CHAPITRE n
Oe» Qftdert chargé» da gottvernemenl des Provincei, Ptocoûsnl») Préteors, Questeurs, Legaiiy etc.
Quand les Romains portèrent leurs conquêtes hors deFltalie, ils ne gardèrent pas avec les vaincus les mêmes ménagements que dans la Péninsule. D'ordinaire , après avoir dépouillé leur conquête de toute liberté politique , les généraux vainqueurs organisaient la soumission du pays, et lui donnaient, avec lapprobation ou le concours du sénat,, une espèce de charte provinciale (forma proi^înciœ ) j quidélerminait les conditions de son obéissance (1). Ces constitutions provinciales étaient fort différentes; les Romains ne cherchaient point à violenter la nationalité d'un peuple pour obtenir une administration uniforme, et s'évitaient ainsi des luttes sanglantes et sans profit. Loin de chercher Funilé entre les différentes provinces , ils ne se souciaient même pas de mettre sur le pied d'égalité toutes les cités d'un même pays; on trouvait l'une près de l'autre des
(1) Appieri, Guerre civ. ii , 9. — Plutarque, MarcelluSy 23. — LIv. xi*v, 17. — -Siill. 7i/g. iê. — W'aller, cli. xxn, note t.
villes libres {immufiesy liberœj foederùtœ), exemptes de Timpôt fonder et jouissant d'une administration libre, des colonies romaines, latines, et des villes sujettes {stipemUanœ)'^ mais , quelle que fôt la diversité de leur condition, toutes ces cités étaient sous la dépendance du gouverneur que Rome envoyait régner sur ces vastes dominations.
Ce gouverneur était, dans Torigine, un préteur ^écial(l) qui partait après sa nomination admihis^ trer pendant une année la province que le sort lui avait destinée (2); plus tard, quand Tinstitution des quœstiones perpetuœ eut rendu nécessaire la présence à Rome d'un assez grand nombre de préleurs, on conserva ces magistrats dans la ville pendant Tannée de leurs fonctions , et à l'expiration de ce délai on prolongea leur pouvoir pour une nouvelle année , et ils partirent gouverner les provinces pro prœtore. Il en fut de même pour les consuls vers la fin de la république ; leur fonction expirée , ils allé* pent également administrer les provinces /?rf> consuh^ L'autorité des propréteurs était égale à celle des proconsuls, }a dignité inférieure comme à Rome (3)j l'armée d'un proconsul était ordinairement plus forte que celle d'un préteur, sa suite plus nombreitse, les fonds alloués plus considérables , mais son pou-* voir n'était ni plus grand , ni de plus longue durée.
C'était le sénat qtii réglait les différents départements, soit des consuls, soit des préteurs, et qui décidait quelles provinces seraient consulaires, et quelles prétoriennes (4); les consuls ou les préteurs
{V) Sup. page 44.
(f) Liv. XXII, 35; xxiii, 30; xxv, 3 ; xxvii, 7, 36.
(3) Platarqne, Cato. 55, 57 Clc. Pro PlanciOy 6. — Appiçn,
2>c Bebu.9, Syr. 15.
(4) SigOQ. De Antiq. jure Prov, L. ii, c. i.
~ 168 ~ ^ partageaient ensuite, àFamiable ou au sort, les provinces qui leur étaient attribuées. Une telle désignation donnait au sénat un très-grand pouvoir ; car la constitution ne l'obligeant pas à faire le choix des provinces avant Félection des consuls, il lui était facile d'annuler une nomination populaire, en n'attribuant au consul qui lui déplaisait qu'une province insignifiante (1). C'est pour limiter en ce point l'omnipotence du sénat qu'une loi de Caius Gracchus obligea cette assemblée de déterminer, avant l'élection des consuls, quelles provinces seraient consulaires; et pour que ce choix, nécessairement impartial , ne fût pas éludé par des moyens détournés , la même loi défendit aux tribuns de s'opposer à cette désignation (2).
