‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 24 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Réflexions générales.

Un des giands principes de la procédure criminelle chez les Romains 9 c'était la publicité. Dans un pays libre , en effet , le peuple , comme souverain , est toujours partie en tous les procès criminels : In plerisque judiciis, dit le Dialogue des Orateurs, credébat populus romanus sua intéresse quicl judicare* tur\ Si ce principe est vrai des procès criminels, il Test bien plus encore des procès fails aux magistrats ; et c'est de ces questions qu'il est surtout vrai de dire que c'est la cause de la nation qui se plaide et se juge en pareil cas.

La procédure était donc publique et devant les comices ( cela va sans dire ) et devant les commissions (1); mais il en était autrement pour les procès jugés par le sénat. On appliquait à cette procédure les formes générales des délibérations , qui étaient toujours tenues secrètes (2) ; il n'y avait par conséquent de présentes qiîe les personnes qui axaient entrée au sénat et les parties; encore ces

(1) Elles se tenaient sur le Forum.— Liv. vin, 18 j xw/, 27; xxxix , 18.

(2) Yal. Max. II, 2; n« 1. — Cic. J(^ JU. iv, 16, 3.

dernières se reliraient-elles pendant le vote, comme nous rapprenons du procès fait par les Siciliens au consul Marcellus [i ).

La défense et ^accusation se faisaient comme chez nous, de vive voix, et à cet égard, il en était de même pour les causes jugées par le sénat ou par le peuple ; la procédure par écrit est une des mauvaises inventions du moyen âge; j'entends par procédure écrite, celle où le procès se juge sur les dépositions écrites des accusés et des témoins, hors de la présence de Taccusé, et sans confiontation , comme cela a lieu encore aujourd'hui , dans quelques pays d'Allemagne et d'Italie, au mépris du bon sens et de l'humanité; car, du reste, à Rome comme en France, comme en Angleterre, on se servit de l'écriture comme moyen de conserver des témoignages , des aveux, des jugements.

Mais un point par lecpiel la procédure romaine se distingue de la nôtre et se rapproche du système anglais , c'est en ce qui concerne l'exercice du droit d'accusation. Les Romains n'avaient point, comme nous, un ministère public chargé de poursuivre d^offlce la répression des crimes (2) : à Rome, comme en Grèce (3), chaque citoyen lésé avait droit de prendre à partie l'offenseur, et de poursuivre, à ses risques et périls, la punition du coupable.

Tel était le droit des citoyens romains, et tel îl subsista Jusqu'à la fin de la république, aussi bien

(1) Val. iMax» iv, 1, 7. — Plut. In Marc, c. 33. AsxO^vtwv ^è rw lôyûù^tf xaî fxsÔio-Ta^voiç , wo-tts^ lïwOev, èx rfiç ^oyikfiç toiç Zvpaxovdioiç , (TyjyfS^fikQt Mâpxs^Xo; , l;rt tw o"vvàp;^ovTi TroiiQO'à^svoc t^v ffvyx^ijTOv.

(2) Hej'ne, De Judic. public, rati. et orrfin. ap, Rom. et Grœcos Comm. II. {Opusc. academ,, vol. ii, p. 60-71.)

(3) Platner, Process und Kla^en bey den Aliïkern» Th. ii, p. 3-5. — HermaDD, Griechische Siaats alterthumery p. 291 .

^ 135 — pour les plaintes portées contre un magistrat que pour les plaintes portées contre un citoyen; mais on comprend aisément que ce droit ne pouvait s'exercer directement que dans les procès jugés par com* mission 9 car autrement ^ devant les comices ou le sénat 9 il fallait rintermédiaire d'un magistrat qui eût le droit de convoquer et de saisir d'une pro* position ces grandes assemblées.

