‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 51 sur 73 · CHAPITRE XJ^U · texte numérisé non relu

CHAPITRE XJ^U

Des lois d'Auguste.

Auguste, parvenu à l'empire et sûr du pouvoir, imit^ l'exemple de son père. Il abolit les lois faites pendant le triumvirat et qui lui avaient servi pour s'élever, et il reprit une à une les lois de César, en ajoutant au^ institutions du dictateur des institutions nouvelles, dictées par l'esprit monarchique. Toutes ces lois portent le nom de Juliœ, comme celles de César, et nous les connaissions trop imparfaitement pour distinguer ce qui fut un remaniement ou une simple remise en vigueur des lois de César; Suétone (3) nous apprend seulement que la loi sompr

{\\ Cic. Phil I, 20; V, 13; vm, %1.

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(3J Sqet. Octay. 34. .Leges retraçUvit, et auasdam ç^^întegro 8;iUX)t, ut sumptuariam , et de s^duUeriis, et de pudicitia, de ambitu, de mari tandis ordinibus.

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tuair^ d'Auguste et celles qui pimissatent Fadultère et le crime d'aipbilion, ainsi que la loi Julia de m/t" ritandis ordinibus , furent des lois nouvelles ; il est difficile de riep conclure de son silence sur les autres lois.

Nous connaissons d'Auguste une Xoijudiciorumpu-^ blicorum etpriçatorum, dont font mention Macrobe, Aulu-Gelle et le Digeste (1). Suétone nous dit déplus qu'aux trois décuries existantes Auguste ajouta une quatrième décurie de j uges pris ex inferiore censu ; mais il ne nous dit pas comment étaient composées les trois décuries existaptes', ni si cette modification s'appliqua aussi bien aux listes du jury pour les affaires criminelles qu'aux listes pour les affaires civiles. On pourrait même conclure de ses paroles que ces nouveaux juges ne jugèrent qu'au civil (2).

Le Digeste nous a conservé quelques dispositions de cette loi judiciaire qui trahissent la pensée d'Auguste^ et prouvent, qu'en promulguant cette loi, l'empereur eut pour but d'empêcher et de restreindre ces accusations qui entretenaient l'esprit public dans un mouvement et une agitation incompatibles avec le nouvel ordre des choses.

L'accusation fut rendue plus difficile, et son caractère changea complètement. On ne donna plus rien à la passion et à la politique ; le droit d'accusation ne fut plus un moyen de contrôle pour assurer la

(1) Macrob. SaU i, 10. — A. GelL xiv, 2. — L. 3, 12. D. De Açc. et Inscr. L. 9 , § 2. L. 41, De Arbit. et Bec.

(2) Suet. Ociav. 32. Ad très jiidicum decurias, quartam addixit ex inferiore cf nsu , quae ducenarioram vocaretur, judicaretque de levioribus siimmis. Comment existait-il trois décuries de jurés, puisque une loi de César avait retranché les tribuni œrarii? — Walter, Rœm. Gesch. p. 243, suppose qu'Auguste rétablit une troisième décurie. — Madvig {Opusc. Acad, ii, 256.) suppose qu'Auguste avait diviçé en trois décuries le sénat et les chevaliers. — Puchta, Institut. § 88, pense qu'il fit deux décuries de chevaliei's.

liberté des citoyens et Fintëgrité des magistrats ^ jouant à peu près chez les Romains le rôle que joue chez nous la liberté de la presse , et , comme ce moyen de gouvernement, poussé souventjusqu'aux plus dangereuses et plus fatales extrémités; le droit d'accusation devint une espèce de fonction publique, exercée, il est vrai , quelque temps encore par des particuliers , mais dans l'intérêt seul de l'État (1). Aussi ne doiton pas s'étonner si de bonne heure les empereurs, fidèles à la pensée d'Auguste, déclarèrent qu'un accusé ne pouvait se porter accusateur , et qu'il devait se justifier, non pas en chargeant un autre coupable , mais en prouvant son innocence (2). On avait perdu le sentiment qui faisait agir Servilius et Pompée quand, dans un intérêt tout politique , ils proposaient une prime à l'accusation du magistrat prévaricateur.