Du reste, la loi de Gracchus, en limitant le pouvoir du sénat, n'entendit point dépouiller le peuple du droit de nommer directement à un commandement déterminé, droit dont il ne fit usage qu'en des circonstances exceptionnelles, mais qui lui appartenait certainement en vertu de sa souveraineté. Il y a ime foule d'exemples de ces nominations extraordinaires avant les lois desÇaius, parmi lesquelles il me suffira de nommer la guerre d'Afnque confiée à Scipion (3) ; il y en a d'autres après la loi Sempronia, et l'on voit dans Salluste le peuple donner la province d'Afrique à Marins, après que le sénat en a déjà disposé, en prorogeant le commandement de Metellus (4). Après les réformes
(1) Suet. In Julio, 19.
(î) Sali. Jug: 27. — Cic. Pro Domo, 2-4. — Ferrât, lib. m, ep. 8 et 10.
(3) Liv. XXIX, 13 ; xxx, -40-4-4 j xxxi, 50. — Cic. Pro Uge Mon. 60. PhiL XI, 17. -— Sigonias a réuni une foule d'exemples dans son traité De Aniiq, jure Provinc. lib. ii, c. 1.
(4) Sali. Jug. 73, 84.
169 ~ deSylla, le sénat, au mépris des anciens usages (1), se crut permis de disposer des provinces sans consulter les comices; et comme à celte époque les tribuns avaient perdu leur droit d'initiative, l'usurpation du sénat fut reçue sans opposition. C'est ainsi que Pompée fut envoyé contre Sertorius et contre les pirates; ainsi que Lucullus fut chargé de la gueiTe contre Mithridate (2).
Cet abus d'autorité rendait le sénat seul maître du gouvernement; car, ce n'était pas seulement a des magistrats nommés par les comices qu'il confiait de préférence certains commandements , c'était encore de simples particuliers qu'il élevait aux premières dignités de l'État, sans le consentement de la nation. Aussi les tribuns s'élevèrent-ils contre cette usurpation de la souveraineté populaire , aussitôt que la voix leur fut rendue. En 686, le tribun Cornélius proposa de rétablir l'ancienne coutume : Que le peuple seul pût mettre un citoyen au-dessus des lois : Ne quis nisi per populum legibus soheretur (3) ; mais sa demande fut paralysée par l'intercession d'un col-
(i) Liv. XXVI, 2; XXX, 27; xxxv, 20.
(2) Cic. Pro Lege Man. 62. PhiL v, 45; xi, 48. — Dio Cass. xxxix, 9.
(3) Ascon. In CorneL p. 57. Promulgavit legem, qua auctoritatem senatns miouebat, ne quis nisi per populum legibus solvereiw, Quod antiquo quoque jure erat cautam, itaque in omnibus senatus consultis, quibus aliquem legibus solvi placebat, adjici erat solitum, ut de ea re ad populum ferretur : sed paulatim ferri erat desitum, resque jam in eam consuetudinem venerat , ut postremo ne adjiceretur quidem in senatusconsultis de rogatione ad populum ferenda, eaque ipsa senatusconsulta per pauculos admodum Êebant. Indigne eam Corneiii rogationem tulerant potentissimi quique ex senatu, quorum gratia magnopere minuebatur; itaque P. Servilius Globulus tribunus plebis inventus erat qui G. Cornelio obsisteret. — Actum deinde eadem de re in senatu est niagnis contention i bus. Tum Cornélius ita ferre rursus cœpit, ne quis in senatu legibus soheretur, nisi CC affuissenif neve quis j cum solutus esset, iniercederet
lègue, et tout ce qu'il put obtenir, ce fiit qu'à ravcnir le sénat fût au moins composé de deux cents membres, pour prendre une résolution pareille, et que, si l'on jugeait à propos d'en appeler au peuple , il ne fut pas permis d'intercéder contre cet appeL
Le sénat ne fut pas seul à sortir de la consti^ tution : aussitôt rétablis dans leurs prérogatives, les tribuns suivirent son exemple et disposèrent descom-» mandements; c'est ainsi que les rogations de Gabinius (1), de Manilius (2), de Trebonius (3), conférèrent des pouvoirs extraordinaires à Pompée , ainsi, que Clodius fit donner à Pison et à Gabinius la Syrie et la Macédoine (4), ainsi, que Vatinius servit l'ambition de César (5). Appien et Cicéron nous ont conservé quelques autres exemples de la fin de la république (6), qui nous font voir l'état misérable dans lequel Rome était tombée ; on voit le sénat et les tribuns violer à l'envi la constitution au profit des ambitieux , qui vont bientôt user de cette condescendance pour asservir l'État.
