‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 23 sur 73 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Quœsliones on Commissions.

Résumant tout ce que nous venons de dire sur les difier^ites juridictions criminelles, nous voyons que du iv'' au vi^ siècle de la république , il y avait trois grands pouvoirs , chargés de contrôler et de juger les magistrats. Les comice&oenturies , qui pn> nonçaient seuls la peine capitale, au nwins depuis la loi des XII Tables; lescomiee84ribus,la plus im* portante juridiction politique, qui prononçait des amendes, quelquefois assez élevées pour forcer le magistrat condamné à renoncer à ses di*oits de citoyen ; et enfin le sénat qui jugeait les crimes et les malversations commis au dehors de Rome et dans Fadministrationd^ provinces, et qui, ainsi, avait la haute main sur les magistrats municipaux dUtalîe et sur les gouverneurs provinciaux.

Cette juridiction, qu^on le remarque bien, était un pouvoir politique appartenant en propre au peuple ou au sénat, et non pas une magistrature con&ée par la constitution. Rien donc n^empéchait le peu[^ ou le sénat de déléguer cette juridiction , toutes les fois que la nature de Taffiàire, ^^ longueurs ^ ou ses difficultés rendaient nécessaire de nommer une coi»mission {quœstio), qui jugeât au nom du peuple ou du sénat.

Seulement, par un système familier aux Romains et différent de nos idées, c'était d'ordinaire une personne unique qu'on chargeait de l'affaire; en-

core, bien qu^à vrai dire, le questeur ne juge&t pas seul , comme nous le diluons tout à Theure (1).

Ce questeur, qui n'avait de commun que le nom avec les quœstores œrarii (2) , n'était point un magistrat annuel, comme Font cru faussement quelques écrivains modernes (3), mais un simple fonction-^ naire, nommé dans un but déterminé et pour une seule affaire; c'était si peu une magistrature, qu'à Rome où il était défendu de cumuler deux emplois publics , d'ordinaire le sénat et le peuple choisissaient pour quœstor quelqu'un des magistrats en exercice, tel qu'un consul ou un préteur (4); mais c'était un usage plus qu'une loi, et je vois, par exemple, que dans le procès fait aux généraux qui s'étaientlaissé corrompre par Jugurtha, Scaurus, qui n'avait aucun emploi public, se fit porter au nombi'e des questeurs (5) que nomma le peuple. Nous avons aussi l'exemple d'un dictateur spécial ( cUctator quœstionibus €xerc€ndis)j nonmié par le sénat (6).

Dans l'exercice de leur juridiction , les quœstores

(1) Les expressions techniques sont: Quœsiioni prœficere y quœs" tianem habere, exercere,

(â) JU. â, ^ 2^. D. de O. J. £t quia, ut diximus, de capite civis Romani injussu popuU non erat legi permissuin consuUbus jus dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rébus praeessent : hi appellabautur quaestores parricidii quorum etiam meminit lex XII Tab. Festus. Parici. quaestores appellabautur qui solebant creoi*/ causa rerum capitalium querendarum. -~ Quœstores dicebantur, quoil quaererent de rébus capitalibus. — Lydus, De Magistratibus, i, 26. — Sigonius, De Antiq, jure civ, Rom, ji, 8.

(3j Zachariae, Sulla, ii, 147. — Kœstlin, Perduellio, p. 109, 112. — M. Geib, au conti'aire, s'est fait une idée fort juste de ce qu'étaient les questeurs, p. 50 et ss. — V. auss. Schniiedecke , Hist, proc. cnm. Rom,^ p. 126.

(4) Liv. IV, M; IX, 26; x, 1 ; xxviii , 10; xxix, 36; xxxi, 12; xxxii, 1 , 26; XXXIII, 36; xxxix, 14, 41. — Cic, be Finib. ii, 16.

(5) SaU. Jug.y c. 40.

(6) Liy. XXXI, 12.

étaient indépendants du peuple ou du sénat qui les avait nommés; c'était là un des principes absolus de toutes les fonctions publiques à Rome. Néanmoins, on voit qu'ils recevaient certaines instructions sur les formes qu'ils devaient suivre (1), et quelquefois même une loi spéciale établissait la procédure et la pénalité/ comme dans le procès de Milon. Quelquefois aussi le commissaire réserve au sénat ou au peuple le prononcé de la peine, comme dans le procès de Pleminius (2) et dans celui des Bacchanales (3) , sans qu'on puisse dire au juste si , dans ces deux cas, il y eut déférence de la part des commissaires , ou ordre exprès de ceux qui les avaient nommés.

