CHAPITRE XVIII
Lex Ponipeia tribunicia (an 683), Lex Aurélia judiciaria ( an 683 )j Lex Pompeia judiciaria (698).
L'infamie des jugements était si flagrante que le parti du sénat n'osa résister à Pompée, demandant le rétablissement du tribunat. Q. Catulus, une des têtes du parti , reconnut lui-même que la corruption des sénateurs avait été la première cause des plaintes populaires , et que si Ton avait donné satisfaction à l'opinion publique, le peuple n'aurait pas sollicité avec autant d'instance le retour de ses magistrats (1). Le sénat dut céder à la force de l'opinion publique, et à l'autorité de Pompée; la loi fut votée aux acclamations universelles ; Pompée se trouva ainsi un moment le maître des destinées ro-
(1) Cic. In FejT. i , 15. Nulla in judiciis severitas, tiullâ religio, nulla denique existimantur esse judicia. Itaque a populo romane contemnimur, despicimur, gravi diuturnaque jam flagramus invidia. JVeque enim uliam aliam ob causam populus romanus tribuniciam potestatem tanto studio requisivit, quam cum poscebat, verbo illam poscere videbatur, rêvera judicia poscebat. Neque boc Q. Catulum, homineni sapientissimum et ampHssimum fugit, qui Cn. Pompeio , viro fortissimo et clarissimo de tribunicia potestate referente, cum esset sententiam rogatus, hoc initio est summa cum aucloritate usus : Patres conscriptos judicia maie et flagitiose tueri; quod si in rébus judicandis populi romani existimaiioni satisfacere voluissent ^ non tan top ère homines fuisse tribuniciam potestatem desideratums- Ipse denique Cn. Pompeius, cum prinium concionem ad urbem , consul designatus babuit , ubi id qnod maxime expectari videbatur, oslendit, se tribuniciam potestatem restituturum, factus est in eo strepitus,et grata concionis admurmuralio. Idem in eadem concione cum dixisset : populatas 'vexatasqut esse provincias , judicia autem turpia ac Jlagitiosa Jîeri-, ei re se providere ac consulere velle, tum vero non strepitu , sed maxime clamore suam populus romanus significavit velantatem. •— Ferrât, u, ep. 10, p. 113.
~ 276 ~ maines^ et les rogations Manilia et Gobinia prouvèrent que le peuple n'était point ingrat envers celui qui avait rétabli sa puissance (1).
Le tribunat rétabli, le parti populaire releva la tête. La responsabilité devant les comices était une arme menaçante qui devait maintenir les magistrats dans le respect du peuple ; et Ton voit dans les Verrines avec quel art Cicéron suspend sur la tête des juges de Verres , ce glaive émoussé par Sylla (2).
Ce procès de Verres fut une phase nouvelle du mouvement politique ; Verres fut le bouc émissaire sur lequel on jeta toutes les accusations , sur lequel on déversa toute la haine publique; ce fut une des sources de la fortune de Cicéron, qui se fit à propos Forgane de la passion populaire ; ce fut aussi une des causes qui fit précipiter la loi Aurélia , complément des restaurations de Pompée (3).
Cette loi, proposée par le préteur L. Aurelius Colta, et animée du même esprit que la loi de Pompée, partagea la puissance judiciaire entre trois ordres de
(i) Plut. Pompée, 25-28. — Dio Cass. xxxvi, 6 et ss.
(2) Cic. Verr. v, 475. Sup, p. 183.
(3) Cic. In Verr, v. 69, 177. At quo tempore futurumest ( Verris judicium )? Nempe eo cum populus romanus aliud genus horaiuum atque alium ordinem ad res judicandas requirit; nempe lege de judiciis judicibusque novis promulgata. Quam non is pronmlgavit, quo nomine proscriptam videlis, sedhic reus ; hic, inquani, sua spe, atque opinione quam de vobis habet, legem illam scribendani proniulgandaïUque curavit. Itaque cura primo agere cœpimus, lex non erat promulgata ; cum iste, vestra sevcrilate permotus, multa signa dederat, quamobrem responsurus non videretur, mentio de lege nulla fiebat; posteaquam iste recreari et confirmari visus est, Icx statim promulgata est. Cui legi cum vestra dignitas veberaenteradversetur, istiusspes falsa et insignis impudenlia maxime suifragatur. Hic si quiderit commissuraa quoquaro vestrum, quod reprehendatur, aut populus romanus judicabit de eodem hominc , quem jam a ntea judiciis indignum putavit, aut ii qui propter offensionem judiciorum de veteribus judicibus, lege nova novi judices ernnt constituti.
citoyens ^ les sénateurs , les chevaliers , et les tribuns AeVœrarium, qui figurent ici pour la première fois parmi les jurés (i).
