‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 26 sur 73 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des Pi'Qcédures au jour du jugemenh

Le jour du jugement arrivé , T accusé était cité à comparaître. Quand il s'agissait d'une accusation portée devant les comices -centuries, c'est-à-dire d'une accusation capitale, cette citation (citatio) était précédée d'un appel à son de Irompe, fait le long des murs et devant la porte de l'accusé. L'appel à son de trompe était la forme ordinaire pour convoquer les centuries (2) ; et cette forme était suivie aussi bien lorsqu'il s'agissait d'un procès à juger que d'un magistrat à élire, comme nous l'apprenons d'une formule que Varron nous a conservée, et que déjà il regardait comme une antiquité (3). Quant aux procès portés devant les comices-tribus, on ne suivait point ces formes guerrières. L'accusé

— Cic. De Orai. i, 53; ii, 28, 47. Btutus, c. 23. — Ascon. In Scaur. ( Orell. p. 20, 29) ; In Milon., p. 54 — Dio Cass. xly, 16.

(1) Cic. De Parêit. OtYii, c. 4. Quid faciendum est reo?... Sumenda principia ad henevolentiam conoiUandam. Narratioues aot atnputandœ quae laedunt, aut relioquendae si tôt» sant raolesl».... Peporationes autem ad miserlcordiani conferendîe. — Orat, c. 21. t^it eloqueqs is qui iu foi^o ila dicit, ut piK>bet, ut delectet, ut flectat. Probare necessitatis est : delectarc suavitatis, Ûectei'e vioto^ riae; uam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potcst plurimum. In flectendo uno vis omnis oratoris est, Escher^ De Tcsf, ration, p. 140.

(2) Deuys, ii, 8. — Gell. xv, 27. Curiata (comitia) pei* liclorem curiatum calari , id est, convocari ; centuriata per cornicineiu.

(3) YaiTO, Dç Z. Lai, (éd. Muller). Circum mœios mitli solitus quoniodo iulicerei populum in eu m locum undc vocai^ posset aid

147 ~ était simplement cité par les mitoi^s des tribuns (1 ); c'était la forme ordinaire de la convocation de« tribus.

Si Faccusé ne se présentait pas sur la citation^ parce qu'il avait préféré Texil aux chances d'un pro* ces , rassemblée confirmait le bannissement ^ et y ajoutait Tinterdiction de Teau et du feu ; ce qui était une espèce de mort civile. I-e proscrit était re» tranché de la société romaine; les cautions qu'il avait fournies étaient perdues, et même on poursuivait d'ordinaire les répondants avec mie extrême rigueur (2).

Si l'accusé ne comparaissait pas^ et que cependant

concionem , non soluni ad consules et censorcs , sed eliam quaes» tores, commenlarium indicat vêtus anquisitionis M. Sergii Mani fiJiiquaestoris, qui capitis accusavit Trogum; in qua sic est:

Aus])icio Grande sede in teinplo auspicii, dum aut ad pi-stoi^em aut ad consulem mittas auspiciuni petitum.

Commeet luni praeco, reum vocet ad te, et eum demœris vocet praeco : id imperare oportet.

Cornicinenifad privati januam et in arcem mittas ubi canat.

Collegam roges, ut comitia edicat de rostril^ et argentarii tabernas occludant.

Paires censeant, exquiras , et adesse jubeas. MagÎRtratus censeanl exquiras Consules, Pr8etores,Tribunosque plebis collegasque tuos, et in templo adesse jubeas omnes, ac eum mittas, concionein advoces.

lu eodem commentario anquisitionis , ad eitremum, scriptum caput edicti hoc est :

Item quod attingat qui de censoribus classicum ad comitia centu« riata redemptum habent, uti cui'ent, co die quo comitia erunt, in arce classicus canat, tum circumque mœros, et ante privati hu* jusce T. Quinti Trogi scelerosi ostium canat, et ut in campo eum primo luci adsit. — Tac. Ann. ii, 32.