Dans les derniers temps on essaya bien quelques efforts désespérés pour s'opposer à cet envahissement des provinces , ainsi que nous le dirons en parlant des lois concernant la quœstio amhitus ^ et c'est ainsi, par exemple, qu'un sénatus-consulte , de
cum de ea re ad populum ferre tur. Haec sine tumtilta l'es acta est : nemo enim negare poterat, pro auctoritate senatus esse eam legem, sed tamen eam tulit invitîs optiruatibus. Ibid. p. 7Î. — Dio Cass. XXXVI, 22.
{\) Dio Cass. XXXVI, 6-20.— Plut. Pompe'e, 29.
(2) Dio Cass. xxxvi, 28, 26. — Cic. Pro Lege Man,^ Plot. Pompée^ 30.
(3} Dio Cass. xxxix, 33. — Liv. Epist. 105.
(-4) Cic. De Prov. Cons, 4. Pro Domo, 24. — Ferrât, lib. ni, ep. 10.
(5) Suet. In Julio^ 22. — Cic. In Vatin, pass,
(6) Appien, Gi/c/Tôc/ç'.iii, 7,27,30, 58.— Cic. PA#i.v,4n; xi, i«.
Tan 699, crut refroidir Fambition en mettant un intervalle de cinq années entre la magistrature exercée à Rome et le gouvernement de la province (1); mais, outre que ce sénatus-consulle fut mal observé, le danger était bien moins dans le départ immédiat du préteur que dans la prolongation du commandement. La longue durée des magistratures provinciales, en énervant le droit du peuple, fut une des causes les plus directes de Fascendant que prirent les ambitieux dans les derniers temps de la république. A Torigine, cette mesure était rare, réservée pour des circonstances extraordinaires, et ne s'accordait qu'en vertu d'un vote des comices (2), c'était comme une nomination nouvelle, et à ce titre c'était au peuple seul qu'elle devait appartenir. Le sénat trouva moyen d'usurper cette prérogative populaire; c'est ainsi qu'on le voit proroger le commandement de la Sicile au consul Oreste ; de la Numidie, à Metellus (3); de l'armée d'Italie à Sextus Julius César, consul, pendant la guerre sociale (4). Après les lois de Sylla, il semble qu'il ait été d'usage qu'un préteur conservât son commandement jusqu'à ce que le sénat lui envoyât un successeur, sans qu'il fût nécessaire de lui proroger chaque année son autorité (5) ; c'est ainsi que L. Lucullus commanda sept années de suite la Cilicie et l'Asie , que Verres resta trois années préteur en Sicile , que P. Lentulus et Appius
(1) DioCass. XL, 30,46,58.
(2) Liv. VIII, 26; X, 22; xxvii,22.
(3) Plut. In Graccho, — Sall./wg. 73.
(4J Appien, Guerre civ, r, AS.
(5) Sigonius, De ArU, jur. prov, lib. ii, c. i. — Ferratius. lîb. m, ep. 9, croit qu'il y eut une disposition expresse des lois de Sylla à ce sujet, et c'est en ce sens qu'il explique la disposition : «t ut qui provinciam baberet, is taradin obtineret imperium quamdiu in urbem introitiet (€ie. Ad Fam, i, 9, $ id). »
Claudius gouvernèrent chacun pendant trois années la Cilicie, que Pison resta deux ans en Macédoine, et Gabinius trois ans en Syrie , sans qu'il fut question de prorogation de commandement. Le peuple une fois habitué à la longue durée des magistratures, les tribuns, non moins imprudents que le sénat, firent décerner des gouvernements de plusieurs années : c^est ainsi que Gabinius fit donner à Pompée le commandement de la guerre des pirates pour trois années, que Trebonius fil donner pour cinq années TEspagne à Pompée , la Syrie à Crassus , les Gaules à César. On sait comment César se servit des armes que la république avait mises dans ses mains.