I^' esprit de la législation criminelle étant changé , il est aisé de s'expliquer comment des dispositions nouvelles et rigoureuses remplacèrent la facilité avec laquelle on admettait , sous la république , l'exercice d'un pareil droit (3). 11 fut défendu d'intenter à la fois deux accusations différentes, à moins que l'injure ne fut personnelle à l'accusateur (4). Également il fut défendu d'accuser de nouveau un individu déjà acquitté pour le même crime (ce qu'il faut sans doute entendre d'une accusation portée devant une différente com-

(1) Aussi , tandis que sous la république la mort de l'accusateur faisait tomber l'accusation, sous l'empire il fut permis de subroger un nouvel accusateur aux droits de l'ancien. L. 13. De PubL Jud. D. xLviii , 13 V. cep. L. 3, § 4. De Accus, D. xlviu, 2.

(2) Ulp. l. 5, De Public. Jud, D. xLviii, 1. Is qui reus factns est, purgare se débet, uec ante potest accusai*e quam fuerit excusalus : constitutionibus enim ,observatur ut- non relatione crirainum , sed innocentia reus purgetur.

(3) K. 3, L. 12. De Accus. D. xlvui, 2.

(A) L. 12, § 2. De Accus. D. xlviii, 2. — Gravina, De Leg, et S. C. c. 99.

— 343 ^ mission ) (1 ) à moins qu'on ne prouvât que lors du premier procès il y avait connivence entre l'accusateur et l'accusé (2). La preuve fut aussi rendue plus sérieuse et plus difficile (3). Par une conséquence naturelle de cette révolution de la législation, le rôle d'accusateur descendit des hauteurs où l'avait placé l'opinion , et sauf les misérables qui , sous les empereurs, firent de la délation un infâme métier, on n'accusa plus que lorsqu'on eut un intérêt personnel à faire punir les crimes dont on avait souffert.

La loi Julia amhitus ftit, par certaines de ses dispositions, une confirmation de la loi judiciaire : elle, punissait comme coupable du crime d'ambition l'accusateur ou l'accusé qui visitait le juge (4). On punissait également le juge qui visitait l' une des parties, du moins si l'on en croit Dion Cassius (5). Quelle était la peine du crime d'ambition dans laloi d'Auguste ? c'est ce que nous ignorons. Dion Cassius parle d'une incapacité politique de cinq années (6); mais une punition aussi légère est difficile à concilier avec la sévérité des lois antérieures , et avec la jalousie du nouveau gouvernement. Sous l'empire , la peine de l'ambition fiit la relégation ; mais le crime avait bien changé de nature, et ce n'était plus par des moyens violents et sur le forum qu'on emportait les magistratures. Tibère, dès son avènement, avait transféré au sénat les élections pour les tenir plus sûrement dans ses mains. L'ambition alors n'était plus que l'ombre de ce crime qui, si souvent , bouleversa la république ; et si la peine

(i) L 14. De Ace, D. xlviii, 2. Senatus censuitnequis obidem crimen pluribus legibus reus fieret.

(2) L. 3. De Prœvaricai, D. xlvii, 15.

(3) L. 9. De Grad. et Aff. D. xxxviii, 10. L. 4. De Test. D. xxii, 5.

(4) L. 1 , S 4. I>e L. Julia de ambitu, D. xlviii, 14.

(3) Dio Cass. 1. Liv, p. 531. -.Bach. Hist, Jitr. m, 1 , $ 15. (6) Dio Cas», liv, 16.

^ 314 •fut plus dure , c'est qu'il y avait à la tète 4© l'État un maître qui considérait tout envahissement du pouvoir comme une usurpation sur ses droits, et comme un crime de lèse-majesté.

Une autre loi qu'on attribue à Auguste(1 ) et dont le Digeste nous a conservé des fragments assez nombreux, fut la lex Majestatis, qui, sous l'empire, prit un développement si considérable. Cette loi , qui avait été précédée d'une loi de Jules César portant le même titre , mais dont les dispositions nous sont inconnues, fut probablement une reproduction de cette loi Julia ^tde la loi Cornelia (2). Là loi d'Auguste, d'une compréhension fort élastique , comme toutes les lois criminelles des Romains , punissait la révolte, la sédition, le complot (3), tous les crimes en un mot par lesquels

(1) M. Dieck la croit de Jules César; la question est du reste peu importante, car si elle est de César, Auguste Ta confirmée et peutêtre remaniée avec les autres lois de son pèi'e, et si elle est d'Auguste, elle reproduit certainement la loi Cornelia, et probablement la loi Julia de Majestate.