Plut. C. GracchuSyC, a. K«è ta ndtpié'j tsTiv lèpv, tï uç iy^cù^i

ra^TTi^xT^v, àvaxa>8î(rÔat tÇ tjéiXiviyyt, nai ^aïj Tr^dti/>ov fm^i/MtV ijf^fov aÙTà» Toùç ^ixflctTTàç. Plutarque semble supposer que cette citation n'avait lieu qu'au cas de non comparution de l'accusé, et Sigonius(X>e Judic, m, 8, 14) a adopté l'opiniott de Plutarque^ mais Varron ne dit rien de pareil.

(1) Ascon. In Scaiir, (Orell. p. 22).

(2) Denys, x, 8. — Liv. m, la.

il ne fiit pas constant qu'il se fut banni volontairement , les accusateurs faisaient voter immédiatement le peuple, comme si Faccusé eut été présent (1), ou faisaient prononcer une condamnation sous condition, comme dans le procès fait au consul M. Postumius (2). Dans ces premiers temps , les Romains ne semblent pas avoir eu Fidée que la présence d'un accusé fût nécessaire pour la condamnation , et par conséquent , on ne doit point penser à trouver chez eux la procédure par contumace, qui n'exista guère que sous l'empire (3). Valère Maxime nous a même conservé le souvenir d'une procédure faite contre un homme qui s'était exilé et suicidé (4). Les biens de l'absent étaient publiés et vendus (5), c'était là une suite ordinaire de 1'^/qtiœ et ignis interdictio prononcée contre sa personne, comme nous le voyons par l'exemple de la condamnation de Cicéron (6) , et des meurtriers de César (7).

(1) J3eii}^^s, X, 42. — Plut. CamilL c. 13. — Liv. ii , 35; v, 32.

(2) Liv. XXV, 4. Tribuni plebem rogaverunt, plebesque ilascivil : Si M. Postumius aute calendas Maias non prodisset, citatusque eo die non respondisset, neque excusa tus esset, videri enm in exilio esse, bonaque ejus venire , ipsi aqua et igni placere interdici.

(3) Paul. Kecept, sent, v, 5, 9. — L. i, pr. D. Ve Requit: velabs, damjinndis . Divi Severi et Antonini Magni rescriplum est: nequis absens puniatur; et hoc jure utimur, ne absentes damoentur ; neque enini inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. L 3, De Pœnis, pr. D. xlviii, 19.

(4) Val. Max. VI, 1, 11.

(5) Liv. m, 58; xxv, 4.

(6) Dio Cass. xxxviii, 17. Kai tq te oOo-ta aÙToO è^yjpsOôij, xat i otxia, wçTTsp Tivoç TTO^s^îou, xaTSCxâ^vî' TO T6 ëSocwoç auT^ç 6Ç vswv EXeuÔeptaç àvéôijxav. Avtw te sxgtvw vî ts yvyïj èrc&riiiiiBin , xat ri sv Tfj ZixsXia ^tarpi^ij àiztppriOr,, Tptç/iXtouç ts yùp xat STTTaxotrtov; xai s-gvTiQxovTa CTa^tovç vTTsp Tïjv Pw|jtv;v \J7:6p(»>pi<TBri' xat TrpoçSTrexïjpOp^Oî;, tv' £t B-n 7C0X& IvToç OLiiTMit çjavstï; , xat aÙTÔç xat ot vTro^eÇàucvot ovtôv «vaxi ^léXwvxat.

(7) Dio Cass. xlvi, 48.

II y avait du reste des excuses légitimes qui dis* pensaient F accusé de comparaître au jour indiqué. Telle était la maladie, excuse admise par la loi des XII Tables (1); mais qui, vers la (in de la république , donna lieu sans doute à quelques abus, puisque la loi de Cicéron contre le crime d'ambition , défendit d'en tenir compte (2). On considérait encore comme excuse légitime un malheur domestique qui ôtât à Taccusé la liberté d'esprit dont il avait besoin pour se défendre (3). Ce qu'il y a de curieux dans cette procédure, c'est que le juge de l'excuse était, non point le tribunal, mais l'accusateur (4). Le peuple ne statuait que sui* la question principale.