J'ai dit que les questeurs étaient indépendants , mais ils ne jugeaient pas seuls, et ils avaient toujours avec eux un conseil. Le procès de Pleminius nous donne de cet usage une preuve suffisante (4) , et là où le conseil n'est pas nommé il ne faut pas conclure qu'il n'existait pas; car l'absence d'un conseil serait en contradiction avec tout ce que nous connaissons de l'organisation judiciaire des Romains (5). Quel était donc le rôle du quœstor ? était-ce un simple président comme le furent plus tard les prœtores dans les quœstiones perpetuœ? l'analogie des

(1) Liv. XXXI, 12. Senatui placere, quaestionem de expilatis tliesauris eodem exemplo haberi^ quo M. Pomponius prœtor triennio aille habuisset. — Liv. xxix , 20 j xliii , 2.

(2) Liv. XXIX, 21, 22.

(3) Liv. XXXIX, 41.

(4) Liv. XXIX, 21. Si quis Pleminium aliuinve quem accusare vellet, Rhegium se sequeretur. Si de P. Scipione publiée queri

vellent legatos raitterent Messanam, ibi se cura consilio co—

guiturum.

(5) La formule usitée, quœstioni prœjicere, quœstionem man^ darCf quœrere jubere y ad guœrendum mittere , prouve sufEsammeat Texistence d'un conseil.

~ 129 — deux fonctions porterait à le croire (1 ), et il me semble que cette opinion n'est pas inconciliable avec l'influence que les historiens atti'ibuent au questeur; il suffit d'admettre que ce fut lui qui choisit les membres du conseil. Ces juges ne se prenaient que parmi les sénateurs, comme nous l'apprenons de Polybe (2), et comme nous le savons par les lois des Gracques qui transférèrent aux chevaliers cette précieuse prérogative dont les sénateurs étaient jusque-là restés seuls en possession , et par laquelle ils tenaient dans leur dépendance et les magistrats et le peuple lui-même.

Les commissions deviennent fréquentes dans le \f siècle, époque oii commencent les concussions des magistrats. Quelquefois le sénat les nomme luimême, plus souvent il saisit le peuple de l'affaire par l'intermédiaire des tribuns (3), et il n'est pas rare de voir le peuple , au lieu de s'entremettre du jugement, charger le sénat de nommer une commission pour juger au nom de la nation, et par conséquent sans appel. C'est une confirmation du principe que nous avons exposé plus haut , de la limitation des juridictions par concours. En chargeant le sénat de nommer une commission , le peuple constatait sa souveraineté et son droit de préférence,

(1) Buickhardt, p. 17. — RubÎQO, p. 443. ~ Geib combat cette opinion en s^appuyant sur un passage de Tite-Live, xxix, 20, qui ne semble rien moins que concluant.

(2) Polybe, vi, 17. Tô $k ^iytfTTOv^ ex TaiiTijc («n^x^^Tou) àîro-

cuva^^ay/xàTwv, ôo-a ^éysQoç e/st rwv l^x^ïj^xaTcov. Atô Travreç tlç ri^v TaÛTij; Trio-Tiv Iv^e^e/^évot, xal ^e^iore; tô rrjç x^zioLç a^ijXov, ivXa- 6wç 8;^oyort îrpèç ràç suo-Tàffetç xal ràç àvttTrpàÇgtç twv t^ç O'v^xXnrov j8ov>î3|xàTwv, — Liv. xLiii, 2.

(3) Liv. IV, M, — Cic. De Finib. ii, 16.

— 130 — • dont il devait élre souvent plus jaloux que de Fexercice même de la juridiction.

Nous avons de ces procédures par commission deux exemples trop remarquables pour ne point les citer , d'autant plus qu'il s'agit de deux cas de responsabilité très-divers. L'un est un crime de concussion, l'autre une violation des traités.

Le premier exemple est la rogation des tribuns Petelius contre Scipion l'Asiatique, dont Tite-Uve nous a conservé la formule sacramentelle (1) ;

« Fuit autem rogatio talis : Yelitis, jubeatis, qfm- « ratur, quse pecunia capta , ablata, coactat abrège » Antiocho est, quique sub ejus imperio fuerunt, {( quod ejus inpublicum relatum non est, uti de ea « re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum ro- « ferat ? Quem eam rem velit senatus quœrere de iis « quiprsetores nunc sunt? »

l^s tribuns Q. et L. Mummius intercédèrent, par ce motif qui intéresse singulièrement notre sujet, qu'au sénat seul sqppartenait d'informer sur l'argent qu'on n'avait point versé dans le trésor (2); mais Us se désistèrent de leur veto , n'osant résister à l'auto^ rite de Caton^ qui défendait le droit supérieur das comices ; le préteur Sulpicius fit son rapport au aënat, qui nomma Q. Terentius CuUeo commissaire (3).

