CHAPITRE m
Jaridiction des Comices.
Ce fut, avons-nous dit, les lois Faleriœ qui, les premières, attribuèrent aux comices le suprême ressort en matière criminelle, et, par conséquent, constituèrent le peuple souverain dans la république , puisqu'il tenait à la fois les magistrats par la nomination et par la responsabilité.
Le suprême ressort, attribué au peuple , lui donna bientôt toute la juridiction criminelle , comme je Faî indiqué plus haut (1 ) , et la loi des XII Tables confirma cette conquête de la démocratie lorsqu'elle établit que le maximus comitiatus pourrait seul prononcer sur une accusation capitale.
Mais que doit-on entendre par ce mcuximus comitiatus, tribunal suprême de la république? Là commence la difficulté.
Les Romains eurent trois formes d'assemblées pour exercer leur souveraineté, tant par la nomination des magistrats et le vote des lois que par les jugements criminels, ce furent les comices-curies, les comices-centuries et les comices-tribus. Les premiers, contemporains des origines romaines, ne comprenaient que les patriciens; les seconds, imaginés par Servius TuUius , et saisis de la puissance lors de la révolution qui fit de Rome une république, comprenaient tous les citoyens, mais divisés en un certain nombre de classes, suivant la fortune, l'âge et le rang. Ces comices donnaient ainsi la prépondérance à la richesse , comme les comices-curies
(1) Slip. pag. 88.
— . 97 ~ donnaient à la naissance F influence suprême. Les troisièmes, simples assemblées de la plèbe dans Forigine, devinrent plus tard communes à tous les citoyens. Cétait une division locale, jusqu'à une époque dont la date nous est malheureusement inconnue , où Forganisation par centuries pénétra dans les tribus, ce qui fît qu'on ne vota plus par têtes, mais par classes dans chaque tribu.
Les comices-curies disparurent de la scène avant la chute de la puissance patricienne. Comme juridiction criminelle, le seul exemple qui nous en reste, c'est le jugement d'Horace (1); car, de prétendre avec INiebuhr que ce furent les patriciens réunis en comices-curies qui condamnèrent Sp. Cassius, et plus tard M. Manlius, c'est fonder une hypothèse sur un mot (2) , ce qu'une saine critique ne peut admettre. D'ailleurs , en ce qui concerne le jugement de Manlius , Tite-Live dit formeUement que la cause fut portée la première fois devant les comices-centuries (3) , et il n'y a aucune raison de croire que le tribunal fut changé lorsque Manlius comparut de nouveau devant ses juges (4). Quant à Spurius Cassius, il est impossible de rien affirmer, puisque les anciens euxmêmes ne savaient rien d'exact sur ce jugement.
(1) Liv. I, 26. — Festus, v' Sororium Tigillum,
(2) Niebuhr prétend que concilium populi veut toujours dire les comices-curies. L'assertion est loin d'être justifiée , et ce n'est pas d'un écrivain tel que Tite-Live qu'on doit attendre une sévérité d'expressions qu'on pourrait tout au plus espérer d'un jurisconsulte tel que Cicéron ou Tacite. Kiebuhr, Rœm, Gesck. ii, p. 417, et son copiste Walter, Bechtsgesch,, p. 82, 96. L'opinion de Niebuhr a été adoptée parfiurckbardt, et défendue de façon assez spécieuse {Criminal Gerichtsbarkeit^ p. 8 ). Rubino, p. 435 et ss., a fort bien réfuté INiebuhr.
(3) Liv. VI, 20.
(4) Cic. De Bep. n, 35. —Liv. u, 41.— Denys, tiii, 77, 78. — Dio Cass. Fr, Fat. 19.
— 98 ^ Certaines relations le font condamner par le peuple (1), ce qui n'appuie ni ne détruit Fhypothèse de Niebuhr; une autre version le fait juger par un tribunal de famille (2). Le doute en pareil cas vaut mieux que la plus séduisante hypothèse*
Les comices-curies écartés, restent donc les comicescenturies et les comices-tribus. Cicéroh nous dit en termes exprès que les centuries étaient le comitatus maxirmis dont parlent les lois sacrées et la loi des Xll Tables (3); et nous ne pouvons avoir la prétention de mieux connaître la constitution romaine qu'un homme qui avait fait une étude toute particulière de ces antiquités (4). Les exemples cités^ au contraire, de
(1) Cic. De Rep. ii, 35. — Liv, ii, 41. — Denys, vin, 77, 78. — Dio Cass. Fr. Fat. 49. '
(2) Val. Max. v, 8, 2. — Plin.H. N. xxxiv, 4. — Florus, i, 26.