César avait tellement la conscience des moyens criminels auxquels il devait sa grandeur, qu'une des lois de sa dictature fut de défendre la prorogation des commandements (1 ) ; mais après sa mort on ne se fit faute d'entrer dans la voie qui Favait mené au souverain pouvoir (2) , et les cendres de son protecteur n'étaient pas refroidies, qu'À^ntoine se faisait décerner pour six ans les provinces consulaii*es.
Je reviens maintenant à l'autoritédu préteur. Avant de sortir de Rome , il se faisait revêtir solennellement de Y imjjerium , ou souverain pouvoir militaire, au moyen d'une le:icuriata (S); ensniie^ un décret du
(1) Dio Cass. xLiii , 25. Ort avT6ç ttoX^oiç twv Ta^arôiv iysÇ^ jti-
xai 8ç T;rjv 7rapao^8vi]v t^ç hyrùoç ImjuÇiQÔîî' xaTSx^st^s vo^&j, toOç jasv âo'Tpa'nîyijxÔTaç m ivtauTov, toOç Bi UTraTSvxôraç iici $\to sttj, xatà t6 sÇ^ç ap^u-J' xai |AY2^gvi TOTràpaTrav èîrt tt^siov iQysjxoviav Ttvà i^civ IÇjtvat. Cic. Phil. i, ^9. Qiiae lex meiior, utilior, optima etiam republica sspius ûagitata , quam , ne praetoriae pix>vinci8e plus quam annum, neve plus quam biennium consulares obtioei*eoUir ?
(2) Cic. P^/7. v,7;vui,28.
(3) Liv. XXI , 63 ; xLii , -49 ; xlv, 39. — Cic. Ad Fam. i , 9 , 13. — Sigon. De AnU jure prov, lib. ii , ci. — Cic. Phil. v, 45. Demas
~ <73 — sénat 9 rendu en conséquence delà lex curiata^ réglait la force de F armée, le nombre d'officiers qu'on attachait au gouverneur, et les fonds qu'on lui allouait pour fournir aux dépenses de sa nouvelle dignité; c'est ce qu'on appelait orriare provincias (1 ). Ce ti'aiteuient {^ifosarium) ^ proportionné à la grandeur du gouvernement, était très-considérable, ainsi qu'on peut l'apprendre des lettres de Cicéron (2) ; le préteur était maître d'en disposer à sa volonté et de conserver pour lui le reliquat , ou de le partager entre ses officiers (3).
Vimperium dont était revêtu le préteur commençait d'exister dès que le magistrat était sorti de Rome, et il le conservait jusqu'à ce qu'il y fut rentré, alors même qu'il n'avait plus de commandement (4); c'est ainsi que Metellus était encore revêtu de Ximper/um plusieurs années après avoir quitté la province, les fureurs de Marins l'ayant empêché de rentrer dans la ville (p) ; mais le gouverneur n'exerçait son pouvoir qu'à son entrée clans la province. Ce pouvoir, c'était le despotisme le plus absolu; cai*, d'une part, le préteur réunissait en lui seul l'autorité de tous les magistrats de Rome (6), sans le coutre-poids que donnaient la division des magistratures et l'intercession des tribuns (7) ; de
igiturimperium Caesari, siiie c|uo res miiilaris âdniinistrari, teneri exerciins, bellurn geri nonpolest. Sit pro praelore eo jiuv, quo qui optiino.
(1) CIr. jéd Jtt, m, â4; iv, 18. Jd Quint, ii, 3. — Suet. In Jid. 18.
(2) Cic. In Pison. 35. Jd AtL xi, i. Ad Fain. v, 20. — Sigonins, 1 cit.
(3) Cic. Ad Ait. vu, 1, 3.
(4) L. 1, 2, 16. D. De off. pvocons. i, 16.
(d) Appien, Guerre civ. i, 80. -^Sigon. 1. cit. c. 4.
(6) L. 7, § 2 ; 1. 8, 9. D. De off, proc, i, 16.
(7) Cic. P^err. xi, 12. Praetor improbus oui neino intercedere posset.
