CHAPITRE II
Procédures qui précèdent le jugement.
Il peut paraître singulier que nous ne distinguions pas, par autant de chapitres diflFérents, les procédures suivies devant le peuple , devant le sénat , devant les commissions; mais comme les principes généraux furent les mêmes, et qu'un même esprit anima toute cette partie de la législation , nous réunirons en un seul chapitre tout ce que nous avons à dire sur ce point intéressant. Nous exposerons la procédure telle qu'elle se suivit dans les comices, et nous dûons, chemhi faisa^nt, comment cet ordre fut modifié soit dans le sénat, soit dans les commissions. Ces altérations sont trop peu nombreuses, et de trop peu d'importance pour mériter un travail distinct qui eût entraîné des redites inutiles.
Le premier acte de tout procès criminel , quelle que fût la juridiction, c'était la dénonciation publique de l'accusation , suivie de la sommation faite à l'ac^ cusé de comparaître au jour fixé par l'accusateur. Cette^ommation se nommait dieidictio (1) (au moins dans les procès populaires). Je ne vois point, du reste , qu'il y eût un délai légal entre la diei dictio et le jour de l'accusation. 11 est probable que ce délai dépendait des circonstances , et que ce qu'on
(1) Liv. Il, 35, 61; m, 11,31,56; iv, 21 , 44; v, 11 , 32; vi, 1, 20; vir, 4 ; xxv, 4 ; xxvi , 2; xxxviii , 50; xljii , 8, 16. — Denjs , VII, 26. — Sigonius, De Judic. iir, c. 6
voulait seulement, c'est qu'il y eût entre là dënon-' dation et Taccusation un intervalle suffisant pour que l'accusé eût le temps de se reconnaître et d'aviser au moyen de se défendre (1).
Au jour indiqué l'accusateur exposait sa plainte , et quand il s'agissait d'un procès porté devant le sénat ou devant les comices, on suivait pour le surplus des procédures , la forme d'un sénatus-consulte ou d'une rogation populaire. Ainsi, devant le sénat, l'affaire pouvait s'engager immédiatement sur le rapport du magistrat accusateur, comme on le voit par le procès du préteur Q. Fulvius Flaccus (2); quand, au contraire , l'accusation se portait devant les comices , il fallait, avant d'en venir au jugement, que, par trois jours de marché {per trinundinum)^ le magistrat publiât une formule d'accusation , ou , en d'autres termes, qu'il posât, comme nous faisons aujourd'hui pour le jury, qu'il posât, disons-nous, la question sur laquelle' le peuple devait être appela à voter par un oui ou par un non (3); cette publi*
(i) Cic. Pro Domo, c. 17. Nam, quum tam moderatâ jadidA popaii sint a tnajoHbus constiUita , primum ut ne pœda capiUs cuMi p^cunia conjunf^atur, deinde ne nisi prodicta die quis accusctur ,at ter atite magistratus accuset, iiitermissa die, quam mal tam irroget, aut judicet; quarta sit accusdlio triatn oundinura prodicta die, qdt die judicium sit futurutn, ttim multa etiam ad placandum alque ad misericordiam t*eis concessa sunt ; deinde exoranilis populus , facilis. suffragatio pro sainte : denique etiam si qna res illnm diem aat adspicils, aut excU^atione sustulit, tota causa Judlciumqne soUa*tum est. 18. Hec cum ita sint in re , ubi crimeii est , ubi accntttor, ubi testes ? Quid indignius quam, qui neque adesse ait jussus, neque citatus, neque accusatus, de ejus capite, liberis, forlunis omnibus , conductos sicarios, egcntes et perditos suflTragium ferre , et eam iegem putai*e ?
(2) Liv. XLTi, 3.
(3) Sigon. De Judic. m, 9, 11. La formule de Taccusation se nommait multœ ou pœnœ irrogatio ; le jugement du peuple, multœ pœnœve certatio. — Cic. De Legib, m, 6. Quum magistratusjddtcassit, irrogassitve , per populum multâe pœnaéve certàUo esio.
cation de formule se nommait anqnisitio (1). En re* culant ainsi le jour du jugement , on voulait donner au peuple le temps de se former une opinion sur la nature du crime , çt sur la punition. Au troisième jour de marché , lecture faite de la formule , on passait immédiatement à Faccusation proprement dite {qiutrtaaccasatio, comme Tappelle Cicéron) (2) , et Ton jugeait sans désemparer.