(3) Cic. De Legib, m , 44. Tum leges prsclarissimae de XII Tabulis translata duae, quarum altéra privilégia tolUt ; altéra de cahute civis rogari nisi niaximocomitiatu vetat. Et nondum natis seditiosis tribnnîs plebis, ne cogitatîs quidem, admirandum taatum majores in posterum providisse. In privos homioes leges ferri noluerunt, id est enini privilegium, quo quid est injustius? Cum legis bsec vis sit, ut sit scitum et jnssum in omnes. Ferri de singutis nisi centuriatis comitiis nolnerunt; descriptus enim populus censu^ ordinibus, aetatibus plus adhibet ad suffragium consilti, quam fiisî in tribus convocatus. 45. Quo verius in causa nostra (Cicéron avait été jugé par les comices-tribus ) vir magno ingenio summaque prudentia, L, Gotta dicebat, nihil omnino actum esse de nobis; praeter enim quam quod comitia illa essent armis gesta servilibus, praeterea neque tributa capitis comitia rata esse posse, neque ulla privilegii , quocirca nibil nobis opus esse lege , de quibus nibil omnino actum esset legibus. Ibid., Pro Sexth, 65, 73. -Plaut. PseudoL iv, 3, se. 7j v, 134.— -Liv. xxvi, 3; XLiii, 46.
(4) L'opinion de Cicéron a été adoptée comme la plus probable par la plupart des écrivains modernes. Sigonius, DeJudic,^ ni, 5.— Ferra tius, EpisL ii, 9. - Burckbardt, p. 11. Elle a été attaquée par Danz, Geschichte dev Rœm. Rechts (Leipsig, 1840), p. 44. — Geib, p. 35.— Gœtlling, p. 316. — Peter, Epocken, p. 36, a sdivi une opinion mitoyenne. 11 suppose que ce fut seulement après l'expulsion des décemvirs; et par un accord entre les patriciens et
condamnations capitales prononcées par les comice^" tribus avant comme après la loi des XII Tables, telles que le jugement de Coriolan*, d'Appius Claudius , de Cseso Quinctius , le procès fait aux décemvirs , et celui que les tribuns intentèrent au consul Postumius Pyrgensis (1) ont le grand tort de ne don* ner aucune preuve précise, de nature à combattre l'autorité imposante de Cicéron. Caeso Quinctius, si Ton en croit Cicéron, fut jugé par les comices-centuries (2) ; et quant aux condamnations de Coriolan (3) etd'Appius(4), prononcées, il est vrai, par les comicestribus , elles furent considérées comme une violation flagrante de la constitution , ce qui donne un poids nouveau aux assertions du grand orateur. Bien d'autres textes viennent appuyer Cicéron, parmi lesquels je me contenterai de citer la procédure suivie par les tribuns contre le préteur Fulvius qui avait perdu son armée en Apulie ; elle nous montre clairement la limite du pouvoir des deux assemblées. Fulvius est deux fois cité devant les tribus par les tribuns qui veulent obtenir une condamnation pécuniaire; mais le peuple exigeant une punition plus exemplaire, les tribuns abandonnent la première accusation , et demandent au préteur d'indiquer jour devant les comi-
les plébéiens, que les comices-centuries devinrent le seul tribunal appelé à prononcer dans les causes capitales. (1) Liv. XXV, 4.
{!i) Cic. pro Domo ad Pont. 86. — Liv. m, 41-13. — Denys, x, 58; XI, 46.
(3) Liv. Il, 35. — Plut. Coriolan, c. 17-20.— Denys, viï,59. 0| ^è S-niJLocpx^oi ffuvExà^ouv To TT^^Ôoç êttI Tijv (fvlériv Ixx>i30"tav, xal rért TTjDûJTOV g^évÊTO Pw|:/atotç sxx^.TQO'ta xar* oivSpa. ipTQ^Yjyopoç , *fl yu^€Ttx^. llo>là B* £vavTtoi»|xgv&)v Twv Trarptxéwv, tva ^ri toOto y huit ai , xal rijv Xo;^tTtv ocÇtoûvTwv cûvayetv IxxXiQaïav, coçTrsp aùrotç îràrptov vijv.