— . 174 *— l'autre, Vimperium lui donnait, avec le commandement militaire, droit de vie et de mort sans appel, et sur les soldats romains et sur les provinciaux. Quant aux citoyens établis dans la province , le droit du gouverneur n'allait pas plus loin que de les emprisonner; mais c'est à Rome seule qu'on pouvait les juger, et le crime le plus horrible de Verres, celui qui devait le plus vivement toucher les Romains, et entraîner le plus sûrement la condamnation, c'était le supplice de Gavius (1 ) .
Le gouverneur réunissait dans ses mains tous les pouvoirs, commandement militaire , juridiction criminelle, juridiction civile (ce qui comprenait la législation, l'administration et la juridiction proprement dite), et finances. Je n'ai rien de particulier à dire sur les deux premiers attributs de son autorité , mais les deux derniers méritent notre attention.
A son entrée en fonctions le préteur rendait un édit , dans lequel il promulguait les principales règles qu'il suivrait dans sa juridiction (2). Cet édit, dans lequel étaient reproduits les édits des prédécesseurs , les règles admises par le préteur de la ville , et les décisions nouvelles, jugées nécessaires, contenait une foule de dispositions , qui font aujourd'hui partie de notre droit administratif; le gouvernement intérieur des cités, leurs dettes, leurs procès, leurs rapports avec les publicains étaient autant de points prévus par F édit, et réservés au jugement du préteur (3).
Puissant par la législation ^ le gouverneur ne
(4) Cic. In Ferr, v, 440, 447 et ss.
(2J Sur ce sujet il faut lire la seconde Verrine tout entière. Sigon. De Antiquo jure prov, lib. ii, 5. — Spanheim. Orb* Rom, p.l,c. 7.
(3j Gc. Ad AU. VI, 1, 12. Ad Fam. m, 8. In Fen\ ii, 13.
rétait pas moins par la juridiction proprement dite; ce n'est pas qu il jugeât ordinairement par lui-même, quoiqu'il eût ce droit; F usage était, dans les provinces comme à Rome, de faire juger par des juges choisis pour chaque aiTaire, et pris communément dans la nation du défendeur. Cette organisation , qui donnait aux provinciaux toutes les garanties de justice et d'impartialité , était le beau côté de l'administration provinciale ; mais elle n'était pas assez forte néanmoins pour faire obstacle à l'avidité ou à la méchanceté du magistrat. Outre qu'il tenait les juges par la terreur, il pouvait , en vertu de sa puissance absolue , ou évoquer l'afFaire et la juger lui-même , ou rédiger la formule suivant laquelle le juge devait prononcer, de telle façon qu'une condamnation ou un déni de justice fussent inévitables (1); il pouvait enfin , au moyen d'une in integrum restitutio^ annuler les jugements qui lui déplaisaient, et substituer sa sentence à celle du juge provincial (2).
L'administration financière donnait au préteur une puissance encore plus grande , et une action plus directe sur les provinciaux. J'ai dit plus haut comment après la conquête de Macédoine, de l'an 586 , l'Etat se trouva assez riche pour affranchir de l'impôt direct les citoyens romains (3) , affranchissement qui dura jusqu'à la mort de César ; ce fut donc sur les provinces que porta le faix de l'impôt.
Les impôts n'étaient point les mêmes dans toutes les provinces; cependant on trouve à peu près partout
(1) Cic. /« ^cm II, 12.
(2} Cic. Ferr, ii, 13. Ëdictum enim homiais cogaoscile, quo edîcto oninia judicia redegerat insuam poteslatem : !ii quis perpe^ ram judicasset y se cogniturum, quunicognosset^ animadversurum, Ibid, 23.
(3j Cic. De off. II, 22. — Pliae, H. N. xxxm, 17. — Plut. Paul- Emile^ 38.
