CHAPITRE III
De la Loi Calpurnia et de la Loi Junia,
Ce fut en Tan 604 , sous le consulat de Censorinus et de Manilius , que L. Calpurnius Piso Frugi , tribun du peuple, porta la première loi de concussion (1). La nécessité de la loi était flagiante. Les crimes des magistrats et les souffrances des provinciaux croissaient de jour en jour. On voit, pendant la guerre de Macédoine , les plaintes éclater de toutes parts contre les exactions des gouverneurs. A cette époque, où la corruption ne faisait que de naître, il est probable que tous les partis furent d'accord pour réprimer un crime odieux , et qui , en épuisant les provinces , portait tort à la république. Ce qui ferait
(1) Cic. Brut. 27. INani et quaestiones perpituae hoc adolescente (C. Papirio Carbone) constitulae sunt, quae antea niillae fuerunt, (L. eniin Piso, tribunusplebis legera primiis de pecnniis repeUindis Censorino et Manilio Coss. tulit)... et judicia populi quibus aderat Carbo, jani magis palronnm desiderabant, tabella data.
De Off. II, 21. Nonduni ccntum et deceiii anni sunt cnm de pecuniis repelundis a L. Pisonelata lex est, nulla antea cuni fuisset. At vero postea tôt leges, et proximae quaeque duriores, tôt rei, tôt dainnali, tantuni ilalicuni bellum propter judiciorum metuni excitatum, tanla, sublatis legibns et julliciis, txpilalio direptioque sociorum ut imbecillitate aliornm, non nostra virtule valeamns.
In Ferr. m, 84, et In Divin, c. 20. — Schol. Bobb. p. 233. — Cic. Pvo Fonteioy c. i3. —Tac. Ann, xv, 20.
croire à l'union des partis, c'est que Pison était du côté du sénat , plutôt que du côté populaire , et que sa loi lui valut cependant le titre de Frugi{Y\ïOXknête homme) et la faveur publique, qui ne l'abandonna pas alors même qu'il s'opposa à l'un de» Gracques(l).
Cette loi , sur laquelle nous n'avons que des renseignements incomplets, et que nous ne connaissons que par les altérations que lui firent subir les lois qui lui succédèrent, fut rendue dans l'intérêt des socii. Ce fut une loi sociale qui constitua une commission permanente ( quœstio perpétuel ) , à laquelle les alliés purent s'adresser directement , et en tout temps. Cicéron dit si expressément que la commission de concussion a été établie pour les provinciaux, et parle si souvent de lege judicioque sociali , qu'il ne peut y avoir de doute à ce sujet (2).
On suppose communément que la loi de Pison fut une innovation aristocratique , et que le sénat y gagna déjuger les concussionnaires au lieu de les abandonner au jugement du peuple. C'est exagérer singulièrement la portée de la réforme qu'introduisit la loi Calpurnia , et Pison ne portait point si haut ses visées ; bien avant sa loi, des commissions
(1) Cic. Pro Fontcto. 13. — Schol. P,obb., p. 232, éd. Orell.
(2) Cic. Divin, 17. Quasi vero dubium sit, quin tota lex de pecuniis repetundis, sociorum causa conslituta sit. Nam civibus cum sunt ereptae pecuniae, civili fere aclione , et privato jure repetunlur. Haec lex socialis est; boc jus nationum exterarum est ; banc babent arcem , minus abquanto nunc quideni munitani quam antea, vernin tamen si qua reliqua spos est, quae sociorum animos consolari possit, ea tota in liac lege posita est. — In Verr. ii, c. 6. At enim istum Siculi soli persequunlnr, cives romani qui in Sicilia negotiantur défendu nt, diligunt, salvum esse cupiunl? Primum si ila esset, tamen vos in bac queslione de pecuniis repetundis quae sociorum causa constitut^ est, lege judicioque sociali, sociorum querimonias audire oporteret. — In Divin, c. 20. In Verr, v, 48, 52, et/w/*. p. 198, note 1.