(4) Denys, vni, 6, fait dire à Appius qu'on l'a cité devant un tribunal incompétent : Atxao-Ti&piov ts où/ Offîp iîv iràrpiQv àTréSw- )cc%v pioiy Tijv Xo;((Tiv xc()^é7«vTeç ixxX^o'io^^
ces-centuries pour y poursuivre la condamnation capitale de Fulvius (1 ). J'ajoute que c'est la seule raison suffisante pour expliquer comment la peine de mort disparut, sans abrogation spéciale, de la législation criminelle des Romains. Ce ne fut point par le triomphe des sentiments de douceur et d'équité , qui aujourd'hui sont maîtres des législations d'Europe ; c'est le christianisme qui a mis dans nos cœurs ces sentiments inconnus de l'antiquité : ce fut parce que les tribus s' étant emparées des jugements criminels, et ne pouvant prononcer que des amendes , elles trouvèrent moyen en les exagérant de se débarrasser, par l'exil volontaire, des citoyens qui leur portaient ombrage, sans avoir cependant le droit de les retrancher de la cité par une condamnation capitale.
(1) Liv. XXVI, 3 (anno541 ). Bis est accusatus (Fulvius) pecuoiaque anquisitus. Tertio , testibus datis , quum omnibus probris onerabatur, jurati permulti dicerent fugae pavorisque initium a praetore ortum, ab eo desertos milites, quum haud vanum timorem ducis crederent, terga dédisse; tanta ira accensa est, ut capite anquirendum concio succlamaret. De eo quoque novum certameu ortum; nam quum tribunus bis pecunia anquisisset, tertio capitis se anquirere diceret, tribuni plebis appellati collegae negarunt, se iii mora esse quomiaus, quod ei more majorum permissum essct, seu legibusj seu moribus mallet anquireret, quoad vel capitis, vel pecM/i/rt?judicasset privato. Tune Sempronius perdueliionis sejudicare Cn. Fulvio dixit, diemque comitiis ab G. Calpurnio praetore urbis petiit. Postquam dies comitiorum aderat Cn. Fulvius exsulatum Tai^quiniis abiit, id ei justum exsiiium esse scivit plebs. Voyez encore Liv. xliii, 18. — Val. Max. vi, c. 3. Ce passage de Tite-Live me semble décisif; il reconnaît deux juridictions, Tune introduite par les lois (Legibus désigne ordinairement les xii Tables) qui prononce une peine capitale , ce sont les comices-centuries , l'autre ifondée sur des précédents , et qui ne peut prononcer qu'une peine pécuniaire : ce sont les comices-tribus. Pour que les comices- tribus eussent obtenu la juridiction capitale, il eut fallu une loi qui leur donnât un pareil empire; or, cette loi n'existe point, et à la fin de la République^ Cicéron maintenait encore la distinction des juridictions. Pvo DomOj 45 : Tarn moderata judicia populi sunt a majoriribus constituta... ut ne pqpa capitis cum pecunia conjungatur.
~ 101 — Il suffit d'ailleurs de voir le rôle que jouèrent les comices -centuries jusqu^à la fin de la république, pour qu'il ne puisse rester aucun doute sur la puissance qui leur appartenait. Les centuries furent jusqu'au dernier moment les seuls juges du crime de perduellio ; c'était en effet à la nation, réunie comme une armée, qu'il appartenait déjuger celui qui, en l'attaquant, s'était déclaré ennemi public (1). Ce fut par cette forme de jugement qu'on poursuivit, à une époque où les quœsdones existaient déjà, ceux qui avaient violé la constitution : témoin le procès de Rabirius (2) , et les plaintes de Cicéron , qui se déclare injustement condamné, puisque les comices-tribus n'étaient point un tribunal compétent pour connaître de l'accusation de perduellio que lui avait intentée Clodius (3). De pareilles accusations devinrent très-rares depuis l'établissement d'une question pour le crime de lèse-majesté, car entre ce crime et celui de perduellio, il n'y avait guère de différence que le nom ; mais de la rareté de ces accusations on ne peut conclure ni que la juridiction des comices-centuries fût abolie, ni qu'elle fût passée aux comices-tribus; et, au contraire, il est remarquable que la loi Cassia, de l'an 616, qui, dans les jugements rendus par les tribus (4), substituait le vote par bulletins au vote public , ne
(1) Sosipater, Per pro perquam, valde, ut Perduellio, ]>erquam duellio et plus quara hostis , ut Rabirius qui perduellionem fecissc dicebatur, id est contra rempublicam sensisse.
(2) Cic. Pro C. jRabirio pcrdueHionis reo.
(3) Cic. Pro DornOr^Qf 32; c. 38.— Pro Sextio, 30, 34.
