CHAPITRE XX
Lex Licinia de SodaUciis (an 698) ; Leges Pompciœ de vi et de ambitu (an. 701).
Dans les derniers temps de la république, on prit de nouvelles mesures contre l'ambition des candidats. Mais ce ne fut plus seulement la vénalité des suffrages qu'on voulut empêcher; la corruption, à Rome, était devenue un mal aussi invétéré que les concus-
(i)Suet. InJulio^ c. 19. Eduobusconsulatuscompetitoribus, L. Luceio M. que Bibulo, Luceium sibi adjunxit : pactus ut is, quoniani inferior gratia essel, pecuniaque polleret, nummos de suo coniinuoi nominepercenturias pronuDtiaret. Qua cognita re, optimates, quos metus ceperat, nihil non ausurum eum in summo magistratu, concordi et consentiente coilega, auctores Bibulo fuerunt tantnmdem . pollicendi , ac plerique pecunias contulerunt , ne Catooe quidem abnuente eam largitienem t republica fieri.
sions dans les provinces; FefFort des lois porta principalement sur le moyen de se défendre contre les violences des factieux qui, pour satisfaire leur misérable passion, mettaient chaque année la république en péril.
Pour punir ces attentats, on n avait eu jusque-là quhme loi générale contre les violences publiques et privées , la loi Plautia de ^i , dont nous ne connaissons ni la date, ni la pénalité, mais qui, suivant toute apparence, fut antérieure à Tan 690 (1). Cette loi qui n'atteignait que les crimes commis à main ai'mée, était impuissante à réprimer certaines violences qui, pour être exercées de façon moins déclarée, n'étaient pas moins dangereuses pour l'État, puisqu'en faussant les élections, elles remettaient le pouvoir entre des mains impures et criminelles. On voulut remédier à ce fléau , et tel fut le but de la Lex lÀcinia de Sodaliciis, porté en 698 par M. Licinius Crassus, collègue de Pompée dans son second consulat (2).
On appelait j"o<iafe.y, collegia sodalicia (3), les associations formées dans un but politique, et notamment pour influencer les élections (4). Ces membres d'une même faction se partageaient les tribus, chacun ayant sa place assignée pour agir sur un certain nombre d'électeurs, et les déterminer, par tous les moyens
(1) Sur cette loi Plautia, iifautlire Wsechter : Neues Archiv des criminai Rechts, vol. xiii, p. 8 et ss Waechter a démontré que la loi Plautia n'était point différente de la Lex LiUaiia de vi imaginée par les commentateurs de Cicéron sur la foi d'un passage de VOratio pro Cœlio, passage mal interprété, suivant nous. Gic. Pro Cœlio, G. 29.
(2) Dio Cass. itxxix, 37. W^underus ad Cic. Oral, pro Plancio, Leipsig, 1830.
• (3) L. i. pr. D. De Sodal. xlvii, 22. Orell. Inscr, 4947.
(4) Cic. Ad q. Frat. de Petit. Cons, c. 5. — Drumann, v, 374, 408, 409. —Cic. Ad Ç. Frat, iii, 1, 3. — Dio Cass. xxxvii, 57.
possibles, à donner leur vote au candidat choisi par l'association.
Ce partage du peuple entre les meneurs d'élection, se nommait trihules decuriare, populum descrihere (1). On avait poussé si loin ces embrigadements, que les élections se trouvaient entre les mains d'un petit nombre d'hommes, qui ne reculaient pas devant la violence pour emporter une élection vendue à l'avance. Déjà, en 697, un sénatusconsulte avait menacé de la peine de id (2) ceux qui continueraient à faire partie de telles associations (3). Est-ce bien ce sénatus-consulte que Crassus fît convertir en loi? C'est ce qu'on admet généralement sur l'autorité de Sigonius; mais ce qui me semble douteux, car les dispositions de la loi Licinia qui nous sont connues ne parlent que de la corruption et non de la violence électorale (4), et on considère tou-
(1) Cic. Pro Plane. Ego Plancium habuisse in petitione multos cupiclos sui gratiosos dico, quos tu si sodales vocas, officiosam amicitiam nomine inquJDas criminoso. Jam , ut ego doceo, gratiosum esse tribulibus Plancium, sic tu doce séquestrera fuisse, largitnm esse, conscripsisse , tribules decuriasse. — Sigon. Dt Judic, II, 30.
(â) Sigonius, suivi par Gravina et par Heineccius, suppose que celte peine était Vaquœ et ignis inierdieiio , mais rien ne justifie cette bypolhèse, et il est infiniment plus probable que la peine de la Lex Plauiia était une peine pécuniaire, ou tout au plus Tincapacité politique. — Orell. Index Zegi/m. — Waechter. Neues Archw. des criminal Rechts, vol. xiii, p. 8 et ss.
