‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 54 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Préteur et du Judex Quœstionis.

Le président de la commission était communément un préteur (1); c'est ce qui nous explique pourquoi il fut nécessaire d'augmenter le nombre de ces magistrats, à mesure que s'accrut le nombre des giuestiones perpetuœ.

A l'époque de la loi Calpurnia , il y avait six préteurs, deux pour la juridiction civile , quatre pour le gouvernement des provinces conquises, la Sicile, la Sardaigne et les deux Espagnes. Ce nombre était

l^\) Lex ServiL c. 7. ColL Leg. Mos, et Rom, i, 3, 1. — Cic. Ferr, Act. Prim, 8. Ad Q, Fiat, ii, 3. — Ascon. In Scaur, (Orell. p. 19). In CorneL p. 59, 62, etc. — Sigonius, DeJudic. II, 4. — Walter, Rcchts Gesch. p. 451, 861.

— 325 ~ suffisant pour la présidence des commissions ordinaires et extraordinaires de T époque. Seulement, et pour avoir à Rome les magistrats nécessaires à la présidence des quœstiones ^ on retint les préteurs dans la ville durant Tannée de leurs fonctions , et on les envoya Tannée suivante administrer pro prœtore les provinces qui leur avaient été assignées , et dans lesquelles, à Torigine, ils se rendaient aussitôt leur nomination.

Quand Sylla établit les nouvelles quœstiones, le nombre des préteurs fut augmenté de deux (1 ) ; Jules César le porta jusqu'à dix (2), et plus tard éleva encore ce nombre pour favoriser ses créatures. 11 y eut quatorze et même seize préteurs (3). Auguste commença par ramener le nombre de ces magistrats au premier chiffre établi par César , plus tard il y eut seize préteurs, puis enfin le nombre resta fixé à douze (4). Après Auguste, ce nombre fut complètement arbitraire et dépendit du caprice des empereurs , qui multiplièrent les titulaires pour affaiblir d'autant les charges républicaines (5). On conçoit qu'un si petit nombre de magistrats ne pouvait suffire à la présidence des quœstiones , d'autant plus

(1) Pomponius, 1. 2, § 23. Z>c O. 7. D. i, 2 , dit que Sylla institua quatre nouveux préteurs, mais cette opinion a contre eÛe le témoignage de Dion Cassius qui nous apprend que ce fut Jules César qui le premier établit dix préteurs ; et la véracité de Dion est confirmée par plusieurs passages de Cicéron , dans lesquels l'illustre orateur nous apprend que lorsqu'il fut question de son retour, il eut sept préteurs pour lui , et un seul contre lui. — Cic. Pro Milon. 15. Post Eedit. in Se?mt. 9. Pro Sestio, 40. In Pison. 15. — Schol. Bobb. (Orell. p. 288 ).

(2) Dio Cass. xlii , 51 . Iva yàj!) likdoM^ aOrôv âp8£-i{/Y]Tat , arparrryovç re 5éxa sç t6 àîrtov etoç aTré^etÇev,

(3) Dio Cass. xliii , 47 , 49 , 51 . — - Suet. In JuL c. 41 .

(4) Yell. Pat. ii, 89. —Dio Cass. ltii, 32; lvi, 25. — Tac. Ann. 1,14. — L. 2,5,3. Z?e O. 7. D. i, 2.

(5) Dio Cass. lviii , 20 ; lix , 20.

qu'à Rome, comme chez nous , il devait souvent ar river qu'il y eût plusieurs jurys, jugeant des crimes semblables, et que, par conséquent, plusieurs préteurs fussent appelés en même temps à présider des commissions de même espèce, des quœstiones repetundarum, par exemple (1).

Pour parer à cette difficulté on nommait des officiers publics, sans autre fonction que cette présidence, c'étaient les judices quœstionis ^ sur lesquels nous reviendrons dans un instant.

Après leur élection les préteurs tiraient au sort la présidence des quœstiones (2) ; c'est ainsi que nous suivons de Cicéron qu'il eut en partage dans sa préture la quœstio repetundarum (3). En cette qualité de président , ils portaient le nom de quœstor ou quœsitor (4), ce qui explique pourquoi dans les plaidoiries ce titre revient plus souvent que celui de préteur. Leurs fonctions ressemblaient, en plus d'un point, à celles de nos présidents d'assises; ils avaient la police de l'audience , la suspendaient ou la renvoyaient au jour suivant, s'ils le jugeaient convenable , mais ils ne prenaient point part au jugement (5).

(1) Nous. avons Texemple de deux préteurs présidant en même temps deux commissions de Sicariis. — Cic. Pro Cluent, 53.