(4) Ernesti a cru que la Lex Casùa Tnbellaria devait s'enteudre du vote secret introduit dans les quœstiones ; mais ceUe opinion n'est pas soutenable en face du passage suivant de Cicéron , Brutus^ 106. Nam et quaestiones perpetuae (Carbone) adolescente constitutsç sunt,qua3 antea nullse fuerunt, etjudicia populi , quibus aderat Cgrbo jam magis patronpm de^iderabant , tabrfl» data, qqam legenu
s'appliquait point au jugement du crime de perduellio. Cette exception, que rien ne justifierait, si les comices-tribus avaient jugé le crime de perduellio (puisque la loi avait été faite dans un intérêt populaire, et était considérée comme hostile à Faristocratie , et éminemment favorable à la souveraineté des tribus (1)), cette exception, dis-je, s'explique de soi-même, si les comices -centuries étaient le seul tribunal qui eût droit de prononcer une condamnation capitale contre un citoyen , et on comprend facilement comment il fallut une loi spéciale, la loi Cœlia de Fan 646, pour donner aux centuries un mode de votation qui n'appartenait qu'aux tribus (2).
Du reste , il ne faut pas croire que les comices-tribus eussent dans la constitution une puissance moins grande et une place moins importante que les comices-centuries : tout au contraire , le premier rôle leur appartenait, et ce fut par la juridiction des comices-tribus et la responsabilité des magistrats que s'assura la souveraineté populaire. La juridiction des comices-centuries était principalement criminelle ;
L. Cassius, Lepido et Mancino Coss. lulit. — Ascon. In Cornel.^ p. 78. (Ed. Oi-elli.)
(1) Cic. Pro Sext, 103. De Le^ib. m, 33 et ss. Pro Plane, 16. — Schol. Bobb.^ p. 303 (éd. Orell.).
(2) Cic. De Le^lb. m, 35. Suiit quatuor leges tabellariae :
qtiarum prima de magistratibus mandandis, ea estGabinia. . . Secuta biennio post Cassia est de populi jndicio. £a a nobili homine lataL. Cassio, sed, pace familiae dixerim , dissidente a bonis atque omncs rumusculos popnlares ralioneaucupanle. Carbonisest tertia
de jubendis legibus ac vetandis Uno in génère relinqui vide-
batar vocis suffragium , quod ipse Cassius exceperàt perdueUionis {uno in génère ne veut pas dire pour une seule espèce de crime ^ mais pour le seul genre de vote qui se fît encore publiquement, i,'est-à-dire pour le vote des centuries constituées en tribunal). Dédit liuic quoque judicio C. Caelius talSellam , doluitque quoad vixit, se ut opprimeretC. Popilium nocuisse reipublicse.
— 103 ~ elle maintenait Tordre public en punissant des attentats violents contre la république : celle des tribus fut toute politique ; ce fut un des rouages ordinaires du gouvernement, un des moyens habituels de maintenir les magistrats dans le devoir ; aussi cette juridiction prit-elle peu à peu le premier rang dans l'État, et sans se fonder que sur des précédents, elle en vint rapidement à donner aux comices-tribus l'influence suprême.
Ce singulier phénomène d'une nation se partageant, suivant les circonstances 5 en deux assemblées différentes pour les décisions les plus importantes et pour Texercicede la juridiction, et la prépondérance que prit une de ces deux assemblées, sont des mystères de la constitution qui ne s'expliquent que par la formation de la nationalité romaine. La plèbe , à l'origine j ne fut point une partie de la nation , mais un peuple habitant au milieu d'un autre peuple, comme les ilotes à Lacédémone ; quand celte race inférieure, opprimée par l'aristocratie, se retira de l'État ix)main pour fonder une cité nouvelle , les patriciens effrayés de leur solitude traitèrent avec eUe, et reconnurent son indépendance, c'est-à-dire s'engagèrent à respecter et ses magistrats et ses assemblées. Pour assurer cette reconnaissance, il fallut des garanties : ce fut le droit donné à la plèbe de citer devant les tribus le téméraire qui oserait violer ses privilèges sacrés (1).