(3) Cic. Ad Q. Fiat, ii, 3, 6. Idus februarias Sextius ab Indice Cn. Nerio de ambitu postulatus, et a quodam M. Tullio devi.Eo die S. C. factura est : ut sodalitates decuriatiqiie discederent , lexque de ils ferretur, ut qui non discessissent j ea pœna quce est de vi tenereutur. — Ascon. In Cornel. (Orell. p. 75). Fréquenter tnm etiam cœïus factiosorura bominum sine publica auctoritate malo publico fiebant : propter quod postea collegia S. Cto et pluribus legibus sunt sublata, praeter pauca atque certa, quae utilitas civitatis desiderasset, quasi ut fabrorum fictorumque.
(4) Scbol. Bobb. (Orell. p. 253). Reus de sodaliciis petitus est (Cn. Plancius) lege Licinia, quam M. Licinius Crassus Pompai
jours cette loi comme un démembrement de la Lex ambituSy et non de la loi qui punit les \iolences publiques (1). Quoi qu'il en soit, ce fut pour rétablir la sincérité des élections et comlDattre ces coalitions électorales, que Crassus fit instituer une commission nouvelle, avec, une procédure plus sévère et une pénalité plus grande que celles de la Lex arnbitus (2). Et comme il fallait à Rome une accusation distincte pour chaque chef criminel , il s'ensuivit que depuis la loi Licinia on put être accusé devant trois tribunaux différents pour le crime d'ambition. On pouvait être poursuivi comme coupable ambitus^ si Ton avait acheté des suffrages isolés; comme coupable sodali^ tatis, si Ton avait mis en jeu ces trafiquants de votes ; et enfin comme coupable de i^i, si Ton avait eu recours à la violence pour emporter Télection. Milon fut accusé à la fois sur ces trois chefs devant trois commissions, et Messala, acquitté par un jury corrompu qui devait le condamner pour crime d'ambition, fut plus tard poursuivi en vertu de la loi Licinia, loi plus sévère, et en vertu de laquelle l'accusateur avait moins à craindre la prévarication du tribunal (3).
Magni collega in consulatu suo pertulit ut severissime quenerelor ia eos candidatos, qui sibi [sodales] conciliassent, ea potissimum de causa, ut per illos pecuniam tribulibus disperlirent, ac sibi mutuo eadem suffragationis emptae praesidia communicarent. Huic factioni coercendae legislator Crassus existimavit etiam genusjudicii multo periculosius comparandum , ut apud judices edititios accusarentur, id est, ut pro voluntate accusatoris ederentur tribus, ex quibus unam tantummodo rejicere posset reus, de reliquis autem judices baberentur utique infestissimi causam dicentibus, utpote quos accusator ad voluntatem suam praelegisset, edendo eas potissimum tribus, quas reo minus aequas fore arbitraretur, — Cic. Jd Fam, vm, 2, 1. — Infra, sect. ii.
(4) Cic In Plane. 36.
(2) Cette peine était un exil dont nous ignorons lai durée, mais oai ne devait pas être moindre de dix années, puisque telle était ia peine établie par la loi Tullia pour le simple crime d'ambition.
(3) Cic. jid Fam. viii , 2. Quid alios putas? Clamoribos scilicet
Ce fiit en vertu de cette loi que furent accusés Vatînius, Plancius, Milon, Messala; mais toute rigide qu'elle fût, elle n'arrêta point l'ambition, et il est peu surprenant que toutes ces lois diverses ne produisissent aucun effet. La corruption avait fait de si effrayants progrès, que les auteurs de ces lois étaient communément les premiers coupables du crime qu'elles punissaient. Crassus s'était fait donner de force le consulat qu'il partageait avec Pompée ; avant lui , Pison , l'auteur de la Le,r Calpurnia de amhiiUy n'était parvenu à la première magistrature de la république qu'en aclietant les suffrages, et c'était encore par la corruption qu'il s'était dérobé \\ la juste sévérité des lois (1).
Le désordre qui se mit dans les élections de l'anTOO, dépasse toute imagination. La vénalité était si flagrante, que, si l'on en croit Cicéron, l'intérêt de l'argent monta de quatre à huit pour cent pendant la durée des élections (2). En même temps qu'on se disputait les suffrages à prix d'or, on essayait de paralyser ses adversaires par des accusations, et les quatre candidats consulaires furent tous quatre poursuivis pour crime d'ambition, tous quatre coupables manifestes, et qui ne pouvaient échappera une condamnation que par la connivence des accusateurs ou la lâcheté des juges (3).
