‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 50 sur 73 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Des Lois de Jules César.

Toutes les lois de Pompée furent faites pour les besoins du moment ; ce furent des expédients passagers, mais nulle gi^ande pensée ne présida à leur promulgation, et n'assura leur durée. Il n'en est pas de même des lois de César, et aucun homme n'eut à un plus haut degré que le vainqueur des Gaules, l'esprit de suite et le génie de fonder des institutions durables. Toutefois , il faut distinguer deux personnes dans César; l'ambitieux qui veut parvenir, et l'homme qui, une fois maître du pouvoir , veut asseoir son empire. Les lois du consul ont donc une physionomie différente des lois du dictateur; les unes sont faites pour gagner le peuple, les autres pour établir solidement un gouvernement nouveau. César commença comme les Gracques pour finir comme Sylla ; mais dans ces deux rôles si différents , il fut également remarquable , et les lois mêmes qu'il fit rendre au profit de son ambition ont un caractère de grandeur et de perpétuité qui révèle tout le génie de cet homme, aussi élevé par l'intelligence que bas par le cœur.

Il inaugura son consulat de l'an 694, par une loi agraire, qu'il fit passer malgré le sénat, et l'opposition de Bibulus, grâce à l'accord de Pompée et de Crassus (1). Cette loi partageait la Campanie entre les pauvres citoyens pères de trois enfants; vingt mille hommes, pour la plupart vétérans, furent

(1) Cic. Ad Ait, II, 16.— Suet. Cœs. 20.— Vell. n,44.— Appien, Guerre civ. ii, 10. — Dio Cass. xxxviii, 1-7.

301 — établis dans ces fertiles campagnes aux applaudissements du peuple. Après s'être gagné les pauvres par cette distribution de terres, César s'attacha les riches en faisant voter par les comices la remise du tiers de la somme que les publicains devaient payer pour le fermage des impôts (1). Le sénat avait refusé cette décharge, mais César trouva le moyen de se passer de cette assemblée, en agissant , lui consul, comme les tribuns aux plus mauvais jours de la république. Son modèle fut Saturninus. Faire rendre des lois par les comices , obliger le sénat de les accepter par un serment dont le refus entraînait Fexil (2); tels furent les moyens violents dont se servit César pour triompher des gênes de la constitution.

Maître du peuple et des chevaliers par ces largesses faites aux dépens du trésor. César n'eut pas de peine à se faire donner le commandement qu'il désirait; le sénat voulut encore s'opposer à son ambition, mais il suffit à César d'un tribun complaisant pour faire voter par les comices une loi qui lui donnait pour cinq ans le commandement des Gaules (3) ; c'est là que par dix ans de fatigues il allait s'essayer à ren-

(1) Appien, Guerre civ., ii, 13. Ot 5' Inneîç Ix ttoX^oO tïjv jSovHv >3T0vv, à^so-b Ttva pépouç twv yopwv avTot; yeviffOav xpci aTro^iérptêsv Yi poi>>TQ. O 5è Kal<7ap,'lç où^èv tôts t^; ^oxikfjç ^sô/xgvoç, ak\à ^àvoi Tw 5iQ^w ;^pwpgvoç , rà Tptra twv ^icôwo'gwv aÙTOt; Trap^xcv. Ot 8e vTzïp Tflv afzripofj àÇtwo'tv à^oxxiTou Tijç p^àptroç aurotç ygvoftsvïjç, I$g0eiai;ov abràv, — Dio Cass. , xxxviii, 7.— Suet. Cœs, 20. — Schol. Bobb. (éd. Orell.), p. 259, 261.

• (2) Cic. ^d Au. 11, iS, Pro Flanc. 52. — Schol. Bobb. (éd. Orell. p. 263.)

(3) Suet. Cces. 22. — Dio Cass. xxxviii, 8, — Cic. In Fatin, 35, 36. Eripueras senatui provinciae decernendae potestatem, imperatoris deligendi judicium, aerarii dispensationem, quae Dunquam sibi populus romanus appetivit, qui nunquam haec a summi consilii gubernalione auferre co»atus est. — Schoi. Bobb. (éd. Orell. p. 317.)

verser la république. Mais avant de quitter le consulat, il fit rendre une loi de concussion qui mérite toute notre attention , car elle se maintint jusqu^aux derniers temps de Fempire , et c'est de toutes les lois de cette espèce la plus complète , et celle dont nous connaissons le mieux les dispositions (1),

La loi Julia de repetiandis fut comme la loi Cornelia, une espèce de codification des lois précédentes (2) , et en en outre , comme les concussions et les abus de pouvoir avaient singulièrement grandi , elle contint un assez grand nombre de dispositions nouvelles qui rendirent la législation plus sévère et r administration plus difficile (3).