(i) Denys, vu, 17, a fait de ces privilèges une loi IciliadeTan 262 (284 suivant Niebuhr). Hv toîoç^e o vôjxoç* ^T,ui.dpxo\t yveifAijv àyopg-ôovroç ev ^tq^w p.Yi§ilç \iyir(it) ^iri^h èvavTtov fxfl^s ^«cro^àêstTw tov ^oyov. Eàv Se Ttç ivapà roLitra. Trot^o-yj y SiSàrcà xoîç S^[t.â.p)(^Qiç iyyrjTiràç atTvjôstç gtç éxTiaiv r}ç àv aÙTw cirtGwart î^u/ixtaç. O St pL^ dt^ovc I77V13TYJV ôavflCTw ^TipiioxKTBro , xai Ta xprip.a.i:a aÙToO itpà ifTT(o, Tôv S* àpifi(T^nTO\iVT(ùv irpbç raûraç ta; J^ïj/xtaç ai y,pi(rîiç fdTwcav tizl toO S-hpLoyj, — Liv. III, 13. — Festus, v° Saccr Mous,
A labri derrière leur inviolabilité, les Iribuns citèrent devant les ti-ibus tous les citoyens, particuliers ou magistrats, qui osèrent résister à la volonté populaire , et par une suite de longs et constants efforts firent plier tous les jiouvoirs de TÉtat devant cette autorité qui dominait toutes les autres. Coriolan fut leur première victime , et avec lui, comme le remarque Denys , le patriciat fut vaincu (1 ) : maîtres d'une arme aussi dangereuse , les tribuns multiplièrent les accusations pour agrandir leur pouvoir. Menenius condamné en 275 (2), le consul Sp. Servilius accusé Tannée suivante (3) parce qu'il résistait aux lois agraires , Furius et Manlius poursuivis deux ans plus tard pour le même motif (4), Appius Claudius échappant par la mort à une condamnation certaine (5), témoignent de l'abaissement rapide du patriciat et de l'élévation des tribuns et de la plèbe (6). Et en effet, résister aux tribuns était impossible, car ils avaient prise sur tous les patriciens, sans que personne , pas même les magistrats, eussent prise sur eux. Aussi voit-on les consuls, obligés, pour faire punir un plébéien, de recourir à la nomination d'un dictateur (7), seul moyen de tenir en échec la toute-
(1) Denys, vii, 65. Avrn irpcûTr, xar' àv^pôç Trarpt/tou Trpôffx^ïjffi» gtç Tov 5^pov èygvsTO IttI ^txïj. Kai àrr* gxstvoi» toO ;^pôvou xoîç utts- |30V ^apêàvouo't TÎjv toO Si^iiox) TtpofTTOLcria'j sSoç zaTscTTYj xa^êtv ov; ^6^8(6 Tftjv TTO^tTwv ^tx/jv û^gÇovTaç , Ottô toO ^iq^ou , xai evôev^s OLp^ifiivoç b 5^poç TipQn iiéyaç , ^ Bk àjOto-TOxparta iroXkà toO àpy^xio'J àÇtwpLCCToç altérais.
(2) Liv. 11,52. — Deuys, IX, 27.
(3) Liv. /^/W.^ Denys, in , 28-33.
(Â) Liv. II , 54. — Denys , ix , 30.
(5) Liv. II, 61. — Denys, ix, 51-54. — Voyez encore Liv. m, 11-13, 31. — Denys, x, 5-8, 48 49.
(6) Voyez les plaintes que Tite-Live met dans la bouche des eonsuls Furius et Manlius. Liv. ii, 14.
(7) Liv. m, 24,25,29.
puissance des tribuns (1). Mais la dictature était un moyen extrême et passager, et la nomination du dictateur ne faisait en général qu'exaspérer les partis : c'est ce que sentirent les patriciens , et le décemvirat ne fut qu'un moyen désespéré où l'on joua le tout pour le tout. La partie perdue, l'ascendant du tribunat fut irrésistible, et, derrière le tribunat, s'élevèrent avec un pouvoir en dehors des prévisions de la constitution , et sans équilibre , les comicestribus, dont la prépondérance devint une vraie souveraineté le jour où l'organisation des centuries pénétra dans les tribus ; révolution sur laquelle nous possédons malheureusement trop peu de renseignements, mais qui dut arriver vers le commencement du \f siècle de Rome (2).
Déterminer exactement la compétence des comicestribus, même en se bornant aux crimes commis par les magistrats, serait chose impossible; les Romains n'avaient point les mêmes idées que nous sur le droit de punir. Chez nous ce droit résulte d'une loi antérieure , qui a prescrit une règle à suivre , et qui punit les infractions ; c'est la loi qui , en quelque façon, fait la criminalité de l'action, et quand la loi est muette, le juge ne se reconnaît pas le droit de punir une action répréhensible. Il en doit être ainsi chez nous où le juge n'est point législateur; mais il en était tout autrement à Rome , où le peuple était souverain juge, souverain administrateur et législateur suprême. Pour punir, il suffisait que l'acte lui parût coupable, fût-il ou non qualifié par des lois antérieures. Les comices avaient le droit
(1) Denys, viii , 56.
