXkà xal ex twv imzéoyj xat Ix tîjç jBovX^ç. Kat oOt' èyiialécrxt Ttç auTw, out* èvavrtov Tt 5ta7rpdÇeo'ô«e torp^uev, — Cassiod. Fariar. vi, 1. -— Bubino, p. 432.
(3) W^œniger, p. 253. — Cic. De Leg. agrar. ii, 13.
(4) M. W^œniger a publié un travail spécial sur ce sujet : Da,9 Pvo^ vocations verfahren der Bœmer ; Leipsig, 1843. Ses conclusions se rapprochent sensiblement des nôtres.
celle des rois (1). C'est du moins ce que prouverait l'exemple de Brutus. On ne voit point le sénat figurer dans le jugement des conspirateurs, quoiqu'il soit vrai de dire que le rôle éminent que joua Brutus dans cette triste affaire ait suffi pour jeter dans l'ombre et faire oublier l'assistance du sénat (2).
Cette suprême juridiction aurait nécessairement compris la responsabilité des magistrats; mais sa durée ne fut que d'un éclair. On sentit bien vite que là où la nation n'est point maîtresse des jugements criminels il n'y a point de liberté possible , et la loi Faleria, dont nous allons parler, assura aux comices le suprême ressort , ce que je considère comme la part la plus éminente de la souveraineté. Car, puissances administrative, militaire, financière, avec la responsabilité qui les menace , finissent toujours par céder sous Faction énergique d'un pouvoir qui les juge toutes sans que personne le juge à son tour. Dans une démocratie toutes, les garanties données aux citoyens n'ont de valeur que par la responsabilité qui pèse sur les magistrats , c'est-à-dire qu'elles mènent toujours à des jugements. Qui tient le levier judiciaire soulèvera le reste. L'histoire romaine est une constante démonstration de cette vérité que là où est la puissance judiciaire, là aussi va de soi le reste du pouvoir. Les Romains, du reste, ne s'y trompaient pas ; ils savaient si bien que la justice est le plus noble démembrement de la souveraineté, qu'une fois la loi Valeria rendue, le consul, conséquent avec lui-même , fit retirer des faisceaux les haches, signes de V imper ium (3).
(i) Cic. DeLe^ib, m, 8. — Liv. m, 9.
(2) Liv. Il, 5.;-^ Denys, v, 8.
(3) Liv. m, 36.
La loi Valeria fut la charte de la nouvelle république. On se hâta de consacrer par des lois la liberté conquise par Fexpulsion du tyran; la souveraineté du peuple fut proclamée; et une mesure énergique distingua à tout jamais le consulat de la royauté, en établissant Fappel aux comices de tous les jugements criminels rendus par ces magistrats (1).
Cette loi que les citoyens romains regardaient , et avec r^on, comme leur plus précieux privilège, comme ce qui les distinguait du reste du monde (2) , ne. s' étendait qu^àun mille autour de Rome (3); passé* cette frontière sacrée , le consul reprenait l'antique imperium , et avait droit de vie et de moit sur tous les citoyens (4).
Si le consul ne respectait pas Fappel, la loi dé-
(1) Cic. De Rep. ii, 53. Ideraqne (P. Valerius), in quo fuit Publicola maxime , legem ad populum tulit eam . quae ccntutiatis comitiis prima lata est, ne guis magistratus civem Romanum ad^ei^ sus provocationem necarety nei^everberaret. — Liv. x, 9. — Detiys,
V, 19. N6|xouç TS yt^avôjOWTTOTfiCTouç sÔêto, ^oinOziaç ep^ovraç rotç ^>j|xo- Tty.otç. Eva /xev, Iv w Siapp-h^riv aTrstTrev, apx^vza. ^^ij^sva stvat Pw^atwv, oç àv pi^ itapà Tou ^iQpou >àêïj ttjv àp^ii-jy Ôavàrov iiziBzïç ^lopîav «àv Ttç noLpà TaOxa Trot^ y xai tov àTroxTsbavra tovtwv Ttvà Trotwv àOùov. Erepov oè , èv w yiypoLTtrai , làv Ttç ap/wv Pci)pa£fli>v Ttvà aTroxTtmtv, ii fjtao-TtyoOv, rj l^>3f*touv glç y^priiiocra Gs^ç , èÇsivat tw l^KârTç Trpoxa- ^gto-Gat Tïjv àp/ïi-j STTt TTjv TOU §riiJLO\> xpto-tv, Tràap^etv $* èv tw piTaÇy /povw |xi]$èv VTTÔ X'fiç àp)^9iç , s«i)ç àv 6 5^/xoç uTrsp aÙToO ^{/ïî^toTjTat. — Plut. Pubîicola, c. ii. ûv (vopiwv) f^à^to-Ta ^sv t<T;^upoù$ gTrotïjo-s toOç
TfO^^OÛÇ, TOV 5f3|XOV àTTO TWV OtTCCTWV TW ySÛyOVTt ^tXÏJV ETTlxa-
^sto-Ôat 5t5ovç.