(2) C'est l'avis de Ferez qui , dans son Commentaire sur le Code, 1. IX, tit, 8, nomme cette loi Julia (qu'il attribue du reste à Jules César) Lex translatilia ex lege Cornelia, Et pour s'assurer que Ferez a vu juste , il suffit de comparer avec la loi Julia les différents passages dans lesquels Cicéron parle du crime de lèse-majesté. In rerr. i , c. v, Orat, Fart. 103. Pro jRabir, Post, 8. In Pison, c. 21. Pro Cluent, 97.

(3) L. 1, Ad Leg. Jul. Maj. D.xlviii,4. — Ulp. Froximum sacri' legio crimen est, quod majestatis dicitnr. § i. Majestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum , vel adversus securitatem ejus committiturj quo tenetur is cujus opéra dolo malo consilium initum erit, quo obsides injussu princepis interciderent, quo armati homines cum telis lapidibusve iu Urbe sint, conveniantve adversus rempublicam, locave occupentur, vel templa, quove cœtua conventusve fiât, boniinesve ad seditionem conyocentur, cujusve opéra, consilio, dolo malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani, quive imperinm potesta|emve habet, occidatur, qqove quis contra rempublicam arma ferat, quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit, sjgnuipve dederit, feceritve dolo malo, quo hostes pppuU romani consilio j aventur adversus rempublicam, quive milites «ollipitayerit, conçitaveritve

— 34& — Auguste, marchant sur les traces de César, s'était élevé à f empire. Elle ne parlait que d'attentat à la sûreté de F État, de lèse-majesté du peuple romain, de tort fait à la république ; mais derrière ces grands mots se cachait la personne du prince, dépositaire de 1^ puissance et de la majesté de la nation. Un crime qu'elle essayait d'atteindre dans la moindre de ses manifestations, c'était l'ambition des gouverneurs de province (1); car c'était là, à n'en point douter, qu'était le côté faible de l'empire, et Auguste devait toujours craindre , soit pour lui , soit pour ses successeurs, qu'on n'entrât à sa suite par la brèche qu'il avait ouverte.

La procédure devant la quœstio majestatis différait des procédures portées devant les autres commissions, en ce^u'on s'y montrait beaucoup plus facile pour recevoir comme accusateurs et comme témoins des personnes qu'on n'admettait communément ni à l'accusation ni au témoignage, tels que des gens notés d'infamie , des femmes , des esclaves (2). Le Digeste ne dit pas que ce fut la loi d'Auguste qui introduisit cette fâcheuse facilité , et peut-être faut-il descendre jusqu'à Tibère pour rencontrer les premières traces de cette innovation ; mais dès le règne de ce prince

quo seditio tumultusve adversus rempiiblicam flat. L. 2. Qaive de provincia, ci|in ei successuip esset, non discessit, aiit qui exercitum deseruil, vel privatus ad hostes ])erfugit, quive sciens faisum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis; nam et hoc capite primo lege majestatis enumeratur. Ibid- i. 4. L. iO. — Paul. Rec, .y^/îi. V, 29,Ji.

(1) L. 3. /^/V^^Ëadem lege Icqolur, et qui ipjussu principis bcllum gesserit, delectumve babuerit, exercitum compara v^nt, quiye, cum ei in provincia successnm esset, exercitum snccessori nop tradidit, quive imperium, exercitumve populi romaqi deseruerit, quive privatus pro potestate magistra'uve, quid sciens dolo malo gesserit, quidve eornm quae supra scripta sunt, facere curaverit. ~Suet.//i/w/. 30-32.