Parmi les différentes excuses que l'on pouvait alléguer , il en est deux qui méritent une attention spéciale , parce qu'elles tiennent au fond de la question que nous examinons. L'une était l'absence résultant d'une fonction publique ( absentia reipublicœ causa ) , excuse qui plus tard fut formellement consacrée par une loi Memmia de l'an 61 4 (5) ; l'autre était l'exercice d'une magistrature. Une foule de textes consacrent cette inviolabilité des magistrats (6) , et les quelques exemples contraires qu'on

(1) Lex. XII, Tab. 1 , Tab. 2. (Ed. Dirksen.).

(2) Cic. Pro Murena, 23, 47.

(3) Liv. xxxvin, 52.— -Cic. Pro Rabir. c. 3.

(4) Liv. xxxviii, 52. Ubi dies venit, citarique absensest cœptus, L. Scipio morbum caussae esse cur abesset, excusabat. Quain excusationem quum tribuni, qui diem dixerant, nonacciperent, etc.

(5) Val. Max. m, 7, 9. Quum id vetare beneficio legis Memmi» liceret, qtiae eorum, qui reipublicae caussa abessent, rccipi nomiua vetabat. — L. 140 , D. de R. J. — Siïet. In Julio, 23.

(6) Liv. IX, 26. — Denys, x, 39. Kat eTrjt^ij où toùç ÛTrâTovç sÇgcTTt TraOo-at t>î; IÇouataç , toùç t^twra; , oTç Trpèç rà ^f aia vTnfjpératç sxêtvoi ;^|5wvTai, JcaraaTT^o'avTe; ûttô ^txïjv, àvà^ori tw $iQ|Xfi.> Tàç Trcjot avTwv ipiQ^ov;. — Ibid., x, 50. — Dio Cass. XL, 51, Avrèç ^è

~ 150 ~ peut alléguer 9 tels que celui du tribun Scantitiius et des censeurs Claudius et Grftcchus, semblent plutôt faits pour confirmer la règle que pour la détruire (1); nous voyons, en effet, les censeurs déposer leurs fonctions pour comparaître devant le peuple. Tout ce que prouveraient ces exemples, c'est que cette inviolabilité était fondée non point sur une loi , mais sur une coutume dont on se départit quelquefois, surtout quand le magistrat, dans l'intérêt duquel rexception était établie , refusa de s'en prévaloir.

Celte excuse subsista dans la procédure des quœstiones perpetuœ aussi bien que dans la procédure portée devant les comices ; la loi Servilia la reconnaît en termes exprès : De hisce du/n magistratiun aut imperium habehunt , judicium non fiet (2) ; le sénat , qui sortait de la constitution , et se mettait au-dessus des formes ordinaires dans le procès fait aux complices de Catilina , ne se crut cependant le droit d'agir contre le préteur Lentulus , qu'en le forçant à se démettre de sa charge , et reconnut la loi , même en la vio-

nd|uitrr/to$ Kvjfvrtov ZxtTriwvft... ^«xao-fAoO atTfav ep^ovra, irpoott^sto.

(1) Yal. Max. vu, 1, 7. M. Claudius Marcelius, aedilis curalis, C. Scantinio Capitolino, tribuno plebis^ diem ad populum dtxit, quod fHium suum de stupro appellasset : eoque asseverante , se cogi non passe ut adesset^ quia sacrosanciampotestatem haberet^ et ob id tribuDicium auxiliurn implorante, totum collegium tribunorum negavit se iutercedere : quoiniDUS pudicitiœ quaestio perageretur. -*Liv. XLiii, 16. Non recusantibus censoribus, qnomiuus primo quoque tempore judicium de se populus faceret. Yoyez encore Val.Max. VI, a, 4,