Ce qu'il y avait de remarquable dans cette procédure ^ c'est qu'une folà la question posée et la pénalité indiquée , l'accusateur ne pouvait plus la modifier; on ne pouvait, par exemple, passer d'une accusation pécuniaire à une accusation capitale, ou, du moins ,'pour arriver à ce résultat, il fallait abandonner la première accusation et en intenter une seconde (3). Ceci tenait sans doute à la difTérence des juridictions, comme semblent l'indiquer certains passages de Tite-Live, et comme j'ai essayé de le démontrer plus haut (4). Par la même raison, on ne pouvait compliquer la formule en concluant à une] double pénalité capitale et pécuniaire (5) ; car on eût ainsi confondu des juridictions différentes.
Le jour du jugement indiqué , l'accusateur pouvait exiger de l'accusé caution de comparaître ; sinon on pouvait le tenir en prison jusqu'au jour de la réunion des comices. Dès les premiers temps de la république nous avons des exemples de cet habeas corpus y même en cas d'accusation capitale. Ce fti-
(1) SigOQ. jPé Judic. m, 10, suivi comme toi\jours par Hein. Antiq, IV, 18, § 40-42, et Selcliow, Antiq. § 257 et ss.
(2) Cic. Pro DomOy 17. — Appien, Guerre civ. i, 74. TgTjaàxt
SigOQ. De Judic, m, 12.
(3) Liv. XXV , 4.
(4) Sup. p. 98 et ss.
(5) Cic. Pro Domo, c. 17, sup. p. 138, u. 1.
rent les tril^iins qui, dans le procès fait à Cseso Quino tius, donnèrent les premiers cette preuve de respect pour le nom de citoyen (1 ) , et ce fut grâce à leur intercession que cette prérogative qui , dans Forigine, était un privilège, devint plus tard de droit commun (2).
Ce privilège dura jusqu'à la fin de la république; la prison et les chaînes furent réservées aux provinciaux et aux esclaves (3). Un citoyen romain, quelle que fût la bassesse de sa condition, était un des maîtres du monde , et des fers ne devaient point blesser ces mains souveraines. S'il était nécessaire de s'assurer de la personne de l'accusé , on chargeait un magistrat ou un sénateur de la garde de sa personne ; Faccusé restait surveillé dans la maison de son gardien , mais sans qu'aucune rigueur fut exercée contre sa personne. Ces arrêts se nommaient custoclia libéra, et c'était un moyen que , malgré sa douceur, on n'emplqyait que dans les cas extrêmes , tant était grand le respect de la loi pour les prérogatives du nom romain (4).
L'absence de mesures préventives amena un singulier adoucissement dans la justice criminelle. La peine de mort disparut entièrement de la législation , au moins pour ce qui concerne les crimes commis par des magistrats. Comme on reslait en liberté jusqu'au jour du jugement , plus d'un accusé, craignant l'issue du procès, sortit de la ville, et ne se présenta point devant ses juges. Les exemples de ces fuites sont trop nombreux pour qu'il soit néces-
(i) Liv. III, 43, an. 293.
(2) Liv. IX, 34; xxxviii, 60. — A. Gell. vu, 19. f3) Cic. In Ferr. v , 7, 25, 57.
(4) Cic. In Caiil, iv, 5. — Sali. Catil. M. — Tac. yinn. VJ, 3 - Dio Cass. Lviii, 3.
saire de les rappeler (1). Dans ce cas^ les Romains ne prononçaient point de condamnation par contumace,, comme font les nations modernes; tout au contraire, on reconnut à Faccusé le droit d^abandonner librement la cité jusqu'au dernier moment, n'y eùt-il plus qu'une seule tribu appelée à donner son vote, et la majorité fût-elle déjà acquise à la condamnation (2). Ainsi , qu'on le remarque bien, les 'comices ne condamnèrent point le contumax à l'exil. A Rome, comme à Athènes, l'exil n'était point une peine, mais un port de refuge; ce fut le contumax qui abdiqua sa patrie en adoptant une pairie nouvelle (3) , mais ce ne fut point le peuple qui le retrancha de l'État; la mort seule, comme le dit énergiquement Cicéron, pouvait dépouiller un citoyen de ce titre auguste (4) , les co-
(1) Liv. III, 13, 58; XXV, 4; xxvi, 3; xLiii, 2.
(2) Polybe, vi, 14. Kal yiynToci rt ntpi raÛTijv tîjv ;^i^9ev itap* avTofç aÇtov STraivou xat |xviq|x>3;. Toîç yàp Ba^àxoM xptvofAivotç «iràv xaTa^ixàÇ&)vra( , ^t^wŒt tï?v gÇouŒtav t6 Trap' aOroîç lOoç aTro^^a- TSffÔat fOLvipcûç , xàv sort |xta ^stTfïjTat yyVfl twv iTrexujOouo'ûv tîcv x^£o'tv à-^rifOffopfiroç y gxouo'tov éaurèv xaràyvovTa ^uya^f£av. ÉffTi 5* àfTfôàsia. 70ÏÇ ©eÛYOUTtv g'v ts t^ NsairoXtTwv xal npatvfCTtvûv Itc ^è Tc6oi»|9iv&>v TTÔ^et , xat tolÎç allatç , irpbç à; epi^ouciv ^joxcâc,
(3) Liv. III, 13. — Cic. Pra Baibo, ii, 13; Pro Cœcina, 34; Pro DomOy 30. — Niebuhr, Rœm. Gesch, ii , pag. 74.