La loi de César commence par interdire de façon générale toute espèce de concussions et de cruautés dans l'administration (4). Après avoir recommandé au gouverneur de respecter la charte de la province (5), elle définit exactement les fournitures qu'il a le droit d'exiger (6), et ne lui permet pas de rien demander davantage , non pas même d'accepter les présents que les provinciaux lui offriraient de bonne grâce (7) j toute donation faite au gouverneur fut

(i) Néanmoins nous ne connaissons qu'une petite partie de cette loi, puisqu'elle avait au moins cent et un chapitres, au dii'e de Caelius, si toutefois il n'y a pas erreur dans les manuscrits. — Cic. Ad Fam, viii,8.

(2) Cic. Pro Habir. PosL S, 9; In Pison, SO.

(3) Cic. Pro Rabir. Post. 8. Multa sunt severius scripta quam in antiquis legibus et sanctius judicata; Pro Sexiio, 64 Optima lex; In Vatin. 12. Acerrima; In Pison. 16. Justissima atque optima.

(4) L. I. D j9e Lege Julia repet. xlviii, 11. (b)Cic. In Pison, i6;De Provinc. Cons. 4.

(6) Cic. Ad Ait, V, 10, 16. Levantur raiserae civitates, qnod nullus fit sumptus in nos, nequein legatos, neque in quaestorem. Scilo non modo nos fœnum , aut quod lege Julia dari solet non accipere, sed ne ligna quidem me praeter lectos quattuor, et tectum quemquam accipere quidquam. Ibid, v, 21.

(7) L. i , $ 1 ; L. 7, S 1 ; L. 8. D. h. t. xltiii, 11.

déclarée radicalement nulle , et le donataire encourut la peine des concussionnaires. Il fut également interdit aux préteurs de rien demander pour les dépenses de leur triomphe, avant que le sénat leur eût décerné cet honneur (1 ). Comme la juridiction du préteur était , non moins que son administration , la source de mille profits illicites , la loi déclara tenu des, peines de la concussion quiconque aurait reçu de r argent dans F exercice de la justice civile ou criminelle (2).

La loi protégeait F État aussi bien que les provinciaux. C'est ainsi que pour assurer l'exactitude de la comptabiUté , pour empêcher des fraudes et des altérations trop fréquentes, elle ordonnait qu'à son départ de la province , le préteur eût à remettre ses comptes en double exemplaire dans deux cités du pays, et cela, indépendamment du troisième original qui se déposait à Rome entre les mains des questeurs de Vœrariumi^).

(1) Cic. In Pison. 90. Mittoaurum coronariuni, quod te dintissime torsit, cum modo vclles , modo noUes. Lex enim generi tui (César) et decerni et accipere vetabat, nisi decreto triumpho. In quo tu, accepta tamen et devorata pecunia, ut in Acheorum centum talentis , evomere non poleras , vocabula tantuni pecuuiarum et gênera mutabas. Mitto diplomata tota in provinciam passim data; mitto numerum navium, summamque praedae, mitto rationem exact! imperatique frumenti; mitto ereptam libertatem populis, ac singulis qui erant affecti prsemiis nominatim, quorum nihil est, quod non sit lege Julia, ne fieri liceat, sancitum diligenter.— Ernesti a fait.une loi Julia de Provinciis rendue par César durant sa dictature; et il fait de ce passage du discours contre Pison un des chefs de celte loi ; une loi générale sur l'administration des provinces nous semble une idée moderne et qui n'était point dans le génie romain, et il est bien plus probable que ces dispositions faisaient partie d'une loi spéciale, telle que la Zex de repeiundis . C'est aussi l'opinion de Drumann, Geschichte Roms. 1. 111 , p. 214.