(2) Lex Servil, c. 3. — Walter. Bechts Geschichte, p. 883, note 137, a considéré cette prescription delà Lex Servilia ^ comme une singularité, mais bien à tort, comme on le volt parles nombreux exrmples qui nous sont restés. — Cic. De Finib, ii, 16, 54. — Diod. Fragm. xxxiv. Ed. Bip., t. x, p. 117,

lant (1 ). Cette maxime fut également respectée sous l'empire, et pour des cas même où nos lois permettent d'atteindre le magistrat en exercice, pour des crimes commis en dehorsdela fonction, tels qu'un adultère, ou un assassinat. Nous savons de Dion Cassius qu'a* vaut de poursuivre un des amants de Julie, Auguste attendit qu'il eût déposé ses fonctions de tribun (2), et Tacite nous a conservé un second exemple d'un pareil respect pour le caractère sacré de ces magistrats (3).

Si l'accusé se présentait sur la citation , l'instance s'engageait immédiatement. L'accusateur exposait sa plainte , et essayait de soulever toute la passion populaire contre celui qu'il présentait comme un coupabl pissait en son nom, et non point

en i qui doit être toujours impartial

et C( le, il n'était point tenu de garder

de I iccusation était un brandon pour

enflammer la furie populaire, ce n'était point cette balance impartiale dans laquelle le magistrat accusateur est le premier à peser les moyens de la défense (A).

Quand l'accusateur avait terminé son discours,

(i) Sali. Catil. 46, 47. - Suet. Casar. 31.

(2) Dio Cass. lv, 10. Kai STret^vj xat Briiiapxài Ttç sv aOroîç îv, oO TTpÔTEpov TTjoiv BiapivdtTOit gxpîôï?* — Appicn , Guerre ci\f, ii, 108.

(3) Tac. Ami. xiii, 44. (Octavius tribunus plebis) postulatus ad consulesa pâtre interfectae, postquam tribunatu abierat, sententia patram et lege de sicariis condemnatur.

(4) Cic. De Part. Orat, c. 4. Quid îq judiciis quaeest collocatio? Non eadem accusa toris et rei. Qnod accusa lor rerum ordinem prosequitur, et singulâ argumenta, quasi hasta in manu collocata, vehementerproponit, concludit acriter, confirmât labulis, decretis, testimoniis, accuratiusque in singulis commoratur, perorationisque praeceptis, quae ad incitandos animos valent, et in reliqua oratione paululum digrediens de cursu dicendi utitur, et veliementius in perorando. Est enim propositum ut iratum efïiciat judicem. — C. 47. In judiciis accusatori fere quae ad iracundiani, reo plerumque quae ad misericordiam pertinent. — Cic. ïn Ferr,- iv, 11 ; V, 71. — Ps. Ascon. Ad Cic. Ferr. (OrcU. p. 15^.)

Faccusé prenait la parole , et mettait dans sa défense autant d^ardeur, de passion, de récrimination, qu'on avait mis de chaleur dans Fattaque (1 ). Dans les premiers temps, il semble que l'accusé se défendit toujours en personne ; ce ne fut que vereJa fin de cette époque qu'on vit naître l'éloquence judiciaire, et que, prendre la défense des accusés, fut un moyen de rendre son nom populaire et de parvenir aux honneurs (2). Fulvius Nobilior fut un des premiers qui s'illustra par la défense du préteur Sergius Galba accusé par les Lusitaniens , comme Porcins Caton pai' la défense d'autres accusés dont les noms sont restés moins célèbres (3).

Après la défense de l'accusé , on passait aux preuves et à l'interrogatoire des témoins. Celait le contrepied de nos usages. Mais il en fut ainsi à Rome jusqu'aux lois de Pompée de l'an 702 qui , à l'occasion du procès de Milon , firent passer la preuve avant les plaidoiries (4). Il n'y avait, du reste, aucune règle sur le degré d'importance que les juges devaient attacher aux différentes espèces de preuves. Dans le sénat, comme dans les commissions (je ne parle pas des comices, car en ce point la

(i) Cic. Pro SfîL 79. ~ Ps. Ascon. Ad Cic. Ferr, ( Orell. p. 155.)