Dans le second exemple, on voit les tribuns se mettre d'accord avec le sénat, avant de porter la

(1) Liv, XXXVIII , 54 (anno 5(15).

(S) Liv. 1. c. Huic rogationi pHino Q. et L. Mummii intercedebant : Senatum quaerere de pecunia ncm relata in pablienm , ila ut antea semper factum esset, aequum ceofiebaut.

(3) Liv. XXXVIII, 55. M. Cato tuasit rogationem (extat oratio «jus de pecunia ( régis ) AntiocHi) et Muinmios tribunos auctoritate d#terruit ne adversarentur rogationi. Kemittentibus ergo bis intercet* sionemy omnes tribus, uti rogassent Jusserunt.

— <31 ~ rogation devpnt les tribus, Le consul M. Popilius avait fait la guerre au^t Liguriens, au mépris de toutes les lois de la guerre, malgré les traités, mal* gré la défense du sénat. Les consuls en exercice, chargés par le sénat de poursuivre Popilius, refusaient d'agir, et le sénat se trouvait désarmé , n'ayant aucun moyen d'action sur des magistrats désobéis» sants (1). Les tribuns vinrent au secours du sénat; d'une part , ils forcèrent les consuls de partir pour leurs gouvernements en les menaçant d'une amende s'ils restaient à Rome; de l'autre, ils lurent dans le sénat la rogation qu'ils voulaient présenter aux tribu9«

(( Sanciebatur » dit Tite-Live « ut qui ex Statiellis <( deditis in libertatem reslitutus ante kalendas pri- (( mas sextiles non esset, cujus dolo malo is in ser» (( vitutem venisset, ut juratus senatus decerneret, i( qui eam rem quaereret, animadverteretque, »

Le sénat approuva cette rogation que les tribune portèrent au peuple ex auctoritate senatus, Elle fut reçue avec applaudissements. En vertu de ce plébiscite, le préteur C. Licinius demanda au^ sénat df désigner un commissaire : quem qiMtrere ea rogor tione i^ellet. Ce fut lui-même qui fut nommé.

Il semble que de ces faits on puisse conclura qu'au vi^ siècle les quœstiones étaient la forme ha»bituelle des jugements criminels, surtout lorsqu'il s'agissait de crimes commis par des magistrats romains. Le peuple qui avait le droit de connaîtrf directement de l'affaire, et qui exerçait quelquefoii ce droit dans les causes dont le jugement appartdp nait naturellement au sénat , comme nous le voyons

(1) Liv. xLii, 21. Consules ad id lempus in provinciam non exierant , quia neque uti de M. Popilio referrent senatui obsequebantur , et nihil alîud decerneie prius statutum patribus erat. — Voyez supra j p. 33 et s».

par le procès fait en 564 à M. Acilius Glabrîo accuse de péculat, le peuple, dis-je, s'en remettait le plus souvent au sénat , surtout lorsque le crime avait été commis au dehors de la cité, et n'intéressait qu'indirectement la grandeur du nom romain , comme le crime de concussion dont souffraient seuls les malheureux provinciaux.

Si nous nous formons une idée bien nette des formes nouvelles qui prirent le dessus dans le vf siècle; et si nous faisons attention au grand pouvoir du sénat sur les affaires du dehors, et à l'espèce d'omnipotence que lui laissaient à cet égard la constitution et l'opinion publique , il nous sera aisé de comprendre comment la loi de Calpumius Piso , qui nous parait si importante , est cependant mentionnée si simplement par les historiens romains. C'est qu'en vérité cette loi ne fît que consacrer et régulariser l'ordre de choses existant. En rendant plus facile la plainte devant des commissions pour les procès de concussion, la loi Calpurnia favorisait d'autant le pouvoir du sénat, puisque les juges ne pouvaient être pris que parmi des sénateurs (1 ); elle fut donc accueillie avec une extrême faveur par ceux qui seuls auraient pu faire opposition. Quant au peuple, une seule chose le frappa dans cette loi, ce fut la probité de Pison , auquel l'opinion publique décerna le titre de Frugî (l'honnête homme). On ne s'aperçut de l'importance de la réforme que le jour où Caius Gracchus, donnant les jugements aux chevaliers , eut créé dans la république un ordre supérieur au sénat ^ puisqu'il le tenait constamment en échec par des procès de responsabilité.

(i) Burckhardt, Cnminal Gerichtsbarkelt , p. 19, 20.

TROISIEME SECTION

DES FOBMES DE PBOCÉDUBE SUIVIES DEVANT LES COMICES, LE SÉNAT ET LES COMMISSIONS.

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