‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 29 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Réflexions générales sur le caractère des Çuœsiinnês Perpetuœ,

Dans la première période de celte histoire, nous avons vu la jurisprudence criminelle se développer par le seul empire de la coutume. La loi des Xll Tables est peut-être le seul monument législatif qui ait formulé et consacré certains principes de droit criminel, tels que le privilège réservé au maximus comitiatus , de prononcer une peine capitale contre un citoyen , et la défense de porter des lois de proscription individuelles; le reste du mouvement juridique s'est fait par la jurisprudence, par les usages, par les précédents. En somme , la marche des choses a été la même dans le droit criminel que dans le droit civil.

11 en est tout autrement pour l'époque dans laquelle' nous allons entrer. Le droit criminel prend dans son développement une tout autre allure que le droit civil ; et tandis que ce dernier reste sous l'empire de la coutume, c'est par la législation que se forme et s'organise le droit criminel. Pendant cent vingt années de convulsions intestines, Rome change continuellement ses lois criminelles; toujours impuissante à prévenir un mal social plu9 fort que les

^ 184 — remèdes; semblable, en un mot, à cette malheureuse Flprence, dont Dante nous peint si vivement Fincuralïle misère (1) :

• Atene e Lacedcmona, che femko

V antiche leggi , e furon sicivili

Fecero al viver bene an picciol cenno Verso di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti , ch'a mezzo novembre

Non giunge quel, che tu d'ottobre fili.

Quante volte del tempo che rimembre,

Legge, moneta, e uûcio, e costume,

Ha' tu, mutato e rinnovato membre?

E se ben te ricorda , e vedi lume ,

Vedrai te simigliante a quella 'nferma,

Che non pu6 trovar posa in su le piume, Ma con dar volta suo dolore scherma.

La révolution qui se fit dans les lois criminelles, porta à la fois sur la juridiction et sur la pénalité. D'un côté, on transféra à des commissions annuelles , qui n'eurent pas besoin d'être nommées pour une affaire spéciale (c'est le sens du mot quœstiones perpétuée) (2), la juridiction qu'exerçaient jusquelà les comices, le sénat, ou des commissions nommées pour un seul procès; de l'autre, on exagéra la pénalité contre des actes trop rares dans les premiers temps de la république, pour qu'on eut pris contre eux des mesures énergiques. De ces deux changements dans le droit criminel , le second eut peu d'importance. Dans un gouvernement aussi libre que le gouvernement romain, on avait une trop haute idée des prérogatives du citoyen , pour admet-

(i) Dante, Cantica ii, Canto iv, Versi ultimi.~Tac. Jnn, m,

(â) C'est dans le même sens qa'on a dit Edictum perpetuum pour désigner Tédit que le prêteur proposait lors de son entrée en charge, et qu'il ne pouvait changer pendant l'année de sa magistrature. Averaniog, Inierp. i, 26.

— 185 ~ tre jamais ni une grande sévérité dans les formes judiciaires, ni une grande énergie dans la répression ; mais il n'en fut pas de même de la première révolution; elle joue le grand rôle dans Fhistoire des dernières années de la république , car ce fut la querelle qui souleva les plus violentes agitations, et qui, plus que toute autre cause , amena les guerres civiles et la perte de la république.

Le jugement pai- commission contenait deux principes nouveaux : substitution d'une commission composée d'un petit nombre de membres aux assemblées populaires ; remplacement de la nation par des jurés. Le premier principe fut admis sans contestation , et je ne vois pas qu'il se soit jamais élevé à ce sujet de réclamations sérieuses; soit que la juridiction populaire fut également repoussée par les deux partis qui se divisaient la république, et qu'ils préférassent tous deux des commissaires à leur dévotion , soit plutôt que, par un changement insensible, et qui date du VI* siècle , le jugement par commissaires se fût substitué peu à peu , et par la seule force de l'usage au jugement des comices, et que la loi de Pison n'eût fait que régulariser l'état des choses existant. Ce qu'il y a de certain, c'est que les auteurs anciens nous parlent toujours de cette loi comme d'un changement peu important dans la législation criminelle , et qu'ils sont loin de dater de cette époque les agitations que soulevèrent plus tard les lois judiciaires.