Qu'était-ce donc que les tribuns de Pœrarium (2)? Dans les premiers temps de la république , ce nom désigne une certaine classe de citoyens (probablement la première classe du cens), chargés de recueillir l'impôt et de distribuer la solde (3); mais il est évident, et Ferratius Fa fort bien démontré (4), que les trihuni œrarii de la loi Aurélia n'ont rien de commun avec ceux qui autrefois portèrent le même nom. D'une part, en effet, il n'y avait plus d'impôts à lever, ïœrarium était dans la main des questeurs de la ville, la solde dans celle des questeurs militaires (aussi ne voit-on jamais de Tole assigné aux trihuni dans la répartition de l'impôt, leur nom même n'est plus prononcé); d'autre part;, nous savons par les textes qui nous sont restés, que ces tribuns de Xœrarium, destinés aux fonctions de juge formaient, non point une magistra-
(1) Ducker, Ad Liv, epit. 97. — Baiter ap. Orelli Onomaatic,
— Ascon. in Pison. ( OreJI. p. 16. ) Legem judiciaiiam, ante aliquot annis , qnibus teniporibus accusatus est Verres a Cicérone , tulit AnréliusCotla praetor,quacommunicatasuntjucliciasenatui, etequitibus romanis et tribnnis8Brariis.—Jbid.//î ^r?r/?e/.(Orell. p.67, 78j.
Schol. Bobb. (Orell. p. 339.) Hic ( L. Cotta) fuit auctor judiciariie legis Anreliae, qua senatoribus abrogata est sumnia potestas judicandi , et coninmnicata cum equitibus romanis, et tribunis aerariis, ita ut in judiciis esset minor numerus senatorum. — Cic. Ad, Ait. I, 16, 3.
(2) Madvig. De Tribunis œrnriis disputatio, Havniae, 1832^ et dans le tome ii de ses Opuscula Academica, p. 242 et ss. Havnia;, 1842.
(3) A. Gell. VII, 10. Pignoriscapio ob aes militare, quod œs a tribuno œrario miles accipere debebat. — Varro. De L. Lai. lib. v.
— Festus, vo yEmrii.—Vs. Ascon. Ad Ferr. i, 13, 34 Mais Festus et Varron et Caton dans Aulu-Gelle, parlent des tribuns de T^mrium comme d'une antiquité. — Madvig. Op. Acad. Ui p. 238.
(4) Ferratius, Ad, Ferr. n, 1, 13.
— 2T8 ^ twre, mais une classe {prdo) (1 ) comme celle des chevaliers , avec lesquels on les confond quelquefois (2), quoique souvent aussi on les désigne comme un ordre particulier parmi les plébéiens (3). Nous pouvons donc , pe semble , affirmer avec grande apparence de vérité, que les tribuns de Yœrarium simples jurés sans fonctions administratives , comme les chevaliers, étaient les plus imposés de la plèbe, dont on les distingua depuis la loi de Cotta , comme on avait distingué les chevaliers des plébéiens depuis la loi Sempronia(4). S'il était permis de hasarder une hypothèse, je croirais que les tribuns de Yœrarium étaient les citoyens composant la première classe , mais dont le censétait inférieur à celui des chevaliers ; c'est ce que
(i) Ascoa. tn Cornel. (Orell. 67). L. Cotta, lege sua, judicia ÎDter très or^ines commun ica vit, senatum, equitçs, tribunos aerarios^ et dans les lois de Pompée de 698 ils furent choisis ex censuy ex centuriis.
(2) VeUeius. ii, 32, S. — Livii epit. 97. — Cic. Pro Plane, 8, 21. Pro, Cluentio.Al, 130.— Plut. Pompée, 22. —CxcDivin. 3, 8; In Ferr. i, 16, 49; ii, 71, 174; v, 69, 177 ; m, 96, 223.
(3) Dio Cass. xliii , 25. — Cic. Pro Bnbirio, ix, 27. Quid de illis honestissimis viris atque optiniis civibus , equitibus romanis dicemus, qui tum (lors de la révolte de Saturninus) una cum senatu salutem reipublicae defenderunt? Quid de tribunis aerariis, ceterorumque ordinum omnium hominibus, qui tum arma pro communi libertate ceperunt. — Et nous apprenons de VOratio pro Planclo, cap. 8, 21, que dans les municipes et les préfectures on distinguait du reste de la plèbe les équités et les tribuni œrarii.