jaloux y pour Taccusation du crime de lèse-majesté, toute déposition fat bonne, toute délation reçue; comme le dit Pline, il y eut dans chaque maison un accusateur domestique, et ce fat au tour du maître à trembler devant Tesclave (1 ). Un autre point par lequel Faccusation de lèse-majesté se distingua non moins fâcheusement des procès ordinaires, ce fat par la pei-sistance de Faccusation qui, en certains cas, survécut au coupable, et F atteignit dans ses biens alors qu'elle ne pouvait plus le frapper dans sa personne (2). Est-ce à Auguste qu'il faut attribuer l'introduction désastreuse de la confiscation posthume? rien ne le fait croire; et je pense que ce fat une invention des mauvais jours de la tyrannie (3). La peine du crime de lèse-majesté était Finterdiction de l'eau et du feu , c'est-à-dire un exil perpétuel (4) , peine qui fut changée sous l'empire comme trop légère. La mort même, prodiguée pour les moindres crimes, fut alors considérée comme trop douce pour celui qui inquiétait le prince, si les plus horribles supplices ne l'accompagnaient (5). Le citoyen n'était

(1) Plin. Paneg, 42. Omnes accusatore doTnestico liberasti, unoque salutis publicae si^no, iilnd, ut sic dixerim, servile bellum sustulisti; iu quo non minus servis, quam dominis praestitisti : nos enim securos, illos bonos fecisti.

(2) L. ult. D. h. t. Is, qui in realu decedit, integri status decedit ; extinguitur enim crimen mortalitate, nisi forte quis majestatis reus fuit, nam hoc crimine, nisi a successoribus purgetur, haereditas ûsco vindicatur. Plane non quisquam legis Juliae majestatis reus est, in eadem conditione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rempublicam vel principem animatus ; câeterum si quis ex alia causa legis Juliœ majestatis reus sit , morte crimine liberatur.

(3) jirg. 1. 6, 7. D. h. t. — Cic. AdLeg. Jul Maj. ix, 8. (A) Cic. Phil. 1,9— Capitolin. Pertinax, 6.

(5) Paul. RecepL Sent, v, 29, § 1. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur. Nunc vero humiliores bestiis objiciantur, vel vivi exuruntur, honestiores veix) capite puniuntur.

~ 317 — plus qu'un provincial contre lequel l'empereur sévissait sans pitié.

Une autre loi Julia, de i^i publica ^ renouvela toutes les rigueurs des lois républicaines contre ce crime, aussi vague et aussi élastique que le crime de lèsemajesté. 11 est remarquable du reste que les deux lois de i^i et de majestate se complétaient ou plutôt se doublaient Tune l'autre. Cicéron ne définit jamais le crime de lèse-majesté sans y introduire le crime de violence (1 ) , et les dispositions de la Lex Julia de viy que nous a conservées le Digeste , rentrent pour la plupart dans la catégorie des attentats que punit la loi de lèse-majesté. C'est ainsi que la loi de i^i atteint le magistrat qui lève illégalement des impôts dans la province (2), ou qui abuse de son autorité pour entraver ou pervertir l'administration de la justice (3). Une autre disposition , digne des plus beaux jours de la république, punit le gouverneur qui fait supplicier un citoyen* romain au mépris de l'appel au peuple, et celui même qui , sans agir aussi cruellement, empêche l'accusé de se rendre à Rome pour demander justice ou vengeance (4).

(1) Cic. Orat. part. c. 105. Majestas est in imperii atque in nominis populi romani dignitate, quani minuit is qui per vint multitudinis rem ad seditionem vocavit : extitit illa disceptatio : minuerit ne majestatem qui voluntate populi romani rem gratam et »quam per vint egerit. — Pro Cluent, 136-138. Phil. i, 21. Pro Cœlio. De vi qusritis quae lex ad imperium, ad majestatem , ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet. — Ferrât, lib. m, ep. 14.

(2) L. 12. D. Jdleg. JuL de vi publ. Qui nova vectigalia exercent , lege Julia de vi pnblica tenentur.

