‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 30 sur 73 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des premiers Procès de Concussion.

Dans les premiers siècles de la république , la concussion , nous l'avons dit , était impossible. Le sénat

(1) Sigonius, De Judic. ii, 27. — Klenze. Ad Leg. Setv,

(2) Sigon. De Judic. ii, 29.

(3) Brisson. Ad L, JuL de adult. — Hoffmann, Ad L, JuL de dduit. coerc. Dans la Jurisprud, ailique de Fellenàerg, t. i, p. 107-302.

avait Fœil ouvert sur la péninsule , et n^eût point laissé dépouiller les alliés; et quant aux citoyens, ils n'avaient rien à redouter des exactions d'un magistrat , puisque, sans parler des moyens de résistance que leur donnait la constitution , ils avaient droit d'agir contre Foffïcier prévaricateur par sim«» pie action civile, pour lui faire restituer ce qu'il avait injustement enlevé (i). L'action civile donnée à tout citoyen contre le magistrat qui a violé la loi dans sa personne , est la plus efficace des garanties , celle qui , en tout temps , a distingué les pays vraiment libres des gouvernements dans * lesquels le pouvoir du souverain passe avant le droit des sujets. Elle existe aujourd'hui en Amérique et en Angleterre, ces deux terres classiques de la liberté politique , et on ne voit pas que l'administration ait à souffrir de ce que nous considérons , dans nos préjugés, comme une entrave insupportable, et presque comme une atteinte à la souveraineté.

Mais quand les provinciaux furent volés par des concussionnaires, ces malheureux se trouvèrent sans défense, puisque, n'ayant aucun droit politique ni civil , ils ne pouvaient agir même par action privée pour avoir raison des rapines ou des cruautés dont ils avaient souffert. Leur seule ressource était d'adresser une plainte au sénat, qui quelquefois prenait leur détresse en pitié. Le sénat , en effet, chargé de r administration extérieure, avait un intérêt à la fgis politique et financier à ce que les provinces ne fussent pas épuisées ; aussi voyons-nous que plus d'une fois il nomma des commissions pour écouter les griefs des provinciaux , et faire rendre gorge aux prévaricateurs.

(1) Cic. In Divin, 17. //?/. p. 197. — Kienze, Jd Leg. Serv. Prœf.^ p. X.

Un des exemples les plus remarquables de la procédure qu'on suivait en pareil cas, est celui que nous a conservé Tite*Live dans le XLIU® livre de ses Histoires (i ) ; on y voit tout l'abaissement des Espagnols qui supplient à genoux les pères conscrits de ne pas les traiter plus cruellement que des ennemis. Le sénat, pour qui il est certain que les préteurs ont volé les provinciaux , charge le préteur Canuleius de la direction de Taffaire, et autorise les Espagnols à se choisir un patron qui les représente et qui puisse agir contre les concussionnaires , devant cinq recuperatores nommés par le préteur.

Mais la suite du procès démontre plus clairement qu'on ne saurait dire toute Tabjection des provinciaux. Le sénatus-consulte est une arme impuissante dans des mains qui ne peuvent agir que par Tinter* médiaire de grands personnages, plus intéressés à ménager des rivaux qu'à venger des clients; et

(i) Liv. xLiii, 2. Jide magistratuum romanorum avaritia superbiaque conquesti, nixi genibus ab seDatu petierunt, ne se socios fœdius tpoliari vexarique quam hostes patiantur. Quum et alia indigna qusererenlur, manifestum autem esset pecnnias capUt, L. Canuleio Praeluri, qui Hispaniam sortitus erat, negotium dalam est, lit in singutos a quihus Hispani pecimias pelèrent, quinos recupeiatores ex ordine senatorio daret, patronosque quos vellent, suniendi potestatem facerent. Vocatis in curiam legatia, recitatum est senatus-consultum , jussique nominare' patroaoSi quatuor nominaverunt....

Cum M. Titinio primuin qui praetor... in citeriore Hispania fuerat, recuperatores sumpserunt. Bis ampliatus, tertio est absolatas reus.

Ad recuperatores adducti a citerioribus populisP. Furius Pbilns, ab uUerioribus M. Matienus. Gravissimis criminibus accnsati ambo, ampliatique, quum dicenda de iolegro causa esset, excusati exilii causa solum vertisse , Furius Praeneste , Matienus Tibur exulatom abierunt.

Fama erat prohiberi a patronis nobiles ac potentes compellare, auxitque eam suspicionem Canuleius Praetor quod, omissa ea re, delectuni habere instituit. Dein, repente in provinciam abiit, ne plures ab Hispanis vexarentur. — Tac. Antu i, 74.

— * 19â — quand enfin on arrive devant les juges, pris parmi les sénateurs , c'est-à-dire parmi les complices de la concussion , deux fois les récupérateurs renvoient la cause à un plus ample informé, et à la troisième accusation finissent par absoudre le coupable. Enfin le préteur lui-même, chargé spécialement de Taffaire , laisse tomber la cause et part pour son gouvernement, afin d'éviter à Taristocratie romaine des plaintes importunes. Toute la satisfaction donnée aux malheureux Espagnols se borne à un sénatus-consulte rendu pour l'avenir, et que le futur gouverneur dédaignera sans doute, puisqu'il n'y a nul moyen pour les provinciaux d'obtenir vengeance de la violalion des lois.

. Ce procès, dans lequel les provinciaux sont parties , nous donne des lumières sur ce que fut quelques années plus tard la loi Calpurnia. Dans les autres jugements que nous a conservés Tite-Live , et dans lesquels il est question de péculat plus que de concussion , tels que le procès d'Acilius Glabrio et de l'Asiatique, les provinciaux ne sont point en cause, et la procédure est différente ; ce sont les tribuns qui agissent devant le peuple, soit pour qu'il juge directement, soit pour qu'il nomme une commission; dans ces deux cas, le procès est tout politique, l'intérêt de l'État est seul en jeu , celui des particuliers ne paraît point. Au contraire, dans l'action intentée par les Espagnols , le procès est civil ; Furius et Matienus s'exilent , non parce qu'ils sont bannis , mais parce qu'ils se croient hors d'état de satisfaire aux condamnations pécuniaires qu'on prononcera contre eux ; car on ne peut supposer que des récupérateurs aient jamais prononcé une condamnation criminelle oontre un citoyen. On a simplement assimilé les provinciaux à des citoyens qui peuvent agir par les voies

~ 196 — civiles, avec cette différence qu'il faut aux socii Fintermédiaire de patrons citoyens romains, et que le procès porté devant le prœtor peregrinus se décide devant des récupérateurs , juges ordinaires des étrangers.

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