~ 198 — avaient jugé les crimes de concussion. Quel chan« gement introduisit donc la loi Calpurnia? Elle donna une puissante garantie aux alliés en les dispensant de s^adresser en suppliants au sénat , et en les auto* lisant à demander justice par Tintermédiaire d'un patron (1), à F un des préleurs en exercice, proba» blement bm prœtor peregrinus. Ce magistrat, après avoir reçu la plainte des provinciaux , nommait des jurés (judices ) pris parmi les sénateurs , et ces juges condamnaient le coupable à restituer ce qu'il avait volé.
L'action était civile ; c'est du moins ce que sem-^ ble prouver la manière dont s'engageaient les pro^ cédures, par la forme civile du sacramentum (2); et ce qui confirmerait celte conjecture, c'est Texem* pie de L* Lentulus, nommé censeur en Fan 606, malgré une condamnation de concussion prononcée contre lui, en vertu d'une loi que Valère Maxime appelle lex Cœcilia^ mais qui évidemment ne peut être que la loi Calpurnia (3)* D'ailleurs, quand ces
(1) Cic. In Divin, 17. Quis ergo est qui neget, oportere eorum àrbilratu lege agi, quorum causa lex sit constituta. Sicilia tota si tina voce loqueietur hoc diceret : qiiod auri, quod argenti, quod ornamentorum in mcis urbibus, aedibus, delubris fuit, id raihi ta C. Verres eripuisli, alque abstuiisti. Quo nomine abs te HS. niiUies ex lege repelo. Si universa, ut dixi, posset loqui provincia, bac voce uteretur; quoniam id noa poterat, barum reruni actorem qnem idoneum esse arbil rata est, ipsa delej^it. — Cap. 20. Elenim cnm lex ipsa de pecuniis repetundis, sociorum alquc anucorum populi romani patrona sit, iniquumest, non cum legis judiciique actoi*em idoneum maxime putari, quem actorem caiigae suae, socii, defeasoremque fortunarum suarum potissimum esse voluerunt.
(2; Lex. Serviiia, !.. xxiii.(Aut quod cum eo lege Calpurniai) aut If'ge Junia Sacramento actiim sict,
(3J Val. Max. vi, 8, 4. Casnum nunc contemplemur varietatem. L. Lentulus consularis, lege Cœcilia repolundarura crimine ôppressns, censor cum L. Cen^orino rrealus est. Quem quidem foi^ tuna inter ornamcnla et dedecora allenia vice ver5a\it, coiisulatui
— 199 ~ présomptions nous manqueraient^ comment admet* tre qu'on eût donné à des socii le droit de faire pro* nonoer Fincapacitë civique contre des magistrats romains ?
La procédure par sacramentum fut conservée dans la loi Junia , et la loi Servilia ne Fabolit point \ att contraire, elle admit cette procédure en concurrence avec la procédure nouvelle qu^ellé introduisit. Celui qui avait été acquitté ou condamné sur des poursuites faites en vertu de la loi Galpumia, ou de la loi Junia, ne pouvait plus être inquiété en vertu de la loi Servilia (1). Toutefois , ce jugement emportait une espèce de flétrissure , et le condamné , en vertu de la loi Calpurnia ou Junia, ne pouvait figurer sur la liste du jury qu'établissait la loi Servilia (2)
Et en effet, il faut bien considérer que Pactio sa^ cramenti de la loi Calpurnia et de la loi Junia, quoi* que étant une action à fins civiles, n'était point un procès ordinaire , tel, par exemple , que la condictio par laquelle un citoyen réclamait d'un autre citoyen ce qu'on lui avait induement enlevé. 11 y avait différence notable, et dans les juges et dans les parties ;
illius damnationem , damnation! censuram subjiciendo. — - Sigon* De Jud. II, 27. — Hein. Antiq, iv, 18, § 7â. — Rudorff, dans le Joutnal de Savi^tif, t. xii, p. 138.