(4) Il est indubitable que c'était le cens qui donnait la qualité de tribun de Taerarium , comme il donnait celui à^eques. Cic, In Pison. 39, 9Â,—Philipp. I, 8. — Schol. Ambros. (Orai. in Claud, et Ciceron, ( Orell. p. 339 ). — Cic. Ut posthac lege Aurélia judex esse non possit. — Schol. Id hic negat Tullius, judices illos pecuniam, quamacceperint, reddituros, ne postea in numéro judicura lege AureHa esse non possint, sive quod se, pecuniam reddendo, faterentur esse corruptos (et qu'ils fussent déclarés infâmes) sive quod amissis trecenis vel quadragenis, quae a reo acceperant in egestatem revolverentur, ac propterea in numerum (judicum esse non possent). Madvig. Op, T, ii, p. 255.
semble dire un passage du pseudoSalluste de Repu^ blica ordinanda (1), et ce qui expliquerait pourquoi on distingue quelquefois les tribuns de ïœrarium du reste des plébéiens, et pourquoi on les confond souvent avec les chevaliers (2).
La loi Aurélia établit trois listes ou décuries de juges ; la première comprenant les sénateurs , la seconde les chevaliers , la dernière les tribuns de Vœra- Hum. 11 n'est pas certain de quelle manière votaient dans r origine ces juges choisis en nombre inégal (3) , nous savons seulement qu'une loi Fufia, de Fan 694, établit ou confirma le vote séparé (4), pour qu'on connût l'opinion , sinon de chaque juge , au moins de chaque décurie ; mais cette mesure toute politique, ne changea rien au principe de la loi, et quoiqu'on yotât par décurie, c'était toujours la somme
(i) Ps. Sali. De Rep, Ord, ii. Judices a paucisprobari, regnum est ; ex pecunia legi, inhonestum ( c'est une allusion à la Lex Pompeia judiciaria ). Quart omnes primœ classis judicnre placet, sed numéro plnres quam judicant.
(2) Schol. Ambros. Lex eni m Aurélia ita cavebat, ut ex parte tertia senatores judicarent , ex parlibus duabus tribuni aerarii et équités romani, ejusdemscilicetordinis viri. — Madvig. Op.Acad, ii, p. 257.
(3) Dans le procès de Milon , on voit voter dix-huit sénateurs, dix-sept chevaliers, seize tribuns (Ascon. Orell. p. 54); même nombre dans le procès de M. SaufFeius (Ascon. Z. c). Dans le procès de Scaurus (Orell. p. 30 ) il y a vingt-deux sénateurs, vingttrois chevaliers, vingt-cinq tribuns.
(4j Schol. Bobb. Pro Flacco (Orell. p. 235 ). Legem judiciariam videtur significare sive a P. Yatinio, tribuno plebis, sive a Q. Fufio Caleno praetore latam ; pertinebat autem ad judicum rejectionem.
Dio Cass. XXX VIII, 8, Kûtvrtoç ^é.... *oûytoç Ka>wç> àva/xiÇ TTCcvTwv ràç iJ/TQ^ouç , sv ye ratç (j^tXovetxîatç ( rà ts xpstTTw izphç (Tf&ç <wç éxâo-Toi; twv yevwv àyovTOç , xal rà àroTTWTspa Iç «rlpouç dcTrwôoOv- Toç) ovtraç eypwv, svopoôgTvjcrg (TTpT.rnySyj ^ X^P^^ aùroùç wç èxàuTOUç •<lti/ifLC,s(TBxt * tv' et iirj xai xar' cHvSpa, (tw xpO^au^àç toOto Trotetv), àXkà Tccys ygvïj avTûv Ex^ïj^a ottwç ^povotïj yiyjoiro.
C'est le passage du Scholiaste de Bobbio ( dont Baiter a fait usage le premier) qui a permis de se faire une juste idée de ce qu'était cette loi Fufia, mal connue jusque-là.
totale des votes qui décidait de l'acquittement ou de la condamnation (1 ).