(2) Ursin. yéd Livium , i, 43. — Zumpt dans les Mémoires de racadémie de Berlin , 1836 , p. 131 , 132 ; et sui tout F. D. Gerlach . Jlistorische Sludien, 1841 , p. 343 et 3S,
— <06 — absolu de déterminer comme ils l'entendaient la criminalité et d'appliquer l'amende qui leur plaisait. Pareil pouvoir appartient aujourd'hui à la chambre des lords d'Angleterre; et chez nous, dans un procès fameux , la chambre des pairs s'est également prétendue souveraine , et maîtresse à la fois de la procédure et delà pénalité, sans qu'une loi antérieure eut déterminé ni la procédure, ni la peine. En France, où la charnière des pairs n'a qu'une portioïi de la souveraineté , ces prétentions ont excité de justes plaintes ; mais à Rome , où la souveraineté n'était point partagée, personne ne se révolta contre le droit des comices; et dans les derniers temps de la république, quand un tribunal nouveau, une commission toute exceptionnelle fut instituée par une loi spéciale, pour juger Milon , après le meurtre commis, personne, pas même l'avocat de l'accusé, ne se récria contre ce qui nous paraîtrait, aujourd'hui, la violation des principes les plus sacrés de la défense.
Le peuple ayant une pareille puissance, il ne faut plus nous étonner de l'infinie diversité de crimes que punissaient les comices, et de la variété des peines qu'ils prononçaient.
Ainsi, pour ne citer que les exemples les plus remarquables , et qui concernent la responsabilité des magistrats. En 299, les consuls Q. Romilius et C. Veturius ayant vendu le butin fait sur l'ennemi, pour en verser le montant dans Vœrariunij au lieu de le partager aux soldats , le tribun G. Claudius Cicero et l'édile plébéien L. Alienus accusèrent les consuls devant les comices-tiibus qui , au grand mécontentement du sénat et des patriciens, condamnèrent Romilius à payer une amende de dix mille as, et Veturius une amende de quinze mille as (1),
(1) Liv. m, 31. — Denys, x, 49.
En 333, les généraux M. Postumius et Q. Quinctius ayant été malheureux devant Véies , le peuple prononça contre Postumius une amende de dix mille as, et quant à Q. Quinctius, son collègue, (jui avait pour lui des faits d'armes plus heureux , et le nom de Cincinnatus son père , les tribus le renvoyèrent de Facçusation (1 ). Quelques années plus tard le consul C. Sempronius, qui n'avait pas réussi dans la guerre des Volsques, fut condamné à une amende de quinze mille as (2). Pareille flétrissure fut infligée, en 352, aux tribuns militaires Sergius et Virginius, qui avaient échoué devant Véies (3). Dix ans plus tard, Camille, accusé de n'avoir point versé dans Vœrarium le butin fait à Véies, refusait de comparaître devant un peuple ingrat, et se retirait chez les Rutules(4). Rappelé deTexil, il lui fallut encore céder devant la toute-puissance populaire, et, dans une lutte avec les tribuns, le dictateur abdiqua devant la menaçante proposition portée par ces oiagistrats de la plèbe : Que si Camille faisait acte de dictateur il encourrait une amende de ciu" quante mille as (5).
Cet exemple nous révèle un des caractères les plus curieux de la constitution romaine, et sur lequel je reviendrai souvent; c'est la confusion perpétuelle de la justice et de l'administration , et par ce moyen l'immixtion perpétuelle des tribims dans le gouver-
(1) Liv. IV, 40 et ss.
(2) Liv. IV, 44.
(3) Liv. v,ll,12, 29.
(4) Liv. y, 32. — Dio Cass. Fr. 28. Fvag^. Fatican,, 25. — l)cnys, xii, 18. *— Plut. In Camillo ^ 12. — Zonaras, vu, 22
(5) Liv. VI, 16, 38. Magistralu se abdicavit, scu quia vilio creatns erat,ut scripsere quidam; seu quia Iribuni plebis tulerunt ad plebein , idqueplebs scivit : ut si M. Furius pro dictature qnid egisset, quingentum milHum ci multa es8<>t.
