CHAPITRE VIU
Des Chevaliers (1).
Lés premiers monuments de Thistoire romaine nous parlent des chevaliers comme d'une institution militaire. Les équités sont un corps de cavalerie. Dans la constitution de Servius TuUius , constitution toute militaire , qui sert à la fois pour la guerre et pour la paix , les chevaliers composent dix-huit centuries, à peu près un dixième de l'armée totale (2).
Ces chevaliers furent pris parmi les premiers de là ville, c'est-à-dire, comme l'explique Denys, parmi ceux des patriciens qui payaient le cens le plus considérable (3). Ce fut le roi qui les nomma; plus tard
(1) J. Mai'quardt, HistorîcÉ equilUht Yomanorum ^ libi'i l'v. Berlin, 1840. — C. Zumpt, tfeber die Rœmischen Ritter^ und den Riiiersiand in Rom, Berlin, 1840. — Peter, Die Epochen der Verfassiinggeschichie der Rœmischen Republik, Leipsig. 1841 , p. 247 et ss.
(2) Liv. 1, 13-37, 43. Pedestri exeixitu ornato distributoque , eqilitumex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias. Sex item alias centurias, tribus ab Romuio institutis sub iisdem quibus inauguratae erant nominibus fecit. — Cic. De Rev. ii, 20-23 (fecit equitiim centurias) duodeviginti censu maximo. Deinde equitum niagno numéro exomni populi sumina sépara to, reliquum populum distribùit in quinque classes, seniores que a junioribus divisit. — Denys, IV, 18. T6 5è Twv inizécûv tt^^ôoç IttÛsÇsv ex twv I^ôvtcuv rè |x£ytcrTov Tt^U^a , xal xarà ysvoç iTriyavôiV , o-uvgTaSs ^è etç ôxroxoiî^sxa \6^o\jç,
(3) Madvig. Opusc, acad, t. i, p. 72 et Js.
ce furent les consuls, et enfin les censeurs (1). Il fallut donc, pour être chevalier, remplir deux conditions , payer un certain cens, qui fut de quatre cent mille sesterces dans les derniers temps de la république (2) , et être mis au nombre de ceux auxquels la nation donnait le cheval de guerre.
En Tan 351 de Rome, cette organisation éprouva un changement considérable (3). A la suite d'une défaite éprouvée devant Véies , les citoyens qui possédaient le cens équestre, mais auxquels on n^ avait point donné de chevaux, vinrent offrir au sénat de servir avec leurs propres montures; le sénat accepta leur généreuse proposition , et leur assigna en même temps la solde des cavaliers.
11 y eut dès lors deux espèces âH équités : les équités equopublico et les équités equo prii>ato , dont le nombre n'était pas limité, et comprenait tous les citoyens qui, payant le cens équestre, faisaient dans les légions le service de la cavalerie (4). Les premiers composés de la fleur du patriciat romain, formant un véritable corps politique, V ordo equester , dont Finfluence était considérable dans les comices-centuries, puisqu'à eux seuls ils avaient presque le dixième des voix; les autres sans rôle politique, et n'ayant que
(1) Polybe, VI, 20.
(2) Bœckh , Metrolog, Untersuch, p. 435. Bœckh suppose qu'à Tépoque de Servius le chiffre du cens était cinq fois moindre élevé, p. 444.
(3) Liv. V, 7 Quum repente, qoibus census equestererat,
equi pnblici non erant adsignati Senatum adeunt , factaqae
dicendi potestate, equis se suis stipendia facturos promittunt
Equiti certus numerus aeris est adsignatus. Tum primum equis merere équités cœperunt.
(4) Cette distinction des deux espèces de chevaliers est visible dans un passage de Tite Live, xxi , 59.
le nom de leur état {équités , des cai^aliers) (1), mais faisant le principal service dans les légions (2).
Dans les premiers siècles de Rome, les riches qui, sans être sénateurs, ou équités equo publico, possédaient le cens équestre, ne formaient point une classe privilégiée et ne se distinguaient point des autres citoyens. Mais quand Rome eut conquis la Sicile, l'Espagne, la Grèce et F Asie, les riches, devenus, sous le nom de publicani (3) , fermiers des impôts dans les provinces conquises , et fournisseurs généraux , formèrent des corporations puissantes qui , à Rome et dans les provinces, prirent le premier rang à côté et quelquefois même au-dessus des magistrats (4). La loi excluant de cette profession lucrative les magistrats et les sénateurs (5) , et d'autre part , exigeant des avances considérables , le fer^ mage des impôts ne fut guère accessible qu'à de grandes sociétés, composées des citoyens les plus riches de Rome , pris , par conséquent , dans la première classe du cens.