Comme le gouvernement des provinces était la cause de toutes ces factions, le sénat espéra détourner le mal en mettant entre la nomination et l'exercice de la fonction , un intervalle suffisant pour calmer
maximis judices corripuerunt, et ostenderunt, plane esse quod fieri non posset. Ilaqiie relictus lege Licinia majore esse periculo videtur.
(i) Dio Cass. XXXVI , 24.
(2) Cic. Ad Au. IV, 13.
(3) Cic. Ad Q. Frat. m, i , 5; m , 2.
les ambitions en mouvement. On décida qu'à Pavenir, les magistrats resteraient cinq ans à Rome avant de prendre le commandement de la province (1). Cette mesure, confirmée par une loi de Pompée et conservée plus tard par Auguste (2), n'apaisa point sur rheure les séditions de Clodius et de Milon. Ce Forum, où soixante-dix ans plus tôt retentissaient les nobles accents de Gracchus combattant en désespéré pour les derniers privilèges du peuple romain , était maintenant occupé par des bandes de gladiateurs et d'assassins gagés. C'était l'arme au poing qu'on emportait le consulat, et une élection n était plus qu'une bataille. Dans une telle extrémité , au milieu de ces désordres favorisés par l'inaction calculée de Pompée, le sénat se vit obligé de se jeter dans les bras du vainqueur de Sertorius , et Pompée fut nommé seul consul, avec des pouvoirs extraordinaires. Ce fut, après la dictature de Sylla, comme un second essai d'empire qui n'échoua que par l'indécision d'un homme dans le cœur duquel régnait la vanité plutôt que l'ambition (3).
Trois jours après sa nomination au consulat , Pompée fit rendre deux lois spéciales et destinées à punir les attentats de Milon et de ses complices; l'une contre les violences, de i^i, l'autre contre le crime d'ambition, toutes deux établissant une procédure plus sévère et une pénalité plus dure que celle des lois existantes (4).
(4)DioCass. xl, 46.
(2) Suet. Octav, 36.
(3) Tacite a peint en maître la réforme essayée par Pompée, Ann. 111, 28. Tum Cii Pompeius tertium consul, corrigeotlis merihiisdelectus, et gravior remediis quam delicla erant, saarumqne legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur, arniis omisit. — Vell. 11, 47. - Appicn, Guerre civ, ii, 22, 23.
r4)Ascon. In Milon. (Orell. p. 37.) Pompeius post diem terium de legibiis novis fercndis rettulit, duas ex scto promulgavit.
La loi de i^i qui constituait une quœstio extraordinanuy ne changea point les lois ordinaires (1), et par une suite d'idées bien différentes des nôtres, en même temps qu'elle avait un effet rétroactif (ce qui nous semblerait aujourd'hui le comble de l'injustice), cette loi, en vertu de laquelle on allait juger Milon, n'empêchait point qu'on ne poursuivit le meurtrier de Clodius devant les commissions ordinaires de ci , de amhitu, de sodaliciis. Milon fut ainsi accusé devant quatre tribunaux à la fois, et son auxiliaire Saufeius, accusé , en vertu de la Lex Pompeia de (d, comme un des meurtriers de Clodius , fut en même temps accusé , en vertu de la Ijex Plautia de vi : Quod loca occupasset et cum telo fuisset antesignanus operarum Miionis{2).
La loi d'exception rendue contre Milon (3) ne fut que passagère ; la loi d'ambition eut plus de durée (4). Elle modifia la procédure dans un sens défavorable à la liberté de l'accusation et de la défense, et fut ainsi le commencement de la réaction qui s'acheva sous l'empire (5). Des dispositions de cette loi, Appien
allemm de vi , qna nominatini caedem ia Appia via faclam, et inrendinm curiae, et donium M. Lcpidi interregis oppugnatam conipreliendit, alterain de ainbitu , pœna gravioreet forma jiulicioruni breviore. Utraque enim lex prius testes dari, deinde uno diealque eodem et ab accusalore et ab reo perorari jubet, ita ut duo horœ accusatori, très reo dareiitur.
(i)Schol. Bobb. In Milon. (Orell. p. 276). — Waechter, /. c, — Orelli , Index Legiim.
(2) Ascon. In Milon. ( Orell. p. 55).
(3) Cic. Phil. 11,22. — Drumann, ii , 351.