(3) Cic, AdFam, ii, 17; v, 20. Quod igitur fecissem ad urbem si consuetudo pristina maneret, id, quoniam lege Julia relinquers

— * 304 — Outre ces règles d'administration , la loi Julia contenait d'autres dispositions d'une nature toute différente, ce qui ne doit point nous étonner, car les Romains comprenaient souvent des mesures fort diverses sous un même intitulé général , sans se soucier du plus ou moins de rapport qu'il y avait entre certaines dispositions de la loi et son titre. Ce qu'ils considéraient seulement, c'était la commission chargée du jugement. C'est ainsi qu'on poursuivait et l'on condamnait par les formes de la lex Julia repetundarum un crime qui semble un fait de lèse -majesté plus que de concussion, le crime du gouverneur qui, sans un ordre exprès du peuple ou du sénat, portait la guerre hors des hmites de sa province, ou se mêlait aux affaires d'un État qui n'était point sous sa dépendance (1). César prononçait d'avance la condamnation de sa conduite. C'est en vertu de la même loi qu'on poursuivait l'accusateur, le juge ou le témoin qui s'était laissé corrompre (2), le sénateur qui avait vendu sa voix , le magistrat qui avait reçu de l'argent pour nommer un juge pervers , celui qui s'était fait payer par le trésor des grains qui n'avaient point été réellement distribués, des

rationes in provincia necesse erat, easque totidem verbis referre ad aerariiim, feci in provincia. — Iliudquidem certe factum est, quod lex juhebat, ut apud duas civitates Laudensem et Apameensem, qnae noLis maxime videljantur, quoniam ita necesse erat, raliones confectas, collatasque deponeremus. — Ad Ail. vi, 7,2. Ego Laodiceae quaeslorem Mescinium exspeclare jussi, ut confectas rationes le^e Julia apud duas civitates possini relinquere. In Pison, 61. — Plut. Cato Minor. c. 38. — Dio Cass. xxxix, 23.

(1) Cic. In Pison. 50. ÎVlitlo exire de provincia, edacere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum injussu populi acsenatus accedere : quae cum piurimae leges veteres, tum lex Cornelia niajestatis, Julia de pecuniis repetundis plauissime vêtant.

(2) L. 1. De Calum, D. m, 6j L. 7. pr. De Lege lui, rep. XLVUI, 11.

travaux qui n^étaient point achevés, etc. , etc. (1). Du reste , il est juste de dire que nous ne connaissons que par le Digeste ces dispositions diverses, et qu'il est difficile de savoir si elles faisaient parlie du texte primitif de la lex Julia, ou si elles ont été ajoutées plus tard par des sénatus-consultes ou des décrets impériaux.

La loi Julia prononçait une peine pécuniaire contre le magistrat, la restitution au quadruple (2), et de plus, elle le chassait du sénat et le déclarait incapable de comparaître en justice comme témoin (3). Prononçait-elle Texil en certains cas, c'est ce qu'il est difficile de décider, quoiqu'on voie sous l'empire la relégation devenir la punition ordinaire du crime de concussion (4).

C'est sans doute à la loi de concussion qu'il faut rattacher une disposition dont on a fait une loi particulière (^ lex Julia de liber is legationibus)\ je veux parler de la limite apportée aux liherœ legationes, espèces de missions sans objet , que se faisaient donner les sénateurs , pour aller soigner leurs affaires particulières aux dépens de la province. Cicéron dans son consulat voulut détruire cet abus; l'intercession d'un tribun paralysa cette bonne mesure, et tout ce que put obtenir Cicéron, c'est que le privilège de ces missions libres ne durât pas plus d'une année (5). La loi Julia détermina également

(1) Sigon. Z?e/w^. iî,27.

(2) ArfT. L. 1. G. ad L, Jul. répet. ix, 27.

(3) Siiet. Cœsarj 43; Otho , 2. — Tac. HisL i, 77. Redditus Gadio Rufo, Pedio Blœso, Saevino Promptino, senatorins locus, qui repetundarum crimine sub Glaudio ac Vérone ceciderant : plaçait ignoscentibus verso nomine , quod avaritia fuerat , videri majestatem, cnjiis tum odio etiam bonaeleges peribant. — Paul. /??fc. Seni. V, 28 ; L. 2 , L. 3. D. De Sénat, i, 9.

(4) L. 6. D. h. t. — Pline, ep. ii, 12.

(5) Gic. VeLeg, m, 18. lUud apertum profecto , nihil esse tar*

la durée de ces missions ; mais nous ignorons si elle fut plus ou moins favorable aux sénateurs que la loi de Cicéron , le seul texte qui nous reste étant des plus ambigus (1).

Aux lois que César fit rendre dans son consulat , il faut joindre celle qui porte le nom de Vadnius ; ce tribun vendu à César ne fut que son instru^ ment (2). Cette loi de Vatinius ( de aliernis œnsilus rejiciendis), applicable sans doute aux seuls procès . de concussion (3) , et qui fit un changement considérable dans le droit de récusation , ainsi que je l'expliquerai plus bas en traitant des procédures ,. déterminait le nombre de personnes dont pourrait se faire accompagner l'accusateur , quand il irait dans les provinces réunir les documents et les moyens de preuve nécessaires pour instruire le procès (4).