S'il fallait d'ailleurs une preuve nouvelle jque le jugement par commission fut toujours adopté sans défaveur par les Romains , je dirais que dans la réaction qui se fit contre les lois de Sylla , on ne toucha jamais à ce principe; les jurés furent changés, la pénalité modifiée, mais, jusqu'à l'empire, des comnûssions restèrent chargées des jugements criminels.

aussi bi«i pour les crimes politiques que pour les attentats contre la vie ou la liberté des citoyens (1 ).

Mais si le principe du jugement par conmiission fut adopté sans difficulté , il n>n fut pas de même de la composition du jury. En étant au peuple le ju* gement habituel de certains crimes, Calpumius Pîso avait créé^ sans le savoir^ une puissance nou« velle, et le sénat et les chevaliers se disputèrerent^ avec une ardeur qui alla jusqu'à la guerre civile , ce nouvel instrument de règne , dont cbaqtie parti connut bientôt toute la force. Gracchus fut le premier qui frappa le sénat d'un coup mortel ^ et donna ce pouvoir aux chevaliers. Ils le gardèrent presque sans interruption jusqu'à Sylla , qui fut le plus crud ennemi des chevaliers ^ et qui eût voulu ne laisser subsister dans la république d'autre pouvoir que celui du sénat. Après Sylla , les deux ordres se par* tagèrent de guerre lasse cette puissance si chèrement et si longuement disputée ; ils la gardèrent jusqu'à ce qu'enfin les empereurs eussent remis entre les mains du sénat la part la plus importante de la juridiction ^ celle qui concernait les crimes des magistrats.

Ce sont ces révolutions que nous allons maintenant examiner. Nous présenterons d'abord le tableau des causes générales qui nécessitèrent les changements des lois criminelles et de Torganisation judiciaire ^ puis nous dirons quel fut l'oixlre des procédures sous ce régime nouveau.

Dans cette seconde partie, comme dans la pre^ mière , le lecteur trouvera peut-être que notre travail est trop vague , qu'il semble plutôt un exposé de la procédure criminelle en général que des procédu-

(I) Ztcharise, Sulta, ii, p. 149 et as. In/, llv. i», «. î, ch. I .

res spécialement applicables aux crimes des magia* trats. Mais nous prierons le lecteur d'observer qu'il n'en peut être autrement. D'une part^ lesRomains, qui ne faisaient point de l'administration une bran*» che distincte parmi les pouvoirs publics^ n'ont ja* mais connu ce que c'était que des tribunaux partie culiers destinés à la punition des crimes comnûs par des magistrats 9 et par conséquent^ ne se sont jamais inquiétés d'étalDlir des formes de jugement spéciales) d'autre part, il faut remarquer que tous les rensei* gnements qui nous sont restés de cette époque , ooncernent des crimes commis par des officiers publics (ces crimes seuls, par leur gravité et leur impor* tance , ayant mérité l'attention de l'historien) , et que par conséquent, s'il y a des conclusions hasardées, elles doivent se trouver dans les livres de ceux qui ont conclu des jugements d'officiers publics aux ju* gements criminels ordinaires, mais non pas dans les écrits de ceux qui, sans s'occuper des procès ordic naires , traitent seulement la question de la responsabilité criminelle des magistrats.

Quand je dis qu'il n'y avait point à Rome de tribunaux particuliers pour les crimes des magistiats, cela doit s'entendre de ces juridictions privilégiées qui tiennent à la personne ou à la fonction , comme est chez nous en certains points la juridiction du conseil d'Etat, ou de la chambre des pairs, comfne fut à Rome, sous l'empire , le sénat, tribunal spécial pour les crimes commis par les sénateurs et les ma* gistrats; car, du reste , il y avait à Rome des tribunaux particuliers pour certains crimes commis par les magistrats. Mais ces juridictions étaient spéciales pour le crime et non pour la personne , et si, par exemple, des magistrats seuls paraissaient devant la commission des repetundce^ c'est que des magistrats

seuls pouvaient se rendre coupables du crime de concussion, tel que le définissaient les lois romaines.

Cette spécialité de juridiction pour chaque espèce de crime , est particulière à la législation romaine , et mérite un moment d'attention ; car, sans une idée exacte de l'organisation judiciaire des Romains , la suite de notre récit serait incompréhensible.