— 176 ~ des contributions indiiectes , douanes /péages, etc. , et un double impôt direct, l'un personnel (//vèw^m), l'autre foncier (p'^cft^a/) ; mais le mode de perceptiofa mettait une grande différence dans la condition des pays soumis (1). Quelquefois, la province imposée à une somme fixe levait elle-même son impôt ; le plus souvent la perception était affermée aux publicains ; et c'est alors que les vaincus se trouvaient entièrement à la discrétion du gouverneur, car les publicains ne relevant que du préteur , il suffisait d'un concert criminel pour que la province fut indignement dépouillée. Ce pillage organisé fut de bonne heure la condition habituelle des provinces (2). Chaque année amenait un nouveau maître , qui venait réparer avec usure sa fortune épuisée par l'achat des sufli*ages. Il arrivait avec une cohorte de lieutenants , d'amis, de complaisants, dont chacun se promettait sa part de butin. Étranger à la province lors de son arrivée, et restant étranger par la courte durée de, sa fonction, il ne songait à ses administrés que pour les voler; un Romain s'occuper du bonheur de ces étrangei-s ! un tel sentiment d'humanité n'entrait point dans ces cœurs républicains. Quand on ne pillait point la province, c'était par vertu stoïque, par respect pour sa dignité, jamais par devoir; car, à des vaincus, on ne devait rien , pas même la pitié !
D'ailleurs un préteur eût-il voulu faire le bonheur de la province, l'exemple de Mucius était là pour prouver que faire le bien lui était impossible; car la province lui appartenait bien moins qu'à cette foule de publicains , fermiers des impôts , tout-puissants par leur influence à Rome , et sans pitié pour les pays
(4) Walter. Rœnu liechtsgesch, ch. 21, note 35-80. (i) Beaufoit, livre vin, ch. 6. — Sali. Jug, 86.
qu'ils pressuraient. Défendre la province contre la rapacité de ces loups-cerviers était chose si difficile, que Cicéron se glorifie comme d'un succès admirable de s'être conservé les publicains pour amis, dans son gouvernement de Cilicie, sans cependant leur avoir sacrifié ses administrés (1 ).
Impuissant pour le bien, le gouverneur était tout-puissant pour le mal ; les provinciaux souffrant seuls de ses rapines, tout lui était permis, et pourvu qu'il partageât avec les publicains , il n'avait rien à craindre. A l'expiration de ses fonctions , il devait bien rendre ses comptes au sénat , et pouvait être poursuivi à Rome comme concussionnaire; mais avec un peu d'habileté et en pillant la province assez largement pour acheter les juges, il était à peu près sûr de l'impunité (2). La forma proi^inciœ apportait quelques limites à son pouvoir; mais s'il ne les respectait point , les provinciaux n'avaient aucune défense ; car l'autorité du préteur n'avait d'autres bornes que celles qu'il voulait bien y mettre lui-même. D'ailleurs, et quel que fût son respect apparent pour les privilèges de la province, rien ne l'empêchait de voler, en répartissant inégalement l'impôt, en l'augmentant sous un vain prétexte , en vendant des monopoles , en imposant des contributions extraordinaires pour les quartiers d'hiver, pour l'armée, pour la flotte (3). Son pouvoir, à cet égard, était absolu , comme on en peut juget par les Verrines (4). Si telles étaient les vexations qu'un Verres fît souffrir à la Sicile, voisine de Rome, et chérie des Romains
(1) Cic. JdJtL VI, 1. Inf. p. 222.
(2) Cic. In Ferr. i, 16 et ss.; ii, 1 , 40-43.
(3) Cic. Pro Fonteio, c. 5. In Pison, 16-36. Ad Au v, 18, 21. Ad Fam. iii, 8. Pro Flacco, 12. — Sigon. De AnL jure prov. L. II, c. 5.
(ij Cic. Ferr, ni, 163, 210 j v, 43, 53.
à régal de Fltalie (1), que ne devaient pas endurer des provinces que leur éloignement rendait tout à fait étrangères à leurs vainqueurs (2)?
Le pillage des provinces devint de plus en plus flagrant , à mesure que TafFaiblissement du sénat et du peuple assura une impunité plus grande aux gouverneurs; Verres, Pison, Gabinius ont laissé dans rhistoire un nom exécrable; mais la conduite de César ne fut pas moins infâme, et je ne sais pourquoi les historiens, éblouis de son génie , n'ont point marqué du même sceau d'ignominie ce voleur éhonté. Ce que nous en dit Suétone est incroya* ble (3); on peut juger par là de la grandeur du mal qui rongeait TÉtat. L'anéantissement du gouverne* ment républicain fut le salut des provinces; et en effet , quand elles furent la chose de l'empereur, on prit des précautions pour renfermer dans des bornes étroites la toute-puissance des gouverneurs.