(2} Val. Max. iv, 5, § 1. — Tile-Livc, m, oo, nomme l'appel, unicum prcesidium libertalis ^ et Cicéron , De Oiat. ii, 48, provocniionem^ patronam illam cwUatis ac vindicem libcrtniis.
(3) Liv. III, 20.
(4) Liv. 11, 8, 111, 53, X, 9 — Denys, v. 19 —Cic. De Rqj. i, 40. Noster populus in pace et domi imperat, et ipsis magislralibus niinatur, récusât, appellat, provocat, in bello sic paret ut rejçi, valet enim salus plus quam libido. — Appien , Guerre ci^. iv, 92.
clarait qu'il y avait improhe factum (1). Tite-Live a
vu dans cette formule un simple blâme servant de
sanction à la loi ; mais Cicéron , plus familier avec
la langue de ranti(|ue jurisprudence, nous apprend
que cette formule avait une tout autre énergie, et
qu'elle équivalait à une consecratio capitis (2). Ainsi,
la loi Valeria, qui fut la première à donner aux ci-
[toyens une garantie contre l'arbitraire des magis-
'trats, fut aussi la première qui établit la responsa-
; bilité des consuls. Garantie des citoyens, responsabilité
des magistrats sont deux termes corrélatifs, les deux
• pôles d'une même question. Il n'y a point de .sii-
reté pour les citoyens tant qu'il n'y a pas un moyen
efficace de répression pour atteindre le magistrat qui
a violé la constitution.
Un second effet de la loi Valeria fut d'enlever aux consuls la juridiction criminelle. Ce n'est point que la loi les dépouillât expressément de cet attribut précieux de la souveraineté ; mais en autorisant l'appel de toute sentence , et même sans attendre le jugement de toute accusation capitale (3) , elle paralysa la justice dans les mains du magistrat. Il est évident, en effet, qu'il n'y avait point d'accusé ni de condamné qui ne cherchât auprès du peuple une chance de salut; car le peuple était bien autrement facile à émouvoir et à fléchir qu'un magistrat sur qui pesait le soin de la paix publique. De là , par une conséquence naturelle, l'abrogation tacite de la juridiction con-
(l)Liv. iv,7.
(2) Cic. In Ven\ m, 93. Etenini hoc dico, et magna voce dico, ubicumque hoc factum est, improbe factum est; quicumque hoc fecit, suppliciodignus est.
(3) Liv. III, 36. Appius s'écrie : « Qucmcnim provocaturum, si l)OC indemnato indicta calisa non liceat? » C'est le contraire de nos idées. C'est que la provocalio ^XsàX. moins un appel que la demande d'une juridiction supérieure.
~ 89 — sulaire : le magistrat aima mieux porter directement l'affaire au peuple, et se constituer accusateur, que de prendre sur lui Fodieux d'une condamnation capitale qui , sans effet à F égard du condamne , ne pouvait que rendre suspect au peuple un consul qui semblait se défier de la justice et delà souveraineté des comices. Ainsi, sans abrogation expresse, tomba Ja juridiction capitale des consuls; phénomène peu extraordinaire dans l'histoire romaine où l'on voit toutes les institutions s'établir et se détruire par le seul empire de la coutume (1). Le peuple fut considéré comme le seul pouvoir judiciaire dans les questions capitales, et comme le dernier ressort, dans les condamnations pécuniaires (2).
La loi Valeriay rendue dans un moment où il fallait à tout prix s'attacher le peuple (3) , gênait les patriciens qui, seuls en possession des magistratures, souffraient impatiemment ce frein mis à leur pouvoir ; aussi la loi fut-elle souvent éludée ou violée , comme aussi elle fut renouvelée chaque fois que la plèbe victorieuse exigea le rétablissement de ses anciennes libertés.
Dans une constitution , telle que la romaine, où le magistrat avait un pouvoir absolu , la loi n'était qu'une lettre morte tant qu'il n'y avait pas des re-
(1) Pomp. 1. 2, § 16, de O. J. D. i, 2, semble conGrmer notre opinion. E^actis deinde regibus, consnles conslituti snnt dno Qui
tamen ne per omnia regiam potestalcm sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab iis provocatio esset, neve possent in capnt civis Romani animadvertei e injussu populi ; solum relictum est illis ut coercere poçsent, et in vincula publica duci'juberent.