(2) Cic. In Verr. Aci. Prim, c. 8. lllis ipsis diebus, cum praetores désigna ti sortirentur, et M. Metello obtigisset, ut is depecaiiiis cpisBreret. — Coll. Leg. Mos. r, 3, 1. Capile prin\o legis Cornelise de sicariis cavetur, ut is praelor, judexve quaestionis, eut sorte obvenerit quastio de sicariis...

(3) Cic. Pro Cluent. 53. Pro Rabir. i. Accusavi de p'cuniis repetundis, judei( sedi, praetor quaesivi. C'est en cette qualité qu'il jugea Licinius Macer, xptvo/uiévoc xW^ç , accusé de concussion et qoa de péculat, comme ont traduit les interprètes.

(4) Varro, DtL. L v, 44, 81. — Schol. Gronov. In Ferr. (Orell. p. 387). — Servius, In FirgiL ^neid. vi ,432.

(5) Cic. In Ftrr, t, 163.

« Accusatorîs officîum est inferre crimina, de- « fensoris diluere et propulsare ; testis est dîcere , « qiiœ sciât aut audierit, quœsitoris est, unumquema que eorum in ofjlcio suo continere (1). »

Néanmoins leur influence était bien autrement grande que celle de nos présidents d'assises, comme on le voit par le procès fait au préteur Tubulus (2), et par l'exemple de Pompée, qui, accusé et craignant une condamnation , épousa la fille du préteur Antistius, pour obtenir un acquittement (3). Un trait de la vie de César, rapporté par Suétone j ferait croire (\ne le président fut maître absolu de la position des questions, ce qiii eût été un pouvoir des plus grands. Dans sa présidence de la commission d'assassinat, nous dit Suétone (4) , César considéra comme assassins ceux qui avaient reçu de l'argent pour avoir tué des citoyens romains , encore bien que les lois Cornelise eussent une exception spéciale à ce sujet. Il est évident que c'est en refusant de poser la question d'exception que César parvint à faire déclarer ces meurtriers coupables d'assassinat, à peu près comme si de nos jours on refusait en certains cas de meurtre, de poser la question de légitime défense. Je ne vois pas, du reste, que les préteurs eussent d'autres moyens légitimes d'influence, puisqu'ils ne pouvaient ni choisir ni récuser les jurés; mais comme ils étaient souvent aussi corrompus que le tribunal , ils se permettaient d'introduire parmi les jurés des

(1) KviC\.OT Ad Hereiin. iv, 25.

(2) Cic. DeFinih. ii, 16

(3) Plut. Pompée, c. l. — Cic. In Ferr Aci. Prim. c. 13. Cognoscet ex me populus romanas.... quid sit quod, Septimio senatore damnato, Q. Hortensio praetore de pecuniis repetundis, lis aestiroata sit eo nomine, quod ille oh rem judicandam pecuaiam accepisset. — Ibid, c. 17, Pro Rose. Amer. c. 5.

(4) Suet. In JuL Cœs. 12.

— 32Ô — personnes qai n'étaient pas tombées au sort, falsifiaient le vote par F introduction de fausses tablettes, ou annonçaient un résultat différent de celui qu'indiquait le scrutin. Ces fraudes étaient moins rares qu'on ne pense, puisque la loi Cornelia de sicariis eut une disposition spéciale pour réprimer d'aussi étranges prévarications (1 ).

Lejudcx quœstionis était un officier spécial chargé de présider la commission au défaut du préteur (2). Du reste, ce n'était point un magistrat proprement dit, et peut-être même n'était-ce qu'un simple délégué choisi par le préteur ; car si le peuple l'avait nommé il serait bien étonnant qu'aucun monument ne fît mention de cette élection (3). C^était si peu un magistrat qu'il prêtait serment au commencement de

(1) Schol. Gronov. In Ferr, fOrell. p. 392). - L. 1. pi\ D. Ad L, Corn, de Sicar, Lege Cornelia de sicariis tenetur.... qui cuni magistratus esset, publicove judicio praeesset, operam dcdisset, quo quis faisum judicium profiteretur, ut quis innocens convenir retur condeinnaretur.

Improba quamvis Gratia fallacis prœtoris vicerit urnam.

(Juvenal. Sat. Xiii, 40

(2) wSchol. Bobb. Jn Vatin. (Orell. p. 323). Juclices Qiiœsiionum, eosdem et quaesitores noniinabant, praepositos scilicetet ipsis judicibus, quorum certus oumerus de causa pronuntiare debebat. Peu de questions ont été plus controversées que celle de savoir ce qu'était réellement le judex quœstionis. Les uns y ont vu un aide nécessaire du préteur dans chaque quœstio; les autres en ont fait un magistrat spécial, et ont vu dans cette fonction le premier degré pour parvenir aux honneurs, mais ces conjectures tout ingénieuses qu'elles puissent paraître, sont dénuées de fondement, comme l'a prouvé Madvig (De Ascon. Ped. p, d31-133). — Geib, Criminal. Process. p. 189-192 , a également fort bien démontré combien Sigonius et ceux qui l'ont suivi s'étaient mépris sur les fonctions du judex quœstionis.