(2) Quelquefois cependant on voit un père, un frère défendre le fils ou le frère accusé. Denys, x, 5. — Liv. m, 38; viii, 33 ; xxxviii, 58,59.

(3) Liv., Fpit. xLix. -- H. Meyer, Fragm. Orat. Rom, Paris, 1837, p. 79-82.

(4) Cic. Pro Roscio Amer. 29, 30, 36; Pro Cluent. 6; Pro Cœlio, 8-28 Les plaidoyers de Cicéron , dans lesquels il est question de témoins déjà entendus (Pro Fonteio, c. 5, 15, 17 , 19; Pro ScaurOy 21), sont de secondes plaidoiries dans des procès où la comperendinaiio était admise. — Ayrault, Ordre et for médite, p. i78, n«>» 17, 18 (éd. 1610). — Escher, De ratione iestium quœ Romœ Cicer, tempore obtinuit, p. 122 et ss.

— . 453 — ^ chose est trop évidente ) , les juges étaient des jurés qui se décidaient par l'inspiration de leur conscience, et non point par ces moyens artificiels dans lesquels quelques législateurs se sont imaginé empri' sonner la vérité (I). Ainsi l'aveu de Faccusé, le nombre des témoins, l'unanimité des dépositions n'assujettissaient point les juges; c'était leur conviction seule qui dictait l'arrêt (2) ; et comme notre jury , rien ne les empêchait de prononcer une condamnalion là oii il n'y avait point de preuves matérielles, ni de témoins oculaires, mais seulement des présomptions suffisantes pour motiver le jugement (3). On n'employait aucun mauvais traitement pour obtenir l'aveu de l'accusé; le citoyen romain était inviolable (4). Quant aux témoins il faut distinguer entre les hommes libres et les esclaves ; les premieis étaient crus sur serment, et le respect pour la liberté était porté si loin , qu'on ne se reconnaissait pas le droit d'employer des moyens violents contre l'affranchi, alors même que l'affranchissement avait été fait en fi*aude de la loi et pour soustraire l'esclave à la torture , comme cela se voit dans le procès de Milon (5). Quant aux esclaves , on pouvait les soumettre à la torture , mais seulement pour fortifier

(i) Mitteimaier, Lehre der Beweise. Darmsladt, 4834, p. 40.

(2) Yal. Max. vi, 4,7. — Qn'iniïl. Deciam. 243. Alioqui nocentem an innocentera qui scit ? Ipsi judices hoc non pronunti^nt , sed se ex aniini sui sententia facere profitenlur.

(S) Cette opinion a été niée par M. Abegg dans sa dissertation : De sententia condemnatoiia ex solis indiciis secundum principia juris Romani non admittenda ; mais les procès de Cœlins, de Cluentius, de Sextus Roscius prouvent évidemment qu'une accusation était possible alors même que manquaient les preuves matérielles. C'est aussi l'avis de Geib, Criminal process, p. 335 et ss.

(4) Cic. FhîL XI, 2, 3. ~ Suet. Octai^. c. 27.

(5) Cic. Pro Mil, 24, 22 j Fro Cœl. 29. — Ascon. ^rg. in Mil, (Orell. P.3S.40.)

les dépositions faites en faveur de leur maître, et jamais pour le charger. On ne s'écarta de ce dernier principe que dans les plus mauvais jours de la tyrannie impériale (1). C'était quelque chose de bien atroce que la torture infligée à F esclave , pour lui faire confirmer ou désavouer une déposition favorable à son maître. Si, dans les douleui'sde la torture , il rétractait ses aveux , il devait s'attendre aux plus affreux supplices en rentrant à la maison ; et Ton se demande quelle valeur pouvait avoir un pareil témoignage, rendu entre deux supplices imminents , et quel était le but de ces inutiles cruautés (2)?