Nous autres modernes nous cherchons T unité partout et dans tout. En législation criminelle , nous établissons ceii:ains principes généraux , certaines règles qui dominent toute la procédure , sauf les modifications que demandent la nature du crime, ou la qualité du coupable; à Rome, il n'en était nullement ainsi. Chaque crime avait son code spécial, son tribunal distinct, sa procédure et sa pénalité particulières (1 ) , une quœstio ne pouvait usurper sur Faulre; et si un même individu s'était rendu coupable d'un double crime (fût-ce par un même acte) , il fallait deux accusations et deux jugements (2). C'est

(i) Sigonius, DeJudic. ii, 26. — Ayrault, Ordre et formalités, p. 182, 183. — Hugo, Hechtsgesch., p. 700. — Burckhardt, Criminai gerichtsbark , p. 23.— Rosshirt, dans \es Nouvelles Archives de droit criminel, t. xi, p. 376-380. — Geib, Criminal process,, p. 172 et ss.

(2) Cic. Delnv, ii, 19, — Quiatilien. Declam, 326. Satis est, non esse me hac lege, qua deferar, nocentem. . . . neque est querendum apud vos, an alio judicii génère damnari possim; ibid, Zi9. InsL Qrat, m, 10. 1, — Cic. Pro Rab. posL 13.

Cic. Ferr, v, 2, 4. Non agam summo jure tecuni; non dicam id, quod debeam forsan obtinere , cum judicium certa lege sit, non quid in re militari fortiter feceris, sed quemadmodum manus ab ^ienis pecuniis abstinuèris, abs te doceri oportere , non inquam , sic agam.

Ainsi , ia ctrta lex .comprenait aussi bien la constitution du tribunal que la qualification du crime ; seulement il n'y avait pas de raison pour que cette qualiâcation fût aussi élroite que chez nous, et pour qu'une commission ne jugeât qu'un crime déterminé.

Cic. Ibid. 80. Pluradixi, quam volui, de illo archipirata, et tanien ea quas certissima sunt hujus criminis argumenta prœtermisi.

ainsi que Milon fut accusé à la fois , devant trois commissions différentes , de ambitu par les deux Appius, de t^/ par C. Cetheius et L. Cornificius, de soflalità's par P. Fui vins Neratus (1) ; nous avons de pareils exemples dans les procès de Gabinius (2), de Saufeius (3), et dans les menaces faites à Verres par Cicéron (4).

Y avait-il une garantie pour la liberté et pour la justice dans celte division de juridiction ? Les anciens Vont toujours pensé , et on ne peut nier que dans r usage moderne Taccumulation dans une même instance d'accusations diverses , ne soit souvent défavorable au prévenu ; Tacite fait remarquer que sous r empire , quand on s'éloigna des principes protecteurs de la liberté pour perdre les accusés , on compliqua une accusation douteuse d'une accusa^ tion nouvelle. Quand Tibère et Séjan voulurent se défaire de Caius Silius et de Sosia Galla, coupables de concussion , ils joignirent à l'accusation méritée une accusation de lèse-majesté , et introduisirent ainsi, dans une action presque civile, les formes et les solennités d'un procès aussi rigoureusement poursuivi que l'attentat contre le prince et la république (5).

Volo enim esse totuni mihi crimenlioc integriini. Estcertus lociis, cerlalex, certuni tribunal, qiio hoc reservetur.Cic. Pro CluenL i. Rationem veneOci criminum ; qua de re lege est haec quaeslio constituta.... Aller pars et ea quœ propria est judicii vestri et legi" timœ veneficii quœstionis, per mihi brevis.... videtur, altéra (la calomnie) autemquae procul ab judicio remota est, quae concionibus seditiose concitatis accomodatior est quam tranquillis modei^tisque judiciis, perspicio quantum in agendo difficultatis et quantum laboris sit habitura. — Ibid. 92, H4, 148, 159, 163.

(1) Ascon. In Milon. (Orell., p. 40, 54).

(2) Cic. Ad q. Frat. ni, 3, 4.

(3) Ascon. ht Milon, (Orell. p. 55).

(4) Cic. In Ferr. v, 178.

(5) Tacite, Ann. iv, 19; ibid. i, 74.