— 108 ~ nement. C'estpar desamendes prononcées sous condition que les tribuns contraignaient les magistrats k obéir, soitau sénat, soitau peuple, sans porter directement atteinte à Fabsolu de leur puissance. Les exemples de ces procès ne sont point rares dans Fhistoire romaine; Tite-Live nous en a conservé plusieurs des plus intéressants (1 ) , et qui prouvent que la puissance tribunitienne était devenue un des gcands ressorts de la république , et que sans elle, non-seulement les libertés publiques, mais le gouvernement lui-même était compromis.
Pour revenir à la juridiction des comices-tribus, il ne faut pas croire que les seuls magistrats patriciens eussent à craindre la justice populaire. En 362, deux tribuns qui, dévoués au sénat, avaient opposé leur veto aux rogations de leurs collègues, furent condamnés à dix mille as d'amende , malgré l'intervention de Camille qui prétendait, et avec raison, qu'en rendant les tribuns responsables de leur veto on leur ôtait toute liberté d'action , et qu'on n'en faisait plus que des instruments du caprice populaire (2). Du reste, de pareilles accusations sont rares, soit que dans l'usage, on se soit rendu au sage principe mis en avant par Camille , soit plutôt que les tribuns aient été presque en tout temps les organes dévoués de l'opinion populaire; et il ^tait difficile , en effet, qu'il en fût autrement, puisque le tribunàt était l'entrée des magistratures , et se donnait à des hommes qui , au début de leur carrière politique , ne pouvaient espérer de parvenir qu'en se conciliant la faveur du peuple.
Parmi les procès fameux portés devant les comices, je pourrais citer encore, si je ne craignais les
(i) Liv. XL, 42. — Cic. Phil. xi, 18.
(2) Liv. V, 29. — V. aussi Appien, Guerre civ, i, 33.
longueurs, Faccusation intentée en 393 au dictateur L. Manlius Imperiosus, pour la dureté avec laquelle il avait procédé à la levée militaire (1 ). Le consul L. Postumius fut également accusé en 463 devant les tribus pour avoir mésusé du commandement (2). Le consul M. Claudius, qui avait fait la guerre aux Liguriens malgré la paix jurée (3), Fulvius pour s'être conduit lâchement devant F ennemi (4), Clodius pour avoir méprisé les auspices et perdu la flotte (5) , Scipion r Asiatique soupçonné de s'être laissé séduire par les trésors d'Ântiochus (6) , les censeurs Furius et M. Atilius (7) et l'Africain lui-même (8), comparurent devant les tribus avec des fortunes diverses , mais sans que jamais aucun des accusés mît en doute la compétence des tribus. Polybe reconnaît la juridiction des comices sur les officiers publics , comme un des plus certains attributs de la souveraineté populaire (9); et, du reste, il faut bien remarquer que cette souveraineté judiciaire ne fut point ébranlée jusqu'à la fin de la république ; le peuple, quoique dépouillé de fait de la juridiction criminelle par l'établissement des quœstiones , resta toujours de droit le juge suprême des magistrats , soit qu'il laissât le procès suivre son cours devant les quœstiones, soit qu'il déléguât le jugement à une commission extraor-
(1) Liv. VII, 3 etss. 29.
(2) Liv. epit. XI.
(3) Polybe, Excerp, Légat, 2. — Dio Cass. Fr. xlv.
(4) Liv. XXVI, 3 et ss.
(5j VaL Max. viii,l,§4.
(6) Liv. xxxviH, SO. — Dio Cass. Fr. lxx. — VaL Max. viii, i , §L
(7) Liv. xxiv,43.
(8) A. GelL 111,4.
(9) Polybe, xi, 14. K^aivat jxèv ouv ô ^fj^oç xat 5tayô|9oi» TToX^axt;, OTav àÇto;^p6<»v ^ to ri/xiQ^a t^ç à^ix^aç , xat pàXto-ra toùç t«ç Irrtf>av6tç l<7^ïîxÔTaç àp^^aç.
dinaire, soitqu'ilse réservât la connaissance du procès. Les exemples qui attestent la persistance de la juridiction populaire après rétablissement des quœstiones sont communs; c'est ainsi qu'en 611, le préteur L. Tubulus fut accusé devant les tribus d'avoir reçu de l'argent dans la présidence de la commission des Sicariiy et que sur la proposition du tribun Scaevola, le peuple renvoya le prévaricateur devant une commission présidée par le consul Cœpion (1 ). Salluste nous a conservé le souvenir de la commission qui fut nommée par le peuple pour informer contre les magistrats prévaricateurs, qui avaient vendu la paix à Jugurtha (2). D'autres exemples plus frappants nous montrent le peuple jugeant par luimême; c'est devant les tribus que fut accusé par L. Decius, tribun du peuple, L. Opimius le meurtrier de Caius Gracchus , et de Fui vins Flaccus (3); et, sans citer quelques autres procès semblables (4)*, tels que celui de Métellus, qu'il me suffise de rappeler que dans le procès de Verres, Cicéron, pour forcer la main aux juges, les menace sans cesse de recourir, par une accusation nouvelle, au peuple, juge suprême de tous les magistrats (5).