(2) Cic. De Le^ib. m, 6. Magistratns nec obedientem et noxium civem multa, vinclis verberibusve coerceto, ni par majorve polestas, populasveprohibessit, ad quos provocatio csto. Quum magistratus judicassit inrogassitve; per populum mulctae, pœnse certalio esto. — Liv. xxxvii, 51 5 XL, 42. — Cic. Pliil. xi, 8. — Festusv" Saturno*
{3)Liv. H, 21.
~ 90 — présentants du peuple chargés de la faire respecter, et capables de tenir en échec le consul qui se mettait au-dessus de la constitution. La liberté romaine ne commença donc d'exister que par Finviolabilité dutribunat, qui assura la mise en vigueur de la loi Faleria, en donnant à des officiers de la plèbe le droit d'intercession pour arrêter le magistrat dans ses tentatives criminelles , et le droit d'accusation pour faire retomber sur sa tête la violation des lois (1). Désormais la voix du plébéien opprimé fut écoutée, car son appel fut assuré par l'intervention d'uti magistrat sacré, et d'autant plus puissant qu'il avait derrière lui le peuple tout entier qui l'avait élu.
La loi des XII Tables conserva le droit d'appel établi par la loi V alerta (2) ; mais les seconds décemvirs abusèrent si indignement d'un pouvoir qui les mettait au - dessus de la constitution (3) , que cette garantie n'eut de valeur que lorsque , les décemvirs renversés, on eut rétabli pour la seconde fois la charte populaire.
(1) Liv. II, 33. Agi deinde de concordia cœptum, concessumque ut plebi siii magistrat us essent sacrosancti , quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret. — Denys, vi, 89. Que tel ait été le but direct de rinstilutioa du tribunal, c'est ce que prouve la nature même de ce pouvoir qui finissait aux portes de la ville. C'est uu fragment de la République qui nous apprend ce fait curieux.
(2) Cic. De Rep. ii, 31. Ilaque ab omni judicio pœnaque provocare licere indicant XII Tabule cum pluribus legibus. De Legiô. m, 19. — Dircksen, sur la loi des XII Tables, p. 630etss.
(3) Liv. m, 36. — Cic. De Rep. u, 36, Quo tamen ex collegio (x virorum) lausest illa exiniia C. Julii, qui hominem uobilem L. Sestium, cujus in cubicnlo eifossum esse, se pi*œsente, niortuum diceret, cum ipse potestatem summam haberet, quod decemvir sine provocatione esset , vades tamen poposcit : quod se legem illara praeclaram neglecturum negaret qu» de capite civis Romani , nisi comitiis centuriatis stalui vetaret.
Tite-Iive nous a conservé ce monument de la liberté romaine ; et cet ensemble de garanties touche de trop près à la responsabilité des magistrats, pour que nous nHnsistions pas sur les nouvelles lois Va-leriœ j de Fan 305.
Une première loi, qui ne dut être rien moins qu'une révolution , déclara que les décisions prises dans les comices-tribus obligeraient tous les citoyens. Comme les tribuns avaient la haute main dans ces comices, on leur donna ainsi une arme des plus puissantes contre les consuls et le sénat lui-même (1).
Une seconde loi rétablit Tappel au peuple, cet unicum prœsidium libertatis, comme le nomme Tite- Live. Et non-seulement F appel fut rétabli , mais il fut encore déclaré qu'on ne pourrait plus créer de magistrats jugeant sans appel , et que si jamais , au mépris de la constitution , un magistrat était nommé avec un tel pouvoir, il serait libre à tout citoyen de venger la violation des lois par la mort du téméraire (2).
(1) Liv. m, 55. Per interregem dcinde consules creati, L. Valerias, M. Horatius, qui exteniplo niagistratum occeperuat : quorum consulatus popularis, sine ulla patrum injuria, nec sine oflfensione fiiit. Quidquid enim liJjertate plebis caverelur, id suis decedere opibns credebant.
Omnium primum, quum veluli in controverse jure esset, tenerenturne patres plebiscilis, legem centuriatis comitiis tulere, ut quod tributim plebs jussissei f popuLum leneret, Qutilcge tribunitiis rogationibus , telumacerrimum datum est.