Un changement plus considérable fut celui qu'apporta une loi de Pompée , de Fan 698 (2). Jusque-là c'était le préteur qui, entrant en fonctions, portait sur son album les juges qu'il lui plaisait de choisir dans les trois ordres désignés par la loi Aurélia; il dépendait donc du préteur de dresser des listes telles qu'il fût à peu près assuré d'avoir un jury à sa dévotion. Pompée, soit pour remédier à ce mal, soit plutôt dans un intérêt aristocratique , fit établir un véritable cens d'éligibilité; ce ne fut plus le préteur qui choisit les noms des futurs jurés, les listes comprirent nécessairement les plus imposés de chaque ordre (3).
Ces lois Aurélia et Pompeia, sans arrêter la corruption des juges (4) , terminèrent politiquement la grande querelle des jugements (5), soit qu'en organisant une aristocratie judiciaire composée des plus
(1) Cic. Ad Famii. viii, 8, 3; ^/f Q. Fiat, ii, 16.
(2) Cette loi était ])robablement un chapitre de la loi de Amhitu, mai» on ne peut douter que sa disposition ne fût générale et ne fût appliquée devant toutes les commissions. — Dio. Cass. xl,52. — Cic. Brutus, 324 De Finib. i, 1. — Tac. De Orat. 38. — Madvig. Op, Acad, II, p. 246.
(3) Cic. In Pison. 39, 40 (texte de Madvig). Ecquid vides, ecquid sentis, lege judiciaria lata, quos postbac jndices simus habituri? Neque legetnr quisquis voluerit, nec quisquis noluerit non legetur. Nulli coiijicientur in illum ordinem, nulli exinientur, non ambitio ad gratiam , non iniquitas adsimulationem... conjicietur. Judices judicabunt ii , quos lex ipsa , non quos bominum libido delegerit. — Ascon. In Pison. (Orell. p. 26). Pom}>eius in consulatu secundo promulgavit, ut amplissimo ex censu, rx centuriis aliter quam antea lecti judices, xajque tamen ex illis tribus ordinibus, res judicarent. — Cic. Phil. i, 8, 29. — Ps. Sali. De Bep. Ordin, it, 3, 7, i2.
(4) Cic. Ad Au. 1,16. —Ascon. In toç^a cand. ( Orell. p. 85). — Plut. In Cicer. c, 17.
(5) La loi Julia, en r^traucliant los tribuns de Vtvrarfum, ne
~ 281 ~ riches citoyens, elles donnassent satisfaction aux deux intérêts (i) dont l'opposition avait soulevé la république; soit plutôt que la lutte fût déplacée, et que la question ne fût plus de savoir qui jugerait dans Rome libre, mais qui commanderait dans Rome esclave.
Ainsi fut détruite, dans ses deux points essentiels, la réforme de Sylla, et si Pompée, le favori du dictateur, porta à Faristocratie romaine d'aussi formidables atteintes, il est à croire qu'il y fut obligé par des malversations qui rendaient le gouvernement impossible. Du reste , les réformes de Sylla se maintinrent par un côté important. Les juges qu'il avait institués furent changés , mais les commissions qu'il avait étalDlies subsistèrent jusque sous l'empire, et les tribuns, non plus que le peuple, ne firent usage de cette juridiction dont on avait été si jaloux dans les beaux jours de la république. Les seuls exemples qui nous restent des jugements du peuple faits à cette époque, sont le procès de Rabirius porté devant les centuries , celui de Gabinius , et enfin celui de Cicéron , si on peut appeler procès la loi d'exil que Clodius fit rendre contre le juge de Catilina ; pour toutes les autres accusations , même les plus graves , ce fut toujours à des commissions qu'on s'adressa, et Gabinius échappé d'une procédure perduellionis , grâce à l'intercession d'un tribun complaisant, fut immédiatement cité devant le préteur, comme coupable de lèse-majesté (2). En instituant des commissions permanentes , Sylla ne fit donc que régulariser l'ordre de choses existant ; et il est d'ailleurs
semble pas avoir fait grande sensation ; les lois d'Antoine furent des violences passagères.
(1) Sur l'accord des sénateurs et des chevaliers, Peter, p. 172.
(2) Cic. Adq, Frat, m, 1, 7.
~ 282 — difficile de comprendre ce qu'auraient été les jugements du peuple, depuis queFItalie fut admise au droit de cité ; quatre cent mille citoyens auraient pu prendre part à la décision des procès. Les commissions furent pour les Romains ce que le jury est pour nous, une représentation , et comme une délégation de la souveraineté nationale (1 ) , et je ne vois pas que les réformateurs les plus ardents aient jamais demandé autre chose que l'intégrité de ces commissions; les abolir n'entrait dans la pensée, ni dans* le désir de personne.