Je ne dirai rien ni des personnes qui pouvaient ou non être reçues comme témoins, ni des empêchements qui résultaient de la parenté , du patronage , de la clientèle, de Tâge, de Finfamie , ni du degré de croyance que méritaient les dépositions : ce sont de ces règles générales mieux placées dans une histoire du droit criminel que dans la question spéciale qui nous occupe (3). Je réserve à la prochaine section les preuves résultant des livres de compte , si intéressantes dans les procès de concussion. Les docu-

{i) Tac. jénn. ii, 30. Vetere senatus consulte quaestio in caput domini prohibebatur. — Cic. Pro Rose, Amer, 41 ; Pro Dejot, i, 41 ; Pro Mil. 22; Orat. Part, 118.— Vopisc. In Tac. 9. — Dio Cass. LV, 5.

(2) M. Geib, p. 142, justifie froidement la torture. C'était, dit-il, le seul moyen de s'assurer que la déposition de l'esclave fût sincère, son aveu ne suffisant pas, puisque sou maître pouvait le lui dicter. « Es war ganz natiirlich , dass den bloss einfachen Versicherungen « eines Scklaven fur seinen Herrn, kein Gewichtbeigelegt werden « durfle : man musste nothwendig ein Mittel haben, um sich von « der \A'ahrheit seiiier Aussagen zu iiberzeugen, und als ein solches « Mittel eben belrachtete man die Folter. » Les savants sont heureux qui peuvent envisager les clioses aussi philosophiquement.

(3) Voyez du reste Escher : De testium raiione quœ Romce Ci' ceronis œtate obtinuit. Zurich, 1842, p. 26 et ss.

~ 155 — ments que nous possédons , dans cette seconde époque , sont assez riches pour nous permettre d'entrer dans quelques détails qu'il serait impossible de donner en ce moment.

Après les plaidoiries et les preuves , on passait au vote. Pour les comices, il en était des jugements comme de toutes les autres décisions; le peuple pouvait adopter ou refuser la formule de condamnation présentée par le magistrat accusateur, mais il ne pouvait la modifier; au magistrat seul appartenait un pareil droit (1).

La forme du vote était la même pour un jugement quepour toute autre délibération (2); c'est-à-direqu'on votait à haute voix , et que la décision se rendait à la simple majorité. Quand il y avait partage , le vote était acquis à F accusé (3). La décision devait être rendue le jour même où s'ouvrait la délibération, sinon, il fallait recommencer et les plaidoiries, et le vote (4).

Il est à croire qu'il en était autrement pour les procès portés devant lés commissions , et il est difficile en effet de supposer que pour des procès de conçus* sion dans lesquels il y avait des comptes à examiner, il fût possible de finir en un jour. Nous avons d'ailleurs l'exemple des quœstiones perpetuœ, dont la procédure fut empruntée de celle suivie devant les quœstiones extra ordinem , et nous voyons que de-

(i) Niebuhr, Rœm. Gesch., t. II , p. 354.

(2) Liv. XLiii, 16. — Val. Max. vi , 5, § 3. — Liv. xxv, A ; xl, 42. — Denjs , VI, 20. Sur le mode de Volation , voyez Schulze, Folksversammlungcn^ p. 254-273.— Zumpt, dans les Mémoires de l*académie de Berlin, 1836, p. 131-153.— GœlUing, Rœmische Staats* i^erfassung, p. 386-398

(3) Denys , vu , 64. Û^t* c^ ^vo 7rpo<r^X9ov avTw yv>at , Jtà rijv icoipijyiav ànehJiro àv, tSçTTgp ô vôpoç •JÇiou.

(4j Denys, ix, 41. C'est le sens du mot ampliaiio dans les jugements rendus par le peuple.

^ 156 — vant ces commissions permanentes , les procès duraient souvent plusieurs jours , et que quelquefois même, c'était la loi qui établissait cette durée; c'est ainsi que la le.v Pompeia de iv, faite exprès pour le crime de Milon, ordoiniait d'entendre les témoins pendant trois jours avant de passer aux plaidoiries (1 ).

Il semble également que devant les commissions , on observât les intervalles des fêtes , et qu'on reprit les procédures eh l'état dans lequel on les avait laissées avant le jour férié. Car Cicéron remarque comme une singularité de la loi Plautia de vi , qu'on devait plaider même pendant les jours de fête , et sans interruption (2).