(2) Liv. m, 55. Altam deinde consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis decemvirali potestate eversum , non restituunt modo, sed etiam in posterum muniiint, sanciendo Dovam legem : Ne quis ullum magistratum sine provocalione crearel. Qui creasset eum jus fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur. — Cic. De Rep» ii, 31. — Denys, xi, 45. Ttpwptat ^è îrpoaéxstvTO Toi'ç Jtaxaîiûouo'tv ?j TrapaSaivouct tôv vô^ov , làv à'Àwo't , ©àvaxoç jtat ^«/Asuffiç T^ç oùo'iaç. — Festus V. Optima Lex. — Peter, Epocheriy p. 40.
La puissance des tribuns fut en même temps renouvelée, et pour que ces magistrats fussent à même de remplir le rôle important qui leur était désormais attribué , la loi déclara inviolables ces personnes sacrées que la religion prenait déjà sous sa garde, et Ton punit de mort T audacieux qui oserait porter atteinte à cette sainte inviolabilité (1).
Les tribuns , en possession du pouvoir législatif, en firent usage à Finstant même pour confirmer les lois consulaires et assurer la responsabilité des magistrats. Un plébiscite rendu sur la proposition du tribun, M. Duilius , déclara quHl y aurait peine de mort pour quiconque oserait créer un magistrat sans appel , ou qui laisserait la plèbe sans défenseurs (2).
Ainsi fut établie la puissance des tribuns , et la liberté du peuple (3).
Néanmoins, et malgré la sévérité de ces menaces , le droit d'appel ne fut point toujours respecté , et en 453, une nouvelle loi Valeria fut rendue pour assurer à tous les Romains le droit de n'être jugé criminellement en dernier ressort que par leurs concitoyens.
(1) Liv. III, 55. Et quum plebeni liinc provocatione , liiuc tribunitio auxilio satis firmassent, ipsis qiioque tribunis ut sacrosancfi viderentur(cujus rei prope jam memoria aboleverat), rclatis quibusdam exmagno intervallo caeremoniis, renovaruntetquum religionc inviolatos eos, tum legc etiam fecerunt, sanciendo : Ut qui tribunis plebis, a?dilibus;judicibus, decemviris nocuisset, ejuscaput Jovi sacrum esset, familia ad aedenvCœreris, liberi liberaeque venum iret.
— Festus, v° Sacratœ leges. — Cic. De Legib, m, 4. — Denys, vi, 89.
— Appien, Guerre civ, i, 13, nomme le tribunat àp^viv Upà-j xaî
(2) Festus, \o Sacer mons. At homo sacer is est, quem populus judicavit ob maleficium, neque fasest eum immolari, sedqui occidit parricidii non damnatur; nam lege tribunitia prima cavetur : Si quis eum qui eo plebiscito sacer sit occiderit, parricida ne sit.
(3) Liv. m, 55. M. Duilius deinde tribunus plebis plebem rogavit, plebsque scivit : Qui plebem sine tribunis reliquisset , quique magistratum sine provocatione creasset, tergo ac capite puniretur, .
(( En cette année, » dit Tite-Live (1 ), « M. Valerius, (( consul, fit rendre une loi concernant Tappel, dont (( la sanction fut plus complète. C'était la troisième « loi d'appel depuis l'expulsion des rois, et toujours (( portée par la même famille. La cause de ces re- « nouvellements d'une même loi fut, je le pense, {( que le peuple n'était pas encore assez fort pour « assurer sa liberté contre la puissance des grands. i( Du reste, » ajoute Tite-Live, « la loi Porcia fut la \( première qui protégea réellement la personne des << citoyens, car la première elle punit d'un châtiment {( grave le magistrat qui frapperait ou ferait mourir (( un citoyen ; là loi Valeria avait bien défendu de « frapper de verges ou de la hache le citoyen qui (( appelait, mais elle ne prononçait aucune peine (X contre le magistrat qui ne s^ arrêterait pas devant i( l'appel, et se contentait de déclarer qu'il y avait i( improbe factum (2). » Cicéron nous dit, comme Tite-Live, que la loi Porcia donna une sanction plus ferme aux lois Faleriœ. Il nous apprend de plus qu'il y eut non pas une, mais trois lois Porcia (3).
Il est difficile de concilier ce passage de Tite-Live avec ce que lui-même nous apprend de la sanction sévère des secondes lois Faleriœ^ et il faut croire comme je l'ai dit plus haut qu'il s'est mépris sur la valeur du mot improbe Jactum. Il y a loin d'une
(i)Liv. x,9.
(2) Liv. X, 9. Porcia tamen lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi pœna, si quis verberasset, necassetve civem romanum saaxit. Valeria lex, quuin eum qui provocasset, virgis caedi, seciirique uecari vetuissct, nihil ultra quam improbe factum adjecit.