César avait flatté et corrompu le peuple pour parvenir à la dictature. Une fois le pouvoir obtenu , ce ne fut plus le même homme ; il n'eut plus qu'une pensée : organiser cet empire qu'il venait de coa-

pius, quam quempiam legari, nisi reipublicae causa. OmiUo, quemadmodum isti se gérant atqae gesserint , qai legatione haereditates. aut syngraphas suas persequuutur. In hominibus est hoc . fortasse vitium. Sed quaei'o, quid reapse sit turpius, quam sine procuratione senator legatus, sine mandatis, sine ullo reipublicae manere? Quod quidem genuslegationis ego consul, quanquam ad commodum senatus perlinere videalnr, tamen approbante senatu frequentissimo , nisi mihi levis tribunus plebis tum intercessisset, sustulissein. Minui tamen tempus, et quod erat inûnitum, annaum feci. Ita turpitudo manet, diuturnitate sublata.

(1) Cic. Ad Ait. XV, 11.

(2) Cic.//if^a/m. 6, 12,16.

(3) Cic. In Fatin. 11, 26. — Dramann est d'nn avis contraire, Gesch. Roms, t. III, p. 215.

(4) Schol. Bobb. In Orat. pro Flac, (Orell. p. 235). Igitarea lege prœfinitum videbatur, quot numéro comités habere debcrent, qui in proviacias irent» ut accusationem de pecaniis repetondis initraerent*

quérir» Avant sa dictature il avait épuise le trésol* pour faire des largesses au peuple; une fois arrivé , il réduisit de cent soixante-dix mille le nombre des gens qui prenaient partaux distributions publiques(1 ). Consul il s^ était servi des associations et des corpô^ rations qu^avait rétablies Clodius (2)} dictateur il abolit toutes celles qui ne se défendaient pas par leut* ancienneté (3) ; en même temps ^ et comme il voulait s'appuyer sur le sénat et les chevaliers bien plus que sur le peuple, il 6ta aux tribuns de Xœrarium le droit de faire partie du jury, et ne composa plus les listes que des deux premières catégories (4).

Pendant son séjour dans les Gaules , César avait appris par expérience quel était le danger des pro* longations de commandement. C'était pendant la longue durée de son gouvernement qu'il avait réuni les moyens de renverser ses adversaires et de saisir le pouvoir; il ne voulut pas qu'on pût se servir contre lui des armes qu'il avait employées contre la république , et une Lex Julia de pro\>inciis défendit qu'un gouverneur restât plus de deux ans dans une province consulaire , plus d'une année dans une province prétorienne (5). Cette loi Julia Contenait*

(1) Suet. In Julio y 4i.

(2) Cic. Fro Sextio, 25. In PUon. -4. — Dio Cass. xxxviii, 13.

(3) Suet. ïn Cœsar, 42.

(4) Dio, xLiii, 25. Ta re yà/) ^txao-ttpta toîç tè |8ôu>êUTalç xal TOlç iTTirivo'i jLidvotç f7riT|08iJ/W, ^TTwç tô xtfôapfl&TATOV oTt fià^ecrra , àf i ^ixa^oi. IIpÔTspov yàp xai sx toO ô/zt^ou Ttvè; o^jv^tgyiyvwo-xov aOrotç. — Suet. In Jul. 41 . — Cic. Phil. i, 8. La raison donnée par Dion Cassius ne me semble point la véritable.

(b) Dio Cass. xLiii, 25. — Cic. PhiL i, 8. Quae lex melior, utilior, optima etiam republica saepius flagitata, quam ne praetoriae provincise plus quam annum, neve plus quam biennium consulares obtinerentur. Ibid, c. 24. Eas leges, quas ipse vobis inspectantibus recitavit, pronuntiavit > tulit^ quibuslatis gloriabattir, eisque legibos rempubiicam contineri putabat; de ProvinciUf dm Jlidi^

ejle d'autres dispositions? c'est ce que nous ignorons , et à juger par Fanalogie de la loi Julia et de la loi Sempronia de proifinciis , il n'y a aucune raison de le supposer. Si l'on veut, avec Ernesti,* considérer cette loi comme une ordonnance générale concernant l'administration des provinces , il devient impossible de distinguer dans les dispositions des lois Julise qui nous sont restées , celles qui appartenaient à cette loi des provinces de celles qui faisaient partie de la Lex de repetundis , car ces deux lois , avec un titre différent, auraient eu à peu près le même objet.