(4) Cic. Pro Cœcina, 34. AfFerant velim, qiiibus lege aut romana civitas, aut libertas erepla sit. Nam quod ad exiliutn attinet, perspicue intelligi potest, quale sit. Exilium cuim non suppliciam est, sed perfugium portusque supplicii. Nam qui volunt pcenam aliquam subterfugere, aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedeni ac locum mutant. Itaque nuUain lege nostra reperietur, ut apud civitates , maleûcium ullum exilio esse mulctatum , sed quum homine^ vincula , neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutsB, confugiunt quasi ad aram in exilium. Qui si in civitate Jegis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitte* rent. Quia nolunt^ non adimitur bis civitas, sed ab his relinquitur alque deponitur. ^^am , quum ex nostro jure, duaram çivitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas deoique,
laîce» «actionnèrent l'exil, mais m Timpôgèrent pas (1).
Ce droit , consacré ce semble par la loi Porcia (2) , est exalté par les écrivains anciens comme le plus saint privilège du citoyen romain, et comme la gloire de la législation (3), Il dura jusqu^à Tempire.
L'exil volontaire arrêtait toute procédure ultérieure (sauf la sanction de Fexil qui, ce semble, n'était pas toujours prononcée). Une autre intei^ ruption , mais favorable à Fâccusé , résultait de l'in^ tercession des tribuns. Ces défenseurs de la plèbe avaient droit d'interposer leur veto, à quelque degré que fôt avancée la procédure , et ce veto annu* lait le procès. De ce pouvoir , qui semblerait e^i^or* bitant dans nos législations modernes , les anciens ne sa sont plaints que rarement ; la cause en fut (je ^ crains de lasser le lecteur par ces répétitions) , la cause en fut dans cette confusion de Fadministration et de la justice, dont j'ai déjà tant de fois parlé. Le tribun opposa son veto à Faccusation portée par un collègue, un préteur, ou même un consul, comme il eùtfaitpour toute autre mesure d'administration, La raison de décider fut la même dans les deux cas (A). S'il y avait quelque doute sur ce point, les exam* pies qui nous sont restés prouveraient suffisamment
qumn is, qui profugit , receptus est in exiliuin) ^ioc est in «iliiim civitatenjt
(i) Cic. Pro Donio , 30. Qui erant rerun) capitalitim condemnati, non priufi banc civilatem amittebant, quain erant m eam recepii, quo vertendi , boc est mutandi soli causa vénérant. Id «uteni at esset facienduni , non adenoptione civitalis, sed tecti , e% aquae et ignis jnterdictione faciebant. — Liv. xxv, 4; xxvi , 3. — Appien, Guerre eiv. î, 31. -<^ Klen^e, Lex iSe/W/., p. 49.
(2) Sali. Cat. c. 51.
(3) Liv. 7, 28. In aliis gloriari licet, nuUi genlium mitiores plucuisse pcBnas.
(4) gall. Jug. c »4. -- Sup. p. 67.
que ce veto fut toujours dicté par Tesprit politique , et qu'on se décida par la raison d'État , bien plufs que par des motifs d'équité ; c'est ce qu'on peut voir parles procès de Fulvius (1) et de Scipion (2). Il semble , du reste j qu'après l'institution des les tribuns ne se soient pas paralyser les procédures des veto ; c'est du moins ce qu'on reproches que Cicéron acb^sse n passage rapporté par Plutar- Ucéron (4) ; mais ils conservées comices*tribus tant que la fut exercée dans ces assemblées, l'exemple de Gabinius (5).
ût encore tomber par le désisir, c'était une conséquence du )sé dans le chapitre précédent, ésenlait point l'État ; c'était un agissait à ses risques et périls, ait portée devant les comices, il ? Faccusateur fût un magistrat , puisqu'un magistrat seul pouvait convoquer l'assemblée populaire; mais ce n'était point une condition substantielle de l'accusation ; et dès qu'il y eut des commissions permanentes, chaque citoyen put se porter accusateur. Le droit avait été empêché , tant qu'on jugea dans les comices, mais sans être contesté, et jusque sous l'empire une accusation criminelle fut un procès dans lequel l'État ne fut partie qu'indirecte-
(i) Liv. XXVI, 3.
(i) Liv. xxxviif , 52. — Val. Max. iv, 18. — A. Grell. vu, 19, nous a conservé la formule du veto du tribun Tiberius Gracchus, dans le procès de Scipion.