(i) Lex Servil. L. 73-74, ch. 38. Quibuscum de pecunia ablata cap, coacta conciliata avorsave sacramenlo actum fuit faeritvo ex leç^e quani L. Calpurnius L. F. tr. pi. rogavit, exve lege qiiara M. Junius D. F. tr. pi. rogavit qui eorum eo jtidicio conèîemnntus est eriive quo magis de ea rc ejus nomen ex hac lege defirntur^ quove niagis de ea re quom co ex hac lege judicium judicaiio leitisquc œslimatio siet ex h. I, n, r, Quibuscum de pecunia ablata capta coacta concilintn a\>orsave lege Calpurnia aut lege Junia sa*' cramenti actum fuit fue ri tvc, quis eorum eo judicio nbsolutus erit, quom eis hac lege actio nei este.
(2) Lex ServU. X. 23. (Quei de pecunia capta condemnatut fuerit, aut quod cum eo lege Calpurnia) aut lege Junia sacrameoto actum siel, aut quod h. 1. nomen (delalum fict.j. |
~ 2O0 ~ le procès était intenté au nom d'une province entière par un accusateur commun , et Faction poursuivie devant un jury. Néanmoins (et ceci nous explique pourquoi la condamnation n'entraînait aucune peine publique), le but principal de Faction , c'était toujours une restitution; quœstio principalis ^ dit Papinien (i), ablatœ pecuniœ movetur ; il ne faut donc pas nous étonner si Faccusation de concussion avait le caractère d'une action privée , caractère qui se révèle et dans la juridiction choisie , et dans la forme des procédures.
Ce qui vient encore confirmer l'opinion que la loi Calpurnia donna aux socii^ non point une action pénale , mais une simple aclion civile , n'ayant pour objet que de faire récupérer aux provinciaux les sommes mêmes qu'on leur avait injustement extorquées, c'est que la loi Servilia permit aux plaignants de demander le double , et la loi Cornelia le quadruple. On peut donc croire que, jusqu'à la loi Servilia, il ne fut permis de réclamer que le simple, et que la seule peine de la loi Calpurnia fut la restitution de ce qu'on avait volé.
Du reste , il faut remarquer que la loi Sei-vilia et la loi Cornelia laissèrent subsister le caractère civil de cette action, quoique en doublant et en quadruplant la restitution elles introduisissent une véritable pénalité, et que souvent le condamné, hors d'état de satisfaire aux exigences de la justice, fut obligé de s'exiler devant ses créanciers. Je ne vois pas du moins que ces lois aient prononcé aucune incapacité contre les magistrats si honteusement condam-
(1) L, 14. Ad X. Juliam peculatus, D. xlviii, 13, — Ps. Ascon. ( Orell. p. 77). Repetandarum causa ila se habet , ut si convictus reus sit atque damnatus, pecuniam reddat sestimata lite, hoc est in pretium redactis omnibus furtis.
nés , et je remarque que la loi Julia , qui fîit des plus sévères (i), se contenta d'effacer les condamnés de la liste des sénateurs (2) , et les déclara incapables d'être témoins (3) , deux pénalités, qui certainement ne supposent pas une condamnation à Texil (4). Cette loi Julia semble une imitation d'une loi Cassia, rendue sous le consulat de Marins etdeC. Flavius, et qui, pour le cas de la condamnation d'un sénateur, prononcée par les tribus, ce qui semble plus grave encore qu'une condamnation prononcée par une commission, n'avait prononcé d'autre peine que l'expulsion du sénat (5).
Resterait à dire quelles personnes on pouvait prendre à partie par l'accusation de concussion. Cicéron, dans la défense de Rabirius Postumus , dit qu'il ne s'agissait dans la loi que des magistrats qui avaient exercé un commandement ; et c'est ce qui résulte du texte de la loi Servilia , qui énumère soigneusement quels sont les magistrats qui peuvent se rendre coupîd>les du crime de concussion , tel que Je définissent les lois romaines (6).
(i) Cic. Fro Rab. Fost, c. 4. In Fatin, c. 12. (2} Saet. JuL c. 43. Otho. c. 2. ^ Tacit. Hist. i, 77. Ann, XIV, 24.
(3) L. 6. AdL. JuL de Bep, c. ix, 27.
(4) Klenze, Ad Legem Servil., p. 49, n. 6. — Ferratius, lib. i, ep. H.