(3) Dans le procès dî» Mi Ion, le peuple nomme un quœstor, mais il s'agit d'une commission extraordinaire dont ce quœstor est le président, non par délégation du préteur, mais par la nomination populaire. Ascon. /// Milon, ( Orell. p. 39, 40). ^

— . 329 — ' chaque procès (1), tandis que le préteur qui avait prêté serment à Tentrée de sa charge, n'avait plus à répéter cette formalité (2), et qu'on pouvait le poursuivre criminellement malgré son caractère (3), tandis que le préteur ne pouvait être accusé qu'après l'expiration de ses fonctions.

Mais, quoique n'étant pas magistrat (dans le sens que les Romains attachaient à ce mot ) , le judex quœstionis ne jouait pas moins le rôle du préteur dans la présidence des commissions , comme nous le voyons par l'exemple de M. Fannius, qui présidait dans le procès de Roscius Amerinus (4), de Q. Voconius Naso , président dans le procès de Cluentius (5) , de C. Junius, président dans le procès d'Oppianicus (6).

L'institution àesjudices quœstionis nous explique comment, avec un petit nombre de magistrats, il était possible de suffire au service de la justice criminelle ; et nous savons par un fragment de la loi Cornelia , conservée dans la Collatio legum mo saicarum (7) , que les judices quœstionis se maintinrent sous l'empire , et qu'ils tiraient au sort la commission qu'ils devaient présider (8) ; mais c'est à peu

(1) Cic. Pro Clitent. 89 et 93.

(2) Cic. In rerr. Jet Prim. c. 10 — Psead. Ascon. In Cic. AcL Prim. In Verr. c. 6 et 10.

(3) Cic. Pro Cluent. 89. Qiio tempore illum (C. Junium ) a qusstione ad nuHum aliud reip. munus abduci licebat, eo tempore ad quaestionem ipse abreptus est.

(4) Cic. Pvo Roscio Amer. c. 4. - Schol. Gronov. (Orell. p. 427).

(5) Cic. Pro Cluent. 146 et 55.

(6) Cic. Pro Cluent. 55, 89.

(7) I, 3, 1. Sup. p. 326, n. 2.

(8) Schol. Bobb. In Vatin. (Orell. p. 323). Nam cum praetor C. Memmiiisquaesitoreinsorlitofacere vellet, et Vatinius postularet, ut ipse accusator suus mutuas rejectiones de quaestoribus i'aceret (ipsius enim Yatinii lege, quam tulerat in tribunatu, non aatis aperte neque distincte apparebat, utrum sorte quaesitor esset deii-

près la seule chose certaine que nous connaissions sur ces fonctionnaires; et c^est ce qui nous confirme dans l'opinion qu'ils furent considérés comme de simples délégués du préteur, dont la législation n'eut jamais à s'occuper qu'indirectement.

Il peut sembler extraordinaire qu'on choisît ainsi pour présidents des hommes qui ne faisaient point de la justice leur fonction habituelle ; mais il faut réfléchir que dans un pays libre comme Rome, où chaque citoyen prenait une part active au gouvernement, et où l'opinion publique était chaque jour en jeu , il y avait dans la nation une somme d'instruction juridique suffisante pour qu'on passât rapidement du rôle de spectateur sur la place publique au rôle plus élevé d'acteur ou de président. On commençait d'ailleurs par accuser, puis on devenait juré, puis judex quœstionis , premier degré pour se faire connaître et prétendre aux magistratures , si bien qu'on arrivait tout préparé pour ces hautes fonctions. Aujourd'hui, quoique notre vie politique soit à peine commencée, il en est déjà ainsi ; et le jury a une bien autre instruction juridique que dans les premiers temps de la loi ; il en fut de même sous la féodalité ; dans le jury féodal seigneurs et vassaux connaissaient leurs droits et leurs services avec autant d'exactitude que nos avocats, et mettaient dans leurs chicanes autant de finesse que nos procureurs. Donnez aux gens un intérêt à s'instruire, l'instruction viendra vite; et si c'est la nation tout entière qui a cet intérêt, la nation tout entière s'instruira.

gendus, an vero mutua inter adversarios facienda rejectio ) coDSpirali quidam pro ipso Vatinio immissi, tribunal conscëndertint, et sortes quae intra urnam continebantur, dispcrgere adgressisunt.— Cic. Pro Cluent. 91.

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