A Rome , où le crédit public n'existait point , où il n'y avait point d'administration financière , et où
(1) Pline, Zr. N. xxxiii, 7. Equiium nomen sabsistebat m turmis equorum publicorum.
(2) Marquardt, 1. c, p. 10 et ss. — Zumpt, p. 18 et st.
(3) Première mention des publicains. Liv. xxiii, 48; xxiv, 18.
(4) Liv. XXV, 3.
(5) Cic. Ferr. m, 21, îi7. — Liv. xxi, 63. — App. Guerre cii^. ii, 13. Ot §ï tTTTreîç ^87(5fXEvot, rijv pb àÇt&xxiv toO ^;&/xou xal Tijç ^ov^îiç ovreç ev fjLétra , ^uvaTwTaTot §ï Iç âiravra , ircptouor^aç re o-uvcxa , xal fjLiO'6a>(76C(>ç TS^wv xal ffopttyjy ovç Otto twv £Gvci>v Ti^oufAévovç cÇs^icQoOvTO , xal ttXîjGouç jSgêatoTccTwv Iç ravra GepaTrdvTCtiv.
Ascon. In Divin, c. 10. Mancipes sunt publicanorum principes romani homines; qui quaestus sui causa si decumas redimant; decnmani appellantur, si portum aut pascua publica, portitores aut pecuarii, quorum i^tio scriptura dicitur. Hi omnes exigenda a sociis, suo periculo exigunt, et reipublicae représentant, providentet etiam in illa redemptione commodis suis.
lé$ dépenses de guerre et de gouvernement étaient énormes, on était souvent aux expédients, et les puhlicani étaient les seuls gens dont on put tirer de l'argent quand la république en avait besoin. Tous les impôts directs et indirects passaient par leurs mains , et c'était à eux qu'avaient continuellement il faire les gouverneurs de province. Alors même qu'ils pillaient leur gouvernement , il leur fallait s'entendre avec les publicains, car c'était par le ministère de ces fermiers banquiers qu'ils recueillaient sur place le fruit de leurs rapines , et le faisaient passer à Rome. 11 y avait donc accord d'intérêt entre les publicains et les magistrats dès qu'il s'agissait de pressurer les provinciaux ; mais, comme on doit le penser, la meilleure part était pour ces grandes compagnies. On comprend quelle devait être au dehors l'influence des publicains ; à Rome , elle n'était pas moins grande , car Rome était le centre de ces administrations financières ; les délégués i^promagistrï) j agissaient dans la province, mais le ftiége de la société était à Rome, et de cette société faisaient partie tous ceux qui, placés par la naissance ou la fortune au premier rang, avaient des capitaux à faire valoir, ou un crédit à réaliser (< ).
Ainsi , dès que le gouverneur avait les publicains de la province pour associés , il était à peu près sûr de l'impunité , car il avait dans les publicains de la ville des complices tout prêts à le défendre contre des accusations qui pouvaient rejaillir sur eux , et compromettre des intérêts communs. Les provinciaux étaient donc tout à la fois à la discrétion du magistrat y dont la responsabilité était difficile et douteuse y
(l)Cic. Pro Lt^e ManiL 37. In Pison. 3». Ad Ait, ii, 15. Pro Plane, 13. —Corn. Nepos. Auic. c. 6. — Barmann, De Ftctiç;. c. 9.
et des publicains qui, sans responsabilttë , étaient les véritables maîtres de la province et dominaient \ç gouverneur lui-même. Malheur au préteur qui leur résistait ! En qualité de fournisseurs et de fermiers d'impôts, ils inventaient mille moyens de le gêner dans ses opérations ; et plus tai*d , après les avoir eus dans la province pour adversaires , on les retrouvait à Rome comme accusateurs; à Rome, ville corrompue , et dans laquelle il était bien<iifficile de résister à des gens qui tenaient dans leui's mains les revenus et le crédit du monde (1). Mal en prit à LucuUus de s'être adressé à de pareils adversaires; il manqua perdre son gouvernement d'Asie pour avoir arrêté les exactions des publicains, exactions si horribles qu'elles avaient jeté dans les bras de Mithridate la province épuisée (2).