(3) Cic. De Rep. ii, 31. Neque vero leges Porciae, qnae très sunt, triorum Porciorum, ut scitis, quicquam praeter sanclionem attuierunt flovi. (Cicéron n'a-t-il pas confondu les lois Faleriœ et les lois Porciœ, ou la loi Porcia qui confirma la loi Faleiia ne se confondaitelle pas naturellement avec elle ?)
consecratio capitis, coutume barbare qui n^a d^ analogie qu'avec ces usages du moyen âge où la vengeance populaii^e s'exerçait en brûlant la maison et les biens du condamné ; il y a loin , dis-je , de la consecratio, capitis à un simple blâme , et ce n'est pas chez les Romains 9 soldats durs et farouches, qu'il faut chercher une délicatesse de point d'honneur qui n'a existé chez eux à aucune époque de leur histoire.
Ce qui semble plus probable, c'est, ainsi qu'on l'a supposé (1 ) , que la loi Porcia fut une extension de la loi Valeria; une loi qui protégea contre l'arUtraire des magistrats les citoyens qui vivaient dans les provinces, et leur réserva le droit d'appel au peuple romain ( excepté , bien entendu , les soldats qui , dans leur serment, renonçaient aux prérogatives de la loi Valeria), Ce qui vient à l'appui de cette opinion , c'est que nous possédons une médaille de la gens Porcia Lœcarum, sur laquelle on voit un magistrat revêtu du paludamentum , vêtement militaire qui indique l'officier sorti de Rome et revêtu de Vimperium. Ce magistrat étend la main droite sur la tête d'un citoyen romain , qui semble dans l'attitude d'un suppliant ; à la gauche du magistrat est un licteur; au-dessous des personnages est écrit pro^ i^oco (2). Si l'on admet cette opinion, que confirme le célèbre passage de la Verrine (3) , nous aurions l'année d'une au moins de ces lois Porcia; un Porcius Lgeca ayant été trilDun en 556 , à une époque où Rome déjà répandue au dehors , il était nécessaire de poser un frein à l'arbitraire des magistrats (4).
(1) Gœttling, Rœmische Ferfassun^^ § 139. — Barckhardt, Cr/minai gerichtsbarkeit in Rom, Basel. 1838, p. 18.
(2) Ëckel, Doctrina numismatum^ num. ii, 5, p. 286. — M. Beau* fort a aussi donné cette médaille, tome m, planche m, n* 11.
(3) Verr. v. 169.
(4) M. Zumpt, Ferr,^ p. 978, veut que cette loi Porcia soit de
Quel que soit le parti auquel on s'arrête sur ces lois Porcia, il est certain ( et c'est pour nous le plus intéressant) que depuis les dernières lois Faleriœ, il n'y a pas d'exemple à Rome d'un citoyen mis à I mort de l'ordre des consuls , au mépris de l'appel au peuple. Un pareil abus n'eut lieu que plus tard , et seulement dans les provinces, quand les gouverneurs , loin des yeux du peuple , leur juge et leur souverain , se crurent tout permis , et traitèrent les citoyens comme des provinciaux. Mais, à Rome, nous pouvons admettre , comme un fait constant , que depuis le v® siècle ( et plus tôt peut-être) , les consuls avaient perdu tout pouvoir sur la vie des citoyens; qu'à cet égard leur responsabilité était assez réelle , et la jalousie du peuple assez vive , pour que nul, quelque grand qu'il fut, n'osât porter atteinte à la souveraineté populaire.
C'est de celte suprême juridiction que nous allons traiter maintenant.
M. Porcius Caton, sur ce fondement que, suivant un passage de FestU5(v*Pro scapulis), Caton se vante d'avoir parlé en faveur de la liberté romaine. Si Ton adoptait cette opinion , on pourrait rattacher la disposition protectrice des citoyens romains à la loi Porcia , dont le plébiscite de Thermes fait mention , loi qui date à peu près de la même époque, et qui, s'occu pan t d'empêcher les exactions des magistrats provinciaux, pouvait bien aussi limiter leur arbitraire. Festus, Pro scapulis, cum dicit Gato, significat pro injuria verberum. Nam complures leges erant in cives rogatae, quibus sanciebatur pœna verberum. His significat prohibuisse multos suos cives, in ea oratione quœ est contra M. Cœlium : Hostem percussi, saepe incoJumis abii. Praeterea pro rep. pro scapulis, atque aerario multum R. P. profui. — Orelli Index Legum, v** Porcia lex.