Le préteur était le seul chef de la province ; mais on doit penser qu'il lui était impossible de suf<fire seul à l'administration de pays aussi grands
(1) Cïc.Ferr. m, 12 et ss.
(2) Cic. ProLege Manil. 64 et ss.
(3) Suet. In Julio, 54. Absrinentiain neque in imperiis, neque in magislratibus praestitit. Utenim quidam monumentis suis testât! suut, in Hispaniaa proconsuleet a sociis pecunîas accepit, emendi« catas ia auxilium sei is alieni, et Lusilanorum quaedam oppida, quan* quam nec imperata detrectarent, et advenienti portas patefacerent, diripuit hostiliter. InGallia fana templaque Deum donis refertaexpilavit, urbes diruit, saepius ob praedam quam ob delictum : unde factuni ut auro abundaret, ternisque millibus nummum io libra» promercale, per Italiam provinciasque divenderct. In primo consulatu tria millia pondo auri furatuseCapitolio, tantumdem inaorati seris reposuit. Societates ac régna pretio dédit : ut qui uni Ptolomaeo prope sex millia talentorum suo Pompeique nomine abstulerit. Po»tea vei*o evidentissimis rapinis ac sacrilegiis, et onera bellorum civi-: lium, et triumphorum ac munernm suslinuit impeudia. — - Pour Crassus et Pompée, voyez Pline, //. N* xxxui, 1.
que les royaumes modernes; aussi amenait-il avec lui des lieutenants {legati)^ auxquels il déléguait une part de la juridiction et de F administration (1). Le nombre des lieutenants variait suivant Fimpor^ tance des gouvernements. Ils étaient nommés par 1© sénat, mais, autant qu'on le peut croire, sur la pré* sentation du futur gouverneur (2). On les choisissait d'ordinaire parmi les personnes les plus importantes de la république , la plupart du temps sénateurs, souvent prétoriens et quelquefois consu* laires. Le caractère de 'ces personnages explique l'autorité dont ils jouissaient; car, du reste, n'étant pas nommés par le peuple, il est difficile de les considérer comme des véritables magistrats. Leur pouvoir n'était qu'une émanation de la puissance du préteur (3), et c'était vers ce dernier que devait remonter la responsabilité des actes de son lieutenant, comme des autres officiers de sa suite (4).
11 n'en était pas de même du questeur militaire. Celui-ci était un véritable magistrat , inférieur au préteur, et qui, suivant les coutumes antiques, lui devait un respect et une obéissance filiale (5) ; mais enfin indépendant , ayant des attributions distinctes, comptable au sénat , et non pas seulement au pré- Ci) Cic. In Fatin, Ib. — L. 4, § 6; L. 5, 6, pr. L. iO,§ i; L. H, 12, 13, Ib. Deoff, proc. D. i, 16.
(2) SchoL Bobb. in Fatin, (OrelL, p. 323).
(3) Caesar. B. C. iit. Alie sunt legati partet, aliae imperatorit ; aller omnia agere ad prxscripluni , altcr iibcre ad summaiu rerum coDSuIei'e débet. Et au Livre ii il dit avec plus de netteté : Officium legati fiduciariam operam obtinere. — Sigon^ De Ani. jure pi*ov„ lib. H, G. 2et3.
(4) Pour les autres officiers la chose est certaine. Cic. Pro Habiv, Post. 13. — Ferrât, lib. m, ep. 13. — Pour les lieutenants la chose est plus douteuse, car la nomination du sénat leur donnait un titre, sinon de magistrat, au moins d'officier ayant un caractère public.
(5) Cic. DwinA^. In Ferr, ii, 1, 15. Pro Plane. 11. Ad Famil. XIII, 10, 26.
teui* des soinnies qui passaient par ses mains, responsable par conséquent, à l'expiration de ses fonctions (1). Indépendamment de ses attributions financières, le questeur remplissait dans les provinces le rôle judiciaire des édiles à Rome (2) ; en outre , le préteur lui déléguait le plus souvent une partie de ses pouvoirs civils ou militaires (3).