(4) L. 7. D. h. t. Lege Julia de vi publica tenetur, qui, cum imperiuni potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusseritve quid fieri aut quid in collum injecerit ut torqueatur. Item quod ad legatos, oratores comitesve attinebit, si quis eorum quem puisasse, eive injuriam

C'est sans doute à cette loi cle i>i puhlica iju^il faut rapporter certaines autres dispositions concernant lefi magistrats , que nous à conservées Dion Gassius. Il fut défendu aux gouverneurs de provitice de lever des troupes ou des impôts sans Tordre exprès du sénat ou de l'empereur ; il fut aussi ordonné au gouverheur remplacé de sortir immédiatemetit de la provitice et de se trouvera Rome dans les trois mois, pour rendre compte de son administration (1 ).^

La loi Julia de i>i contient une foule de mesures destinées à prévenir et à réprimer les séditions. Défense est faite d'avoir des àt»me^ dé guerre (2), de paraître armé sur la place publique (3), de former des associations illicites (4) ^ d'intimider les juges ou les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ; tout est calculé pour empêcher ces agitations qui ensanglantèrent le Forum dans les derniers temps de la république. Nous ne connaissons rien de particulier

fecisse arguetur. L. 8. eod. Lege Jalia de vi publica cavetar, iie quis reum vinciat, inipediatve, quominus Romae intra certum tempus adsit. — Tac. -^7171. IV, 13.

(1) Dio Cass. LiTi, 15. Exetva 5è IttI fractv (toUsles gôuvérîiears , aussi bien les officiers du prince que les magistrats de la république), i|Xoi6i>ç EVopo62tiQ9T7 , ^i-tiTZ narotkôyoyjç ef&ç Troisto-ôat, |xiôt* àpyiîptov IfÇû) ToO TSTa-ypsvou IçTrpào'O'gtv, et |xvj >5 Tt t§ ]3ou^^ ^îj^icatTO, fi h aû- TOxpctTwp xg^syargiev. Orav ts rtji o ^tà^o;^oç e^ôri, ex te toO eGvouç ay- Ttxa aÙTÔv gÇoppaorôai , xal gv tïj àvaxopt^^ y^ti |y;^povtÇgtv, àXk* evrôç Tpiûv piQvôâv STraviévai. A la un de l'empire , quand ce ne fut plus devant le sénat que les magistrats furent responsables , mais bien devant le préfet du prétoire , on établit une règle contraire; le gouverneur dut rester dans la province cinquante jours après l'expira- Uon de ses fonctions, pour que tous ceux qui croiraient avoir à se plaindre pussent s^adresser au supérieur légitime. L. un. G« ut omnes judic, i, 49.; L. 3» 8; G. de Assess, i, 51^ Nov. vm^ c. 9; iVbc. xcv, Gxxvui, c. 23 et clxI|C. i.

(3) L. 10. D. ibid.

(4) Suet. Octiw. 32.

•~ 319 — «ur la forme des procédures. Quant à la jpénalité , elle est la même que pour le crime de lèse-majesté^ c'est Finterdiction de Feau et du feu.

Le Digeste nous a aussi conservé les fragments de deux lois concernant les magistrats , qu'on attribue d'ordinaire à Auguste; Fune est une loi sur le péculat, F autre statue sur les reliquats de compte, de residuis ; toutes deux^ par conséquent^ ont un même objet.

Le crime de péculat devint fréquent dans les derniers temps de la république ; et à une époque dont nous ignorons la date précise , mais qui semblerait antérieure à Sylla , on institua une quœstio peculatus. Cicéron en fait mention plusieurs fois(1), et menace Verres d'une accusadon de péculat (2). Je ne vois point de loi expresse qui ait statué sur ce crime; on procédait sans doute de même façon que pour le crime de concussion; le châtiment était semblable 9 c'était une condamnation pécuniaire (lîtis œstimatio) (3), suivie de quelque peine d'infemie (4).

(1) Cic. Verr. m, 75. Pro Clueiil. 94.

(2) Cic. In Ferr. iit, 73. Reperiemus quibus probemus , istum iD quasstura pecdoiam publicam Cn. Carboni coosuli datam avertisse, istum alieno nomine a quaestoribus urbauis pecuaiam abstulisse. Erunt qui et in eo quoque audaciam ejus reprehendant , quod aliquot nominibus de capite frumenti decumani delraxerit. Erunt etiain fortasse judices^ qui illum ejus peculatuin vei acerrime vindicandum putent, quod iste M. Marcelli et P. Africani monumenta, quae nomine iUorum, rêvera popuii romani erant, ex fanis sociorum ab^tulerit.