(4-) Plut. Pompée, 55. É;rst0a 8k raXç dUociç twv ^wpo^oxtwv xai Sey.(x,(T^ùi}-j STrio-TOcç , xai vôpovç ypd^Oiç , xaô* o\)ç ai xpidziç iytvovTO. — Dio Cass., XL, 52. — Ajjpien, Guerre civ., n, 23. — Livii epit. 207. — Vell. Pat. ii, 47. (Pompeius) reconciliatis sibi optiniatibus, maxime a C. Caesare alienatus est. Consulatus omnem vini in coercione arabitus exercuit.
(5) Cic. Brutus. 324. — Tacit. De Oral. 38.
nous a conservé celle qui , dirigée contre César, permettait de poursuivre , par action rétroactive , tous ceux qui avaient occupé des magistratures dans les vingt années qui avaient précédé le troisième consulat de Pompée.
L'effet d'une pareille loi ne se fit point attendre. Milon , Gabinius , Hypseus , Memmius , Sextus , Scaurus furent condamnés à Fexil. Memmius profitant d'une disposition que la loi de Pompée avait empruntée des lois précédentes (1), se porta accusateur contre L. Scipion, beau -père du consul. La loi promettait l'impunité à celui qui faisait condamner un autre ambitieux (2); et la culpabilité de Scipion était flagrante. Pompée fut alors le premier à donner l'exemple du respect qu'il portait aux lois mêmes qu'il avait rendues; non-seulement il supplia les juges de ne point condamner Scipion, mais à peine eut-il obtenu le désistement de l'accusateur, qu'il prit pour associé dans le consulat cet homme échappé à grand'peine d'une honteuse condamnation.
C'était, du reste, l'habitude de Pompée de violer constamment les lois qu'il avait promulguées , comme si elles n'étaient point faites pour lui. A peine avait-il fait décider qu'on ne partirait gouverner les provinces qu'après cinq ans d'intervalle entre la magistra-
(1) Cic. Pro CluenU 98. Sup. p. 288.
(2) Appiea, Guerre civ., n, 24. Hsppoç Sk oàoxjç lirt ^sxao-^â toO vo^ou ToO Uo^Tznîo\j SlSôvuoç avTûJ yiQvavTt Irepov, àftta^Qai ttôç xara- 9i*riÇf Tèv Trevôgpèv toO Ho^r,îo\J AeOxtov SxiTrîwva TtpozyLoikétraTo Iç ô/xo£av ^Êxac-^zoO 5ix>3V. Kat sizl rw^g toO no|xw>3tov rijv twv xptvojxévw» icrBrita pEraXaêovToç , ttoX^oI xat twv ^txacTwv |jteTeXà|jt6avov. OXoyupd^tvoç ouv 6 Mépixtoç t^v Tro^treiav, ^té^ixre t/jv ^îxïjv. lùid., ch. 25. — Val. Max., ix, 5 Pompeius ia foro non erubuit, P. Scipioiiem socerum suum , legibus noxium quas ille tulerat , muneris loco a judicibas deposcere.
— 299 ~ ture urbaine et le commandement provincial , qu'il se faisait déjà décerner, étant encore consul , Fadministration de l'Espagne pour cinq années (1). La loi de i^i défendait les laudationes , derrière lesquelles s'abritaient les accusés ; mais Pompée se croyait le droit de venir au Forum soutenir ses amis de son influence et de ses éloges : Cneus Pompeius suarum legum auctor idem ac subversor y dit Tacite, avec sa profondeur ordinaire. L'homme est peint en deux mots.
Cette loi d'ambition , aussi impuissante que celles qui l'avaient précédée , fut fatale à Pompée. Elle détacha de lui le peuple qui, habitué à vivre de son vote , regardait comme une atteinte à ses droits tout ce qui pouvait empêcher la vénalité (2); elle précipita l'audacieuse entreprise de César qui , inquiet pour luimême des lois de Pompée , et menacé par Caton du sort de Milon , ne vit plus pour ses forfaits d'autre salut qu'une révolution (3).
La loi de Pompée fut la dernière loi républicaine contre le crime d'ambition. On touchait à une époque où , le peuple dépouillé du droit de suffrage au profit d'un maître, l'ambition ne serait plus à craindre et tournerait à la servilité. Ce n'était plus le Forum, c'était le palais qui allait être le théâtre des intrigues ; celui qu'Û fallait flatter et corrompre, ce n'était plus le peuple , c'était l'empereur.
(i) Dio, XL, 56.— Plut. Cœs, 28 ; Pomp, 55.
(^) Âppien, Guerre civ, ii, 27.
(3) Suet. Cœsary 31. Sup. pag. 15.