Dans les jugements rendus par les comices, les auspices jouaient un grand rôle ; et quand ils étaient défavorables, l'assemblée était immédiatement rompue, comme nous l'apprenons par le procès du consul Appius Claudius Pulcher (3) , et du duumvir naval Cornélius Dolabella (4), ainsi que par la loi que fit

(1) Ascon. In Milon. (Orell. p. 3740.)

(2) Cic. Pro CœliOy c. 1. Si qiiis judices, forte nunc adsit, ignarus legum, judicioruin, consuetudinis noslra;, niiretur profecto qua? sit tanta atrocitas hnjusce causae , quod diebus festis ludisque publicis, omnibus negotii s forensibus interniissis, unum hoc judiciutn

exerceatur Idem , quum audiat esse legem quae de seditiosis

consceleratisque civibus quotidie qiiœrijubeat, etc.

(3) Hic consul apud Drapanam adversus auspicia Pœuis classe conflixit. Ea pugna Romanorum naves perierunt cxx. Ob id factum dies ei dicta perduellionis a Pullio et Fundanio tribunis plebis. Quum comilia ejus rei fièrent, et centuriœ iutroducerentur, tempestas turbida coorta est. Vitiuni intercessit. Postea tribuni plebis iotercesscrunt, ne iidem homines in eodem magistratu ]x;rdueHionis bis eumdem accusarent. Itaque actionc mutala^ ii»deni accusaatibus multa irrogata, populus eum damnavit aeris gravis cxx miliibus. Schol. Bobb. In Clod. (Orell. p. 337.) — Val. Max. vni, 1, 4. — Cic. De Dmn i , 16 ; ii , 8 , 33.

(4) Liv. XL, 42. — Schol. Bobb. In Or. pro Sext. (Orell. p. 317.)

rendre Clodius pour emporter la condamnation de Cicéron (1). Du reste, cette interruption n'entraînait point nécessairement l'abandon de l'accusation, et Ton pouvait la reprendre à une prochaine assemblée, comme le remarqué Dion Cassius au sujet du procès de Rabirius (2).

Aussitôt après le vote, le magistrat qui présidait l'assemblée, (l'accusateur, par conséquent dans les comices, le quœstor dans les commissions), faisait connaître le résultat du jugement, et procédait à l'exécution sans désemparer (3). Quand la condamnation était pécuniaire , il fallait s'exécuter inmié* diatement ou donner caution sous peine d'être mis en prison, comme nous le montre le procès de l'Asiatique; mais une fois exécutée, la condamnation, quelque lourde qu'elle fût, n'entraînait ni déshonneuYj ni incapacité civique ; et Livius Salinator, par exemple , fut élevé à la censure après avoir été condamné par les tribus au sortir de son consulat (4).

Il ne pouvait y avoir d'appel d'une sentence rendue par une assemblée souveraine, telle que les comices ou le sénat, où par les commissions qui représentaient la nation (5). Les tribuns seuls pou-

Solebant açtiones iiiii)ediri, si fulgur nuutiaieUn, vel osteiiUi aliquo dirimerentur ea quae ad populum ferchantui*.

(1) DioCass. xxxYiii, 13.

(2) Dio Cass. xxxv.i, 28. ÉÇyjv ^jasv yàp t&) Aaêt^vw y.at avÔeç ^ixâoraaOat, ov ^évrot xat STroiuasv ayrô.

(3J Liv. VI, 20. — Denys, viii, 78. - Liv. xxwin, 58.

C4) Liv. XXVII, 34. — Suet. Tih. c. 3. - Aurel. Yict. De Fir. illiist. c. 50.