(3) L. 13. D. h. t. Is, qui prsedam ab hostibus captamSurripuit, lege peculatus tenetur, et in quadruplum damnatur.

(4) Cic. Pro Mur en. 43. Quid tua sors? tristis, atrox; qusstio peculatus, ex altéra parte lacrymarum et squaloris , ex altéra plena catenarum et judicura. Cogendi judices inviti, retinendi contra voluntatem , scriba damna tus, ordo totus àlienus, Syllana gratificatio reprehensa, malti viri fortes, ac major part civitatis offensa eût ; lites severe a^timate.

Quant à la quœstio de pecuniis residuisy elle atteignait dans une de ses formes le crime de péculat; son but était de contraindre par condamnation pécuniaire ceux qui avaient indûment conservé entre les mains quelque argent de la république, à le verser au trésor (1 ). Dans les lois du Digeste , la condamnation n'est encore que pécuniaire ; le condamné doit restituer la somme qu'il a entre les mains, avec un tiers en sus, pour le punir de sa négligence ou de sa mauvaise foi (2). Il en est autrement pour le péculat, puni de l'interdiction de l'eau et du feu (3). La mort du criminel n'empêchait point de poursuivre les héritiers , car ce procès , comme celui de concussion , contenait à la fois une action civile et une action criminelle , et si la dernière s'éteignait par la mort du coupable , la première subsistait toujours (4).

Telles furent les lois d'Auguste. A les considérer de près, elles n'introduisirent aucun changement important ; ce fut une refonte des lois de Sylla et de Jules César, peut-être avec des définitions plus exactes et une pénalité plus sévère, mais sans qu'il y eût dans la législation une de ces révolutions violentes qui marquent une ère nouvelle. Ce ne fut point par la législation qu'x\uguste modifia la constitution romaine; il était trop fin et trop rusé pour agir ainsi à découvert; ce fut par l'administration qu'il mena les Romains à l'obéissance monarchique , et les dépouilla peu à peu de toutes les prérogatives qui avaient fait la gloire et la force du citoyen.

(1) Ascon. In Cornel (Oiell. p. 72). — Cic. Pro Cluent. (2)L.4,§5,D.h.t.

(3) L. 3. Ad Z. JuL pecuL D. xlviii, 13, L. un. C. h. t. ix, 28.

(4) L. 14. D. h. t. Publica judicia peculatus et de résidais, et repetundarum, siniiliter advei^us liaeredeiu exercentur; nec immerito cam in his qusestio principalis ablat» pecuoiae moveatur.

Les lois Corneliœ et Juliœ restèrent en apparence le fond de la législation criminelle jusqu'à la fin de l'empire, et on les retrouve dans le Digeste, mais il ne faut pas croire qu'elles se fussent conservées en leur entier; leur esprit n'était pas compatible avec l'organisation nouvelle. Elles ne subsistèrent qu'en ce qui concerne la qualification des crimes ; des procédures exceptionnelles remplacèrent les ancieinies formalités, la pénalité fut exagérée par les sénatusconsulles et les décrets des empereurs (1 ), la relégation et la mort prirent la place de l'exil; enfin le changement des juridictions ôta aux jugements toute garantie d'indépendance ; le magistrat ne fut plus jugé par ses pairs, mais bien par le sénat ou par l'empereur en personne, qui se trouva juge et partie à la fois.

Le changement de juridiction fut le grand moyen qu'employèrent les premiers empereurs pour se rendre maîtres des jugements ; en ce qui concerne la responsabilité des magistrats, ils substituèrent le sénat aux commissions , pour se substituer plus tard eux-mêmes au sénat. Du reste , ce changement, comme tous les autres, se fit insensiblement. On n'agitjamais par principes généraux, mais par actes isolés, qui plus tard et en se répétant, devinrent des précédents , et précédents assez nombreux pour que l'exception devînt enfin la règle ; ce qui arriva dès le règne de Tibère , comme nous le dirons plus loin.

(\) L. 8. D. De Piibl. Jud» Paul. Ordo exercendorum publicoram capitalium in usu esse desiit , durante tamen pœna leguni , cum extra ordinem crimina probantur.

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