Ce fut ces publicains que Graçchus voulut s'attacher par sa loi judiciaire. En donnant aux citoyens les plus imposés des attributions spéciales; en les constituant corps judiciaire, il créa, non dans la société où cette distinction existait déjà par la force des choses, mais dans l'État, un ordre nouveau, intermédiaire entre le peuple et le sénat; comme aujourd'hui , par exemple , nos électeurs et nos jurés forment un ordre intermédiaire entre le peiiple et les trois grands pouvoirs de l'État. Ces juges , institués par la loi de Caius, ne portaient pas à l'origine d'autre nom que celui dejudîces, et ne se distinguaientdes autres citoyens que par leurs fonctions ; mais, comme probablement, ainsi qu'on peut le conjecturer par analogie de la loi Servilia, ces juge^ étaient choisis uniquement parmi les citoyens qui
(4) Cic. ProLegeMan, 47-49.
(2) Plut LucuUus, 35, 36.
possédaient le cens équestre (1), Fusage "vint de les désigner par le nom di^ équités {^ y et en ce sens, chevalier romain devint synonyme de publicaîn, quoiqu'on rencontre quelquefois des publicani dont la fortune n'est pas assez grande pour qu'on les range au nombre des équités {^).
En donnant les jugements aux chevaliers, le but de Caius Gracchus fut moins de créer un nouvel ordre dans l'État , et d'établir un pouvoir intermédiaire, que d'enlever le pouvoir judiciaire aux sénateurs , et de le transférer aux plébéiens les plus distingués par leur fortune. Il est en effet probable que la loi Sempronia , comme plus tard la loi Servilia (4) , se contentait d'exclure des fonctions de juge toutes les personnes qui étaient revêtues d'une
(1) Zumpt, p. 27.
(2) Pline, H, N. xxxiii, 7. Judicum autem appellatione separari eum ordinem primi omnium instituere Gracchi , discordi popularitate in contumeliam senatus • mox ea debellata , auctoritaanominis vario seditionum eventu circa publicanos subsistit^ et aliquamdiu tertiae vires publicani fuere. Marcus Gicero demum stabilivit équestre nomen in consulatu suo, Catilinanis rébus, ex eo se ordine profectum esse celebrans, ejusque vires peculiari popularitate quarens. Ab illo tempore plane hoc tertium corpus in republica factum est, cœpitque adjici senatui populoque roniano et equester ordo. Qua de causa et nunc post populum scribitur, quia novissime cœptus est adjici« — (Cette dernière phrase semble l'addition de quelque piste ignorant. Il est remarquable , en effet , que nous n'avons aucune inscription où l'on voie les chevaliers après le peuple et le sénat.)
Ibid,, c. 7. Ânuli distinxere alterum ordinem a plèbe, ut semel cœperant esse célèbres, sicut tunica ab anulis senatum tantum. . . . Sed anuli plane médium ordinem, tertiumque, plebi et patribus inseruere : quod antea militares equi nomen dederant, hoc nunc pecunise. . . tribuunt. Nec pridem id factum. Divo Augusto decurias ordinante, major pars judicum ni ferreo annulo fuit, ii que non équités sed judices vocabantur. Ëquitum nomen subsistebat in turmisequorum publicorum.
(3) Yarro, De Jte Bust, i, i. Offendi ibi G. Agrium equitem romanum,et P. Agrasium publicanom.
(4) Lex Seivilia, Ed. Klenze, cap. vi et Vit.
— 225 ~ magistrature, ou qui faisaient partie du sénat; et que, du reste, elle s'en remettait au préteur du soin de dresser une liste de juges , sans fixer d'autre condition de capacité que le cens équestre. Dans la loi. Servilia cette liste comprend quatre cent cinquante noms , il est à croire que la loi Sempronia n'en exigeait pas davantage.
En dépouillant les sénateurs du droit de juger les crimes et les malversations des magistrats, Caius Gracclius leur enlevait un droit que le peuple leur avait laissé prendre dès les premiers temps de la république, et portait au sénat le coup le plus sensible. Maiscette mesure, quelle que fût sa rigueur, était, on ne peut le nier, juste et bien calculée dans Tintérét de VÉtat, car il était impolitique que le sénat eût à la fois l'administration suprême des provinces et Ja juridiction administrative. Un même pouvoir ne peut agir et contrôler, si l'on veut que le contrôle soit efficace. D'autre part, c'était dépouiller le peuple du plus bel attribut de la souveraineté que de remettre presque toute la juridiction politique à des commissions composées des seuls sénateurs. C'était laisser au sénat un pouvoir qui pouvait un jour être fatal à la liberté romaine (1).
Mais si l'intention de Gracchus était droite, il faut aussi reconnsutre que le clioix des nouveaux juges était des plus mauvais, et que Gains ne tirait l'État d'un péril que pour le précipiter dans un autre plus grand.