(b) Ascon. In Corn., p. 78. Altéra Cassia lex qiix populi judicia firraavit... est haec. L. Cassius L. F. Longinus, tribunus plebis , C. Mario, C. Flavio coss. (an. 649), pluies leges ad minuendam uobilitatis potentiain tulit , ia quibus hauc etiam , ut quem populus damnasset, cuive imperium abrogasset , in senatu non esset. Tulerat auLem eam maxime propter simultates, cum Q. Servilio, qui aute biennium consul fuerat, et cui populus, quia maie adversus Cinibios rem gcsserat, imperium abrogavit.
(6) Lex Serwlia, cap. i. Dictalor, consul, praetor, magister equitom , censor, sdilis , qui alicui civi romano sociumve nominisve lalioi, exterarumve nationum, alicuive in arbitratu, dicione, potestate, amicitiave populi romani (q^idj abstulerit, ceperit,
Contre ceux qui n'étaient point magistrats , il est probable que Ton pouvait agir par action civile ; il serait en effet difficile de croire qu'un étranger ne pût pas agir contre un simple particulier, par Tin» termëdiaire d'un patron , et au moyen d'une action civile 9 alors que, dans les mêmes circonstances , il pouvait agir contre un magistrat. La seule diffîérenoe fut qu'au lieu des solennités observées devant les quœstiones, on suivit les formes civiles de la juridiction du prœtor peregrinus. Il semble, du reste, que l'action donnée par les lois de concussion n'ait point empêché de poursuivre le concussionnaire par simple procès civil , lorsque les plaignants , représentés par un patron, citoyen romain, préféraient ce moyen. C'est du moins ce qu'on peut conclure du procès fait à C. Antoine par les Grecs qu'il avait pillés dans son passage en Âchaïe (1).
La loi Junia ne nous est connue que par deux passages de la loi Servilia ; le premier nous apprend qu'en vertu de cette loi on ^^%%sîi sacramento (2) y le second nous apprend que ce plébiscite a été rendu sur la rogation du tribun M. Junius, fils de Decimus (3).
Sigonius (4) a placé cette loi en l'an 627, sous le
copgerit, conciliaverît, averterit, deeare ejiis petitio, nominisque delalio eslo, praetoris quaestio esto, judicium judicatio lilisque astimafio esto, quicumque judicium ex liac lege ertttit, eornm hac lege esto. Qui tribunus plebis, quaestor, triumvir capitalis, triumvir agris dandis assignandis, tribunus militum legionibus quatuor primis aliqua earum fuerit, etc. — Klenze, Ad Lege Serif. p. 1 et ss.
(1) Ascon. In Toga Cnnd, Orell., p. 8i. — Plut. Cœsar.y c. 4. —.Relier. Semest i, p. 156, n« 27. -^Geib. p. 183, n. 18.
(2) Lcx Sen>il. l. 23 , aut lege Junia sacramento actum siet.
(3) Lex ServiL 1. 73. (Si judicium) fuit, fuerilve ex legequam L. Calpurnius, L. F. tribunus plebis rogavit, exve lege quam M. Junius D. F. Tr. PL rogavit.
(ij DeJudic. ii, 27.
consulat de Lepidus et d'Oreste; et en cette année il y eut effectivement un tribun du nom de M. Junius Pennus^ qui fit rendre une loi contre les étrangers (1); mais Klenze remarque avec raison que Sigonius n^a point connu le fragment de la loi Sei^vilia, oit M. Junius est nommé fils de Decimus^ tan^ dis que le Junius Pennus, dont parie Cicéron^ était fils d^un M. Junius ^ qui fut consul avec Q. Aelius ^ en Van 586 (2). Nous ne savons donc rien de certain, ni sur Tauteur, ni sur Tannée de cette loi Junia dt rtpeUmdis.
Quant à supposer^ avec Sigonius ^ que cette lot prononçait Fexil contre le condamné , rien n'auto^ rise une pareille conjecture ; elle est même en désaccord avec ce que nous savons des lois de concussion qui suivirent. Le plus sage en ce point est donc de confesser notre impuissance. Douter à propos, et avouer une ignorance invincible , est souvent plus utile à la science que de hasarder des hypoîlièses destinées à tomber au premier souffle de la critique.