(5) Ce dernier point est contesté par Madihn : Ficissitudines cognil. crimin,, p. 33. Notre opinion est celle de Schmiedicke, de Burckhardt, de Rubino et de Geib. Elle a pour elle la suite de Thistoire , étant certain qu'il n'y eut point d'appel des commissions permanentes; le seul texte au contraire est Liv. xxix, 21 , 22, et encore ne semble-t-il pas concluant.

vaient^ par leur intercession, modifier et même paralyser le jugement, comme nous Favons dit plus haut (1)

Également , il n'y eut point d'appel des qiiœstiones perpétuée qui, en devenant commissions permanentes, ne perdirent point leur caractère de délégation populaire (2). Quelques auteurs modernes ont prétendu cependant qu'on pouvait appeler de ces tribunaux (3); mais cette opinion, qui n'a pas un exemple pour elle , a conli^ elle les textes les plus formels. Ainsi, quand sur la fin de la république, Antoine proposa ime loi qui établissait l' appel au peuple des commissions de i>i et de majestate établies par les lois de César, Cicéron s'éleva contre Antoine avec une véhémence inouïe , lui reprochant d'introduire dans la législation criminelle un dissoK vaut qui devait tout perdre et tout confondre (4).

Le condamné n'avait donc d'autre espoir que dans un jugement de réhabilitation, ou, pour parler plus exactement, dans une loi nouvelle, qui abrogeât Parrêl porté contre lui dans les comices, dans le sénat, ou dans les commissions. Dans tous les cas, c'était le peuple réuni en assemblée qui prononçait la réhabilitation ; un tel pouvoir, on le sent bien , ne pouvait appartenir aux juges des commissions (5). Nous

(1) Sup. p. 67. — Liv. xxxvin, 60, et pour l'empire, Tacit. Jnn, XVI, 26.

(2) Peler, p. 137. C'est ce qai explique pourquoi , jusqu'à la ûa de l'empire, le magistrat président le tribunal criminel ne put déléguer un pouvoir qu'il n'avait lui-même que par délégation. L. I, D. I, 21. — Rubino, p. 443, n. 2.

(3) Conradi , Jus provocat. § 22. ~ Walter , Rechts%eschichle , p. 887. — Burchardi, Staats mid Rechisgeschiçhte, p. 136.

(4) Gic. PhiL 1 , 9.

(5) Seneca , Contio^, m , 23. Judex quani tulit de reo tabellam revQcarc non potest; quaesitor non mutabit pronunciationeia suam. •^Quintil. Declam, 372. Judicia judiciis resciodi non possj^wt. — Walter, JKechtsgeschichte ^ p. 888 , note 188.

connaissons plusieurs de ces lois de réhabilitation , depuis celle qui rappela Camille (1) jusqu'aux rogations plus modernes qui rappelèrent dans la cité Popilius (2), Metellus(3), Marius (4), Cicéron (5), et quelques autres (6). Mais de pareils exemples sont rares; les peuples pas plus que les rois n'aiment à reconnaître leur injustice et leur ingratitude.

(1) Liv. V, 46.

(2) C\c. Brut. 128.

(3) Diod. Frag. xxxvi. Ed. Bip., t. X, p. 173. — Appien, Guerre civ, I, 33.

(À) Appien, Guerre civ. i, 70. AeÇafiivr/Ç ^è raOra t^ç ^vA^; , xal xptXouoTfjç E(7s),0gîv Ktvvav t6 xat Mâpiov, ffùv tipoù-^ticf. Gfôi^poL o Mdpioç 87ri[Zît5tôv sIttêv, ohy, slvai (^\)^(kffu sto-ô^ou;, Kat eOôv; oi ^r,pap;^ot Tyjv <j>uy^v auTw ts , xal oaoi à^^oi xarà 20^).av VTrarov î^i A^Xavro ^

(5) Plut. //?. 6Vc. 33. — Dio Cass. xxxix, 8.— ^Âpiiien, Guerre civ. II, 16. — Cic. Post. red, ad Quirit. c. 5-7 ; In Pison. 15, Pro Sexiio, 31 et 55. — Drumann, Jiœm. Gesch,, tom. V, p. 278-298.

(6) Caesar, B. C, m, 1. — Suet. Cœsar, 41. — Appien, Guerre c/V. II, 48. — Dio Cass. xlt, 36. — Plut Cœsar^ 37.

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