XIV
les procédures criminelles de la république et de Pem* pire restaurées avec talent , peintes avec une certaine fidélité; mais il n'y a pas une idée philosophique ou politique qui donne la vie à ce long travail ; c^est une œuvre morte et sans intérêt. La pensée même du livre est &usse; écrire Thistoire de la procédure sans donner le premier rang à Forganisation judi* ciaire^ c'est se condamner par avance à faire un livre incomplet ; car les procédures en apparence les plus indifférentes ont toutes un caractère spécial par le-* quel elles tiennent à la forme et à Fesprit du gouvernement j forme et esprit qui se manifestent surtout dans Torganisation judiciaire.
Cest ce qu'a bien senti M. Nicolini; en exposant l'instruction criminelle, chose qui, au premier aspect, semble n'avoir aucune portée politique, puisqu'il ne s'agit que de découvrir la vérité d'un fait, il en est venu à étudier l'organisation judiciaire des Romains, parce qu'il a bien et justement remar* que que l'instruction avait varié du tout au tout suivant les formes diverses du gouvernement. C'est ce qu'a compris également M. Bethman Hollweg qui, pour nous donner une bonne histoire de la procédure civile du fias-Empire , a cru ne pouvoir mieux faire que de consacrer la meilleure part de son livre à l'organisation judiciaire de cette triste époque. Montesquieu n'a écrit que quelques lignes sur le droit criminel des Romains; ses études en ce point étaient assez superficielles ; néanmoins, comme il avait au plus haut degré le sentiment juridique, et que, par une espèce d'instinct divinatoire, il avait trouvé le secret du génie romain , il a donné en quelques lignes un plan
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d'histoire du droit criminel , hors duquel , on peut raffirmer(et Fexemple de M. Geib est là pour le prouver), on ne fera qu'une œuvre imparfaite, quels que soient l'esprit et le travail de l'auteur, llenaditplus en six Ugnes que l'auteur allemand en un volume.
ce Je me trouve fort, dit-il, dans mes maximes, (( lorsque j'ai pour moi les Romains, et je crois que (( les peines tiennent à la nature de gouvernement, « lorsque je vois ce grandpeuplechanger àcet égard de « lois civiles ( il entend par ce mot les lois criminelles ) , « à mesure qu'il changeait de lois politiques (1). »
Ces paroles de Montesquieu pourraient servir d'épigraphe à mon livre. L'histoire de la constitution, qui est à peine effleurée dans l'ouvrage de M. Geib, lient une grande place dans le mien ; car je pense que l'histoire du droit criminel ne signifie rien dès qu'on l'isole de l'histoire politique. C'est par ce côîé , je l'espère, que mon livre aura quelque mérite; car, pour ce qui est de la procédure, je reconnais que M. Geib a laissé peu de choses à faire, et je n'ai pas la prétention de rivaliser de science avec lui.
Pour étudier et décrire les révolutions de la constitution romaine , j'ai lu les écrivains les plus modernes, sans laisser de côté Sigonius et Beaufort , deux auteurs qui pour la sagesse et le bon sens n'ont pas encore été surpassés. J'ai consulté, mais avec mesure, Walter (2), Rubino (3), Gœt-
(1) De l'Esprit des Lois, lîv. vi , ch. 15.
(2) Je n'ai pu profiter de la seconde édîlion de M. Walter, dans laquelle il semble s'être heureusement soustrait à l'influence des idées de Niebuhr.
(3) Untersuchurgen uber Rœmische Verfassung uni Ge$-^
tling (1), Puchta (2), qui tous plus ou moins fascinés parNiebuhr, ou comme GœtUing, désireux de rivaliser avec lui, se sont jeté dans le champ infini des hypothèses. Le livre de Peter (3), avec des prétentions moins grandes, et surtout F excellente liistoire de Drumann (4), m'ont beaucoup plus servi.
Enfin, je n'ai considéré la lecture des écrivains modernes que comme une préparation ou une aide pour faciliter Fintelligence des anciens; et j'ai lu plusieurs fois , et le crayon à la main , les classiques dans lesquels j'espérais trouver quelques lumières. Leur valeur est fort diverse , suivant la date du livre , et
chichte ; Gassel, 1839. Il y a dans ce livre une science et une érudition très-remarquables.
(1) Geschichte der RœmischenStaatsverfassung von Erbauung der Stadt bis zii C. Césars Tod; Halle, 1840.
(2) Geschichte des Rechts hey dem Rœmischen yolk, dans le tome I" des Institutions; Leipsig, 1841. La première partie de ce livre, écrit avec une certaine prétention , est curieuse comme exemple de la fascination qu'un homme peut exercer sur un génie moins ferme que le sien. Pour M. Puclita , tout ce qu'a dit Niebuhr est une vérité mathématique , dont il tire les corollaires avec une rigueur toute scientifique. Il arrive ainsi à des résultats singuliers , et nous fait une histoire des premiers temps de Rome qui eût fort étonne Tite-Live. Sorti de l'époque sur laquelle Niebuhr a écrit, M. Puchta redevient lui-même et dit d'excellentes choses. Parmi les meilleures pages de son livre, je citerai celles qu'il a écrites sur la constitution impériale ; j'en retrancherais seulement quelques épigrammes contre la constitution française , qui sont déplacées partout , et à Berlin plus qu'ailleurs.
(3) Die Epochen der Verfassungs geschichte der Rœmischen Republik ; Leipsig , 1841.
(4) Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen f^erfassung ; Kœnigsberg , 1834-44, 6vol.in-8«.
—^ xyit — * il est itt(5fôyâble dv^e cfuellé t-âpidité les hi«titutioDs de là république ont été oubliées sous Teiiipire.
Parttli les éctivditis qui ont tu la républiques Sal< Itiâte, Tite-Live et Cicéron tiennent le premier rang, Césdr est de moins de ressource; dans son histoire de la guerre civile il a laissé dans Tombre (et pour couse) cette constitution qu'il avait renversée, 8al- Itiste est admirable; dans ses écrits la république est vivatite : on Voit eti tiiouvemeut là noblesse y les tri* buns, le peuple, le sénat; chaque mot porte, et les jugements de Fauteur sont irréprochables. Tite-Live, dont Niebuhr a voulu faire une espèce de Varillas , nous doniie, sur la constitution romaine et Torgani* Sation judiciaire , des notions parfaites ^ et il s'en faut de beaucoup que l'éloquence de l'écrivain fasse tort à son exactitude. Malheureusement les fragments de Tite-Live s'arrêtent aU vif siècle , et nous laissent au motïient où la lutte va s'eUgager. L'hiàtoire de Polybe finit à peu près au même poiut. Polybe nous donné peu de renseignements sur le droit criminel, mais pour l'organisation ititérieure de la république, quelles pages, chez les aucietis comme chet les moderne» , Sont à côtoparer à son examen de la constitutidU romaine? (1)
PôiU* les querelles judiciaires du vn* siècle , Cicéron est la source principale ; et il y a dans ses œuvres uue grande abondance de retiseignements ; mais c'est un auteur qu'il faut employer dved ménagement^ et eii Setenatit toujours en garde cotitre les iUUiiontI de son génie. Cicéron est avocat avant tout , et dès que
(1) Livre VI, 11 et suiv.