(3) Cic. In Fatin. c. U. — V. cependant Suet In Julio , 23.
(4) Plut. In Cic, c. 9,
(5) Val. Max. vin, 1,3.
ment. Il suffisait donc que Taccusateur abandonnât Taccusation, quel que fut le molifde son désistement , déférence pour Fopinion publique (4) , crainte (2) , ou connivence (3), pour que la procédure fût anéantie, comme cela se voit dans les procès de L. Manlius Imperiosus, des censeurs C. Claudius et Tiberius Gracchus , et plus tard , sous le régime des quœstiones perpétuée ^ dans les procès de Curion (4) , de L. Scipion (5), de Cornélius (6), de Rabirius, et jusque sous Fempire , dans le procès fait par Helvidius aux délateurs qui avaient perdu ïhraséas (7).
Passons maintenant aux procédures qui avaient lieu lorsque nul empêchement ne venait arrêter le cours de l'instance.
Aussitôt Faccusation portée, Faccusé et ses amis prenaient des vêtements de deuil et cherchaient à émouvoir la pitié publique par la vue de leurs chagrins et de leurs misères (8). Dans les comices (et ce que je dis des comices est également vrai , des qiiœstiones , délégations du peuple , souveraines comme lui) , le juge étant le souverain lui-même, et
(1) Liv. iv,42; XXXVII, 57, S8 ; XLiii , 16. ~~ Val. Max. vi , S, 2.
(2) Liv. vu, 5. — Val. Max. v, 43.
(3) Ascon. In Cornet. (Ortll. p. 63.)
(4) Ihid.
(5) Appieii, Guerre en*, ii, 24. — Plut. Pompée, c. 5S,
(6) Ascon. In CorneL (Orell. p. 59). Postero die, quumP. Cassiiis assedisset , et citali acciisatores non adessent, exemptum est nomen de reis Cornelii.
(7) Tacit. Hist. iv, 6.
(8) €ic. In Fcrr. i, 58; Pro Plane, c. 12; P)o SexL ii, 12; Post red. in SenaL c. 5. — Cic, Pro Domo, c. 17. — Liv. ir, 61 ; m , 58 ; VI , 20. Adprobantibus cunctis diem Maiilio dicunt. Quod ubi est factum , primo commota plebs est , utique postquam sordidatum reum vidcrant ; nec cum eo non modo patrum qaemquam , sed ne cognatos quidem aut affines, postremo ne fratres quidem; quod ad eum diem nunquam usu venisset, ut in tanto discrimine non et proximi vestem routarent. — Ferratius, Epist m, 18.
non point un simple magistrat, organe d^une loi qu'il n'a point faite, et qu'il doit respecter, quelque dures qu'en soient les conséquences, c'était le droit des accusés de fléchir et d'intéresser ce juge suprême, non moins que de le convaincre; personne n'avait k se plaindre s'il plaisait au peuple d'sd^soudre même un coupable. De là, également dans les plaidoiries, un tout autre esprit que chez les modernes, esprit bien plus favorable au développement de la grande éloquence. Chez nous, l'orateur est emprisonné dans un cercle étroit; il lui faut convaincre les juges encore plus que les émouvoir. 11 ne suffit point de les attendrir pour emporter l'absolution, il faut encore leur prouver l'innocence de l'accusé , sinon le juge, organe inflexible , appliquera la loi tout en pleurant comme homme sur des rigueurs qu'il ne peut empêcher. A Rome , au contraire , comme à Lacédémone, comme à Athènes, l'accusateur et l'accusé essayaient bien plus de toucher le peuple que de le convaincre. Souvent le crime reconnu constant, et même avoué par l'accusé, on obtenait la grâce du coupable en rappelant des services passés , en montrant au peuple les blessures qui sillonnaient une noble poitrine, comme dans le procès de Manlius(i), ou dans celui de M. Aquilius, concussionnaire avéré (2). On apitoyait les juges sur une famille éplorée, sur des enfants menacés d'être oiphelins , sur tant de misères succédant à tant de grandeurs , comme dans le procès de Sergius Galba (3) ; en peu de mots , on agissait sur le cœur bien plus que sur l'esprit, et l'on
(1) Liv. VI, 20.
(2) Cic. Ferr. v, 1, 3; De Omt. ii, 47; Pro Flacco, 98.
(3) Liv., EpiL xLix et lx. — Val. Max. viii, 1, 2, 6, 8, 10. Misericordia ergo illam qusestionem , non a^^uitas rexit; quoniam quae innocentise tribui neqnierat absolutio , respectui puerorum data est.
demaDduit au peuple Tabsolution du oouptMe, comme Avyourd^hui neus demandons sa grâce à Findulgence du prince (1).