César, pendant sa dictature , rendit encore deux lois destinées à maintenir les magistrats ; l'une de i^î, V 2MiTe majestatis ; malheureusement ces lois ne nous sont connues que pai» un seul passage de Cicéron qui nous apprend leur abolition , sans nous rien dire de leurs dispositions (1).

Peut-être ces lois n'étaient-elles qu'une reproduction des lois antérieures avec une sanction plus sévère ; du moins nous savons que la punition de ces deux crimes était Xaquœ et ignis interdictiOy peine plus dure que celle des premières lois rendues dans le vn* siècle. C'est ce qui résulte du texte de Cicé- TQn et d'un passage de Suétone, qui nous apprend que César introduisit des pénalités plus rigoureuses dans la législation criminelle (2).

Ce qui augmente en ce point la confusion, c'est

dis y eas, inquam, Gaesaris leges, nos qui defendimus acta Caesaris, evertendas putamus ? PhiL ii, 42; v, 7.

(1) Cic. PM. I, 21. Inf, pag. 309, note 3.

(2j Suet. In JuUo^ c. 42. Pœaas facinorum auxit, et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit... Repetundarum convictos etiam ordine seaatorio moytt*

que les lois d'Auguste portent ëgalement le nom de Leges Juliœ, et que, comme elles sont pour la plu* part la reproduction des lois de Cësar, il est difficile de distinguer dans les fragments que nous ont conservés les auteurs anciens et le Digeste , quelle part dans ces lois appartient au dictateur, et quelle autre peut être justement assignée à l'empereur (1),

Après la mort de César, Antoine sembla se donner pour mission d'abolir tout ce qu'avait établi le grand homme dont il se portait le continuateur. Les commandements furent prolongés sans mesure (2). L'appel au peuple, accordé aux condamnés de vi et de majestatey au mépris de toutes les règles de la législation criminelle , vint bouleverser toute la jurisprudence et enlever toute valeur et toute force aux jugements rendus par les commissions (3). Enfin , la troisième catégorie du jury fut rétablie ; mais au lieu

(4) Wachter, Neues Jrchixf if es Criminal Rechts , t. XIII, p. 4 et ss. — Drumanu, Geschichte Roms, t. III, p. 623.

(5) l.iv. epit. cxvii. ~ Dio Cass. xlv, 9, 20, 25, 34; xlvi, 23, 24. — Cic. PhiL XI, 2 , 4. — Appien, Guerre cw. m, 27, 30.

' (3) Cic. PhiL I, 21. Altéra promulgata lex est, ut et de vi et de majestate damnati ad populuiu provocent, si velint. H»c utrum tandem lex est an legum omnium dissolutio?. . . . Quid est igitur ista cupiditas ejus legis ferendae , quae turpitudinem summam habeat^ gratiam uuUam? Quid enim turpius, quam qui majestatem populi romani per vim minuerit, eum damnatum judicio, ad eam ipsam vim reverti, propterquam sitjure damnatusPSedquid plura de lege disputo? Quasi vero id agatur, ut quisquam provocet? ïd agirur, id fertur, ne quis omnino unquam istis legibus reus ûat. Quis enim aut accusator tam amcns reperietur, qui reo condemnato objici se multitudini conductae velit? aut judex qui reum damnare audeat, ut ipse ad opéras mercenarias statim protrahatur?.... Non igitur provocatio ista lege datur, sed duae maxiine salutares leges quaestionesque tollunlur..,. Quam autem ad reipublicae pestem furor tribunicius impelH non poterit, his duabus quaestionibus de vi et de majestate sublatis? Quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quœ jubent eî , qui de vi ,*itemque ei, qui majestatis damnatus sit, aqua et igni interdici ? Quibus cum provocatio datur, nonne acta Caesaris rescinduntur?

du piw4pe Jos jqges p^rmi las tribupji d^ V^rarfum^ qui offraieqt quelques garanties de fortune, Antoine compo3a cette troisièipe liste de gens ^ sa dévotipn, d'olTiciers^ d'étrangers, de soldats gaulois; c'était il yiolenee et le despotisme sous les formes de la jus» tice(1),

Les tentatives d'Antoine n'eurent que peu fie durée, Un soldat parvenu ne pouvait lutter longtemps contre un homme tel qu'Auguste (2), qui, avec moips de génie et de courage que César, avait plus que lui l'art de ménager les hommas, et de lei^ mener à l'obéissance monarchique tout en respectant les apparences de la liberté et de l'indépendance ré-* publicaipes.

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