(1) Cic. De Flnib, ii, 16. — Ascon. In Scaur, (Orell. p. 23J
(2) Sali. Ju^.^ 40. — Voy. encore Liv. xxxviii, 8, 54, 55, 60; XLII, 21.
(3) Liv. epit. 61. — Cic. De Orat.y ii, 105.
(4) Val. Max. viii, 1; m, 7, 8; vi, 1 , 8,5,5. — Liv. epit. 69. — Pro F/accOy 77. —Ascon. In Scaur, (Orell. p. 21 , 22). — In Milon.y p. 39. — P/o Coniel.^ p. 80. — Die Cass. Frag, 195. — Appien, Guerre civ.^ i, 33, 74.
(5) Cic. In F'err, i, 5. Confringàt iste sane vi sua consilia senatoria, qusestiones omnium perrumpat, evolet ex vestra severitate (judices) ; mihi crédite arctioribus apud populum Romanum laqneis tenebitur ; credet iis equitibus Romanis , Romanus populus, qui ad vos ante producti testes , ipsis inspectantibus , ab isto civem Romanum ..... sublatum esse in crucem dixerunt. Credent omnes ^ et XXX tribus homini gravissimo atque ornatissimo M. Annio qui «e
On sait , du reste , que chez les Romains il ne faut pas s'attendre à trouver l'abrogation directe d'une institution , et son remplacement immédiat par une institution nouvelle ; ce n'est pas ainsi que procédait ce peuple , sévère observateur de la coutume et des précédents , et qui , semblable en ce point au peuple anglais y respectait toujours les anciens usages sans cependant s'y asservir. L'institution nouvelle commençait à l'ombre de l'ancienne, puis elle se grefFait, en quelque sorte, sur celle qu'elle devait supplanter; Pexception devenait la règle, et la règle devenait l'exception, jusqu'à ce qu'elle disparût enfin complètement effacée sous la rouille du temps. C'est ainsi que les comices-centuries se substituèrent peu à peu aux consuls dont la juridiction frappée d'appel finit par s'éteindre entièrement; les comices-tribus prirent Je dessus sur les comices-centuries, les quœstionés ou commissions singulières pour chaque affaire devinrent permanentes et firent le fond de l'organisation judiciaire , jusqu'à ce que la politique des empereurs leur eut substitué peu à peu la juridiction du sénat, qui elle-même disparut devant la toutepuissance des grands officiers de l'empire.
Ainsi donc, et quoique depuis F établissement des commissions permanentes, et surtout depuis SyUa, qui fit de la procédure des commissions la forme la plus ordinaire de la juridiction criminelle , les comices n'exerçassent que très -rarement la justice, quoique depuis Cicéron il n'y ait plus d'exemples de jugements rendus par les trib^is, le peuple resta
praesente, civem Roiuanum securi percussum esse dixit... Hanc ego cansam cum agam beneficio populi Romani , de loco superiore , non vereor, ne aut istum vis ulla ex populi Romani sufFragiis eripere, aut a me uUam munus aedilitatis am plias aut gratius populo Komano esse possit.— In Fcn\ v, 131 , 173.
~ 112 -^ néanmoins de droit le juge souverain, et ce fiit sous Fempire seulement qu'il perdit le suprême ressort , le plus beau fleuron de la souveraineté (1). D'une abdication de ce droit au temps de la république , il n'y faut pas songer, quand même nous n'aurions pas les preuves les plus certaines de la souveraineté des comices. Chez les Grecs et les Romains, deux peuples qui avaient l'habitude de la vie publique , et du gouvernement par la nation, c'était une maxime incontestée que la puissance judiciaire était la part la plus précieuse de la souveraineté, et, comme le dit Aristote, dans un passage que Cicéron a paraphrasé (2) : chez les anciens, ce qui constituait le citoyen, c'était le droit de prendre part aux jugements et aux magistratures : Uolimç â^ àîrXwç o\j$evl rwv cûloyj éptÇsTai (lâXkov Yi T^ peréxetv xptVewç x«l apx^Bç (3).