Gracchus réussit sans doute à détacher les cheva-
(1) Florus, m, 13 Quklad jus liberlatis aequand» magis efficax, c/uain ut, srnalu régente provincias, ordinis equeslris auclorilas salteni judiciorum regno niteretur. Sed baec ipsa in pernicieni redihaat , et misera respublica in exîtium suuni merces erat. Wani et a seaatu in équités translata judiciorum potestas, vectigalia , id est iniperii patrimonium supprimebat.
liera du parti d« la tiôbleséëi mais lii république M gagna rien à te changements tàt les publiéàins ne 8'dci3Upèrent que d'eUl^^Tiémeâ) isans se lioUéiër m rien de Fintét^êt public* Le» jugements Coiifiéfi ttUk sénateur étaient iniqueë^ puisque lei Ménatéurâ^ prê§^ que tous mêlés aut grande emploie de Tàdministrâ^ tion , étaient juges et partie» dàn» led procès ^ mais le même \ice se retrouva chex les chevaliers ^ mêlés aussi à l'administration , non par la puissance ^ mais par r argent, et qui, avec une responsabilité moindre et un intérêt d'un ordre moins élevé ^ se servirent de ce nouveau pouvoir ^ non point danS des vuei d'ambition (qui quelquefois peuvent être grandes)^ mais dans des vues d'avaricci Les jugements furent pour eux une affaire , Une spéculation nouvelle à joindre à leurs autres spéculations; seulement, àU lieu de porter sur les provinciaux ^ elle porta sur les magistrats mêmes et sur les sénateurs qui s'étaient enrichis dans les provinces , ou qui ^ dans leur gou* vemement avaient gêné les publicains(<). Les nou*- Veaux juges firent rendre gorge auji uns, et pers^ entèrent les autres, mais dans l'intérêt seul de leur avarice^ et il y eut dans l'État un ordre de voleurs privilégiés devant lesquels les magistrats tremblèrent^ fit dont aucune loi ne put modérer la rapacité, caries meilleures lois ne sont qu'une lettre morte,
(1) FIbrus, III 4 17^ 3. — Verr. îii, 94. Aiitea (avant les loi* dt Sylla) quum eqiiester ordo judicaret, iinprobi el rapaces magistratus in provinciis iuserviebantpublicanis : ornabant eos, qui in operis erant : qufemcdmque equitem i-omahUhi in pl*dvihciis videl'ânt, beneficiis ac liberalitate prosequehantar, neque tantum illa res nO' centibus proderat, quantum obfuit miillis^ qilum aliquid contra uUiitatem hujus ordinis voluntatemque fecisscnt. Retinebatur hoe tuni, nescio quomodo, quasi comniuni cdnsilio ab illis diiigenler, ut qui unum cquitem lomanum contumelia dighum putasset, ab universo ordine maie dignus judicdi*ctur. .m Qaid enim jam hocerepossunt, quibus non licet judicaré.
dès qu'il y a des juges assez puissants pour ne point les appliquer.
Cicéron a bien osé prétendre que pendant près d'un demi-siècle lés chevaliers jugèrent avec intégrité (i ) ; mais Appien dément Cicéron (2) , et tout ce que nous savons de l'histoire romaine soutient ce que dit Appien. 11 y avait dans Finstitution un vice invincible j qufi Môtîtesquieu â signalé âveô Une ^ânde JUfettbse (3) i
« Les chevaliers étaient les traitants de là repliée bliqtiej ils étaient avides , Us semaient les malhelirS K dans les malheurs , et faisaient naître les besoins t< publics des besoins publics. Bien loin de donner tt k de telles gens Ift puissance de juger, il aurait n ftdlu qu^ilô eussent été sans cesse sous les yénx dêâ rr jugeai II faut dire cela à lii louange des anciennes ix lois françaises , elles ont stipulé avec les gens d'âfff ftiinês avêts la méfiance que Ton garde à des euw fiefâili Lorsqu'à Rome les jugements furent trans* (f portés ftuit traitants^ il n'y eut plus de venu, plus ^ de police ^ plus de lois , plus de magistrature, plus <t de magistrats» »
Et plus loin, il ajoute : cf Une profession qui tt*â « et ne peut avoir d'objet que le gain ; une professioû et qui demandait toujours et à qui on ne demandait rt riêtt ; une profession sourde et inexot*âble , qui it appauvrissait les richesses et la misère même , ne n devait poiut avoir à Rome les jugements. »
(I) eu. ÎH P'tf't. 1) ii\ ÏHviH. e. 1&. — ^ Asèôn. Ad uirwriqut l (ë) Appien » Gtteneei^i i» ii, i^s ôT* (3) Montesquieu, Esprit des Lois, xi, 18.