Aussi, dans les procès criminels portés devant les comices 9 voyons-nous toujours figurer comme â^usateurs des magistrats. Dans les comices-tribus , ce sont ordinairement des tribuns qui prennent ce rôle^ comme dans les procès de T. Menenius, d'Appius Claudius, de Sp. Servilius, etc. (1); quelquefois aussi des édiles curules (2) , et même des édiles plébéiens (3). Dans les comices-centuries , ce sont des préteurs (4) ou des quœstores (5); il n'est jamais nommé de consuls, quoiqu'on ne puisse douter qu'ils n'eussent en ce point le droit d'agir (6). Ainsi , chaque magistrat se portait accusateur dans les comices qu*il avait le droit de réunir; du reste, il n'est pas sans exemple de voir les tribuns se porter accusateurs dans les comices-centuries , ce qui n'avait d'intérêt pour eux qu'autant qu'ils voulaient porter une accusation capitale (7). Mais en ce cas, il leur

(1) LW. tiî, B2-58; it , î ; ▼ , 33 ; xxv , 4. — Deoys, xi , 46. — Zotidias, Yiî, 17-22.

(2) Liv. VII, 28; vin, 22; x, 23; xxxv, 21. — Pline, H. N. XVIII, 6; XXIII, 1. — Yal. Max. vi, 1,7; vin, 1 , 7. *- A. G«ll. IV, 14.

(3j Den^^, x, 43— Liv. m, 31; xxv, 2; kxxhi, 42îxxxviif, 85. — A. GelL X , 6.

(4) Liv. Xxxviii^ 58, 61.

(5) Denjs, viii, 77. — Cic» De Rep, ii, 35. — Liv. n, 41 ; m , 24 , 25. — Vario. De L, L, vi , 90.

(6) Sigon. Dt Judic, m, c. 5. - Hein. Antit^. iv, 18, § 36. — Geib, p. 101.

(7) A. Gell. VII , 9.

^ 136 ~ fallait demander F autorisation du magistrat quicon-> voquait les comices, comme Tite-Live nous Fapprend en plusieurs endroits de ses Histoires (1), notamment pour les procès faits au consul Cn. Fulvius, qui avait lâché pied devant Fennemi (2) , et aux censeurs C. Claudius et Tib. Sempronius qui avaient violé les prérogatives tribunitiennes (3).

Du reste, quand je parle de ce droit public d'accusation , je n'entends pas dii*e que les magistrats eussent besoin d'être mis en mouvement par une plainte privée; ils avaient, comme les nôtres, le droit de poursuivre d'office les actes qui leur semblaient coupables , ou qui leur étaient dénoncés (4) , et de recueillir par eux-mêmes les indices et les moyens de preuve ; mais il y avait cette différence qu'ils pouvaient ne pas agir là où les nôtres sont forcés de poursuivre , parce qu'ils étaient tous souverains et indépendants dans leurs magistratures. Le remède à cette inaction des magistrats était précisément le droit donné aux citoyens , de se passer des magistrats en les autorisant à poursuivre le coupable soit par action privée, comme nous le dirons en parlant des repetundœ^ soit par action publique , ce

(1) U n'y a que dans le procès fait à Manlius (Liv. vi, 20) qu'il n'est pas question de celte formalité; mais il est évident que c'est un oubli. On ne peut supposer un tribun agissant dans les comicescenturies sans Taveu du magistrat qui peut seul convoquer ces comices.

(2) Liv. xxvi, 3.

(3) Liv. XLiii , 16.

(4) Ces dénonciateurs se nomment indices dans les auteurs latins, ftjjvvri}; dans les auteurs grecs. 11 y a plusieui^ exemples de ces procès intentés par un. magistrat sur la dénonciation de gens qui n'ont pas qualité ou volonté suffisante pour se porter accusateurs. Liv. II , 4, 5 ; xxxix , 14. — Sali. CatiL 30 , 49 , 50 ; /«g. 31 , 32. — Cic. Pro Milon, &6,^ In CatiL m , 11, 13. — Ps. Ascon. In Divin. (éd. Orell.-p. 114). — Escher. De Testium vatione quœ Romœ Ciceronis œtate obtinuit, Zurich, 1842, p. 3 et ss.

qui devint la fonne commune au temps des quœstionés perpétuée , comme on le verra plus loin.

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