Comme c'était le seul magistrat qui se trouvait dans la province , en cas de mort ou de retraite du préteur, c'était le questeur qui prenait le commandement si le préteur ne T^rvait point remis en d'autres mains (4) ; mais comme il n'avait point Vimpe^ riuniy il ne pouvait avoir droit el de vie et de mort qu'après que le sénat lui avait conféré ce pouvoir. On voit aussi quelquefois le sénat envoyer des questeurs pour gouverner les provinces /;/(? prœtore (5), et alors ils ont tous les insignes et toute la puissance de véritables gouverneurs.
De retour à Rome, le préteur devait remettre aux questeurs de Xœrarium le compte de l'argent qui lui avait passé par les mains , tant des sommes que ie sénat lui avait assignées que de celles qu'il avait levées dans la province. Une loi Julia, rendue par César pendant son consulat, ordonna que ces comptes fussent rendus en triple , dont deux exemplaires déposés dans deux villes de la province, et le troisième déposé à Rome, dans Xœrarium, à l'arrivée du magistrat (6) ; il parait qu'avant cette loi on prenait
(1) Cic. Ad Quint, frat. lib. i, ép. i, § 3. Sigonius-, De Ant, jure prov, lib. ii , c. 3. et 8.
(2) Gaius, 1,6.
(3) Cic. Divin. M , In Ferr. ii, 18. - Suet. In Julio, 7. — -Caesar, B. C. 1, 52.
(4) Cic. Ad Au. VI, 5, 6. Ad Fam, ii, 15,
(5) Ycll. Pat. II, 45.
(6) Cic. Ad Fam, v, 20. — Sigon. De Ant. jure prov. l. ii, c. il.
â peu près le temps qu'on voulait , du moins , nous voyons Verres, de retour à Rome depuis plusieurs mois , alléguer encore pour excuser son retard qu'il attend son questeur (1). Cet officier tenait, en effet de son côté , compte des dépenses et des recettes , et il fallait- que les comptes du préteur s'accordassent avec les siens ; mais Û n'était pas requis qu'ils les rendissent en même temps, car le questeur était, à cet égard comme à d'autres, indépendant du proconsul; et leur administration ne commençait ni ne finissait toujours en même temps (2).
A juger par les comptes de Verres, il ne parait pas que ces registres fussent très-détaillés , ni trèsexplicites (3); cette mauvaise comptabilité, en assurant l'impunité , fut sans doute une des causes qui favorisèrent le plus énergiquement la concussion. Si nous n'avons plus aujourd'hui les désordres finan* ciers qui mirent plus d'une fois en péril, et firent enfin tomber notte ancienne monarchie , nous le devons surtout à la clarté et à la publicité que les lois républicaines ont introduites dans la comptabilité publique. Rien de tel que le grand jour pour mettre en fiiite les dilapidateurs de la fortune publique ; grands ou petits, les voleurs ont de tout temps eu peur de la lumière.
Nous avons vu comment l'ambition du sénat, la jalousie des tribuns , l'indifférence du peuple avaient laissé tomber toutes les sages mesures que la constitution avait prises pour empêcher les magistrats de se perpétuer dans les commandements, ou de les exercer avec avarice et cruauté ; malgré cet abandon, dont le premier coupable fut le sénat, la république
(1) Cic. In Ferr. 1,9.
(2) Ferrât, lib. n, ep. 12.
(3) Cïc. In Ferr. i, 141.
aurait pu se maintenir encore j en appliquant avec sévérité un moyen héroïque, la responsabilité criminelle. £t j en effet , quelque haut placé que soit un magistrat , il est difficile que la tête lui tourne quand il a en face de lui la justice populaire toujours prête à frapper. Malheureusement le sénat, par sa lâche complaisance, laissa perdre ce remède suprême , et après des luttes longues et sanglantes ^ il ne dépouilla le peuple de ce dernier fleuron de la souveraineté que pour s'ôter à lui-même le dernier moyen de ré« sister à Tambition des proconsuls.
Cest l'histoire de cette lutte des tribuns et du sénat que nous allons maintenant étudier.
SECONDE SECTION
tfkSTOIRE DES L(>1||ET DES TRlBTTNiUlL CRIMT1fn.S PENDANT LE VII» SIÈfXE.