Tomefois il ne faudrait pas croire que le nombre de ces quœstiones ou commissions fût infini ; il fut au contraire assez peu nombreux , quoiqu'il suffit à tous les besoins de la justice. Ceci ne put s'expliquer que par un procédé familier au génie romain , qm fut toujours d'agir par analogie, et de rattacher, par exemple , au crime qui donnait son nom à la quœstio, non-seulement des crimes à peu près de même nature, mais encore en suivant une ressemblance bien plus éloignée, des crimes différents, mais qui demandaient une procédure semblable ou un châtiment pareil; c'est ainsi que la lex Cornelia de sicariis et ^eneficiis, et la commission qu'elle instituait, punissaient des crimes qui n'ont aucun rapport avec le meurtre et l'empoisonnement, tels que le faux témoignage ou la vénalité de juge (1), ainsi qu'une même loi Julia punissait le péculat et le sacrilège (2). Ce système étrange a fait supposer à Montesquieu , que dans l'organisation des quœstiones de Sylla , cette compétence multiple cachait une intention de tyrannie (3) ; mais nous ne croyons pas que cette hypothèse soit fondée. Sylla n'a rien innové en ce point; et le système qu'il a suivi était bien plus ancien que lui.

Ce caractère singulier du droit pénal chez les Romains peut seul nous donner la raison du petit nombre de lois criminelles qui furent rendues depuis la loi des XII Tables, jusqu'à l'époque des Gracques; c'est que les Romains, au lieu de modifier leur législation par une codification, préféraient ne rien changer à l'ordre existant, et se contestaient de rattacher le crime qu'on voulait châtier, la punition

(i) Paul. Sent, y, 23.

(2) L. 4 D. xLViii, 13.

(s) Esprit des Lois, vi, 15;

qii^on voulait exagérer^ à F un des crimes prétus, ou des peines prononcées par les lois ou la coutume (1), quelque éloignée que fût Tanalogie* On allait si loin à ce sujet , que nous \oyons dans les premiera temps de Rome le voleur sacrilège puni de la peine des parricides, et son crime et lui-même qualûBés de ce nom odieux (2)9 plus tard, le langage est devenu plus net j et pour appliquer la loi Cornelia à un juge vénal , on a dit non plus qu'il était un assassin , ou un empoisonneur , mais simplement qu'il était puni par la loi Cornelia de sicariis y sans jamais s'étonner ni se plaindre qu'une même loi atteignit des crimes de nature si différente.

L'organisation judiciaire et la procédure n'étant pas semblables dans toutes les quœstiones^ pour nous en faire une idée nette , il nous faudrait donc restituei* dans son entier chacun de ces codes divers, et examiner séparément l'organisation du tribunal, la procédure et la pénalité , pour chacun des crimes que pouvait commettre un magistrat , tels que la concussion, le péculat, l'ambition, la violence, la corruption des suffrages, etc. Malheureusement, une pareille tentative serait sans résultat possible; les textes que nous possédons sont trop incomplets et nous n'obtiendrions que des traits insignifiants du tableau que nous voulons restaurer. Pour obtenir un ensemble suffisant, il nous faut donc considérer l'organisation criminelle chez les Romains, comme une unité, et faire concourir au rétablissement de cette unité les notions éparses , les renseignements divers que nous possédons. Une telle manière n'est pas parfaitement légitime, et, rigoureusement, on

(1) Zacharke, Sulla, », p. 123.

(2) Cic. De Leg, ir, 23. Sacrum sacrove cotnmendatum qui clep* 6erit rapseritque, parricida esto.

ne peut admettre cette conclusion du particulier au général ; il est cerlain , par exemple , que certains crimes donnaient lieu à des procédures et à des formalités tout exceptionnelles , comme le crimen repetundarum (i), et plus tard Taccusation de lèsemajesté (2) , et celle d'adultère (3). Mais quelle que soit rimperfection de notre moyen, il le faut admettre puisqu'il nV en a point d'autre pour approcher de la vérité. Du reste, il est aisé de comprendre que, dans toutes ces poursuites, les points de ressemblance devaient être bien plus nombreux que les points de différence ; et que ces derniers ayant été pour la plupart marqués de nos auteurs , nous nous trouvons, en quelque façon, autorisés a admettre l'uniformité des procédures toutes les fois que nous n'avons pas de témoignages contraires. Enfin, nous voyons, par l'exemple des leges judiciorum publicorum , qu'il y avait certaines lois qui dominaient tout le système , ce qui nous autorise encore à supposer l'existence d'un certain nombre de principes généraux, également applicables dans la plupart des procès criminels.

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